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Décision

FI.2006.0032

CDAP - FI.2006.0032 - 2008-10-03 - X._________ c/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité de Vulliens

3 octobre 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, agriculteur, est

propriétaire d'une exploitation agricole à 1.******** (parcelles no 2.******** et

3.******** du cadastre communal).

Le 25 mai 1998, il a déposé une

demande de permis de construire portant sur l'agrandissement du hangar, la

création d'une stabulation à logettes et d'une nouvelle fosse à purin. Le coût

des travaux estimatif mentionné dans la demande de permis de construire

s'élevait à 75'000 fr. Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 juin au 2

juillet 1998. Il n'a pas suscité d'opposition.

Le 23 octobre 1998, la municipalité

de Vuillens (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ le permis

sollicité. Elle a fixé la taxe pour le permis de construire à 112 fr. 50 (1,5 ‰ de 75'000 fr.), conformément à l'art. 1 du

règlement communal concernant la perception des taxes pour les permis de

construire, d'habiter ou d'utiliser.

B.

Le 24 novembre 2003, la

municipalité a adressé à A.________ une lettre ainsi libellée:

"Afin de clore définitivement ce

dossier, nous devons encore facturer la taxe du permis d'utiliser, fixée à 20%

de la taxe du permis de construire. Or, la taxe du permis de construire avait

été calculée en fonction du montant estimatif des travaux déclaré dans la demande

de permis, soit fr. 75'000.-. Cette somme nous paraissant sous-évaluée, nous

vous prions, conformément à l'art. 1 du règlement concernant la perception des taxes

pour les permis de construire, d'habiter ou d'utiliser de la commune de

Vuillens, de nous transmettre, d'ici au 15 décembre, une copie de la taxation

incendie de cette nouvelle construction."

Dans le courant du mois de mars

2004, A.________ a transmis à la municipalité copie de la dernière taxation

établie par l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA), datée du 24

février 2004. Il en ressort les éléments suivants (les valeurs étant portées à

l’indice 110):

Description

du volume

Surf. (m2)

Haut. (m)

Volume (m3)

Valeur (Fr)

Habitation et rural

Habitation

Sud (séparé F90)

Rez: cave,

logement

113.00

2.80

316

221200

1er:

logement

77.00

2.70

208

145600

Rural

Combles sur

logement: fenil et chambre

77.00

4.00

308

138600

Etables,

grange

149.00

9.10

1356

271200

Fenil

36.00

6.70

241

60250

Habitation

Nord (non séparé F90)

Rez, 1er:

logement

114.00

4.60

524

356320

Combles sur

logement: fenil

114.00

3.70

422

97060

Etable,

lessiverie, grange fenil

325.00

8.00

2600

390000

Hangar

indépendant

82.00

5.00

410

57400

Agrandissement

80000

Totaux

bâtiment

6385

1817630

Le 1er avril 2004, la

municipalité a interpellé l'ECA afin de connaître la valeur incendie des

transformations effectuées par A.________ depuis 1998 : selon la dernière taxation,

la valeur de l'agrandissement s'élevait à 80'000 fr., mais la municipalité

considérait toutefois qu’elle ne disposait pas des éléments permettant de

calculer la valeur des autres travaux effectués depuis 1998.

Après plusieurs rappels, l'ECA a

confirmé le 30 juillet 2004 à la municipalité que la valeur assurée des

bâtiments avait été fixée à 1'817'630 fr. à la suite de la dernière estimation

à laquelle il avait procédé. Il a précisé qu'elle s'élevait en 2003 à 1'818'430

fr. et en 2001 à 1'722'290 fr. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de

fournir davantage de renseignements, dès lors que les estimations n'étaient pas

"fondées uniquement sur la valeur des travaux effectués, mais sur

d'autres critères indépendants de plus-values apportées par des travaux

(ajustement de valeur)".

Le 5 octobre 2004, la municipalité

a demandé à A.________ de lui transmettre le montant de la valeur incendie de

tous les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire du 23 octobre

1998. Elle lui a expliqué que la dernière taxation effectuée en février 2004

par l'ECA ne lui permettait pas de calculer ce montant, puisqu'elle ne

connaissait pas la valeur des bâtiments avant les travaux.

