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Décision

FI.2006.0026

CDAP - FI.2006.0026 - 2008-11-27 - X.________ c/Service de l'économie, du logement et du tourisme

27 novembre 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant), domicilié à

1.********, est propriétaire d’une résidence secondaire sur la commune de

******** à ******** (alors dans le district de ********, actuellement le

district ********).

B.

Le 20 décembre 2005, la Commune de ******** a

adressé au recourant un questionnaire (déclaration permettant à l’autorité

communale de demander la répartition intercommunale d’impôts) l’invitant à

indiquer les "nuitées de séjour" passées dans sa résidence

secondaire au cours de l’année 2005.

Le 6 janvier 2006, A.________ a

fait savoir à la Commission intercommunale de la taxe de séjour du district de

******** (ci-après: la commission) qu’il ne règlerait que "le montant

de la taxe communale, puisque [il était] domicilié dans le canton de

Vaud, où il pa[yait] ses impôts, d’ailleurs exorbitants". Il a

sollicité une décision formelle comportant l’indication des voies de recours

pour le cas où la taxe cantonale de séjour lui serait également réclamée. Il a

retourné à la commission le questionnaire destiné à l’autorité communale pour

la répartition intercommunale d’impôts, en indiquant avoir passé 87 nuitées au

total à ******** en 2005.

C.

A la suite d’un échange de correspondance, le 2

février 2006, la commission a rendu une décision (sans qu’il y soit fait

mention du terme de "décision", mais avec une référence à

l’art. 44 de la loi du 11 février 1970 sur le tourisme [LTou, RSV 935.11] qui

concerne les voies de recours). Cette décision confirme au recourant son

assujettissement à la taxe cantonale de séjour, fondé sur la loi sur le

tourisme et sur son règlement d’application (dont les articles topiques étaient

joints en annexe). Elle fixe à 120 fr. le montant dû à titre de taxe cantonale

de séjour, dès lors que le recourant a passé de son propre aveu 87 nuits dans

sa résidence secondaire.

Le 8 février 2006, le recourant a à

nouveau écrit à la commission qu’il contestait la taxe cantonale. Pour lui, la

taxe en cause est illégale, dès lors que la loi sur le tourisme n’arrête pas

les conditions générales de sa perception, ni son montant maximum. Il invite

par conséquent la commission à rendre une décision formelle, arrêtant le

montant dû et comportant l’indication précise du délai et de la voie de

recours. Au surplus, il requiert le remboursement des taxes de séjour dont il

s’est acquitté durant les cinq années précédentes. Cette lettre, considérée

comme un recours, a été transmise au Service de l’économie, du logement et du

tourisme (SELT), comme objet de sa compétence.

Le 22 février 2006, le SELT a

invité le recourant à confirmer et, le cas échéant, à compléter son recours et

à produire toute pièce utile à l’appui de ses conclusions.

Le 24 février 2006, A.________ a

confirmé son recours (et non une demande de remise); il précise qu’il ne

conteste pas les faits (la propriété d’un chalet d’habitation, utilisé comme

résidence secondaire et dont l’estimation fiscale se montait à 240'000 fr.;

séjour de 87 nuits en 2005), mais seulement la taxe de séjour cantonale. Il

invoque une violation de son droit d’être entendu. En outre, il rappelle qu’il

conteste la base légale de la taxe cantonale: alors que le montant de 80 ct.

par nuitée, applicable aux clients des hôtels et établissements assimilés, est

prévu par la loi, les propriétaires de résidence secondaire sont taxés en

application d’un règlement d’exécution. De plus, pour ces derniers, la taxe

dépend de l’estimation fiscale de leur logement (et donc de la qualité de ce

logement), ce qui constitue de surcroît une inégalité de traitement, qui ne

peut être consacrée valablement par un règlement d’exécution.

D.

Par décision du 13 mars 2006, le Service de

l’économie, du logement et du tourisme a rejeté le recours et confirmé

l’assujettissement du recourant à une taxe cantonale de séjour, fixée à 120 fr.

pour l’année 2005, montant correspondant au 1 % de la valeur locative de la

résidence secondaire. En bref, après des considérations sur la notion d’hôte au

sens de la loi sur le tourisme, tels que la définissent la doctrine et la

jurisprudence, l’autorité cantonale a considéré que la base légale fixant le

montant maximum de la taxe cantonale de séjour était suffisante.

