FI.2006.0026
CDAP - FI.2006.0026 - 2008-11-27 - X.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme
27 novembre 2008Français28 min
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N° affaire:
FI.2006.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme
TAXE DE SÉJOUR
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
RE-TCS-6
Résumé contenant:
Taxe de séjour; égalité de traitement; portée de ce principe pour les impôts d'affectation dépendant des coûts. En l'espèce, en fixant la taxe de séjour pour tous les hôtes des hôtels et des établissements médicaux à 80 ct. par nuitée et celle pour les propriétaires de résidences secondaires à 0.65% ou 1% de la valeur locative suivant que l'occupation effective du logement est inférieure ou supérieure à 60 nuits durant l'année,le RE-TCS ne viole pas le principe d'égalité de traitement. Il revêt certes un certain schématisme, mais il a le mérite de rester ainsi simple et praticable. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence du TA qui, dans deux arrêts (FI.2005.0109 et FI.2006.0008), n'a pas remis en cause la constitutionnalité de réglementations communales calquées sur le RE-TCS (taux et modalités de calcul identiques).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Laurent Merz et M. Alain Maillard, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, M.
Christophe Baeriswyl, greffiers.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme, Police
cantonale du commerce,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service
de l'économie et du tourisme (SELT) du 13 mars 2006 (assujettissement à la taxe
cantonale de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), domicilié à
1.********, est propriétaire d’une résidence secondaire sur la commune de
******** à ******** (alors dans le district de ********, actuellement le
district ********).
B.
Le 20 décembre 2005, la Commune de ******** a
adressé au recourant un questionnaire (déclaration permettant à l’autorité
communale de demander la répartition intercommunale d’impôts) l’invitant à
indiquer les "nuitées de séjour" passées dans sa résidence
secondaire au cours de l’année 2005.
Le 6 janvier 2006, A.________ a
fait savoir à la Commission intercommunale de la taxe de séjour du district de
******** (ci-après: la commission) qu’il ne règlerait que "le montant
de la taxe communale, puisque [il était] domicilié dans le canton de
Vaud, où il pa[yait] ses impôts, d’ailleurs exorbitants". Il a
sollicité une décision formelle comportant l’indication des voies de recours
pour le cas où la taxe cantonale de séjour lui serait également réclamée. Il a
retourné à la commission le questionnaire destiné à l’autorité communale pour
la répartition intercommunale d’impôts, en indiquant avoir passé 87 nuitées au
total à ******** en 2005.
C.
A la suite d’un échange de correspondance, le 2
février 2006, la commission a rendu une décision (sans qu’il y soit fait
mention du terme de "décision", mais avec une référence à
l’art. 44 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme [LTou, RSV 935.11] qui
concerne les voies de recours). Cette décision confirme au recourant son
assujettissement à la taxe cantonale de séjour, fondé sur la loi sur le
tourisme et sur son règlement d’application (dont les articles topiques étaient
joints en annexe). Elle fixe à 120 fr. le montant dû à titre de taxe cantonale
de séjour, dès lors que le recourant a passé de son propre aveu 87 nuits dans
sa résidence secondaire.
Le 8 février 2006, le recourant a à
nouveau écrit à la commission qu’il contestait la taxe cantonale. Pour lui, la
taxe en cause est illégale, dès lors que la loi sur le tourisme n’arrête pas
les conditions générales de sa perception, ni son montant maximum. Il invite
par conséquent la commission à rendre une décision formelle, arrêtant le
montant dû et comportant l’indication précise du délai et de la voie de
recours. Au surplus, il requiert le remboursement des taxes de séjour dont il
s’est acquitté durant les cinq années précédentes. Cette lettre, considérée
comme un recours, a été transmise au Service de l’économie, du logement et du
tourisme (SELT), comme objet de sa compétence.
Le 22 février 2006, le SELT a
invité le recourant à confirmer et, le cas échéant, à compléter son recours et
à produire toute pièce utile à l’appui de ses conclusions.
