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Décision

FI.2006.0029

TA - FI.2006.0029 - 2007-03-27 - X._____, Y.__, Z._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

27 mars 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, retraité, et BX.________ sont parents de

trois enfants, D.________, né en 2.********, E.________, née le 3.********, et F.________,

né le 4.********. En 2004, tous trois étaient à charge de leurs parents, D.________

étant malade et sans activité lucrative, F.________ et E.________ poursuivant

leurs études pour lesquelles cette dernière était au bénéfice d’une bourse.

Au cours de l’année 2004, AX.________ a reçu une

rente de Fr. 33'468.- provenant de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS et une rente de Fr. 27'486.60 à titre de pension de retraite de la

Caisse de Pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV). Durant cette même

période, la CPEV a également versé Fr. 5'498.40 sur le compte bancaire d’CX.________

au titre de pension d’enfant de retraité.

AX.________ et BX.________ sont propriétaires d’une

villa individuelle construite en 1950, d’une surface habitable d’environ 145 m2,

sise sur la parcelle n° 5.******** de la commune de 1.******** qu’ils occupent

depuis le 10 juillet 1986. Avant l’année 2004, les époux ABX.________ avaient

bénéficié d’une réduction pour logement sans confort de 10 % de la valeur

locative de leur demeure. Durant l’année 2003, AX.________ et BX.________ ont

effectué certains travaux d’entretien des boiseries et de peinture à concurrence

de Fr. 12'050.- et d’électricité à hauteur de Fr. 982.75.

B.

Par décision de taxation définitive de l’Office d’impôt du

district de Moudon du 17 octobre 2005, le revenu imposable de AX.________ et BX.________

pour l’année 2004 a été fixé à Fr. 72'000.-, l’impôt cantonal et communal, tous

deux au taux de 25'700, respectivement à Fr. 6'141.60 et Fr. 3'405.25, soit un

total de Fr. 9'546.85 auquel s’ajoute Fr. 423.- pour l’impôt fédéral direct.

Sous la rubrique intitulée « motivation de la taxation cantonale » il

était indiqué « adjonction des compléments de rentes AVS et 2e pilier pour

E.________ ».

Le 20 octobre 2005, BX.________ et AX.________ ainsi

que leur fille E.________ ont déposé une réclamation contre cette décision. Les

motifs avancés étaient, en substance, qu’E.________ devait être imposée personnellement

sur les rentes versées par l’AVS et la CPEV en sa faveur car elle était majeure

et recevait lesdites rentes directement sur son compte bancaire. Ces

contribuables ont en outre indiqué qu’ils ne souhaitaient pas que des

renseignements fiscaux soient transmis à l’Office cantonal des bourses. Les

époux ABX.________ ont également relevé que la détermination de la valeur

locative de leur maison n’était pas correcte car elle ne tenait pas en compte sa

vétusté pour laquelle il y avait lieu de retenir un facteur de réduction de 10

%.

Par courrier du 21 octobre 2005 adressé aux époux ABX.________,

l’Office d’impôt du district de Moudon a rappelé que la question de leur

imposition sur les rentes complémentaires perçues en faveur de leur fille E.________

avait déjà été traitée dans une proposition de règlement qui leur avait été

soumise le 16 janvier 2002. En outre, dit Office a informé les époux ABX.________

que le calcul de la valeur locative de leur villa était exact car il avait été

effectué sur la base des nouveaux coefficients en vigueur pour la période de

taxation 2004. L’autorité fiscale a également exposé que l’Office cantonal des

bourses était habilité à demander des renseignements sur la taxation fiscale et

qu’elle ne pouvait les lui refuser.

Le 18 novembre 2005, l’ACI a fourni des explications

complémentaires détaillées aux recourants leur indiquant les raisons pour

lesquelles la décision de taxation définitive du 17 octobre 2005 devait être

confirmée en ce qui concerne les rentes versées en faveur de leur fille E.________.

L’ACI a relevé que les autres points qui avaient préalablement été contestés ne

semblaient plus litigieux. AX.________ et BX.________ ont répondu le 6 décembre

2006 en relevant que leur réclamation visait également le calcul de la valeur

locative de leur logement et la communication d’informations fiscales à

l’Office cantonal des bourses.

C.