Dans une lettre du 27 janvier 2005

à la municipalité, A.________, par l'intermédiaire de la Société rurale de

protection juridique FRV (ci-après: la SRPJ), a relevé que la dernière taxation

de l'ECA fixait le coût des transformations à 80'000 fr. et qu'il n'y avait dès

lors pas lieu de s'écarter de ce montant pour fixer la taxe pour le permis de

construire et pour le permis d'utiliser.

La municipalité a répondu le 21

février 2005 à la SRPJ en ces termes:

"…nous précisons que la dernière

taxation ECA du bâtiment no 135, dont copie nous a été remise par M. A.________,

date du 24 février 2004 et fait référence à l'année de la dernière

transformation: 2003; ce qui indique qu'une taxation a déjà été effectuée en

2003. Or, les travaux ont débutés en 1998 (permis de construire). De ce fait,

la valeur de l'agrandissement annoncée à hauteur de fr. 80'000.- correspond aux

travaux effectués entre 2003 et 2004. A ce chiffre, il y a lieu d'ajouter la

valeur des travaux effectués entre 1998 et 2003, répartis sur une, voire

plusieurs autres taxations intermédiaires demandées par M. A.________."

D'entente avec la municipalité, la SRPJ

a demandé à l'ECA, par lettre du 18 avril 2005, qu'il lui communique le montant

exact qu'il retenait à titre de valeur incendie des transformations entreprises

depuis 1998.

Dans sa réponse du 3 juin 2005, l'ECA,

se fondant sur les taxations de 2001 et de 2004, a indiqué que "la part

des travaux avoisinait les 60'000 fr.".

Le 16 juin 2005, la SRPJ a transmis

à la municipalité copie de la correspondance du 3 juin 2005 de l'ECA et lui a

demandé de bien vouloir établir un bordereau sur la base du montant de 60'000

fr. retenu par l'ECA comme valeur des travaux de transformations.

Dans une lettre du 28 juin 2005 à

la SRPJ, la municipalité a relevé que l'ECA n'avait pas indiqué dans sa correspondance

du 3 juin 2005 la valeur assurée des bâtiments au moment du dépôt de la demande

de permis de construire, soit le 22 mai 1998. Elle a donc interpellé l'ECA à ce

sujet par lettre du 14 juillet 2005 en relevant notamment ceci:

"…M. A.________ avait estimé ses

travaux à fr. 75'000.-, valeur qu'il a maintenue à la fin des travaux. La

demande de permis de construire porte sur l'agrandissement du hangar, la

création d'une stabulation à logettes et la création d'une nouvelle fosse à

purin de 420 m3. Le projet s'étend sur 367 m2 pour un volume de 2'733 m3. En

comparaison d'autres constructions agricoles similaires, nous ne pouvons

honnêtement pas admettre la valeur déclarée pour ces travaux."

Le 21 juillet 2005, l'ECA a répondu

à la municipalité que la valeur des bâtiments avant le 22 mai 1998 s'élevait à 1'406'920

fr. à l'indice de l'époque (indice 108), représentant un montant de 1'432'974 à

l'indice actuel (indice 110). Il lui a rappelé toutefois que les augmentations

de valeur ne correspondaient pas exclusivement à une augmentation de valeur

résultant des travaux.

Le 9 août 2005, la municipalité a adressé

à la SRPJ la lettre suivante:

"A l'analyse des chiffres fournis par

l'ECA, nous constatons que la valeur incendie du bâtiment de M. A.________

avant la demande du permis de construire du 22 mai 1998 était fixée à fr.

1'406'920.-. Après plusieurs taxations intermédiaires durant les travaux de

transformation, le montant actuel est fixé à fr. 1'817'630.-, soit une

différence de fr. 410'710.-.

Notre règlement communal des constructions

prévoit une taxe du permis de construire égale à 1,5 ‰ de la valeur des transformations soumises à autorisation. En cas de

contestation, c'est la valeur incendie, indexée, qui est déterminante.

Constatant que la valeur des travaux

déclarée n'était pas crédible, la Municipalité a décidé de se référer à la

valeur ECA, comme le lui autorise le règlement communal. Tenant compte de

l'indexation et d'une marge que nous avons bien voulu admettre, la Municipalité

accepte de prendre pour référence la somme minimale de fr. 300'000.-. Il en

résulte une taxe de permis de construire de fr. 450.- à laquelle nous déduisons

fr. 112.50 déjà payés, soit un décompte de fr. 337.50.