Le 24 février 2006, A.________ a
confirmé son recours (et non une demande de remise); il précise qu’il ne
conteste pas les faits (la propriété d’un chalet d’habitation, utilisé comme
résidence secondaire et dont l’estimation fiscale se montait à 240'000 fr.;
séjour de 87 nuits en 2005), mais seulement la taxe de séjour cantonale. Il
invoque une violation de son droit d’être entendu. En outre, il rappelle qu’il
conteste la base légale de la taxe cantonale: alors que le montant de 80 ct.
par nuitée, applicable aux clients des hôtels et établissements assimilés, est
prévu par la loi, les propriétaires de résidence secondaire sont taxés en
application d’un règlement d’exécution. De plus, pour ces derniers, la taxe
dépend de l’estimation fiscale de leur logement (et donc de la qualité de ce
logement), ce qui constitue de surcroît une inégalité de traitement, qui ne
peut être consacrée valablement par un règlement d’exécution.
D.
Par décision du 13 mars 2006, le Service de
l’économie, du logement et du tourisme a rejeté le recours et confirmé
l’assujettissement du recourant à une taxe cantonale de séjour, fixée à 120 fr.
pour l’année 2005, montant correspondant au 1 % de la valeur locative de la
résidence secondaire. En bref, après des considérations sur la notion d’hôte au
sens de la loi sur le tourisme, tels que la définissent la doctrine et la
jurisprudence, l’autorité cantonale a considéré que la base légale fixant le
montant maximum de la taxe cantonale de séjour était suffisante.
E.
Par recours du 20 mars 2006, A.________ a déféré
ce prononcé au Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à
l’annulation de la décision attaquée. Le recours reprend l’argumentation déjà
développée (le défaut de mention du propriétaire de résidence secondaire dans
la loi sur le tourisme, l’inégalité de traitement par rapport aux hôtes de
l’hôtellerie et de la para-hôtellerie taxés par nuitée, l’absence de base
légale suffisante pour une taxe instituée par un règlement d’exécution). Au
demeurant, le recourant soutient que le contribuable qui dispose d’un domicile
fiscal principal dans le canton de Vaud devrait être exonéré.
Dans sa réponse du 19 avril 2006,
le service intimé a conclu au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé sur
ces écritures le 23 mai 2006. Il a en substance maintenu son argumentation,
ainsi que les conclusions de son recours.
L’autorité intimée pour sa part a
fait savoir, le 23 juin 2006, qu’elle ne déposerait pas d’autres écritures.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La taxe communale de séjour n’étant pas
contestée, l’objet du litige porte exclusivement sur la taxe cantonale de
séjour, s’élevant à 120 fr., réclamée par la commission intercommunale pour
l’année 2005.
2.
Aux termes de l’art. 44 al. 3 de la loi du 11
février 1970 sur le tourisme (LTou; RS 935.11), les contestations relatives aux
taxes de séjour et de tourisme sont réglées conformément aux dispositions des
lois sur les impôts directs cantonaux et sur les impôts communaux. Cette
disposition renvoyait aux art. 104 ss de la loi du 26 novembre 1956 sur les
impôts directs cantonaux (aLI) et se réfère depuis le 1er janvier
2001.
aux art. 199 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; RSV 642.11). Comme l’art. 104 al. 2 aLI, l’art. 200 LI ouvre
dans le délai de 30 jours la voie du recours à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Formé dans le délai légal, par acte écrit et
motivé, le présent recours est recevable.
La décision entreprise émane du
Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT), qui statue pour le
département en application de l’art. 34 al. 1 LTou, en l’espèce sur
l’opposition formée à l’encontre du prononcé de la Commission intercommunale de
la taxe de séjour du district de ********, compétente en vertu de l’art. 23 du règlement
de la taxe intercommunale de la taxe de séjour des communes de Blonay,
Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier-La
Chiesaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux, approuvé par le Conseil d’Etat le 2
décembre 2002.
3.
Selon l’art. 29 LTou, une taxe de séjour est
perçue, dont le produit doit être affecté au financement de manifestations
touristiques et d’installations créées pour les hôtes et utiles de manière
prépondérante à ceux-ci. Aux termes de l’art. 30 LTou, sont astreints au
paiement de cette taxe les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels,
motels, pensions, auberges, établissements médicaux, appartements à service
hôtelier (apparthôtel), places de camping, de caravanings résidentiels et d’auto-caravanes,
bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes d’enfants, villas,
chalets, appartements, chambres ou dans tous autres établissements de même
type. Selon l’art. 32 LTou, la taxe cantonale de séjour est individuelle,
collective ou forfaitaire; elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou
par année en fonction des différents types d’hébergements ou de résidence (al.
