FI.2006.0032
CDAP - FI.2006.0032 - 2008-10-03 - X._________ c/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité de Vulliens
3 octobre 2008Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité de Vulliens
PERMIS DE CONSTRUIRE
PERMIS D'HABITER
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
LICom-4
Résumé contenant:
Perception, à la suite de transformations de l'immeuble, de taxes communales pour les permis de construire et d'habiter, fondées sur la valeur incendie indexée; détermination de la valeur incendie des transformations réalisées.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 3
octobre 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain
Maillard et Dino Venezia, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière fiscale,
Autorité concernée
Municipalité de
Vulliens,
Objet
Contributions causales
Recours A.________ c/ décision de la Commission
de recours en matière fiscale du 27 février 2006 (taxes pour le permis de
construire et pour le permis d'utiliser)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, agriculteur, est
propriétaire d'une exploitation agricole à 1.******** (parcelles no 2.******** et
3.******** du cadastre communal).
Le 25 mai 1998, il a déposé une
demande de permis de construire portant sur l'agrandissement du hangar, la
création d'une stabulation à logettes et d'une nouvelle fosse à purin. Le coût
des travaux estimatif mentionné dans la demande de permis de construire
s'élevait à 75'000 fr. Le projet a été mis à l'enquête publique du 12 juin au 2
juillet 1998. Il n'a pas suscité d'opposition.
Le 23 octobre 1998, la municipalité
de Vuillens (ci-après: la municipalité) a délivré à A.________ le permis
sollicité. Elle a fixé la taxe pour le permis de construire à 112 fr. 50 (1,5 ‰ de 75'000 fr.), conformément à l'art. 1 du
règlement communal concernant la perception des taxes pour les permis de
construire, d'habiter ou d'utiliser.
B.
Le 24 novembre 2003, la
municipalité a adressé à A.________ une lettre ainsi libellée:
"Afin de clore définitivement ce
dossier, nous devons encore facturer la taxe du permis d'utiliser, fixée à 20%
de la taxe du permis de construire. Or, la taxe du permis de construire avait
été calculée en fonction du montant estimatif des travaux déclaré dans la demande
de permis, soit fr. 75'000.-. Cette somme nous paraissant sous-évaluée, nous
vous prions, conformément à l'art. 1 du règlement concernant la perception des taxes
pour les permis de construire, d'habiter ou d'utiliser de la commune de
Vuillens, de nous transmettre, d'ici au 15 décembre, une copie de la taxation
incendie de cette nouvelle construction."
Dans le courant du mois de mars
2004, A.________ a transmis à la municipalité copie de la dernière taxation
établie par l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA), datée du 24
février 2004. Il en ressort les éléments suivants (les valeurs étant portées à
l’indice 110):
Description
du volume
Surf. (m2)
Haut. (m)
Volume (m3)
Valeur (Fr)
Habitation et rural
Habitation
Sud (séparé F90)
Rez: cave,
logement
113.00
2.80
316
221200
1er:
logement
77.00
2.70
208
145600
Rural
Combles sur
logement: fenil et chambre
77.00
4.00
308
138600
Etables,
grange
149.00
9.10
1356
271200
Fenil
36.00
6.70
241
60250
Habitation
Nord (non séparé F90)
Rez, 1er:
logement
114.00
4.60
524
356320
Combles sur
logement: fenil
114.00
3.70
422
97060
Etable,
lessiverie, grange fenil
325.00
8.00
2600
390000
Hangar
indépendant
82.00
5.00
410
57400
Agrandissement
80000
Totaux
bâtiment
6385
1817630
Le 1er avril 2004, la
municipalité a interpellé l'ECA afin de connaître la valeur incendie des
transformations effectuées par A.________ depuis 1998 : selon la dernière taxation,
la valeur de l'agrandissement s'élevait à 80'000 fr., mais la municipalité
considérait toutefois qu’elle ne disposait pas des éléments permettant de
calculer la valeur des autres travaux effectués depuis 1998.
Après plusieurs rappels, l'ECA a
confirmé le 30 juillet 2004 à la municipalité que la valeur assurée des
bâtiments avait été fixée à 1'817'630 fr. à la suite de la dernière estimation
à laquelle il avait procédé. Il a précisé qu'elle s'élevait en 2003 à 1'818'430
fr. et en 2001 à 1'722'290 fr. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de
fournir davantage de renseignements, dès lors que les estimations n'étaient pas
"fondées uniquement sur la valeur des travaux effectués, mais sur
d'autres critères indépendants de plus-values apportées par des travaux
(ajustement de valeur)".