E.

Par recours du 20 mars 2006, A.________ a déféré

ce prononcé au Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à

l’annulation de la décision attaquée. Le recours reprend l’argumentation déjà

développée (le défaut de mention du propriétaire de résidence secondaire dans

la loi sur le tourisme, l’inégalité de traitement par rapport aux hôtes de

l’hôtellerie et de la para-hôtellerie taxés par nuitée, l’absence de base

légale suffisante pour une taxe instituée par un règlement d’exécution). Au

demeurant, le recourant soutient que le contribuable qui dispose d’un domicile

fiscal principal dans le canton de Vaud devrait être exonéré.

Dans sa réponse du 19 avril 2006,

le service intimé a conclu au rejet du recours.

Le recourant s’est déterminé sur

ces écritures le 23 mai 2006. Il a en substance maintenu son argumentation,

ainsi que les conclusions de son recours.

L’autorité intimée pour sa part a

fait savoir, le 23 juin 2006, qu’elle ne déposerait pas d’autres écritures.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La taxe communale de séjour n’étant pas

contestée, l’objet du litige porte exclusivement sur la taxe cantonale de

séjour, s’élevant à 120 fr., réclamée par la commission intercommunale pour

l’année 2005.

2.

Aux termes de l’art. 44 al. 3 de la loi du 11

février 1970 sur le tourisme (LTou; RS 935.11), les contestations relatives aux

taxes de séjour et de tourisme sont réglées conformément aux dispositions des

lois sur les impôts directs cantonaux et sur les impôts communaux. Cette

disposition renvoyait aux art. 104 ss de la loi du 26 novembre 1956 sur les

impôts directs cantonaux (aLI) et se réfère depuis le 1er janvier

2001.

aux art. 199 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11). Comme l’art. 104 al. 2 aLI, l’art. 200 LI ouvre

dans le délai de 30 jours la voie du recours à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Formé dans le délai légal, par acte écrit et

motivé, le présent recours est recevable.

La décision entreprise émane du

Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT), qui statue pour le

département en application de l’art. 34 al. 1 LTou, en l’espèce sur

l’opposition formée à l’encontre du prononcé de la Commission intercommunale de

la taxe de séjour du district de ********, compétente en vertu de l’art. 23 du règlement

de la taxe intercommunale de la taxe de séjour des communes de Blonay,

Chardonne, Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier-La

Chiesaz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux, approuvé par le Conseil d’Etat le 2

décembre 2002.

3.

Selon l’art. 29 LTou, une taxe de séjour est

perçue, dont le produit doit être affecté au financement de manifestations

touristiques et d’installations créées pour les hôtes et utiles de manière

prépondérante à ceux-ci. Aux termes de l’art. 30 LTou, sont astreints au

paiement de cette taxe les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels,

motels, pensions, auberges, établissements médicaux, appartements à service

hôtelier (apparthôtel), places de camping, de caravanings résidentiels et d’auto-caravanes,

bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes d’enfants, villas,

chalets, appartements, chambres ou dans tous autres établissements de même

type. Selon l’art. 32 LTou, la taxe cantonale de séjour est individuelle,

collective ou forfaitaire; elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou

par année en fonction des différents types d’hébergements ou de résidence (al.

1). Son montant maximum par nuitée est de 80 centimes ou de 4 % de la valeur

locative du lieu de résidence (al. 2); le montant de la taxe par nuitée

correspond au niveau atteint en 1992 par l’indice moyen annuel des prix à la

consommation; il peut être adapté à cet indice des prix, à raison d’un dixième

du montant fixé pour une variation de 10 % de cet indice (al. 3). Un règlement

d’exécution en fixe les modalités (al. 4).

