FI.2006.0036
TA - FI.2006.0036 - 2006-08-16 - X. c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
16 août 2006Français21 min
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N° affaire:
FI.2006.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉDUCTION DU REVENU{DROIT FISCAL}
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FORFAIT
FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU
FRAIS PROFESSIONNELS
LHID-9
LIFD-26-1-c
LIFD-26-2
LI-30-1-c
Résumé contenant:
Lorsqu'il ne sont pas imposés en vertu d'un règlement interne approuvé par l'ACI, les frais forfaitaires de représentation ne peuvent, par surcroît, être admis à la déduction du revenu. Il appartient en pareil cas au contribuable de choisir entre la non imposition de l'indemnité reçue ou la déduction des frais effectifs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Alain Maillard, assesseurs. M. Patrick
Gigante, greffier.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal ; impôt fédéral direct
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 20 mars 2006 (impôt cantonal et
communal et impôt fédéral direct pour la période fiscale 2003 ;
déduction des frais professionnels)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, membre de la direction de X.________, a déposé
le 20 août 2004 sa déclaration relative à la période fiscale 2003
postnumerando ; il a annoncé un revenu de 142'100 francs, imposable au
taux (quotient 3,3) de 43'000 francs et une fortune de 128'000 francs au taux
imposable de 128'000 francs, s’agissant de l’impôt cantonal et communal et un
revenu imposable de 136'100 francs, s’agissant de l’impôt fédéral direct. A.________
a notamment revendiqué la déductibilité d’un montant de 3'800 francs (chiffre
160 de la déclaration d’impôt) au titres d’« autres frais
professionnels/ frais de perfectionnement et de reconversion ». Il a
joint à dite déclaration un certificat de salaire de X.________ dont il ressort
qu’il a perçu en 2003, à titre de frais de représentation et de dépenses liées
à l’acquisition ou au suivi de clients, une indemnité forfaitaire de 8'400
francs, selon le règlement interne d’avril 2001, approuvé par les autorités
fiscales du demi-canton de Bâle-Ville.
Par décision du 28 février 2005, la déduction revendiquée
sous chiffre 160 lui a été refusée et l’Office d’impôt de Lausanne-ville a
arrêté son revenu à 145'900 francs, imposable au taux de 44'200 francs, pour
l’impôt cantonal et communal, et à 139'900 francs pour l’impôt fédéral direct.
B.
A.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette
taxation, en contestant le refus de cette déduction. Le 24 mai 2005, l’autorité
de taxation lui a adressé une nouvelle détermination des éléments imposable,
confirmant la taxation querellée. A.________ ayant maintenu sa réclamation,
celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI) comme objet de sa compétence. Par courrier du 23 janvier
2006, l’ACI a soumis au contribuable une proposition de règlement, étayée
d’explications, par laquelle la taxation querellée était confirmée. A.________
maintenant sa réclamation, l’ACI, par décision du 20 mars 2006, a rejeté
celle-ci.
C.
En temps utile, A.________ s’est pourvu auprès du Tribunal
administratif à l’encontre de la décision sur réclamation du 20 mars 2006. Il
conclut à la réforme de celle-ci et à ce que son revenu soit arrêté
conformément au contenu de sa déclaration 2003, soit 142'100 francs, imposable
au taux de 43'000 francs, en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, et
136'100 francs en ce qui concerne l’impôt fédéral direct. Ses moyens seront
repris ci-après dans la mesure utile.
L’ACI a conclu, pour sa part, au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée.
A.________ a confirmé ses conclusions dans sa
réplique.
Considérants
1.
Il importe au préalable de cerner l'objet du
litige. Le recourant s'en prend à la détermination par l'autorité intimée des
éléments imposables. Il revendique la déductibilité des autres frais
professionnels (déclaration, ch. 160) auxquels il dit être exposé, en se fondant
sur le règlement d’entreprise de X.________ d’avril 2001, approuvé par les
autorités fiscales du demi-canton de Bâle-Ville et sur la base duquel il
perçoit une indemnité de représentation.
2.
On rappelle que sont
déductibles du revenu brut du contribuable exerçant une activité lucrative
dépendante certains frais professionnels énumérés de manière exhaustive aux articles
26.
LIFD et 30 LI.
a) En ce qui concerne les travailleurs
dépendants, constituent des frais d'acquisition du revenu déductibles toutes
les dépenses qui ne sont pas remboursées au travailleur par son employeur,
nécessaires et en rapport direct avec l'acquisition du revenu du travail
salarié (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 304). Il peut s'agir aussi bien des
dépenses faites immédiatement (Archives de droit fiscal 62, 403) que celles qui
représentent la conséquence de l'activité professionnelle (Archives 64, 232).