Le permis d'utiliser est facturé 20% de la

taxe du permis de construire, soit fr. 90.-. Pour le surplus, un décompte

détaillé sera transmis à M. A.________ pour paiement du solde des taxes afin

d'obtenir le permis d'utiliser ses installations."

Le 2 septembre 2005, la SRPJ a

informé la municipalité qu'elle ne pouvait pas suivre son raisonnement. Elle a

relevé qu'en retenant la différence entre la taxation globale de 2004 et celle

de 1998, elle n'avait pas tenu compte du fait que certains postes de la police

d'assurance incendie avaient été réévalués indépendamment des travaux de

transformation. Elle lui a toutefois proposé par gain de paix de prendre pour

référence la somme de 100'000 fr.

Le 21 septembre 2005, la

municipalité a informé le mandataire de l'intéressé qu'elle avait décidé de

s'en tenir à sa position.

C.

Le 25 octobre 2005, la

municipalité a adressé à A.________ le bordereau de taxation suivant:

"Permis de construire solde et permis

d'utiliser:

taxe 1,5 ‰ s/ valeur ECA admise de fr. 300'000, soit Fr. 450.-- ./.

acompte payé de Fr. 112.50 Fr. 337.50

Permis d'utiliser 20 % de la taxe du permis

de construire de Fr. 450.--, soit Fr. 90.00

Fr. 427.50"

D.

A.________ a recouru le 23

novembre 2005 contre ce bordereau. Il a fait valoir en substance que la

municipalité aurait dû se fonder sur le montant de 60'000 fr. retenu par l'ECA dans

sa lettre du 3 juin 2005 comme valeur des travaux effectués pour fixer les

taxes litigieuses. Il a demandé en conséquence que la taxe pour le permis de

construire soit fixée à 90 fr. et celle pour le permis d'utiliser à 18 fr.

La municipalité a transmis le

recours de A.________ à la Commission de recours en matière fiscale de la commune

de Vuillens (ci-après: la commission). Par décision du 27 février 2006, la

commission a rejeté ce recours. Elle s'est fondée sur la lettre de l'ECA du 21

juillet 2005 qui faisait état d'une augmentation de valeur de 384'656 fr. entre

1998 et 2004. Elle a estimé que c'était en conséquence à juste titre que la

municipalité avait pris en compte une valeur de 300'000 fr. pour fixer les

taxes litigieuses. La municipalité a notifié cette décision au recourant le 10

mars 2006 en indiquant les voie et délai de recours au Tribunal administratif.

E.

A.________, par l'intermédiaire de

sa mandataire, a recouru le 7 avril 2006 auprès du Tribunal administratif

contre cette décision. Il reprend les moyens qu'il avait soulevés dans le cadre

de son recours à la commission et demande que les taxes des permis de

construire et d'utiliser soient fixées à respectivement 90 fr. et 18 fr.

La municipalité s'est déterminée le

1er mai 2006 sur le recours, en concluant à son rejet et au maintien

de la décision entreprise.

L'autorité intimée a transmis son

dossier le 6 mai 2006 sans déposer de réponse au recours.

F.

Par avis du 12 mai 2006, le juge

instructeur a interpellé le recourant afin qu'il expose les travaux qui avaient

donné lieu à l'augmentation de la valeur ECA de 1'406'920 fr. en 1998 à

1'722'290 fr. en 2001 et qu'il explique à quels travaux, effectués à quelle

époque, se rapportait la dernière taxation effectuée par l'ECA.

Le 31 mai 2006, le recourant, par

l'intermédiaire de sa mandataire, a répondu qu'à part des travaux d'entretien

usuels qui avaient permis de maintenir la valeur des bâtiments concernés, les

seuls travaux d'importance avaient été ceux qui avaient fait l'objet du permis

de construire du 23 octobre 1998. Il a ajouté que l'augmentation de la valeur

incendie ne correspondait pas exclusivement à la plus-value résultant des

travaux. Il en avait pour preuve qu'en comparant la taxation ECA de 1994

(encore en vigueur en 1998), dont il produisait une copie en annexe, avec celle

de 2004, on constatait que de nombreuses parties du bâtiment qui n'avaient pas

fait l'objet de travaux avaient été malgré tout sensiblement réévaluées. Dans

ces circonstances, il estimait que l'on devait s'en tenir à l'avis de l'ECA qui

avait fixé la valeur des travaux à 60'000 fr.

