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Décision

FI.2006.0022

TA - FI.2006.0022 - 2007-02-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

28 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est détenteur d'un véhicule Peugeot 807 2,2 HDi

FAP. Le 28 décembre 2005, le Service des automobiles a fixé à 679 fr.50 la

taxe automobile de ce véhicule pour l'année 2006.

B.

Le 16 janvier 2006, A.________ a revendiqué le rabais de

50 % de la taxe, indiqué dans la documentation du Service des automobiles pour

les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules, ce qui serait le cas de

sa voiture, datant de 2005 et neuve.

Le 1er février 2006, le Service des automobiles

a répondu que le modèle en cause, bien qu'il fût effectivement muni d'un filtre

à particules, ne remplissait pas le critère d'échappement B04 indispensable

pour bénéficier du rabais de 50 %.

C.

Le 2 mars 2006, A.________ a écrit au Service des

automobiles qu'il recourait contre la taxe automobile exigée. Il estime que son

véhicule est conforme aux normes antipollution EURO et relève que la norme B04

n'était pas mentionnée sur le site internet du service intimé, ni dans la

documentation de celui-ci, avant mi-janvier 2006. A l'appui de son recours, A.________

a produit une lettre que lui a adressée Peugeot (Suisse) SA le 21 février

2006. Cette société y atteste que la Peugeot 807 est équipée d'un filtre à

particules qui correspond à la norme anti-pollution EURO 3, mais pas à la norme

EURO 4 ; "dans ce cas, la décision négative du canton de Vaud

s’explique, un seul des deux critères exigés (EURO 4 et filtre à particules)

étant rempli". Sur la base d’un tableau fourni en annexe, Peugeot (Suisse)

SA explique que les émissions de particules sont nettement inférieures aux

valeurs fixées par les normes EURO 3 et 4 sauf, s’agissant de cette dernière

norme, des valeurs d’émission d’oxydes d’azote ("NOx"), sans

possibilité de modifier le moteur et ses équipements pour respecter ces

valeurs. Le tribunal peut retenir qu’il ressort de cette annexe que le modèle

Peugeot 807 respecte les valeurs limites d’émissions de monoxyde de carbone,

d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de particules de suie selon la norme EURO

3, mais pas l’ensemble des valeurs limites selon la norme EURO 4 (dépassements,

en gramme par kilomètre: pour les hydrocarbures, 0,619, pour une valeur de

référence à 0,46; pour les oxydes d’azote (NOx), 0,597, pour une norme de

référence à 0,39).

Le Service des automobiles a répondu au recours le

12 avril 2006 et a confirmé la taxe afférente au véhicule pour l'année 2006, en

se référant à la loi et à son règlement d'application (cités ci-dessous dans la

partie en droit au consid. 1). Il a produit la fiche suisse de réception par

type (ci-après : RT) de la Peugeot 807 2,2 HDi FAP; il ressort de ce document, champ

72 "émissions", rubrique "gaz d'échappement", que le véhicule

répond à la norme B03 du permis de circulation. Le service intimé relève que le

véhicule en cause ne répond en revanche pas à la norme B04

Le 18 avril 2006, le juge instructeur, au vu des

explications fournies, a invité le recourant soit à retirer son recours sans

frais, soit à compléter ses moyens.

Le recourant n'a pas donné suite à cet avis.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos. Les

moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile

immatriculé dans le canton (cf. art. 1 al. 1 de la loi du 1er

novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux,

ci-après : LTVB, applicable pour la taxe exigée à partir du 1er

janvier 2006, cf. art. 12 al. 1 LTVB). La taxe est due par le détenteur du

véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu’à leur restitution

(cf. art. 1 al. 2 LTVB). Le Conseil d’Etat arrête le barème fixant le montant

de la taxe pour chaque genre de véhicule (cf. art. 2 al. 4 LTVB) ; il fixe

un rabais d’incitation à la réduction d’émissions nocives sur la taxe des

véhicules automobiles d’un poids total jusqu’à 3500 kilogrammes (cf. art. 7 al.

1.

LTVB, dont le titre marginal est "rabais écologique").

Le barème fixant le montant de la taxe pour les

véhicules automobiles légers de transport fait l’objet de l’art. 5 al. 1 du

règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des

bateaux (ci-après : RTVB), entré en vigueur le 1er janvier 2006.

Selon l'art. 5 al. 2 lettre b RTVB, cette taxe est réduite de 50%, s'agissant

des véhicules disesel, s'ils sont équipés d’un filtre à particules selon la réception

par type (champ no 30) et qui démontre le niveau d’émissions des gaz

d’échappement du code d’émissions pour le permis de circulation B04 (champ no

72).

2.

Dans le cas particulier, le calcul de la taxe selon l’art.

5.

al. 1 RTVB n’est pas litigieux, la question à juger se limitant à déterminer

si le rabais écologique de 50% doit être appliqué à la taxe fixée.

Le recourant fait valoir à cet égard que son

véhicule répond aux normes EURO et que le service intimé ne mentionnait pas

avant mi-janvier 2006 la norme B04 dans la documentation qu’il tenait à

disposition des conducteurs. Toutefois, le recourant, qui roule dans un modèle

de 2005, ne dit pas l’avoir acquis sur la base d’assurances précises et

concrètes de l’autorité qu’il bénéficierait du rabais écologique pour cette

voiture et rien dans le dossier ne montre que de telles assurances auraient été

requises et données. Partant, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la

protection de la bonne foi (cf, s'agissant de l'application de ce principe, par

exemple GE.2004.0028 du 6 juillet 2004, consid. 3). Pour le surplus, au vu des

indications de la fiche RT pour le modèle Peugeot en cause, on ne saurait

admettre que le véhicule du recourant satisfait aux exigences de l’art. 5 al. 2

lettre b RTVB. La lettre de Peugeot (Suisse) SA, de même que l’annexe à cette

lettre (protocole de résultats de mesures de gaz d’échappement), sont à

l’évidence des documents insuffisants pour contester la fiche RT à laquelle la

norme renvoie comme référence et pour démontrer le droit au rabais. On

observera ainsi que Peugeot (Suisse) SA relève elle-même qu'une des conditions

du droit au rabais n’est pas remplie. De plus, à supposer que les exigences B04

et EURO 4 soient identiques, il faudrait encore constater que les chiffres de

l’annexe montrent que les valeurs de la norme EURO 4 ne sont pas intégralement

respectées par le modèle du recourant.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 28 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est

mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 28 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.