FI.2006.0022
TA - FI.2006.0022 - 2007-02-28 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
28 février 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 28.02.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
EXONÉRATION FISCALE
ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE
EXPERTISE DES TYPES
aRTVB-5-2-b
LTVB-7-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SAN d'appliquer le rabais écologique de 50% sur la taxe automobile (prévue par RTVB-5-2b) à un véhicule ne respectant pas les valeurs limites d'émission selon la fiche de réception par type.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 février 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis
Tzieropoulos et Guy Dutoit, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 décembre 2005 (taxe véhicule à moteur)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est détenteur d'un véhicule Peugeot 807 2,2 HDi
FAP. Le 28 décembre 2005, le Service des automobiles a fixé à 679 fr.50 la
taxe automobile de ce véhicule pour l'année 2006.
B.
Le 16 janvier 2006, A.________ a revendiqué le rabais de
50 % de la taxe, indiqué dans la documentation du Service des automobiles pour
les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules, ce qui serait le cas de
sa voiture, datant de 2005 et neuve.
Le 1er février 2006, le Service des automobiles
a répondu que le modèle en cause, bien qu'il fût effectivement muni d'un filtre
à particules, ne remplissait pas le critère d'échappement B04 indispensable
pour bénéficier du rabais de 50 %.
C.
Le 2 mars 2006, A.________ a écrit au Service des
automobiles qu'il recourait contre la taxe automobile exigée. Il estime que son
véhicule est conforme aux normes antipollution EURO et relève que la norme B04
n'était pas mentionnée sur le site internet du service intimé, ni dans la
documentation de celui-ci, avant mi-janvier 2006. A l'appui de son recours, A.________
a produit une lettre que lui a adressée Peugeot (Suisse) SA le 21 février
2006. Cette société y atteste que la Peugeot 807 est équipée d'un filtre à
particules qui correspond à la norme anti-pollution EURO 3, mais pas à la norme
EURO 4 ; "dans ce cas, la décision négative du canton de Vaud
s’explique, un seul des deux critères exigés (EURO 4 et filtre à particules)
étant rempli". Sur la base d’un tableau fourni en annexe, Peugeot (Suisse)
SA explique que les émissions de particules sont nettement inférieures aux
valeurs fixées par les normes EURO 3 et 4 sauf, s’agissant de cette dernière
norme, des valeurs d’émission d’oxydes d’azote ("NOx"), sans
possibilité de modifier le moteur et ses équipements pour respecter ces
valeurs. Le tribunal peut retenir qu’il ressort de cette annexe que le modèle
Peugeot 807 respecte les valeurs limites d’émissions de monoxyde de carbone,
d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de particules de suie selon la norme EURO
3, mais pas l’ensemble des valeurs limites selon la norme EURO 4 (dépassements,
en gramme par kilomètre: pour les hydrocarbures, 0,619, pour une valeur de
référence à 0,46; pour les oxydes d’azote (NOx), 0,597, pour une norme de
référence à 0,39).
Le Service des automobiles a répondu au recours le
12 avril 2006 et a confirmé la taxe afférente au véhicule pour l'année 2006, en
se référant à la loi et à son règlement d'application (cités ci-dessous dans la
partie en droit au consid. 1). Il a produit la fiche suisse de réception par
type (ci-après : RT) de la Peugeot 807 2,2 HDi FAP; il ressort de ce document, champ
72 "émissions", rubrique "gaz d'échappement", que le véhicule
répond à la norme B03 du permis de circulation. Le service intimé relève que le
véhicule en cause ne répond en revanche pas à la norme B04
Le 18 avril 2006, le juge instructeur, au vu des
explications fournies, a invité le recourant soit à retirer son recours sans
frais, soit à compléter ses moyens.
Le recourant n'a pas donné suite à cet avis.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos. Les
moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile
immatriculé dans le canton (cf. art. 1 al. 1 de la loi du 1er
novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux,
ci-après : LTVB, applicable pour la taxe exigée à partir du 1er
janvier 2006, cf. art. 12 al. 1 LTVB). La taxe est due par le détenteur du
véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu’à leur restitution
(cf. art. 1 al. 2 LTVB). Le Conseil d’Etat arrête le barème fixant le montant
de la taxe pour chaque genre de véhicule (cf. art. 2 al. 4 LTVB) ; il fixe
un rabais d’incitation à la réduction d’émissions nocives sur la taxe des
véhicules automobiles d’un poids total jusqu’à 3500 kilogrammes (cf. art. 7 al.
1.
LTVB, dont le titre marginal est "rabais écologique").
Le barème fixant le montant de la taxe pour les
véhicules automobiles légers de transport fait l’objet de l’art. 5 al. 1 du
règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des
bateaux (ci-après : RTVB), entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Selon l'art. 5 al. 2 lettre b RTVB, cette taxe est réduite de 50%, s'agissant
des véhicules disesel, s'ils sont équipés d’un filtre à particules selon la réception
par type (champ no 30) et qui démontre le niveau d’émissions des gaz
d’échappement du code d’émissions pour le permis de circulation B04 (champ no
72).
2.
Dans le cas particulier, le calcul de la taxe selon l’art.
5.
al. 1 RTVB n’est pas litigieux, la question à juger se limitant à déterminer
si le rabais écologique de 50% doit être appliqué à la taxe fixée.
Le recourant fait valoir à cet égard que son
véhicule répond aux normes EURO et que le service intimé ne mentionnait pas
avant mi-janvier 2006 la norme B04 dans la documentation qu’il tenait à
disposition des conducteurs. Toutefois, le recourant, qui roule dans un modèle
de 2005, ne dit pas l’avoir acquis sur la base d’assurances précises et
concrètes de l’autorité qu’il bénéficierait du rabais écologique pour cette
voiture et rien dans le dossier ne montre que de telles assurances auraient été
requises et données. Partant, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la
protection de la bonne foi (cf, s'agissant de l'application de ce principe, par
exemple GE.2004.0028 du 6 juillet 2004, consid. 3). Pour le surplus, au vu des
indications de la fiche RT pour le modèle Peugeot en cause, on ne saurait
admettre que le véhicule du recourant satisfait aux exigences de l’art. 5 al. 2
lettre b RTVB. La lettre de Peugeot (Suisse) SA, de même que l’annexe à cette
lettre (protocole de résultats de mesures de gaz d’échappement), sont à
l’évidence des documents insuffisants pour contester la fiche RT à laquelle la
norme renvoie comme référence et pour démontrer le droit au rabais. On
observera ainsi que Peugeot (Suisse) SA relève elle-même qu'une des conditions
du droit au rabais n’est pas remplie. De plus, à supposer que les exigences B04
et EURO 4 soient identiques, il faudrait encore constater que les chiffres de
l’annexe montrent que les valeurs de la norme EURO 4 ne sont pas intégralement
respectées par le modèle du recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un
émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 28 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est
mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 28 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.