Le 5 octobre 2004, la municipalité
a demandé à A.________ de lui transmettre le montant de la valeur incendie de
tous les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire du 23 octobre
1998. Elle lui a expliqué que la dernière taxation effectuée en février 2004
par l'ECA ne lui permettait pas de calculer ce montant, puisqu'elle ne
connaissait pas la valeur des bâtiments avant les travaux.
Dans une lettre du 27 janvier 2005
à la municipalité, A.________, par l'intermédiaire de la Société rurale de
protection juridique FRV (ci-après: la SRPJ), a relevé que la dernière taxation
de l'ECA fixait le coût des transformations à 80'000 fr. et qu'il n'y avait dès
lors pas lieu de s'écarter de ce montant pour fixer la taxe pour le permis de
construire et pour le permis d'utiliser.
La municipalité a répondu le 21
février 2005 à la SRPJ en ces termes:
"…nous précisons que la dernière
taxation ECA du bâtiment no 135, dont copie nous a été remise par M. A.________,
date du 24 février 2004 et fait référence à l'année de la dernière
transformation: 2003; ce qui indique qu'une taxation a déjà été effectuée en
2003. Or, les travaux ont débutés en 1998 (permis de construire). De ce fait,
la valeur de l'agrandissement annoncée à hauteur de fr. 80'000.- correspond aux
travaux effectués entre 2003 et 2004. A ce chiffre, il y a lieu d'ajouter la
valeur des travaux effectués entre 1998 et 2003, répartis sur une, voire
plusieurs autres taxations intermédiaires demandées par M. A.________."
D'entente avec la municipalité, la SRPJ
a demandé à l'ECA, par lettre du 18 avril 2005, qu'il lui communique le montant
exact qu'il retenait à titre de valeur incendie des transformations entreprises
depuis 1998.
Dans sa réponse du 3 juin 2005, l'ECA,
se fondant sur les taxations de 2001 et de 2004, a indiqué que "la part
des travaux avoisinait les 60'000 fr.".
Le 16 juin 2005, la SRPJ a transmis
à la municipalité copie de la correspondance du 3 juin 2005 de l'ECA et lui a
demandé de bien vouloir établir un bordereau sur la base du montant de 60'000
fr. retenu par l'ECA comme valeur des travaux de transformations.
Dans une lettre du 28 juin 2005 à
la SRPJ, la municipalité a relevé que l'ECA n'avait pas indiqué dans sa correspondance
du 3 juin 2005 la valeur assurée des bâtiments au moment du dépôt de la demande
de permis de construire, soit le 22 mai 1998. Elle a donc interpellé l'ECA à ce
sujet par lettre du 14 juillet 2005 en relevant notamment ceci:
"…M. A.________ avait estimé ses
travaux à fr. 75'000.-, valeur qu'il a maintenue à la fin des travaux. La
demande de permis de construire porte sur l'agrandissement du hangar, la
création d'une stabulation à logettes et la création d'une nouvelle fosse à
purin de 420 m3. Le projet s'étend sur 367 m2 pour un volume de 2'733 m3. En
comparaison d'autres constructions agricoles similaires, nous ne pouvons
honnêtement pas admettre la valeur déclarée pour ces travaux."
Le 21 juillet 2005, l'ECA a répondu
à la municipalité que la valeur des bâtiments avant le 22 mai 1998 s'élevait à 1'406'920
fr. à l'indice de l'époque (indice 108), représentant un montant de 1'432'974 à
l'indice actuel (indice 110). Il lui a rappelé toutefois que les augmentations
de valeur ne correspondaient pas exclusivement à une augmentation de valeur
résultant des travaux.
Le 9 août 2005, la municipalité a adressé
à la SRPJ la lettre suivante:
"A l'analyse des chiffres fournis par
l'ECA, nous constatons que la valeur incendie du bâtiment de M. A.________
avant la demande du permis de construire du 22 mai 1998 était fixée à fr.
1'406'920.-. Après plusieurs taxations intermédiaires durant les travaux de
transformation, le montant actuel est fixé à fr. 1'817'630.-, soit une
différence de fr. 410'710.-.
Notre règlement communal des constructions
prévoit une taxe du permis de construire égale à 1,5 ‰ de la valeur des transformations soumises à autorisation. En cas de
contestation, c'est la valeur incendie, indexée, qui est déterminante.
