FI.2006.0029
TA - FI.2006.0029 - 2007-03-27 - X._____, Y.__, Z._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
27 mars 2007Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2006.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REVENU
VALEUR LOCATIVE
SECRET FISCAL
RENTE DE VIEILLESSE
LIFD-21-1-b
LIFD-22
LI-157-2
LI-25
LI-26
RVLoc-3
Résumé contenant:
La rente versée en faveur de l'enfant de retraité majeur est un élément du revenu du retraité, quand bien même elle serait directement versée sur le compte de l'enfant. La situation géographique défavorable d'une commune, étant déjà prise en compte dans le coefficient communal, ne peut donner lieu à une autre pondération de la valeur locative. Une pondération de la valeur locative pour absence de confort n'existe que dans des cas particuliers, non réalisés en l'espèce. La transmission de renseignements fiscaux à l'office cantonal des bourses ne viole pas le principe du secret fiscal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan
et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourants
1.
AX.________, à 1.******** VD
2.
BX.________, à 1.******** VD
3.
CX.________, à 1.******** VD
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
(ACI), 1014 Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, 3003 Berne
Objet
Recours AX.________
et consorts c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24
février 2006 (taxation définitive concernant l'impôt cantonal, communal et l'IFD,
période fiscale 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, retraité, et BX.________ sont parents de
trois enfants, D.________, né en 2.********, E.________, née le 3.********, et F.________,
né le 4.********. En 2004, tous trois étaient à charge de leurs parents, D.________
étant malade et sans activité lucrative, F.________ et E.________ poursuivant
leurs études pour lesquelles cette dernière était au bénéfice d’une bourse.
Au cours de l’année 2004, AX.________ a reçu une
rente de Fr. 33'468.- provenant de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS et une rente de Fr. 27'486.60 à titre de pension de retraite de la
Caisse de Pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV). Durant cette même
période, la CPEV a également versé Fr. 5'498.40 sur le compte bancaire d’CX.________
au titre de pension d’enfant de retraité.
AX.________ et BX.________ sont propriétaires d’une
villa individuelle construite en 1950, d’une surface habitable d’environ 145 m2,
sise sur la parcelle n° 5.******** de la commune de 1.******** qu’ils occupent
depuis le 10 juillet 1986. Avant l’année 2004, les époux ABX.________ avaient
bénéficié d’une réduction pour logement sans confort de 10 % de la valeur
locative de leur demeure. Durant l’année 2003, AX.________ et BX.________ ont
effectué certains travaux d’entretien des boiseries et de peinture à concurrence
de Fr. 12'050.- et d’électricité à hauteur de Fr. 982.75.
B.
Par décision de taxation définitive de l’Office d’impôt du
district de Moudon du 17 octobre 2005, le revenu imposable de AX.________ et BX.________
pour l’année 2004 a été fixé à Fr. 72'000.-, l’impôt cantonal et communal, tous
deux au taux de 25'700, respectivement à Fr. 6'141.60 et Fr. 3'405.25, soit un
total de Fr. 9'546.85 auquel s’ajoute Fr. 423.- pour l’impôt fédéral direct.
Sous la rubrique intitulée « motivation de la taxation cantonale » il
était indiqué « adjonction des compléments de rentes AVS et 2e pilier pour
E.________ ».
Le 20 octobre 2005, BX.________ et AX.________ ainsi
que leur fille E.________ ont déposé une réclamation contre cette décision. Les
motifs avancés étaient, en substance, qu’E.________ devait être imposée personnellement
sur les rentes versées par l’AVS et la CPEV en sa faveur car elle était majeure
et recevait lesdites rentes directement sur son compte bancaire. Ces
contribuables ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitaient pas que des
renseignements fiscaux soient transmis à l’Office cantonal des bourses. Les
époux ABX.________ ont également relevé que la détermination de la valeur
locative de leur maison n’était pas correcte car elle ne tenait pas en compte sa
vétusté pour laquelle il y avait lieu de retenir un facteur de réduction de 10
%.
Par courrier du 21 octobre 2005 adressé aux époux ABX.________,
l’Office d’impôt du district de Moudon a rappelé que la question de leur
imposition sur les rentes complémentaires perçues en faveur de leur fille E.________
avait déjà été traitée dans une proposition de règlement qui leur avait été
soumise le 16 janvier 2002. En outre, dit Office a informé les époux ABX.________
que le calcul de la valeur locative de leur villa était exact car il avait été
effectué sur la base des nouveaux coefficients en vigueur pour la période de
taxation 2004. L’autorité fiscale a également exposé que l’Office cantonal des
bourses était habilité à demander des renseignements sur la taxation fiscale et
qu’elle ne pouvait les lui refuser.