1). Son montant maximum par nuitée est de 80 centimes ou de 4 % de la valeur
locative du lieu de résidence (al. 2); le montant de la taxe par nuitée
correspond au niveau atteint en 1992 par l’indice moyen annuel des prix à la
consommation; il peut être adapté à cet indice des prix, à raison d’un dixième
du montant fixé pour une variation de 10 % de cet indice (al. 3). Un règlement
d’exécution en fixe les modalités (al. 4).
Au bénéfice de la délégation de
compétence prévue à l’art. 47 al. 1 LTou, le Conseil d’Etat a édicté un
règlement d’exécution du 28 octobre 1970 (RLTou; RS 935.11.1), ainsi qu’un
règlement fixant le barème de la taxe cantonale de séjour du 19 février 1993
(RE-TCS; RS 935.11.2). L’exécution en a été confiée au département des travaux
publics, de l’aménagement et des transports (actuellement au département de
l'économie). Aux termes de ce dernier règlement, la taxe cantonale de séjour
varie suivant le lieu où se déroule le séjour (hôtels et établissements
médicaux [art. 1]; instituts, pensionnats, homes d’enfants [art. 2]; chambres
meublées ou non [art. 3]; campings, caravanings résidentiels, autocaravanes et
bateaux dans les ports [art. 4]) ainsi qu’en fonction de la qualité de
locataire ou de propriétaire de l’assujetti. Ainsi, l’art. 5 RE-TCS fixe le
montant de la taxe cantonale de séjour dû par les locataires de chalets,
villas, maisons ou appartements, de manière forfaitaire, en fonction de la
durée de location (inférieure ou supérieure à 60 jours par an) et du prix de
location. Pour les propriétaires de résidences secondaires (chalets, villas,
maisons ou appartements), l’art. 6 RE-TCS prévoit que la taxe cantonale de
séjour, calculée forfaitairement par année, est de (al. 1):
-
0,65 % de la valeur locative en cas d’occupation
effective du logement durant 60 nuits ou moins, mais au minimum Fr. 45.-,
-
1.
% de la valeur locative en cas d’occupation
effective du logement durant plus de 60 nuits, mais au minimum Fr. 67.50,
la valeur
locative correspondant au 5 % de l’estimation fiscale de l’immeuble (al. 2). La
taxe correspond ainsi aux taux respectivement de 0.0325 et de 0.05 % de
l’estimation fiscale de l’immeuble pour une occupation jusqu’à 60 nuits ou de
plus de 60 nuits.
4.
Comme l’a déjà relevé le Tribunal administratif
(FI.2004.0079 du 13 juin 2006, consid. 4), la taxe de séjour est considérée
comme un impôt d’affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts
(Kostenanlastungssteuer) en ce sens qu’elle est destinée à couvrir des dépenses
déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent avant
tout à celles-ci (ATF 102 Ia 143 ; 100 Ia 60 et les références citées par ces
arrêts). Le cercle des contribuables d’un impôt d’affectation destiné à couvrir
certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la
collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre
en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l’ensemble des
contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l’usage ou de
l’avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes
assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d’une charge de
préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu’il soit
nécessaire qu’un tel impôt serve au financement immédiat d’une mesure déterminée
(ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir aussi ATF 124 I
289, consid. 3b, p. 291, 292 et Peter Böckli, Indirekte
Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p. 52, 54). La
taxe de séjour se caractérise donc comme un impôt spécial, d’un montant modéré,
destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle
tend essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement
des installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux
et dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour
doit donc être utilisé exclusivement dans l’intérêt des hôtes et ne doit pas
l’être à des fins d’allègement du budget communal ordinaire ou de propagande
pour la station (ATF 101 Ia 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143
consid. 2). L’hôte doit ainsi coopérer à la réalisation de l’équipement
touristique qui est mis à sa disposition, qu’il l’utilise ou qu’il ne l’utilise
pas.
5.