Par décision rendue le 24 février 2006, l’ACI a rejeté la

réclamation formée le 20 octobre 2005 par AX.________, BX.________ et CX.________,

faisant siens les motifs exposés dans les explications fournies aux

contribuables le 21 octobre 2005 et dans la proposition qui leur a été soumise

le 18 novembre 2005.

AX.________, BX.________ et CX.________ ont recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 mars 2006 en

concluant à l’annulation et à la réforme de la décision litigieuse, reprenant

les mêmes arguments que ceux qui n’avaient pas été accueillis par l’ACI.

D.

L’ACI s’est déterminée le 19 mai 2006 en concluant au

rejet du recours. Sur le fond, l’autorité intimée s’est référée aux motifs

qu’elle avait déjà évoqués dans ses explications du 18 novembre 2005 en ce qui

concerne l’imposition de la rente versée pour E.________. L’autorité intimée

s’est plus particulièrement déterminée sur la question de l’imposition de la

valeur locative en exposant les raisons pour lesquelles les déductions

souhaitées par les recourants ne pouvaient leur être accordées. De leur côté,

les recourants ont encore soumis des déterminations au Tribunal le 14 juin

2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art.

200.

de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000

(ci-après : LI), le présent recours est recevable à la forme.

Le litige porte essentiellement sur trois points, à

savoir l’inclusion de la pension versée en faveur d’CX.________ dans le revenu

déterminant de ses parents, le calcul de la valeur locative de la demeure des

recourants et, enfin, la question de la transmission d’informations à l’Office

cantonal des bourses. Ces questions seront abordées ci-dessous dans l’ordre qui

vient d’être évoqué.

2.

a) S’agissant de la détermination de la personne qui doit

être imposée pour les rentes complémentaires versées directement sur le compte

d’CX.________, deux dispositions entrent en ligne de compte, l’art. 26 al. 1

et 2 LI qui a la teneur suivante :

« Sont imposables tous les revenus provenant de

l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous

ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon

des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP), y compris les

prestations en capital et le remboursement des versements, primes et

cotisations. L'article 49 est réservé.

Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance

professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations

patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives

et de groupe. »

et l’art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur

l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD), lequel

dispose ce qui suit :

« Sont imposables tous les revenus provenant de

l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous

ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon

des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations

en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2.

Sont notamment considérés comme

revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations

des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des

polices de libre-passage. »

b) En droit suisse, s’applique le principe selon

lequel seul le bénéficiaire du revenu est imposable. Corollairement, c’est à

son bénéficiaire qu’il incombe d’annoncer ce revenu dans sa déclaration

fiscale. En règle générale, le bénéficiaire du revenu est celui qui en est

l’ayant droit (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l’Imposition du revenu et

de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 318). Les rentes,

qu’elles proviennent de l’AVS ou de l’AI, doivent être déclarées par les

personnes qui en sont les ayants droit. Ainsi, le bénéficiaire d’une rente AI

qui perçoit également une rente complémentaire pour un enfant adulte doit-il

déclarer également cette rente (Peter Agner, Angelo Digeronimo, Hans-Jürg

Neuhaus, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Complément, Zurich 2001, p. 99, 2a ad. Art 22). Dans un cas presque similaire,

la seule différence étant que l’intéressé percevait une rente AI pour un enfant

majeur, notre Haute Cour a confirmé qu’en application de l’art. 22 al 1 LIFD,

les rentes AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants

droit immédiats, indépendamment du fait que ladite rente soit directement

versée directement à l’enfant adulte (Arrêt du Tribunal fédéral

2A.536/2001, du 29 mai 2002, consid. 3.1). Le Tribunal administratif a

également considéré que seul l’ayant droit de la prestation était imposable

s’agissant d’une rente complémentaire versée en faveur d’un enfant majeur car

la personne assurée n’est pas l’enfant mais le crédirentier, qui est

l’ayant-droit de cette rente complémentaire (FI 2002/0016 du 5 septembre 2002,

consid.3). Ce même raisonnement peut être transposé dans la situation de

parents retraités au bénéfice d’une rente pour enfant à charge, qu’il soit

majeur ou non. En effet, l’art 22 ter al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance

vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) prévoit que

les personnes à qui une rente AVS a été allouée ont droit une rente pour chacun

de leurs enfants qui, en cas de décès, auraient droit à une rente d’orphelin. On

constate donc à nouveau que le crédirentier n’est pas l’enfant mais bel et bien

le parent qui en a la charge. S’agissant de la rente allouée par la CPEV, la

situation juridique qui prévaut est absolument identique dans la mesure où la

loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984

(ci-après : LCP) prévoit, en son art. 66, que l’enfant d’un pensionné donne

droit à une pension jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans révolus (al.