Constatant que la valeur des travaux
déclarée n'était pas crédible, la Municipalité a décidé de se référer à la
valeur ECA, comme le lui autorise le règlement communal. Tenant compte de
l'indexation et d'une marge que nous avons bien voulu admettre, la Municipalité
accepte de prendre pour référence la somme minimale de fr. 300'000.-. Il en
résulte une taxe de permis de construire de fr. 450.- à laquelle nous déduisons
fr. 112.50 déjà payés, soit un décompte de fr. 337.50.
Le permis d'utiliser est facturé 20% de la
taxe du permis de construire, soit fr. 90.-. Pour le surplus, un décompte
détaillé sera transmis à M. A.________ pour paiement du solde des taxes afin
d'obtenir le permis d'utiliser ses installations."
Le 2 septembre 2005, la SRPJ a
informé la municipalité qu'elle ne pouvait pas suivre son raisonnement. Elle a
relevé qu'en retenant la différence entre la taxation globale de 2004 et celle
de 1998, elle n'avait pas tenu compte du fait que certains postes de la police
d'assurance incendie avaient été réévalués indépendamment des travaux de
transformation. Elle lui a toutefois proposé par gain de paix de prendre pour
référence la somme de 100'000 fr.
Le 21 septembre 2005, la
municipalité a informé le mandataire de l'intéressé qu'elle avait décidé de
s'en tenir à sa position.
C.
Le 25 octobre 2005, la
municipalité a adressé à A.________ le bordereau de taxation suivant:
"Permis de construire solde et permis
d'utiliser:
taxe 1,5 ‰ s/ valeur ECA admise de fr. 300'000, soit Fr. 450.-- ./.
acompte payé de Fr. 112.50 Fr. 337.50
Permis d'utiliser 20 % de la taxe du permis
de construire de Fr. 450.--, soit Fr. 90.00
Fr. 427.50"
D.
A.________ a recouru le 23
novembre 2005 contre ce bordereau. Il a fait valoir en substance que la
municipalité aurait dû se fonder sur le montant de 60'000 fr. retenu par l'ECA dans
sa lettre du 3 juin 2005 comme valeur des travaux effectués pour fixer les
taxes litigieuses. Il a demandé en conséquence que la taxe pour le permis de
construire soit fixée à 90 fr. et celle pour le permis d'utiliser à 18 fr.
La municipalité a transmis le
recours de A.________ à la Commission de recours en matière fiscale de la commune
de Vuillens (ci-après: la commission). Par décision du 27 février 2006, la
commission a rejeté ce recours. Elle s'est fondée sur la lettre de l'ECA du 21
juillet 2005 qui faisait état d'une augmentation de valeur de 384'656 fr. entre
1998 et 2004. Elle a estimé que c'était en conséquence à juste titre que la
municipalité avait pris en compte une valeur de 300'000 fr. pour fixer les
taxes litigieuses. La municipalité a notifié cette décision au recourant le 10
mars 2006 en indiquant les voie et délai de recours au Tribunal administratif.
E.
A.________, par l'intermédiaire de
sa mandataire, a recouru le 7 avril 2006 auprès du Tribunal administratif
contre cette décision. Il reprend les moyens qu'il avait soulevés dans le cadre
de son recours à la commission et demande que les taxes des permis de
construire et d'utiliser soient fixées à respectivement 90 fr. et 18 fr.
La municipalité s'est déterminée le
1er mai 2006 sur le recours, en concluant à son rejet et au maintien
de la décision entreprise.
L'autorité intimée a transmis son
dossier le 6 mai 2006 sans déposer de réponse au recours.
F.
Par avis du 12 mai 2006, le juge
instructeur a interpellé le recourant afin qu'il expose les travaux qui avaient
donné lieu à l'augmentation de la valeur ECA de 1'406'920 fr. en 1998 à
1'722'290 fr. en 2001 et qu'il explique à quels travaux, effectués à quelle
époque, se rapportait la dernière taxation effectuée par l'ECA.
Le 31 mai 2006, le recourant, par
l'intermédiaire de sa mandataire, a répondu qu'à part des travaux d'entretien
usuels qui avaient permis de maintenir la valeur des bâtiments concernés, les
seuls travaux d'importance avaient été ceux qui avaient fait l'objet du permis
de construire du 23 octobre 1998. Il a ajouté que l'augmentation de la valeur
incendie ne correspondait pas exclusivement à la plus-value résultant des
travaux. Il en avait pour preuve qu'en comparant la taxation ECA de 1994
(encore en vigueur en 1998), dont il produisait une copie en annexe, avec celle
de 2004, on constatait que de nombreuses parties du bâtiment qui n'avaient pas
fait l'objet de travaux avaient été malgré tout sensiblement réévaluées. Dans
ces circonstances, il estimait que l'on devait s'en tenir à l'avis de l'ECA qui
avait fixé la valeur des travaux à 60'000 fr.