Le 18 novembre 2005, l’ACI a fourni des explications
complémentaires détaillées aux recourants leur indiquant les raisons pour
lesquelles la décision de taxation définitive du 17 octobre 2005 devait être
confirmée en ce qui concerne les rentes versées en faveur de leur fille E.________.
L’ACI a relevé que les autres points qui avaient préalablement été contestés ne
semblaient plus litigieux. AX.________ et BX.________ ont répondu le 6 décembre
2006 en relevant que leur réclamation visait également le calcul de la valeur
locative de leur logement et la communication d’informations fiscales à
l’Office cantonal des bourses.
C.
Par décision rendue le 24 février 2006, l’ACI a rejeté la
réclamation formée le 20 octobre 2005 par AX.________, BX.________ et CX.________,
faisant siens les motifs exposés dans les explications fournies aux
contribuables le 21 octobre 2005 et dans la proposition qui leur a été soumise
le 18 novembre 2005.
AX.________, BX.________ et CX.________ ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 mars 2006 en
concluant à l’annulation et à la réforme de la décision litigieuse, reprenant
les mêmes arguments que ceux qui n’avaient pas été accueillis par l’ACI.
D.
L’ACI s’est déterminée le 19 mai 2006 en concluant au
rejet du recours. Sur le fond, l’autorité intimée s’est référée aux motifs
qu’elle avait déjà évoqués dans ses explications du 18 novembre 2005 en ce qui
concerne l’imposition de la rente versée pour E.________. L’autorité intimée
s’est plus particulièrement déterminée sur la question de l’imposition de la
valeur locative en exposant les raisons pour lesquelles les déductions
souhaitées par les recourants ne pouvaient leur être accordées. De leur côté,
les recourants ont encore soumis des déterminations au Tribunal le 14 juin
2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art.
200.
de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000
(ci-après : LI), le présent recours est recevable à la forme.
Le litige porte essentiellement sur trois points, à
savoir l’inclusion de la pension versée en faveur d’CX.________ dans le revenu
déterminant de ses parents, le calcul de la valeur locative de la demeure des
recourants et, enfin, la question de la transmission d’informations à l’Office
cantonal des bourses. Ces questions seront abordées ci-dessous dans l’ordre qui
vient d’être évoqué.
2.
a) S’agissant de la détermination de la personne qui doit
être imposée pour les rentes complémentaires versées directement sur le compte
d’CX.________, deux dispositions entrent en ligne de compte, l’art. 26 al. 1
et 2 LI qui a la teneur suivante :
« Sont imposables tous les revenus provenant de
l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous
ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon
des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP), y compris les
prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations. L'article 49 est réservé.
Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance
professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations
patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives
et de groupe. »
et l’art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur
l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD), lequel
dispose ce qui suit :
« Sont imposables tous les revenus provenant de
l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous
ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon
des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations
en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2.
Sont notamment considérés comme
revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations
des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des
polices de libre-passage. »
b) En droit suisse, s’applique le principe selon
lequel seul le bénéficiaire du revenu est imposable. Corollairement, c’est à
son bénéficiaire qu’il incombe d’annoncer ce revenu dans sa déclaration
fiscale. En règle générale, le bénéficiaire du revenu est celui qui en est
l’ayant droit (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l’Imposition du revenu et
de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 318). Les rentes,
qu’elles proviennent de l’AVS ou de l’AI, doivent être déclarées par les
personnes qui en sont les ayants droit. Ainsi, le bénéficiaire d’une rente AI
qui perçoit également une rente complémentaire pour un enfant adulte doit-il
déclarer également cette rente (Peter Agner, Angelo Digeronimo, Hans-Jürg
Neuhaus, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Complément, Zurich 2001, p. 99, 2a ad. Art 22). Dans un cas presque similaire,
la seule différence étant que l’intéressé percevait une rente AI pour un enfant
majeur, notre Haute Cour a confirmé qu’en application de l’art. 22 al 1 LIFD,
les rentes AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants
droit immédiats, indépendamment du fait que ladite rente soit directement
versée directement à l’enfant adulte (Arrêt du Tribunal fédéral
2A.536/2001, du 29 mai 2002, consid. 3.1). Le Tribunal administratif a
également considéré que seul l’ayant droit de la prestation était imposable
s’agissant d’une rente complémentaire versée en faveur d’un enfant majeur car
la personne assurée n’est pas l’enfant mais le crédirentier, qui est
l’ayant-droit de cette rente complémentaire (FI 2002/0016 du 5 septembre 2002,
consid.3). Ce même raisonnement peut être transposé dans la situation de
parents retraités au bénéfice d’une rente pour enfant à charge, qu’il soit
majeur ou non. En effet, l’art 22 ter al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) prévoit que
les personnes à qui une rente AVS a été allouée ont droit une rente pour chacun
de leurs enfants qui, en cas de décès, auraient droit à une rente d’orphelin. On
constate donc à nouveau que le crédirentier n’est pas l’enfant mais bel et bien
le parent qui en a la charge. S’agissant de la rente allouée par la CPEV, la
situation juridique qui prévaut est absolument identique dans la mesure où la
loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984
(ci-après : LCP) prévoit, en son art. 66, que l’enfant d’un pensionné donne
droit à une pension jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans révolus (al.