En l’espèce, le recourant admet qu’il est
propriétaire d’une résidence secondaire (un chalet) sis sur le territoire de la
commune de ******** où lui-même, ou des membres de sa famille, ont séjourné
durant 87 nuits au cours de l’année 2005. Cela étant, le recourant estime
néanmoins que la perception de la taxe cantonale de séjour est dépourvue d’une
base légale suffisante. En premier lieu, il relève que la loi du 11 février
1970.
sur le tourisme désigne comme sujets fiscaux les hôtes de passage ou en
séjour, ce qui n’inclurait pas les propriétaires de logements, puisque ces
derniers – selon la terminologie courante – ne devraient pas être considérés
comme des "hôtes" de leur propre habitation.
6.
Le principe de la légalité est l’un des
principes fondamentaux de l’activité de l’Etat régi par le droit (art. 5 al. 1
Cst). Il a rang de droit constitutionnel (art. 127 al. 1 Cst). Il en découle
que toute contribution publique doit reposer sur une base légale formelle. Cela
est valable aussi bien pour les impôts, les taxes causales que les taxes
d’orientation. En outre, la base légale formelle - sur laquelle le prélèvement
de l’impôt repose - doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de
l’imposition. Si cette dernière délègue à l’organe exécutif la compétence
d’établir une contribution, elle doit indiquer au moins dans les grandes lignes
le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de cette contribution
(ATF 131 II 735 consid. 3.2 p. 739; 128 II 247 consid. 3.1 p. 251, traduit et
résumé in RDAF 2003 I 612, 623; 120 Ia 178; 118 Ia 320; 112 Ia 39). La
jurisprudence a cependant assoupli ces exigences pour certaines contributions
causales; lesdites exigences peuvent notamment être réduites pour ce qui est du
calcul de la contribution, là où son montant est limité par des principes
constitutionnels contrôlables, tels ceux de la couverture des frais (impliquant
que le montant total des recettes de la contribution ne doit pas dépasser la
charge financière globale du service étatique concerné) et de l’équivalence (selon
lequel les contributions publiques correspondent aux avantages économiques et
juridiques objectifs dont bénéficie le contribuable), et où ce n’est pas
seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice (ATF 120
Ia 178; 118 Ia 320; 112 Ia 44). En particulier, l’indication dans la loi
formelle du montant maximal de la contribution peut déjà suffire pour les
contributions causales (ATF 128 II 247 consid. 3.1 p. 251, RDAF 2003 I 612,
623). Toutefois, même dans ce cas, le principe même du prélèvement de la taxe
doit figurer dans une loi formelle (voir Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème
éd, Genève-Bâle-Munich 2007, p. 28, ch. marg. 8, et les réf. citées). De plus,
en droit fiscal, le principe de la légalité s’applique strictement, de sorte
que les états de fait non visés par la loi ne sauraient être imposés, même
s’ils découlent d’un oubli du législateur (Xavier Oberson, op. cit., p. 53 ch.
marg. 10 ; ATF 96 I 602, 604).
En l’espèce, comme cela a déjà été
exposé (cf. consid. 3 ci-avant), la loi sur le tourisme prévoit le principe
même du prélèvement de la taxe cantonale de séjour (art. 29 LTou) et définit le
cercle des assujettis (art. 30 LTou, à savoir "les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions,
auberges, établissements médicaux, appartements à service hôtelier
(apparthôtel), places de campings, de caravanings résidentiels et
d'autos-caravanes, bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes
d'enfants, villas, chalets, appartements, chambres ou dans tous autres
établissements de même type"). La loi précise
le mode de calcul de la taxe, en prévoyant qu’elle est individuelle, collective
ou forfaitaire, et qu’elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou par
année en fonction des divers types d’hébergements ou de résidences (art. 32 al.
1.
LTou). Elle fixe en outre le montant maximum (art. 32 al. 2 LTou). Pour le
surplus, le législateur a confié au Conseil d’Etat le soin d’en préciser les
modalités (art. 32 al. 4 LTou). Il apparaît ainsi que, sous réserve de la
définition des termes "hôtes de passage ou en séjour" qui est
en cause dans ce litige, les éléments essentiels de l’imposition sont contenus
dans la loi elle-même.
7.