Au bénéfice de la délégation de

compétence prévue à l’art. 47 al. 1 LTou, le Conseil d’Etat a édicté un

règlement d’exécution du 28 octobre 1970 (RLTou; RS 935.11.1), ainsi qu’un

règlement fixant le barème de la taxe cantonale de séjour du 19 février 1993

(RE-TCS; RS 935.11.2). L’exécution en a été confiée au département des travaux

publics, de l’aménagement et des transports (actuellement au département de

l'économie). Aux termes de ce dernier règlement, la taxe cantonale de séjour

varie suivant le lieu où se déroule le séjour (hôtels et établissements

médicaux [art. 1]; instituts, pensionnats, homes d’enfants [art. 2]; chambres

meublées ou non [art. 3]; campings, caravanings résidentiels, autocaravanes et

bateaux dans les ports [art. 4]) ainsi qu’en fonction de la qualité de

locataire ou de propriétaire de l’assujetti. Ainsi, l’art. 5 RE-TCS fixe le

montant de la taxe cantonale de séjour dû par les locataires de chalets,

villas, maisons ou appartements, de manière forfaitaire, en fonction de la

durée de location (inférieure ou supérieure à 60 jours par an) et du prix de

location. Pour les propriétaires de résidences secondaires (chalets, villas,

maisons ou appartements), l’art. 6 RE-TCS prévoit que la taxe cantonale de

séjour, calculée forfaitairement par année, est de (al. 1):

-

0,65 % de la valeur locative en cas d’occupation

effective du logement durant 60 nuits ou moins, mais au minimum Fr. 45.-,

-

1.

% de la valeur locative en cas d’occupation

effective du logement durant plus de 60 nuits, mais au minimum Fr. 67.50,

la valeur

locative correspondant au 5 % de l’estimation fiscale de l’immeuble (al. 2). La

taxe correspond ainsi aux taux respectivement de 0.0325 et de 0.05 % de

l’estimation fiscale de l’immeuble pour une occupation jusqu’à 60 nuits ou de

plus de 60 nuits.

4.

Comme l’a déjà relevé le Tribunal administratif

(FI.2004.0079 du 13 juin 2006, consid. 4), la taxe de séjour est considérée

comme un impôt d’affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts

(Kostenanlastungssteuer) en ce sens qu’elle est destinée à couvrir des dépenses

déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent avant

tout à celles-ci (ATF 102 Ia 143 ; 100 Ia 60 et les références citées par ces

arrêts). Le cercle des contribuables d’un impôt d’affectation destiné à couvrir

certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la

collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre

en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l’ensemble des

contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l’usage ou de

l’avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes

assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d’une charge de

préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu’il soit

nécessaire qu’un tel impôt serve au financement immédiat d’une mesure déterminée

(ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir aussi ATF 124 I

289, consid. 3b, p. 291, 292 et Peter Böckli, Indirekte

Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p. 52, 54). La

taxe de séjour se caractérise donc comme un impôt spécial, d’un montant modéré,

destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle

tend essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement

des installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux

et dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour

doit donc être utilisé exclusivement dans l’intérêt des hôtes et ne doit pas

l’être à des fins d’allègement du budget communal ordinaire ou de propagande

pour la station (ATF 101 Ia 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143

consid. 2). L’hôte doit ainsi coopérer à la réalisation de l’équipement

touristique qui est mis à sa disposition, qu’il l’utilise ou qu’il ne l’utilise

pas.

5.

En l’espèce, le recourant admet qu’il est

propriétaire d’une résidence secondaire (un chalet) sis sur le territoire de la

commune de ******** où lui-même, ou des membres de sa famille, ont séjourné

durant 87 nuits au cours de l’année 2005. Cela étant, le recourant estime

néanmoins que la perception de la taxe cantonale de séjour est dépourvue d’une

base légale suffisante. En premier lieu, il relève que la loi du 11 février

1970.

sur le tourisme désigne comme sujets fiscaux les hôtes de passage ou en

séjour, ce qui n’inclurait pas les propriétaires de logements, puisque ces

derniers – selon la terminologie courante – ne devraient pas être considérés

comme des "hôtes" de leur propre habitation.

6.