1) et que ce droit est prolongé jusqu’à l’âge de 25 ans si l’enfant poursuit
des études (al. 2). C’est donc le statut de retraité qui ouvre le droit à une
pension pour enfant, ce que l’art. 67 LCP confirme en indiquant que la pension
doit être versée à l’assuré, tant qu’il est vivant.
A l’instar de la jurisprudence du Tribunal de céans,
citée par l’ACI dans les explications adressées aux recourants le 18 novembre
2005.
(FI 2002/0016), il faut relever que la rente que perçoit E.________ ne lui
permet pas de vivre de façon totalement indépendante, le montant annuel de Fr.
5'498.40 étant manifestement insuffisant pour cela, mais contribue à couvrir
ses besoins au sein de l’entité familiale. Si une rente a été versée à AX.________
pour sa fille, c’est donc bien parce que celle-ci est encore à la charge de ses
parents.
c) En l’espèce, quand bien même cette pension
complémentaire est effectivement versée directement sur le compte d’CX.________
et qu’elle a atteint l’âge de la majorité, il n’en demeure pas moins que, d’un
point de vue juridique, le créancier de ces pensions complémentaires, tel que
défini par les art. 22 ter al. 1 LAVS et l’art 66 al. 1 LCP est AX.________.
Bien que cette pension complémentaire qu’il perçoit pour enfant aux études soit
directement versée sur le compte de sa fille E.________, il s’agit néanmoins
d’un élément du revenu déterminant du recourant. La décision querellée doit
donc être confirmée sur ce point.
3.
Les recourants s’en prennent également à la fixation de la
valeur locative de leur demeure en réclamant une déduction de 10 % pour
logement vétuste et sans confort. Ils demandent également une déduction pour
environnement défavorable car la commune de 1.******** est insuffisamment
desservie par les transports publics.
a) L'art. 25 de la loi sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après: LI), dans sa teneur actuellement en
vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative comme suit:
"1 La
valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se
réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance
obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au
moment de l'affectation.
2.
La valeur locative
s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
3.
La valeur
statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour
périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du
bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de
l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour
de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du
coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.
(…)
5.
Le Conseil
d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi
que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions
d'application."
Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a adopté le
règlement sur la détermination de la valeur locative (ci-après: RVLoc) dont l'art.
4.
a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative, fondé sur les données du
recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990, à 23% (indice 123) pour
la période fiscale 2001-2002; ce taux a ensuite été porté à 27% (indice 127)
pour la période fiscale 2003. Le 28 janvier 2004, le Conseil d’Etat a adopté
diverses modifications du RVLoc ; dès la période fiscale 2004, les données
du recensement de 2000 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens
de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement). Quant à
l'art. 4 al. 2 de ce texte, il prévoit un taux d'adaptation de 5% (indice 105)
par rapport aux données du recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale
2004.
L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification du
28.
janvier 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a la teneur
suivante :
« 1 Les éléments déterminant le montant de la valeur
locative sont :
a. la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales
2001-2002 ; tableau 1a dès la période fiscale 2004) ;
b. l’âge du bâtiment (année de construction, ou de la dernière rénovation
lourde ou transformation importante – tableau 2 pour les périodes fiscales
2001-2002 et 2003 ; tableau 2 a dès la période fiscale 2004) ;
c. la commune de situation de l’immeuble (tableau 3 pour les périodes
fiscales 2001-2002 et 2003 ; tableau 3a dès la période fiscale
2004) ;
d. le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé) ;
e. l’absence de confort du logement et
f.
l’environnement défavorable.