Sur ce dernier point, le recourant voit une
violation du principe de la légalité dans l’interprétation que l’autorité
intimée fait de la notion d’"hôte de passage ou en séjour"
qu’elle étendrait à des sujets non expressément désignés à l’art. 30 LTou.
a) En principe, le droit fiscal
suisse est régi par les mêmes règles d’interprétation que les autres branches
du droit (ATF 125 II 185; 125 II 117). Selon la formule consacrée, la loi
s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, il y a lieu de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous
les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans
son contexte est également important (ATF 119 Ia 248). En d’autres termes, le
Tribunal fédéral utilise les quatre méthodes traditionnelles d’interprétation
(selon le texte, les travaux préparatoires, le but et la systématique de la
norme). Il se fonde donc sur un pluralisme de méthodes, sans qu’une d’entre
elles l’emporte sur l’autre (ATF 125 II 179). Lorsque le texte est ambigu,
l’interprète doit rechercher le sens de la norme en utilisant les autres
méthodes d’interprétation, c’est-à-dire en examinant les travaux préparatoires
de la norme, le but de celle-ci et le contexte, ainsi que la cohérence générale
des différentes normes de la législation au sein de laquelle elle se situe (cf.
Xavier Oberson, op.cit., p. 46s).
b) En considérant la systématique
de la loi, on se réfèrera utilement à l’art. 31 al. 1 ch. 1 LTou, qui exonère "les
personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliés ou
en séjour à l’endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3,
alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4
juillet 2000".
ba) L’art. 25 ch. 11 du projet de
loi sur le tourisme (devenu l’art. 31 ch. 1 LTou, cf BGC automne 1969 – février
1970, séance du 3 février 1970, p. 1184 ss, 1210) prévoyait que "les
personnes qui, du point de vue de l’imposition ordinaire, étaient domiciliées
ou en séjour à l’endroit de la perception de la taxe", étaient
exonérées de la taxe cantonale de séjour. Lors des débats préalables à
l’adoption de cette loi, la question de savoir si cette disposition impliquait
également la perception de la taxe cantonale de séjour auprès des personnes
payant leurs impôts dans le canton a été expressément abordée (cf. BGC cité,
séance du 3 février 1970, p. 1278 ad art. 31) et a été tranchée par
l’affirmative, pour le motif que le citoyen vaudois bénéficie de prestations
spéciales dans la localité où se trouve sa résidence secondaire (cf. BGC cité,
p. 1283 s.); dès lors, cette disposition a été adoptée telle quelle.
Ultérieurement, la formulation de
l’art. 31 ch. 1 LTou a été modifiée par la novelle du 19 février 1979 (ROLV
1979, p. 39), pour faire depuis lors référence aux "personnes qui, du
point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à
l’endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3 al. 1, ch. 1 et
14, al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956".
Dans son rapport à l’appui de ces modifications, la commission a précisé que la
référence à la loi cantonale sur les impôts se substituait à celle, plus
générale, de l’imposition ordinaire, afin de préciser la notion de domicile et
de séjour dont il était question. Elle a cependant ajouté – pour dissiper les
craintes d’une diminution du produit de la taxe de séjour – que la nouvelle loi
ne modifiait en rien les taux de perception, l’économie de la loi ou la règle
de répartition du produit de la taxe. Les modifications visaient donc uniquement
à faciliter la compréhension et permettre une meilleure application de la loi
(cf. BGC février 1979, p. 1899). Il s’ensuit que le législateur n’a pas voulu,
par cette révision, étendre le champ d’application des exonérations. La
révision intervenue le 4 juillet 2001 (avec effet au 1er janvier
2001) n’a rien changé à cet égard, étant donné que le texte a uniquement été
adapté pour tenir compte de la révision de la loi sur les impôts directs
cantonaux. Ainsi, l’art. 31 ch. 1 LTou fait désormais référence aux art. 3 al.
1.
ch. 1 et 18 al. 1 LI (cf. BGC mai 2000, p. 1195).
bb) L’arrêt du Conseil d’Etat cité
par l’intimé s’appuie également sur l’art 31 LTou pour définir l’hôte de
passage ou en séjour (arrêt du 15 mars 1974, consid. 3b, p. 6): "L'hôte
peut être de passage, et c'est alors de courte durée; mais il peut aussi être
en séjour, et la durée peut en être variable: brève, longue, périodique,
indéterminée. Dans ces cas, la notion de l'hôte doit être définie en fonction
de l'économie générale de la loi, de son sens et de son but: le tourisme. En
d'autres termes, dans l'esprit de la loi, l'hôte est un touriste, et le
touriste séjourne en un lieu choisi pour y passer des vacances, y chercher son
plaisir ou le repos, ou y faire du sport. L'hôte est aussi quiconque réside à
longue échéance et de façon plus ou moins stable en telle localité pour y jouir
du climat ou de la nature en vivant de ses rentes".