Il n'est pas nécessaire que ces dépenses se fondent sur une obligation
juridique; il suffit qu'elles puissent être considérées, d'après une
appréciation économique, comme favorables à l'acquisition du revenu et qu'on ne
puisse exiger du contribuable qu'il y renonce. L'essentiel est, pour justifier
de la dépense, de pouvoir démontrer l'existence d'un lien de causalité entre
l'activité exercée et les frais encourus (cf. Circulaire de l'Administration
fédérale des contributions, in Archives 64, 701 et ss; v. ATF 124 II 29, cons. 2a et 3a, avec renvois; v. en outre Markus Reich, in Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basel 1997, ad art. 9 LHID, n° 9, p. 140).
Ainsi, n'en font pas partie ni les
dépenses préparatoires en vue d'améliorer le revenu (qui doivent être
distinguées des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels),
ni les dépenses d'entretien du contribuable et de sa famille (telles que les
frais de nourriture, d'habillement, d'habitation, etc.), ni les impôts directs
(v. art. 24 aLI et 38 LI; v. ég. art. 9 al. 1 in fine et al. 2 LHID; cf. plus
particulièrement sur cette question, Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht
I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 nos 83 et
ss, réf. citées, ainsi que Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des
Steuerrechts, 5. Auflage, Zürich 1995, p. 222). La
doctrine (cf. Rivier, pp. 376-377) distingue les frais d'acquisition proprement
dits, qui peuvent être déduits du revenu brut dans la mesure où ils ne sont pas
remboursés à l'employé dans le cadre de l'art. 327a CO, des frais liés à
l'acquisition du revenu, à savoir les frais de déplacement, d'une part, les
frais de repas, d'autre part; on doit réserver en outre une troisième catégorie
pour les autres frais professionnels déductibles.
aa) La déclaration pour l'impôt
cantonal et communal et les instructions de l'ACI relatives aux périodes de
taxation ici concernées prévoient du reste trois catégories de dépenses
professionnelles déductibles pour les salariés (ch. 12 a-c ; ch. 140 à 160
dès 2003).
Par dépenses professionnelles, on
entend en premier lieu, les frais de transport du domicile au lieu de travail (art.
26.
al. 1 lit. a LIFD et 30 al. 1 lit. a LI). Une déduction forfaitaire est
prévue lorsque le contribuable utilise les transports publics ou, par confort
personnel, un véhicule privé (calcul basé sur l'abonnement bleu-blanc de la
région lausannoise; v. tableau ad instructions chiffre 12a ; chiffre 140
dès 2003). Une autre déduction forfaitaire, de 0 fr. 60 le kilomètre jusqu'à
15'000 km par an effectués au volant d'une automobile, peut être revendiquée
par le contribuable lorsque celui-ci utilise à cet effet un moyen de transport
privé, soit s'il n'existe aucun moyen de transport public à sa disposition,
soit s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas en mesure, si ce moyen existe, de
l'utiliser (v. Peter Agner/ Beat Jung/ Gotthard Steinemann, Commentaire de la
loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, ad art. 26 n° 2; v. au surplus
art. 5 Ordonnance DFF 1993). Ce montant comprend entre autres le loyer du
garage ou de la place de parc du véhicule privé utilisé à des fins
professionnelles (v. Peter Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, ad
art. 26, n. 14).
La deuxième rubrique concerne, quant à
elle, les frais de repas ou de résidence hors du domicile (Instructions,
chiffres 12b et 150, dès 2003; art. 26 al. 1 lit. b LIFD et 30 al. 1 lit. b
LI).
La troisième rubrique (Instructions,
chiffres 12c et 160, dès 2003; art. 26 al. 1 lit. c LIFD et 30 al. 1 lit. c LI)
concerne les "autres frais professionnels" et la question de
savoir quelles dépenses précises peuvent entrer dans cette catégorie apparaît
naturellement plus délicate à cerner. On entend par là les dépenses pour
vêtements professionnels, travaux pénibles et repas complémentaires qui y sont
liés, usure particulière des vêtements, outillage professionnel et ouvrages
spécialisés; font également partie de cette catégorie les frais pour
l'utilisation d'une chambre de travail privée, les provisions et les frais de
représentation, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'acquisition de
revenu et diminuent ce dernier (v. RDAF 2000, 412; frais d'achat d'un
ordinateur pour un enseignant). En revanche, n'en font pas partie les dépenses
privées que le contribuable dit devoir engager en raison de sa situation
professionnelle; ces dernières sont considérées en effet comme des dépenses
d'entretien non déductibles (v. Agner/Jung/Steinemann, op. cit., ad art. 26
LIFD, n° 4). Il s'agit donc de dépenses de natures fort diverses qui s'avèrent
souvent impossibles à individualiser et à justifier par pièces. Les
instructions en la matière permettent une déduction forfaitaire équivalant à 3%
du salaire net selon le certificat de salaire, mais au minimum 1'800 francs et
au maximum de 3'600 francs (montants en vigueur lors des périodes fiscales
litigieuses).
bb) Le principe de la
praticabilité de l'impôt permet au législateur, dans une certaine mesure, de
simplifier les situations imposables et de renoncer à des réglementations de
détail afin d'édicter des normes fiscales d'application efficace et facilitée (v.