2.
La valeur locative de base est établie en fonction de la
surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant
compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du
type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9.
La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans
les tableaux annexés au présent règlement.
3.
L’absence manifeste de confort du logement ou un
environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont
réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur
locative. »
Par souci d’exhaustivité, on précisera encore que
certaines dispositions n’ont que peu changé par rapport à l’ancien règlement
sur la détermination de la valeur locative du 4.******** (ci-après :
aRVLoc). Ainsi, l’art. 3 prévoyait également comme critères déterminants la
surface du logement, l’année de construction du bâtiment, la commune de
situation de l’immeuble, le type de logement, l’absence de confort et son
environnement défavorable (art. 3 al. 1 lit. a à f aRVLoc) ainsi qu’une
réduction spéciale de 10% due à l’absence manifeste de confort et pour
environnement exceptionnellement défavorable (art. 3 al. 3 aRVLoc).
L’art. 21 al. 1 lit. b LIFD prévoit également
l’imposition de la valeur locative des immeubles dont le propriétaire se
réserve l’usage. L’al. 2 de la disposition précitée fixe les critères de la
détermination de cette valeur locative. L’évaluation doit se fonder sur le prix
du marché, soit le loyer que le propriétaire devrait verser à un tiers s’il
était locataire d’un objet identique (Caroline Rusconi, L’imposition de la
valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94).
A l’égard de la commune de situation de l’immeuble,
le but du coefficient de pondération est d’intégrer une dimension régionale
dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en considération les
variations de loyers entre communes et régions du canton de Vaud. Ainsi, au
niveau fédéral, ce ne sont pas les loyers cantonaux qui doivent être retenus
mais ceux pratiqués dans la commune concernée (Peter Agner et Crts, op. cit.,
n° 6 ad art. 21 LIFD, p. 93).
La pondération liée à l’âge du bâtiment a pour but
de prendre en compte la différence de valeur locative qui existe entre un
bâtiment ancien et un qui serait plus récent, le loyer mensuel qu’on pourrait
exiger du second étant en règle générale supérieur à celui exigible pour le
premier. Une rénovation lourde, soit lorsque les travaux modifient de manière
essentielle l’état de la construction doit également être prise en
considération dans la mesure où le loyer du marché pour un objet rénové est
supérieur à celui d’un objet demeuré en l’état.
S’agissant de la déduction pour absence de confort,
il faut que le contribuable justifie habiter un logement sans confort,
c’est-à-dire dont les installations sont vétustes, précaires ou encore que les
installations sanitaires soient inexistantes. Enfin, la notion d’environnement
défavorable vise la situation de l’immeuble en particulier. Ainsi, l’exemple
cité est-il celui d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit
(Rusconi, op. cit., p. 223-224).
b) En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté
que la surface déterminante de leur logement au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a du
règlement sur la détermination de la valeur locative du 11 décembre 2000,
modifié par le règlement du 28 janvier 2004 (ci-après : RVLoc) est de 145
m2, surface à laquelle correspond un loyer annuel de Fr. 25'376, selon le
tableau 1a, lequel est applicable pour la période fiscale 2004. On relève
également que s’il y avait eu lieu de déterminer le loyer annuel théorique de
ce logement en fonction de sa surface pour l’année 2003, le loyer annuel aurait
été de Fr. 23'232. Il s’ensuit une augmentation de Fr. 2’144 de l’année 2003 à
l’année 2004, laquelle est essentiellement due à la référence de ces valeurs
aux données issues du recensement fédéral des bâtiments et logements de l’année
2000.
La villa dans laquelle habitent les recourants a été
construite en 1950, ce qui conduit à l’utilisation d’un coefficient de 0.91,
tel que prévu par le tableau 2a, applicable dès l’année 2004. Par souci de
comparaison avec l’année antérieure, on notera que le coefficient qui prévalait
pour ce même bâtiment au cours de l’année 2003 était de 0.72, ce dernier
coefficient étant fondé sur les valeurs issues du recensement fédéral de 1990.
Le Tribunal administratif note à cet égard que le coefficient retenu par l’ACI dans
sa détermination (0.92) est erroné car il correspond à un immeuble construit
entre les années 1968-1976. Toutefois, cette légère erreur n’a aucune incidence
sur le calcul de la valeur locative puisque celui-ci a été effectué sur la base
du coefficient correct (0.91).