Le principe de la légalité est l’un des

principes fondamentaux de l’activité de l’Etat régi par le droit (art. 5 al. 1

Cst). Il a rang de droit constitutionnel (art. 127 al. 1 Cst). Il en découle

que toute contribution publique doit reposer sur une base légale formelle. Cela

est valable aussi bien pour les impôts, les taxes causales que les taxes

d’orientation. En outre, la base légale formelle - sur laquelle le prélèvement

de l’impôt repose - doit se prononcer sur tous les éléments essentiels de

l’imposition. Si cette dernière délègue à l’organe exécutif la compétence

d’établir une contribution, elle doit indiquer au moins dans les grandes lignes

le cercle des contribuables, l’objet et la base de calcul de cette contribution

(ATF 131 II 735 consid. 3.2 p. 739; 128 II 247 consid. 3.1 p. 251, traduit et

résumé in RDAF 2003 I 612, 623; 120 Ia 178; 118 Ia 320; 112 Ia 39). La

jurisprudence a cependant assoupli ces exigences pour certaines contributions

causales; lesdites exigences peuvent notamment être réduites pour ce qui est du

calcul de la contribution, là où son montant est limité par des principes

constitutionnels contrôlables, tels ceux de la couverture des frais (impliquant

que le montant total des recettes de la contribution ne doit pas dépasser la

charge financière globale du service étatique concerné) et de l’équivalence (selon

lequel les contributions publiques correspondent aux avantages économiques et

juridiques objectifs dont bénéficie le contribuable), et où ce n’est pas

seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice (ATF 120

Ia 178; 118 Ia 320; 112 Ia 44). En particulier, l’indication dans la loi

formelle du montant maximal de la contribution peut déjà suffire pour les

contributions causales (ATF 128 II 247 consid. 3.1 p. 251, RDAF 2003 I 612,

623). Toutefois, même dans ce cas, le principe même du prélèvement de la taxe

doit figurer dans une loi formelle (voir Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème

éd, Genève-Bâle-Munich 2007, p. 28, ch. marg. 8, et les réf. citées). De plus,

en droit fiscal, le principe de la légalité s’applique strictement, de sorte

que les états de fait non visés par la loi ne sauraient être imposés, même

s’ils découlent d’un oubli du législateur (Xavier Oberson, op. cit., p. 53 ch.

marg. 10 ; ATF 96 I 602, 604).

En l’espèce, comme cela a déjà été

exposé (cf. consid. 3 ci-avant), la loi sur le tourisme prévoit le principe

même du prélèvement de la taxe cantonale de séjour (art. 29 LTou) et définit le

cercle des assujettis (art. 30 LTou, à savoir "les hôtes de passage ou en séjour dans les hôtels, motels, pensions,

auberges, établissements médicaux, appartements à service hôtelier

(apparthôtel), places de campings, de caravanings résidentiels et

d'autos-caravanes, bateaux dans les ports, instituts, pensionnats, homes

d'enfants, villas, chalets, appartements, chambres ou dans tous autres

établissements de même type"). La loi précise

le mode de calcul de la taxe, en prévoyant qu’elle est individuelle, collective

ou forfaitaire, et qu’elle est perçue par nuitée, par semaine, par mois ou par

année en fonction des divers types d’hébergements ou de résidences (art. 32 al.

1.

LTou). Elle fixe en outre le montant maximum (art. 32 al. 2 LTou). Pour le

surplus, le législateur a confié au Conseil d’Etat le soin d’en préciser les

modalités (art. 32 al. 4 LTou). Il apparaît ainsi que, sous réserve de la

définition des termes "hôtes de passage ou en séjour" qui est

en cause dans ce litige, les éléments essentiels de l’imposition sont contenus

dans la loi elle-même.

7.

Sur ce dernier point, le recourant voit une

violation du principe de la légalité dans l’interprétation que l’autorité

intimée fait de la notion d’"hôte de passage ou en séjour"

qu’elle étendrait à des sujets non expressément désignés à l’art. 30 LTou.

a) En principe, le droit fiscal

suisse est régi par les mêmes règles d’interprétation que les autres branches

du droit (ATF 125 II 185; 125 II 117). Selon la formule consacrée, la loi

s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, il y a lieu de

rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous

les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans

son contexte est également important (ATF 119 Ia 248). En d’autres termes, le

Tribunal fédéral utilise les quatre méthodes traditionnelles d’interprétation

(selon le texte, les travaux préparatoires, le but et la systématique de la

norme). Il se fonde donc sur un pluralisme de méthodes, sans qu’une d’entre

elles l’emporte sur l’autre (ATF 125 II 179). Lorsque le texte est ambigu,

l’interprète doit rechercher le sens de la norme en utilisant les autres

méthodes d’interprétation, c’est-à-dire en examinant les travaux préparatoires

de la norme, le but de celle-ci et le contexte, ainsi que la cohérence générale

des différentes normes de la législation au sein de laquelle elle se situe (cf.