Il ressort de la taxation établie
par l'ECA en 1994 (entrée en vigueur: 11.11.1994) produite par le recourant les
éléments suivants (les valeurs étant portées à l’indice 108):
Description
du volume
Surf. (m2)
Haut. (m)
Volume (m3)
Valeur (Fr)
Habitation et rural
Rez sud:
logement, cave
113.00
2.80
316
176960
Etage:
logement
77.00
2.70
208
120640
Rez, étage
sud: logement, fenil
77.00
4.00
308
92400
Fenil
36.00
6.70
241
57840
Ecurie,
grange
149.00
9.10
1356
203400
Rez, étage nord:
logement
114.00
4.60
524
293440
Combles nord:
fenil
114.00
3.70
422
92840
Ecurie,
lessiverie, grange, fenil
325.00
8.00
2600
312000
Hangar
indépendant
82.00
5.00
410
57400
Totaux
bâtiment
6385
1406920
G.
Le 10 juillet 2007, la
municipalité a produit une copie de la dernière taxation établie par l'ECA,
datée du 24 mai 2007. Il en ressort les éléments suivants (les valeurs étant
ici portées à l’indice 113):
Description volumique
Surf. (m2)
Haut. (m)
Volume (m3)
Valeur (Fr)
Habitation et rural
Habitation
Sud
Rez: cave,
logement
113.00
2.80
316
227'520.00
1er:
logement
77.00
2.70
208
149'760.00
Rural
Combles sur
logement:
Fenil et
chambre
77.00
4.00
308
141'680.00
Etables,
grange
149.00
9.10
1356
277'980.00
Fenil
36.00
6.70
241
62'660.00
Habitation
Nord
Rez, 1er:
logement
114.00
4.60
524
366'800.00
Combles sur
logement:
Fenil
114.00
3.70
422
97'060.00
Etable,
lessiverie, grange fenil
325.00
8.00
2600
403'000.00
Hangar
indépendant
82.00
5.00
410
57'400.00
Agrandissement
2006
Stabulation,
halle de stockage
185.00
7.60
1406
112'480.00
Logettes
170
3.20
544
32'640.00
Infrastructure
en sous-œuvre (sans la fosse à purin)
80'000.00
Total:
8'335
2'008'980.00
La municipalité a relevé par
ailleurs ceci:
"Nous constatons que [l'agrandissement du rural de M. A.________] a été taxé frs. 112'480.- + frs. 32'640.- + frs. 80'000.- = frs.
225'120.-, sans la fosse à purin, dont le prix peut être calculé à frs.
0.30/litre, pour 400 m3 = frs. 120'000.-. Le total des travaux représentant
l'agrandissement du rural s'élève donc à frs. 335'120.-.
En conclusion, la taxation faite par la
Municipalité et basée sur un coût de la construction calculée à frs. 300'000.-
est très proche de la réalité et même déjà en faveur du propriétaire. […]"
H.
Invité à se déterminer sur la
valeur attribuée à la fosse à purin, le recourant a indiqué dans une lettre du
21 septembre 2007 ceci:
"Le collaborateur [de l'ECA] avec
lequel nous nous sommes entretenus nous a informés que dans la mesure où la
fosse à purin fait partie intégrale de la stabulation où se tiennent les
animaux, une part importante du coût est déjà incorporée aux Fr. 80'000.-- du
poste "infrastructures en sous-œuvre" résultant du décompte de l'ECA.
Ainsi, il nous a été communiqué qu'il convient de rajouter un montant de Fr.
30'000.- […], et non pas Fr. 120'000.- comme le prétend la Municipalité de
Vuillens."
Le 15 octobre 2007, le recourant a
produit une attestation de l'ECA confirmant les propos rapportés dans sa lettre
du 21 septembre 2007.
I.