S’agissant de la situation communale, dont l’art. 3
al. 1 lit. c RVLoc précise qu’il y a également lieu de tenir compte, en
appliquant, pour l’année fiscale 2004, un coefficient de 0.77. A nouveau, on
relèvera que pour les années 2001 à 2003, ce coefficient était de 0.85 (art. 3
al. 1 lit. RVLoc). Ce coefficient tient déjà compte de la situation
géographique de la commune de 1.******** et de toutes les conséquences
économiques que peut avoir un éloignement de la ville ou d’autres facilités sur
la fixation du loyer. Partant, les arguments invoqués par les recourants qui
ont trait à la situation géographique de la commune de 1.******** qu’ils
estiment défavorable ne peuvent être pris en considération puisque le
coefficient attribué à la commune intègre déjà la situation géographique de
celle-ci. A ce titre également, il n’y a pas lieu de retenir la déduction pour
environnement défavorable évoquée par les recourants et qu’ils argumentent en
invoquant le fait que la commune est, à leurs yeux, insuffisamment desservie
par les transports publics. En effet, la notion d’environnement défavorable ne
tient pas en de pareils critères qui relèvent effectivement de la situation
communale. Une réduction pour environnement défavorable, telle que prévue par
l’art. 3 lit. f RVLoc, n’est accordée que lorsque le bâtiment se trouve à
proximité de sources de nuisances très importantes. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce.
En ce qui concerne la pondération pour absence de
confort dont les recourants reprochent à l’ACI de n’avoir pas tenu compte, il y
a lieu de relever qu’elle n’est due que pour les cas où le contribuable
propriétaire en apporte la justification et elle ne peut être retenue que dans
des cas exceptionnels. Les instructions destinées aux contribuables sur ce
point citent, à titre exemplatif, l’absence d’installations sanitaires ou
encore la vétusté, l’installation de chauffage précaire ou la cuisine désuète.
On relèvera à cet égard que le contribuable n’a produit aucun élément
susceptible de démontrer une absence particulière de confort, si ce n’est un courrier
non daté, mais déjà produit semble-t-il à l’appui d’une réclamation déposée
antérieurement émanant d’une ancienne secrétaire communale, laquelle indique
notamment que les recourants ont dû procéder à certains aménagements, singulièrement
en ce qui concerne l’isolation et le chauffage et que d’autres travaux
devraient être faits pour améliorer l’installation sanitaire et l’étanchéité du
toit. Durant l’année 2003, les recourants ont toutefois précédé à certains
travaux d’entretien, notamment en ce qui concerne les boiseries et peintures.
Ainsi, en l’occurrence, rien ne permet d’affirmer que le logement qu’occupent
les recourants serait dépourvu à tel point de confort qu’il faille opérer la
déduction de 10 % prévue par l’art. 3 al. 1, lit. e et al. 3 RVLoc. Le recours
doit donc être également rejeté sur ce point.
4.
Les recourants reprochent également à l’autorité fiscale
d’avoir renseigné l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage sur
leur situation financière, ce qui a conduit dit Office à refuser l’octroi d’une
bourse à CX.________ par décision du 7 septembre 2004.
L’art. 157 al. 1 LI pose le principe du secret
fiscal. L’art. 157 al. 2 prévoit une dérogation à ce principe en ce sens que
des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale
fédérale ou cantonale le prévoit expressément. L’art. 16 al. 2 lit. a de la loi
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973
(ci-après : LAEF) prévoit qu’il est tenu compte, lors de l’évaluation de
la capacité financière, du revenu net admis par la commission d’impôt. L’art.
10.
al. 1 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : RLAEF) indique
que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive de la période fiscale de référence. L’art. 10 al. 3 de ce
même règlement précise que les commissions d’impôt renseignent directement
l’Office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette. Dans la mesure où la LAEF se réfère expressément au revenu net admis par
l’autorité fiscale et que son règlement d’application autorise expressément
l’Office cantonal des bourses à obtenir les renseignements fiscaux utiles,
l’exigence de base légale requise par l’art. 157 al. 2 LI est respectée. On ne
voit donc pas en quoi l’administration cantonale des impôts aurait violé la loi
en communiquant le revenu familial déterminant à l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage.
Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter
le recours et à confirmer la décision attaquée.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 24 février 2006 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt mis à charge des recourants est fixé à
1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.