Xavier Oberson, op.cit., p. 46s).

b) En considérant la systématique

de la loi, on se réfèrera utilement à l’art. 31 al. 1 ch. 1 LTou, qui exonère "les

personnes qui, du point de vue des impôts directs cantonaux sont domiciliés ou

en séjour à l’endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3,

alinéas 1 à 3, et 18, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4

juillet 2000".

ba) L’art. 25 ch. 11 du projet de

loi sur le tourisme (devenu l’art. 31 ch. 1 LTou, cf BGC automne 1969 – février

1970, séance du 3 février 1970, p. 1184 ss, 1210) prévoyait que "les

personnes qui, du point de vue de l’imposition ordinaire, étaient domiciliées

ou en séjour à l’endroit de la perception de la taxe", étaient

exonérées de la taxe cantonale de séjour. Lors des débats préalables à

l’adoption de cette loi, la question de savoir si cette disposition impliquait

également la perception de la taxe cantonale de séjour auprès des personnes

payant leurs impôts dans le canton a été expressément abordée (cf. BGC cité,

séance du 3 février 1970, p. 1278 ad art. 31) et a été tranchée par

l’affirmative, pour le motif que le citoyen vaudois bénéficie de prestations

spéciales dans la localité où se trouve sa résidence secondaire (cf. BGC cité,

p. 1283 s.); dès lors, cette disposition a été adoptée telle quelle.

Ultérieurement, la formulation de

l’art. 31 ch. 1 LTou a été modifiée par la novelle du 19 février 1979 (ROLV

1979, p. 39), pour faire depuis lors référence aux "personnes qui, du

point de vue des impôts directs cantonaux, sont domiciliées ou en séjour à

l’endroit de la perception de la taxe, au sens des articles 3 al. 1, ch. 1 et

14, al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956".

Dans son rapport à l’appui de ces modifications, la commission a précisé que la

référence à la loi cantonale sur les impôts se substituait à celle, plus

générale, de l’imposition ordinaire, afin de préciser la notion de domicile et

de séjour dont il était question. Elle a cependant ajouté – pour dissiper les

craintes d’une diminution du produit de la taxe de séjour – que la nouvelle loi

ne modifiait en rien les taux de perception, l’économie de la loi ou la règle

de répartition du produit de la taxe. Les modifications visaient donc uniquement

à faciliter la compréhension et permettre une meilleure application de la loi

(cf. BGC février 1979, p. 1899). Il s’ensuit que le législateur n’a pas voulu,

par cette révision, étendre le champ d’application des exonérations. La

révision intervenue le 4 juillet 2001 (avec effet au 1er janvier

2001) n’a rien changé à cet égard, étant donné que le texte a uniquement été

adapté pour tenir compte de la révision de la loi sur les impôts directs

cantonaux. Ainsi, l’art. 31 ch. 1 LTou fait désormais référence aux art. 3 al.

1.

ch. 1 et 18 al. 1 LI (cf. BGC mai 2000, p. 1195).

bb) L’arrêt du Conseil d’Etat cité

par l’intimé s’appuie également sur l’art 31 LTou pour définir l’hôte de

passage ou en séjour (arrêt du 15 mars 1974, consid. 3b, p. 6): "L'hôte

peut être de passage, et c'est alors de courte durée; mais il peut aussi être

en séjour, et la durée peut en être variable: brève, longue, périodique,

indéterminée. Dans ces cas, la notion de l'hôte doit être définie en fonction

de l'économie générale de la loi, de son sens et de son but: le tourisme. En

d'autres termes, dans l'esprit de la loi, l'hôte est un touriste, et le

touriste séjourne en un lieu choisi pour y passer des vacances, y chercher son

plaisir ou le repos, ou y faire du sport. L'hôte est aussi quiconque réside à

longue échéance et de façon plus ou moins stable en telle localité pour y jouir

du climat ou de la nature en vivant de ses rentes".