1) et que ce droit est prolongé jusqu’à l’âge de 25 ans si l’enfant poursuit

des études (al. 2). C’est donc le statut de retraité qui ouvre le droit à une

pension pour enfant, ce que l’art. 67 LCP confirme en indiquant que la pension

doit être versée à l’assuré, tant qu’il est vivant.

A l’instar de la jurisprudence du Tribunal de céans,

citée par l’ACI dans les explications adressées aux recourants le 18 novembre

2005.

(FI 2002/0016), il faut relever que la rente que perçoit E.________ ne lui

permet pas de vivre de façon totalement indépendante, le montant annuel de Fr.

5'498.40 étant manifestement insuffisant pour cela, mais contribue à couvrir

ses besoins au sein de l’entité familiale. Si une rente a été versée à AX.________

pour sa fille, c’est donc bien parce que celle-ci est encore à la charge de ses

parents.

c) En l’espèce, quand bien même cette pension

complémentaire est effectivement versée directement sur le compte d’CX.________

et qu’elle a atteint l’âge de la majorité, il n’en demeure pas moins que, d’un

point de vue juridique, le créancier de ces pensions complémentaires, tel que

défini par les art. 22 ter al. 1 LAVS et l’art 66 al. 1 LCP est AX.________.

Bien que cette pension complémentaire qu’il perçoit pour enfant aux études soit

directement versée sur le compte de sa fille E.________, il s’agit néanmoins

d’un élément du revenu déterminant du recourant. La décision querellée doit

donc être confirmée sur ce point.

3.

Les recourants s’en prennent également à la fixation de la

valeur locative de leur demeure en réclamant une déduction de 10 % pour

logement vétuste et sans confort. Ils demandent également une déduction pour

environnement défavorable car la commune de 1.******** est insuffisamment

desservie par les transports publics.

a) L'art. 25 de la loi sur les impôts directs

cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après: LI), dans sa teneur actuellement en

vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative comme suit:

"1 La

valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se

réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance

obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au

moment de l'affectation.

2.

La valeur locative

s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

3.

La valeur

statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour

périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du

bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de

l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour

de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du

coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.

(…)

5.

Le Conseil

d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi

que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions

d'application."

Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a adopté le

règlement sur la détermination de la valeur locative (ci-après: RVLoc) dont l'art.

4.

a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative, fondé sur les données du

recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990, à 23% (indice 123) pour

la période fiscale 2001-2002; ce taux a ensuite été porté à 27% (indice 127)

pour la période fiscale 2003. Le 28 janvier 2004, le Conseil d’Etat a adopté

diverses modifications du RVLoc ; dès la période fiscale 2004, les données

du recensement de 2000 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens

de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement). Quant à

l'art. 4 al. 2 de ce texte, il prévoit un taux d'adaptation de 5% (indice 105)

par rapport aux données du recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale

2004.

L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification du

28.

janvier 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, a la teneur

suivante :

« 1 Les éléments déterminant le montant de la valeur

locative sont :

a. la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales

2001-2002 ; tableau 1a dès la période fiscale 2004) ;

b. l’âge du bâtiment (année de construction, ou de la dernière rénovation

lourde ou transformation importante – tableau 2 pour les périodes fiscales

2001-2002 et 2003 ; tableau 2 a dès la période fiscale 2004) ;

c. la commune de situation de l’immeuble (tableau 3 pour les périodes

fiscales 2001-2002 et 2003 ; tableau 3a dès la période fiscale

2004) ;

d. le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé) ;

e. l’absence de confort du logement et

f.

l’environnement défavorable.

2.

La valeur locative de base est établie en fonction de la

surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant

compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du

type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9.

La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans

les tableaux annexés au présent règlement.

3.