La jurisprudence rendue par la
suite par le Tribunal administratif a confirmé l’assujettissement du contribuable
propriétaire d’une résidence secondaire dans la commune, alors qu’il dispose
d’un domicile fiscal principal ailleurs dans le canton (FI. 1992.0098 du 3
février 1994; FI. 2004.0079 du 13 juin 2006; en outre, FI 1995.0109 du 22 mai
1996, consid. 2.3). Comme l’expose l’intimé, cette conception est également
celle de la doctrine: elle définit l’hôte comme étant "la personne qui
passe une ou plusieurs nuits dans un lieu de séjour où elle n’a pas son
domicile fiscal principal, dans l’intention de se détendre ou de se
reposer", ce qui inclut les propriétaires de résidences secondaires
(cf. Zingg, La Taxe de séjour et la Taxe de tourisme – Etude de droit suisse,
Lausanne, 1971, p. 96; en outre, Adriano Marantelli, Grundprobleme des
schweizerischen Tourismusabgaberechts, thèse Berne 1991, p. 259). Il convient
dès lors de confirmer que les propriétaires de résidences secondaires doivent
être considérés comme des "hôtes de passage ou en séjour" au
sens de l’art. 30 LTou.
8.
Au demeurant, le recourant fait valoir qu’en
tant que propriétaire d’une résidence secondaire, il serait victime d’une
inégalité de traitement par rapport à d’autres assujettis, qui doivent
s’acquitter d’une taxe de séjour par nuitée, d’un montant relativement modique.
Calculée en fonction de la valeur locative, dont le montant correspond au 5 %
de l’estimation fiscale de l’immeuble, la taxe en cause serait indirectement
dépendante de la qualité du logement, dans la mesure où celle-ci a elle-même
une incidence sur la valeur locative. Au surplus, seuls deux taux d’imposition
sont prévus suivant la durée du séjour dans une résidence secondaire (0,65 % et
1.
%), ce qui serait insuffisant. A titre d’exemple, le recourant expose que
s’il avait occupé son chalet une seule nuit, il aurait dû s’acquitter d’une
taxe cantonale de séjour de 78 fr., soit 97,5 fois plus que le montant de la
taxe qu’il aurait acquitté en logeant à l’hôtel (80 cts).
a) Un arrêté viole le principe de
l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu’il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui
s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas
de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 122 I 305,
consid. 6a, p. 313 et les arrêts cités).
En matière fiscale, le principe de
l’égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de
l’égalité de l’imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de
la charge fiscale fondée sur la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst). Le principe
de la généralité de l’imposition interdit que certaines personnes ou groupes de
personnes soient exonérés sans motif objectif, car les charges financières de
la collectivité qui résultent de ces tâches publiques générales doivent être
supportées par l’ensemble des citoyens. En vertu des principes de l’égalité
d’imposition et de l’imposition selon la capacité contributive, les
contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une
charge fiscale semblable; lorsqu’ils sont dans des situations de fait
différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge
fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (ATF 122 I 305 consid. 6a; ATF
122.
I 101 consid. 2b).
b) Ces principes ont une portée
partiellement différente pour les impôts d’affectation dépendant des coûts,
tels que les taxes de séjour (cf. Peter Böckli, op.cit., p. 52, 54). En effet,
le cercle des contribuables se limite généralement aux personnes auxquelles des
motifs objectifs et raisonnables commandent de faire supporter certaines
dépenses de la collectivité publique (ATF 124 I 289, consid. 3b, p. 291, 292),
soit, pour la taxe de séjour, aux hôtes en séjour dans les stations
touristiques. Dans la mesure où le produit net de la taxe de séjour est affecté
au financement de manifestations touristiques, de prestations ou
d’installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à
ceux-ci (art. 3 du Règlement), la capacité économique des personnes assujetties
ne doit pas être déterminée en fonction de leurs revenus ou de leur fortune,
comme c’est le cas en matière d’impôts directs, mais selon d’autres critères
(ATF non publié 2P.215/2000, consid. 7b; Toni Russi, Taxe de soutien en faveur
du tourisme – une appréciation fiscale, in Expert fiduciaire 1999 p. 144 s, p.