La jurisprudence rendue par la

suite par le Tribunal administratif a confirmé l’assujettissement du contribuable

propriétaire d’une résidence secondaire dans la commune, alors qu’il dispose

d’un domicile fiscal principal ailleurs dans le canton (FI. 1992.0098 du 3

février 1994; FI. 2004.0079 du 13 juin 2006; en outre, FI 1995.0109 du 22 mai

1996, consid. 2.3). Comme l’expose l’intimé, cette conception est également

celle de la doctrine: elle définit l’hôte comme étant "la personne qui

passe une ou plusieurs nuits dans un lieu de séjour où elle n’a pas son

domicile fiscal principal, dans l’intention de se détendre ou de se

reposer", ce qui inclut les propriétaires de résidences secondaires

(cf. Zingg, La Taxe de séjour et la Taxe de tourisme – Etude de droit suisse,

Lausanne, 1971, p. 96; en outre, Adriano Marantelli, Grundprobleme des

schweizerischen Tourismusabgaberechts, thèse Berne 1991, p. 259). Il convient

dès lors de confirmer que les propriétaires de résidences secondaires doivent

être considérés comme des "hôtes de passage ou en séjour" au

sens de l’art. 30 LTou.

8.

Au demeurant, le recourant fait valoir qu’en

tant que propriétaire d’une résidence secondaire, il serait victime d’une

inégalité de traitement par rapport à d’autres assujettis, qui doivent

s’acquitter d’une taxe de séjour par nuitée, d’un montant relativement modique.

Calculée en fonction de la valeur locative, dont le montant correspond au 5 %

de l’estimation fiscale de l’immeuble, la taxe en cause serait indirectement

dépendante de la qualité du logement, dans la mesure où celle-ci a elle-même

une incidence sur la valeur locative. Au surplus, seuls deux taux d’imposition

sont prévus suivant la durée du séjour dans une résidence secondaire (0,65 % et

1.

%), ce qui serait insuffisant. A titre d’exemple, le recourant expose que

s’il avait occupé son chalet une seule nuit, il aurait dû s’acquitter d’une

taxe cantonale de séjour de 78 fr., soit 97,5 fois plus que le montant de la

taxe qu’il aurait acquitté en logeant à l’hôtel (80 cts).

a) Un arrêté viole le principe de

l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu’il établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui

s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas

de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 122 I 305,

consid. 6a, p. 313 et les arrêts cités).

En matière fiscale, le principe de

l’égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de

l’égalité de l’imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de

la charge fiscale fondée sur la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst). Le principe

de la généralité de l’imposition interdit que certaines personnes ou groupes de

personnes soient exonérés sans motif objectif, car les charges financières de

la collectivité qui résultent de ces tâches publiques générales doivent être

supportées par l’ensemble des citoyens. En vertu des principes de l’égalité

d’imposition et de l’imposition selon la capacité contributive, les

contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une

charge fiscale semblable; lorsqu’ils sont dans des situations de fait

différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge

fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (ATF 122 I 305 consid. 6a; ATF

122.

I 101 consid. 2b).

b) Ces principes ont une portée

partiellement différente pour les impôts d’affectation dépendant des coûts,

tels que les taxes de séjour (cf. Peter Böckli, op.cit., p. 52, 54). En effet,

le cercle des contribuables se limite généralement aux personnes auxquelles des

motifs objectifs et raisonnables commandent de faire supporter certaines

dépenses de la collectivité publique (ATF 124 I 289, consid. 3b, p. 291, 292),

soit, pour la taxe de séjour, aux hôtes en séjour dans les stations

touristiques. Dans la mesure où le produit net de la taxe de séjour est affecté

au financement de manifestations touristiques, de prestations ou

d’installations créées pour les hôtes et utiles de manière prépondérante à

ceux-ci (art. 3 du Règlement), la capacité économique des personnes assujetties

ne doit pas être déterminée en fonction de leurs revenus ou de leur fortune,

comme c’est le cas en matière d’impôts directs, mais selon d’autres critères

(ATF non publié 2P.215/2000, consid. 7b; Toni Russi, Taxe de soutien en faveur

du tourisme – une appréciation fiscale, in Expert fiduciaire 1999 p. 144 s, p.