L’absence manifeste de confort du logement ou un

environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont

réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur

locative. »

Par souci d’exhaustivité, on précisera encore que

certaines dispositions n’ont que peu changé par rapport à l’ancien règlement

sur la détermination de la valeur locative du 4.******** (ci-après :

aRVLoc). Ainsi, l’art. 3 prévoyait également comme critères déterminants la

surface du logement, l’année de construction du bâtiment, la commune de

situation de l’immeuble, le type de logement, l’absence de confort et son

environnement défavorable (art. 3 al. 1 lit. a à f aRVLoc) ainsi qu’une

réduction spéciale de 10% due à l’absence manifeste de confort et pour

environnement exceptionnellement défavorable (art. 3 al. 3 aRVLoc).

L’art. 21 al. 1 lit. b LIFD prévoit également

l’imposition de la valeur locative des immeubles dont le propriétaire se

réserve l’usage. L’al. 2 de la disposition précitée fixe les critères de la

détermination de cette valeur locative. L’évaluation doit se fonder sur le prix

du marché, soit le loyer que le propriétaire devrait verser à un tiers s’il

était locataire d’un objet identique (Caroline Rusconi, L’imposition de la

valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94).

A l’égard de la commune de situation de l’immeuble,

le but du coefficient de pondération est d’intégrer une dimension régionale

dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en considération les

variations de loyers entre communes et régions du canton de Vaud. Ainsi, au

niveau fédéral, ce ne sont pas les loyers cantonaux qui doivent être retenus

mais ceux pratiqués dans la commune concernée (Peter Agner et Crts, op. cit.,

n° 6 ad art. 21 LIFD, p. 93).

La pondération liée à l’âge du bâtiment a pour but

de prendre en compte la différence de valeur locative qui existe entre un

bâtiment ancien et un qui serait plus récent, le loyer mensuel qu’on pourrait

exiger du second étant en règle générale supérieur à celui exigible pour le

premier. Une rénovation lourde, soit lorsque les travaux modifient de manière

essentielle l’état de la construction doit également être prise en

considération dans la mesure où le loyer du marché pour un objet rénové est

supérieur à celui d’un objet demeuré en l’état.

S’agissant de la déduction pour absence de confort,

il faut que le contribuable justifie habiter un logement sans confort,

c’est-à-dire dont les installations sont vétustes, précaires ou encore que les

installations sanitaires soient inexistantes. Enfin, la notion d’environnement

défavorable vise la situation de l’immeuble en particulier. Ainsi, l’exemple

cité est-il celui d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit

(Rusconi, op. cit., p. 223-224).

b) En l’espèce, les recourants n’ont pas contesté

que la surface déterminante de leur logement au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a du

règlement sur la détermination de la valeur locative du 11 décembre 2000,

modifié par le règlement du 28 janvier 2004 (ci-après : RVLoc) est de 145

m2, surface à laquelle correspond un loyer annuel de Fr. 25'376, selon le

tableau 1a, lequel est applicable pour la période fiscale 2004. On relève

également que s’il y avait eu lieu de déterminer le loyer annuel théorique de

ce logement en fonction de sa surface pour l’année 2003, le loyer annuel aurait

été de Fr. 23'232. Il s’ensuit une augmentation de Fr. 2’144 de l’année 2003 à

l’année 2004, laquelle est essentiellement due à la référence de ces valeurs

aux données issues du recensement fédéral des bâtiments et logements de l’année

2000.

La villa dans laquelle habitent les recourants a été

construite en 1950, ce qui conduit à l’utilisation d’un coefficient de 0.91,

tel que prévu par le tableau 2a, applicable dès l’année 2004. Par souci de

comparaison avec l’année antérieure, on notera que le coefficient qui prévalait

pour ce même bâtiment au cours de l’année 2003 était de 0.72, ce dernier

coefficient étant fondé sur les valeurs issues du recensement fédéral de 1990.

Le Tribunal administratif note à cet égard que le coefficient retenu par l’ACI dans

sa détermination (0.92) est erroné car il correspond à un immeuble construit

entre les années 1968-1976. Toutefois, cette légère erreur n’a aucune incidence

sur le calcul de la valeur locative puisque celui-ci a été effectué sur la base

du coefficient correct (0.91).