148-149; Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen
Tourismusabgaberechts, thèse Berne 1991, p. 84 et 442 ss; Archives 49 p. 345
consid. 3b et 3c).
La charge fiscale dépend de la
combinaison de la base de calcul et du taux choisi et d’éventuelles distorsions
de bases de calcul peuvent être pratiquement sans incidence sur l’égalité de
traitement entre les contribuables lorsque le taux d’imposition est bas, mais
elles deviennent anticonstitutionnelles lorsque le taux est élevé.
S’agissant de la taxe de séjour, la
capacité économique des personnes assujetties (hôtes en séjour) ne doit donc
pas être déterminée en fonction de leurs revenus ou de leur fortune, mais peut
être déterminée, dans une certaine mesure, en fonction du degré de confort et
de la nature de l’établissement où l’hôte est logé. Mais il ne faut pas perdre
de vue qu’il s’agit avant tout d’une taxe "personnelle" liée
au nombre de nuitées passées par l’hôte dans la station touristique (cf. arrêt
du Tribunal administratif du 13 juin 2006; FI.2004.0079).
c) En l’espèce, le règlement
cantonal revêt un certain schématisme, lorsqu'il fixe à 80 ct. par nuitée le
montant de la taxe de séjour pour tous les hôtes des hôtels et des
établissements médicaux, quel que soit le prix de la chambre et lorsqu'il fixe
le montant de la taxe cantonale de séjour à 0,65% ou 1% de la valeur locative
suivant que l'occupation effective du logement (en propriété) est inférieure ou
supérieure à 60 nuits durant l'année. Il a toutefois le mérite de demeurer
ainsi simple et praticable. Du reste, le Tribunal administratif n'a jamais
remis en cause ce schématisme dans sa jurisprudence. Dans un arrêt du 13 juin
2006.
(FI.2004.0079 consid. 6), il a en revanche jugé qu'une réglementation
communale fixant la taxe de séjour pour les propriétaires de résidences
secondaires à 1,2‰ et à 1,8‰ de la valeur d'estimation
fiscale de l'immeuble (et non de la valeur locative comme en l'espèce) violait
le principe de l'égalité de traitement; il a précisé que ces taux devraient
être réduits de plus de la moitié pour être compatibles avec les principes
constitutionnels et que l'autorité communale serait à cet égard "bien
inspirée" de s'aligner sur les modalités de calculs et les taux fixés
par le règlement cantonal. Par ailleurs, dans deux autres arrêts (FI.1995.0109
du 22 mai 1996 et FI.2006.0008 du 2 mai 2006), le Tribunal administratif n'a
pas remis en cause la constitutionnalité de réglementations communales calquées
sur le règlement cantonal (taux et modalités de calculs identiques). Il n'y a
pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Au demeurant, on notera qu’il
devrait être relativement inhabituel qu’un propriétaire ne passe qu’une seule
nuit dans sa résidence secondaire, si bien qu’un certain schématisme dans le calcul
de la taxe permet d’ignorer cette hypothèse singulière. Au surplus, on relèvera
que si le recourant avait séjourné avec son épouse 87 nuits dans un hôtel de la
commune, il aurait dû s'acquitter d'une taxe cantonale de séjour de 139 fr. 20
(0,80 fr. x 2 personnes x 87), soit d’une taxe légèrement supérieure à celle
dont il doit s'acquitter en tant que propriétaire d'une résidence secondaire
(120 fr.). Le recourant n'est ainsi dans le cas particulier pas désavantagé par
rapport aux hôtes en séjour dans les hôtels.
Au regard de ces éléments, le grief
tiré de la violation du principe d'égalité de traitement doit être rejeté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision du SELT. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours interjeté le 20 mars 2006 est rejeté.
II.
La décision du Service de l’économie, du
logement et du tourisme du 13 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.