Il ressort de la taxation établie

par l'ECA en 1994 (entrée en vigueur: 11.11.1994) produite par le recourant les

éléments suivants (les valeurs étant portées à l’indice 108):

Description

du volume

Surf. (m2)

Haut. (m)

Volume (m3)

Valeur (Fr)

Habitation et rural

Rez sud:

logement, cave

113.00

2.80

316

176960

Etage:

logement

77.00

2.70

208

120640

Rez, étage

sud: logement, fenil

77.00

4.00

308

92400

Fenil

36.00

6.70

241

57840

Ecurie,

grange

149.00

9.10

1356

203400

Rez, étage nord:

logement

114.00

4.60

524

293440

Combles nord:

fenil

114.00

3.70

422

92840

Ecurie,

lessiverie, grange, fenil

325.00

8.00

2600

312000

Hangar

indépendant

82.00

5.00

410

57400

Totaux

bâtiment

6385

1406920

G.

Le 10 juillet 2007, la

municipalité a produit une copie de la dernière taxation établie par l'ECA,

datée du 24 mai 2007. Il en ressort les éléments suivants (les valeurs étant

ici portées à l’indice 113):

Description volumique

Surf. (m2)

Haut. (m)

Volume (m3)

Valeur (Fr)

Habitation et rural

Habitation

Sud

Rez: cave,

logement

113.00

2.80

316

227'520.00

1er:

logement

77.00

2.70

208

149'760.00

Rural

Combles sur

logement:

Fenil et

chambre

77.00

4.00

308

141'680.00

Etables,

grange

149.00

9.10

1356

277'980.00

Fenil

36.00

6.70

241

62'660.00

Habitation

Nord

Rez, 1er:

logement

114.00

4.60

524

366'800.00

Combles sur

logement:

Fenil

114.00

3.70

422

97'060.00

Etable,

lessiverie, grange fenil

325.00

8.00

2600

403'000.00

Hangar

indépendant

82.00

5.00

410

57'400.00

Agrandissement

2006

Stabulation,

halle de stockage

185.00

7.60

1406

112'480.00

Logettes

170

3.20

544

32'640.00

Infrastructure

en sous-œuvre (sans la fosse à purin)

80'000.00

Total:

8'335

2'008'980.00

La municipalité a relevé par

ailleurs ceci:

"Nous constatons que [l'agrandissement du rural de M. A.________] a été taxé frs. 112'480.- + frs. 32'640.- + frs. 80'000.- = frs.

225'120.-, sans la fosse à purin, dont le prix peut être calculé à frs.

0.30/litre, pour 400 m3 = frs. 120'000.-. Le total des travaux représentant

l'agrandissement du rural s'élève donc à frs. 335'120.-.

En conclusion, la taxation faite par la

Municipalité et basée sur un coût de la construction calculée à frs. 300'000.-

est très proche de la réalité et même déjà en faveur du propriétaire. […]"

H.

Invité à se déterminer sur la

valeur attribuée à la fosse à purin, le recourant a indiqué dans une lettre du

21 septembre 2007 ceci:

"Le collaborateur [de l'ECA] avec

lequel nous nous sommes entretenus nous a informés que dans la mesure où la

fosse à purin fait partie intégrale de la stabulation où se tiennent les

animaux, une part importante du coût est déjà incorporée aux Fr. 80'000.-- du

poste "infrastructures en sous-œuvre" résultant du décompte de l'ECA.

Ainsi, il nous a été communiqué qu'il convient de rajouter un montant de Fr.

30'000.- […], et non pas Fr. 120'000.- comme le prétend la Municipalité de

Vuillens."

Le 15 octobre 2007, le recourant a

produit une attestation de l'ECA confirmant les propos rapportés dans sa lettre

du 21 septembre 2007.

I.