S’agissant de la situation communale, dont l’art. 3

al. 1 lit. c RVLoc précise qu’il y a également lieu de tenir compte, en

appliquant, pour l’année fiscale 2004, un coefficient de 0.77. A nouveau, on

relèvera que pour les années 2001 à 2003, ce coefficient était de 0.85 (art. 3

al. 1 lit. RVLoc). Ce coefficient tient déjà compte de la situation

géographique de la commune de 1.******** et de toutes les conséquences

économiques que peut avoir un éloignement de la ville ou d’autres facilités sur

la fixation du loyer. Partant, les arguments invoqués par les recourants qui

ont trait à la situation géographique de la commune de 1.******** qu’ils

estiment défavorable ne peuvent être pris en considération puisque le

coefficient attribué à la commune intègre déjà la situation géographique de

celle-ci. A ce titre également, il n’y a pas lieu de retenir la déduction pour

environnement défavorable évoquée par les recourants et qu’ils argumentent en

invoquant le fait que la commune est, à leurs yeux, insuffisamment desservie

par les transports publics. En effet, la notion d’environnement défavorable ne

tient pas en de pareils critères qui relèvent effectivement de la situation

communale. Une réduction pour environnement défavorable, telle que prévue par

l’art. 3 lit. f RVLoc, n’est accordée que lorsque le bâtiment se trouve à

proximité de sources de nuisances très importantes. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce.

En ce qui concerne la pondération pour absence de

confort dont les recourants reprochent à l’ACI de n’avoir pas tenu compte, il y

a lieu de relever qu’elle n’est due que pour les cas où le contribuable

propriétaire en apporte la justification et elle ne peut être retenue que dans

des cas exceptionnels. Les instructions destinées aux contribuables sur ce

point citent, à titre exemplatif, l’absence d’installations sanitaires ou

encore la vétusté, l’installation de chauffage précaire ou la cuisine désuète.

On relèvera à cet égard que le contribuable n’a produit aucun élément

susceptible de démontrer une absence particulière de confort, si ce n’est un courrier

non daté, mais déjà produit semble-t-il à l’appui d’une réclamation déposée

antérieurement émanant d’une ancienne secrétaire communale, laquelle indique

notamment que les recourants ont dû procéder à certains aménagements, singulièrement

en ce qui concerne l’isolation et le chauffage et que d’autres travaux

devraient être faits pour améliorer l’installation sanitaire et l’étanchéité du

toit. Durant l’année 2003, les recourants ont toutefois précédé à certains

travaux d’entretien, notamment en ce qui concerne les boiseries et peintures.

Ainsi, en l’occurrence, rien ne permet d’affirmer que le logement qu’occupent

les recourants serait dépourvu à tel point de confort qu’il faille opérer la

déduction de 10 % prévue par l’art. 3 al. 1, lit. e et al. 3 RVLoc. Le recours

doit donc être également rejeté sur ce point.

4.

Les recourants reprochent également à l’autorité fiscale

d’avoir renseigné l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage sur

leur situation financière, ce qui a conduit dit Office à refuser l’octroi d’une

bourse à CX.________ par décision du 7 septembre 2004.

L’art. 157 al. 1 LI pose le principe du secret

fiscal. L’art. 157 al. 2 prévoit une dérogation à ce principe en ce sens que

des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale

fédérale ou cantonale le prévoit expressément. L’art. 16 al. 2 lit. a de la loi

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973

(ci-après : LAEF) prévoit qu’il est tenu compte, lors de l’évaluation de

la capacité financière, du revenu net admis par la commission d’impôt. L’art.

10.

al. 1 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : RLAEF) indique

que le revenu familial déterminant est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive de la période fiscale de référence. L’art. 10 al. 3 de ce

même règlement précise que les commissions d’impôt renseignent directement

l’Office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette. Dans la mesure où la LAEF se réfère expressément au revenu net admis par

l’autorité fiscale et que son règlement d’application autorise expressément

l’Office cantonal des bourses à obtenir les renseignements fiscaux utiles,

l’exigence de base légale requise par l’art. 157 al. 2 LI est respectée. On ne

voit donc pas en quoi l’administration cantonale des impôts aurait violé la loi

en communiquant le revenu familial déterminant à l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage.

Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter

le recours et à confirmer la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 24 février 2006 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt mis à charge des recourants est fixé à

1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 27 mars 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.