148-149; Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen

Tourismusabgaberechts, thèse Berne 1991, p. 84 et 442 ss; Archives 49 p. 345

consid. 3b et 3c).

La charge fiscale dépend de la

combinaison de la base de calcul et du taux choisi et d’éventuelles distorsions

de bases de calcul peuvent être pratiquement sans incidence sur l’égalité de

traitement entre les contribuables lorsque le taux d’imposition est bas, mais

elles deviennent anticonstitutionnelles lorsque le taux est élevé.

S’agissant de la taxe de séjour, la

capacité économique des personnes assujetties (hôtes en séjour) ne doit donc

pas être déterminée en fonction de leurs revenus ou de leur fortune, mais peut

être déterminée, dans une certaine mesure, en fonction du degré de confort et

de la nature de l’établissement où l’hôte est logé. Mais il ne faut pas perdre

de vue qu’il s’agit avant tout d’une taxe "personnelle" liée

au nombre de nuitées passées par l’hôte dans la station touristique (cf. arrêt

du Tribunal administratif du 13 juin 2006; FI.2004.0079).

c) En l’espèce, le règlement

cantonal revêt un certain schématisme, lorsqu'il fixe à 80 ct. par nuitée le

montant de la taxe de séjour pour tous les hôtes des hôtels et des

établissements médicaux, quel que soit le prix de la chambre et lorsqu'il fixe

le montant de la taxe cantonale de séjour à 0,65% ou 1% de la valeur locative

suivant que l'occupation effective du logement (en propriété) est inférieure ou

supérieure à 60 nuits durant l'année. Il a toutefois le mérite de demeurer

ainsi simple et praticable. Du reste, le Tribunal administratif n'a jamais

remis en cause ce schématisme dans sa jurisprudence. Dans un arrêt du 13 juin

2006.

(FI.2004.0079 consid. 6), il a en revanche jugé qu'une réglementation

communale fixant la taxe de séjour pour les propriétaires de résidences

secondaires à 1,2‰ et à 1,8‰ de la valeur d'estimation

fiscale de l'immeuble (et non de la valeur locative comme en l'espèce) violait

le principe de l'égalité de traitement; il a précisé que ces taux devraient

être réduits de plus de la moitié pour être compatibles avec les principes

constitutionnels et que l'autorité communale serait à cet égard "bien

inspirée" de s'aligner sur les modalités de calculs et les taux fixés

par le règlement cantonal. Par ailleurs, dans deux autres arrêts (FI.1995.0109

du 22 mai 1996 et FI.2006.0008 du 2 mai 2006), le Tribunal administratif n'a

pas remis en cause la constitutionnalité de réglementations communales calquées

sur le règlement cantonal (taux et modalités de calculs identiques). Il n'y a

pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. Au demeurant, on notera qu’il

devrait être relativement inhabituel qu’un propriétaire ne passe qu’une seule

nuit dans sa résidence secondaire, si bien qu’un certain schématisme dans le calcul

de la taxe permet d’ignorer cette hypothèse singulière. Au surplus, on relèvera

que si le recourant avait séjourné avec son épouse 87 nuits dans un hôtel de la

commune, il aurait dû s'acquitter d'une taxe cantonale de séjour de 139 fr. 20

(0,80 fr. x 2 personnes x 87), soit d’une taxe légèrement supérieure à celle

dont il doit s'acquitter en tant que propriétaire d'une résidence secondaire

(120 fr.). Le recourant n'est ainsi dans le cas particulier pas désavantagé par

rapport aux hôtes en séjour dans les hôtels.

Au regard de ces éléments, le grief

tiré de la violation du principe d'égalité de traitement doit être rejeté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision du SELT. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours interjeté le 20 mars 2006 est rejeté.

II.

La décision du Service de l’économie, du

logement et du tourisme du 13 mars 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.