La municipalité s'est déterminée

encore le 1er novembre 2007.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente

jours prévu par l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; RSV 650.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur le montant des

taxes pour le permis de construire et pour le permis d'utiliser.

a) L'art. 4 LICom permet aux communes

de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire

l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné

(al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,

avantages ou dépenses (al. 4).

b) En application de cette

disposition, la Commune de Vuillens a adopté le 19 juin 1991 un règlement

concernant la perception des taxes pour les permis de construire, d'habiter ou

d'utiliser (approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1992). L'art. 1 de ce

règlement a la teneur suivante:

"Les taxes suivantes sont perçues pour

toute décision ayant pour objet l'octroi ou le refus:

- d'un permis de construire avec enquête

publique: 1,5 ‰, mais au

minimum Fr. 80.-

- d'un permis d'habiter, d'occuper ou

d'utiliser: 20 % de la taxe du permis de construire, mais au minimum Fr. 20.-

- d'un permis de construire avec dispense de

l'enquête publique (art. 11 LATC): 1 ‰, mais au minimum

Fr. 30.-

de la valeur de la construction ou des

transformations soumises à une autorisation, frais et débours non-compris. La

valeur de la construction est indiquée dans la demande de permis de construire.

En cas de modification de celle-ci et / ou de contestation, la valeur

incendie, indexée, est déterminante."

Il résulte de cette disposition que

la base de calcul de la taxe de permis de construire est la valeur de

construction indiquée dans la demande de permis de construire ou, en cas de

modification ou de contestation, la valeur incendie.

3.

a) En l'espèce, la municipalité

conteste la valeur des transformations indiquée dans la demande de permis de

construire, soit 75'000 fr.; elle estime que cette valeur est sous-évaluée. Il

faut donc, conformément à l'art. 1 du règlement communal concernant la

perception des taxes pour les permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, se

référer à la valeur incendie des transformations. Pour rappel, les travaux ont

porté sur l'agrandissement d'un hangar, la création d’une stabulation à

logettes et la création d'une nouvelle fosse à purin de 420 m3. La

taxation ECA de 2004 comporte un poste "agrandissement" dont la

valeur est de 80'000 fr. Compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés et en

comparaison avec d'autres constructions agricoles similaires, ce montant semble

toutefois faible. Le poste "agrandissement" ne paraît dès lors

pas englober tous les travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 23

octobre 1998. La taxation ECA de 2007, produite par la municipalité, le

confirme: elle comporte en effet sous la rubrique "agrandissement

2006" les postes "stabulation, halle de stockage"

(valeur: 112'480 fr.), "logettes" (valeur: 32'640 fr.) et "infrastructure

en sous-œuvre (sans la fosse à purin)" (valeur: 80'000 fr.) qui

correspondent aux travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 23

octobre 1998. La valeur incendie de ces transformations s'élève à 225'120 fr.,

sans toutefois tenir compte de la fosse à purin. L'ECA a expliqué à cet égard

qu'une part importante du coût de la fosse à purin avait déjà été prise en

compte, dans la mesure où celle-ci faisait partie intégrante de la stabulation,

et qu'il estimait à 30'000 fr. le montant qu'il fallait ajouter. C'est en conséquence

sur un montant de 255'120 fr. (225'120 fr. + 30'000 fr.) qu'il faut se fonder

pour calculer les taxes litigieuses.

b) Conformément à l'art. 1 du

règlement communal concernant la perception des taxes pour les permis de

construire, d'habiter ou d'utiliser, la taxe pour le permis de construire

s'élève à 1,5‰ de la valeur

incendie des travaux de transformation et la taxe pour le permis d'utiliser à

20% de la taxe du permis de construire. La taxe pour le permis de construire

doit par conséquent être fixée à 382 fr. 70 (1,5‰ de 255'120 fr.) et celle pour le permis d'utiliser à 76 fr. 55 (20% de

382.

fr. 70).

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée

réformée en ce sens que la taxe pour le permis de construire est fixée à 382

fr. 70 et celle pour le permis d'utiliser à 76 fr. 55. Vu l'issue du litige, le

recourant supportera un émolument de justice légèrement réduit, pour partie compensé

avec les dépens réduits, auxquels le recourant pourrait également prétendre de

la part de l’Etat (art. 55 LJPA). Les frais seront ainsi fixés à 300 fr. et

l’arrêt rendu sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement

admis.

II.

La décision de la Commission de

recours en matière fiscale de la commune de Vuillens du 27 février 2006 est

réformée en ce sens que la taxe pour le permis de construire est fixée à 382

fr. 70 et celle pour le permis d'utiliser à 76 fr. 55.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.