La municipalité s'est déterminée
encore le 1er novembre 2007.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente
jours prévu par l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom; RSV 650.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur le montant des
taxes pour le permis de construire et pour le permis d'utiliser.
a) L'art. 4 LICom permet aux communes
de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire
l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné
(al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 4).
b) En application de cette
disposition, la Commune de Vuillens a adopté le 19 juin 1991 un règlement
concernant la perception des taxes pour les permis de construire, d'habiter ou
d'utiliser (approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juin 1992). L'art. 1 de ce
règlement a la teneur suivante:
"Les taxes suivantes sont perçues pour
toute décision ayant pour objet l'octroi ou le refus:
- d'un permis de construire avec enquête
publique: 1,5 ‰, mais au
minimum Fr. 80.-
- d'un permis d'habiter, d'occuper ou
d'utiliser: 20 % de la taxe du permis de construire, mais au minimum Fr. 20.-
- d'un permis de construire avec dispense de
l'enquête publique (art. 11 LATC): 1 ‰, mais au minimum
Fr. 30.-
de la valeur de la construction ou des
transformations soumises à une autorisation, frais et débours non-compris. La
valeur de la construction est indiquée dans la demande de permis de construire.
En cas de modification de celle-ci et / ou de contestation, la valeur
incendie, indexée, est déterminante."
Il résulte de cette disposition que
la base de calcul de la taxe de permis de construire est la valeur de
construction indiquée dans la demande de permis de construire ou, en cas de
modification ou de contestation, la valeur incendie.
3.
a) En l'espèce, la municipalité
conteste la valeur des transformations indiquée dans la demande de permis de
construire, soit 75'000 fr.; elle estime que cette valeur est sous-évaluée. Il
faut donc, conformément à l'art. 1 du règlement communal concernant la
perception des taxes pour les permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, se
référer à la valeur incendie des transformations. Pour rappel, les travaux ont
porté sur l'agrandissement d'un hangar, la création d’une stabulation à
logettes et la création d'une nouvelle fosse à purin de 420 m3. La
taxation ECA de 2004 comporte un poste "agrandissement" dont la
valeur est de 80'000 fr. Compte tenu de l'ampleur des travaux réalisés et en
comparaison avec d'autres constructions agricoles similaires, ce montant semble
toutefois faible. Le poste "agrandissement" ne paraît dès lors
pas englober tous les travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 23
octobre 1998. La taxation ECA de 2007, produite par la municipalité, le
confirme: elle comporte en effet sous la rubrique "agrandissement
2006" les postes "stabulation, halle de stockage"
(valeur: 112'480 fr.), "logettes" (valeur: 32'640 fr.) et "infrastructure
en sous-œuvre (sans la fosse à purin)" (valeur: 80'000 fr.) qui
correspondent aux travaux ayant fait l'objet du permis de construire du 23
octobre 1998. La valeur incendie de ces transformations s'élève à 225'120 fr.,
sans toutefois tenir compte de la fosse à purin. L'ECA a expliqué à cet égard
qu'une part importante du coût de la fosse à purin avait déjà été prise en
compte, dans la mesure où celle-ci faisait partie intégrante de la stabulation,
et qu'il estimait à 30'000 fr. le montant qu'il fallait ajouter. C'est en conséquence
sur un montant de 255'120 fr. (225'120 fr. + 30'000 fr.) qu'il faut se fonder
pour calculer les taxes litigieuses.
b) Conformément à l'art. 1 du
règlement communal concernant la perception des taxes pour les permis de
construire, d'habiter ou d'utiliser, la taxe pour le permis de construire
s'élève à 1,5‰ de la valeur
incendie des travaux de transformation et la taxe pour le permis d'utiliser à
20% de la taxe du permis de construire. La taxe pour le permis de construire
doit par conséquent être fixée à 382 fr. 70 (1,5‰ de 255'120 fr.) et celle pour le permis d'utiliser à 76 fr. 55 (20% de
382.
fr. 70).
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la taxe pour le permis de construire est fixée à 382
fr. 70 et celle pour le permis d'utiliser à 76 fr. 55. Vu l'issue du litige, le
recourant supportera un émolument de justice légèrement réduit, pour partie compensé
avec les dépens réduits, auxquels le recourant pourrait également prétendre de
la part de l’Etat (art. 55 LJPA). Les frais seront ainsi fixés à 300 fr. et
l’arrêt rendu sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement
admis.
II.
La décision de la Commission de
recours en matière fiscale de la commune de Vuillens du 27 février 2006 est
réformée en ce sens que la taxe pour le permis de construire est fixée à 382
fr. 70 et celle pour le permis d'utiliser à 76 fr. 55.
III.
Un émolument de justice de 300 (trois
cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.