Peter Locher, Praktikabilität im Steuerrecht - unter besonderer
Berücksichtigung des materiellen Rechts der direkten Steuern -, in Steuerrecht:
Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berne 1995, p. 189 ss, p. 190). Aussi,
lorsqu'ils sont revendiqués à la déduction par un contribuable de
condition dépendante, certains des frais professionnels font l'objet, par
mesure de simplification, d'estimations forfaitaires (v., pour l'impôt fédéral
direct, l'Ordonnance du Département fédéral des finances - ci-après : DFF - du
10.
février 1993, in RS 642.118.1; v. en outre Circulaires de l'Administration
fédérale des contributions, in Archives 65, p. 340, 67, p. 280, 69, p., 634). L'art.
5.
al. 4 de l'Ordonnance laisse aux autorités cantonales la possibilité de fixer
un barème échelonné des déductions forfaitaires en fonction du nombre de
kilomètres parcourus. Il ressort de cette disposition que le Département
fédéral des finances entend laisser une certaine liberté aux autorités
cantonales dans l'établissement des barèmes concernant les frais de déplacement
en matière d'impôt fédéral direct. Le but est essentiellement de simplifier la
taxation en adoptant les mêmes forfaits sur le plan cantonal et sur le plan
fédéral, ce qui profite autant aux contribuables qu'à l'administration. Ce
schématisme, motivé par des considérations d'intérêt général, peut entraîner
certaines disparités de traitement entre les contribuables du point de vue de
l'impôt fédéral direct (v. ATF 2A.4/2006 du 26 juin 2006, cons. 9.1 ; cf. Locher,
op. cit. p. 196).
Depuis lors, l'art. 30 LI (calqué en
fait sur l'articles 26 LIFD) a codifié la pratique dont il était fait usage
jusqu'alors et que le Tribunal administratif a eu maintes fois l'occasion de
confirmer (v. not. arrêts FI 2002.0055 du 4 février 2003 ; FI 2001.0029 du
23.
janvier 2002; FI 2001.0007 du 15 mai 2001; FI 2000.0077 du 16 février 2001;
FI 1993.0154 du 9 janvier 1995). Ces forfaits facilitent la tâche de l'Administration
mais surtout celle du contribuable. En pareil cas, celui-ci peut en effet se
contenter d'annoncer dans sa déclaration la déduction forfaitaire
spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit rendre
vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir d'autre
justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à permettre
la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en n'avantageant pas
le contribuable ou une catégorie de contribuable (Rivier, op. cit., p. 376). Dans
l’ATF 2A.4/2006 précité, le Tribunal fédéral a récemment jugé que ces
différences, prises en compte par le législateur, ne constituaient pas une
inégalité au sens de l'art. 8 Cst. Les forfaits correspondent en effet à des
moyennes qui sont réputées correspondre aux dépenses effectives des contribuables,
lesquels peuvent se trouver aussi bien favorisés que défavorisés par le
système. Ainsi, le contribuable qui s'estime défavorisé doit prouver les frais
qui allègent son imposition et assumer les conséquences de l'absence de
justificatifs (cf. Denis Berdoz/ Marc Bugnon, La procédure mixte en matière
d'impôts directs, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème édition, Berne 2005,
p. 527 ss, p. 656).
Lorsqu'il fait valoir des déductions
en relation avec ces dépenses, le contribuable n'est en effet pas déchu du
droit de revendiquer, en lieu et place du forfait, la déductibilité des frais
effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés; il lui incombe dans ce cas de
justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le
plan professionnel (cf. en impôt fédéral direct, art. 26 al. 2 LIFD; Ordonnance
DFF 1993, art. 4; cf. pour l'impôt cantonal et communal, instructions
générales, ch. 12, 2ème paragraphe; v. en outre, Reich, op. cit., n° 16). Ce
principe est issu en fait de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit
alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit. On admet
généralement que cette disposition est applicable par analogie en matière
fiscale, puisque les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement
de la taxation (cf. art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; v. Rivier, op. cit., p.
142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, déjà
cité, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). Dès lors, s'il appartient à l'autorité
fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent,
le contribuable doit en revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment
ou réduisent cette créance (v., outre Rivier, ibid., références citées, Xavier
Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 2ème éd. 2005, p.
723). Ainsi, celui-ci doit être en mesure de justifier par pièces les
déductions qu'il revendique, ce que rappelle du reste le chiffre 12 des
instructions générales cantonales précitées, au 2ème paragraphe (v. sur ce
point, arrêts FI 1995.0106 du 2 décembre 1996; FI 1994.0155 du 10 octobre
1995).
cc) Ces dépenses professionnelles sont
déductibles pour autant que l'employeur ne les ait pas prises à sa charge. En
outre, lorsque le contribuable perçoit de son employeur une indemnité destinée
à couvrir ses dépenses professionnelles, destinée notamment à compenser les
frais d'utilisation d'un véhicule privé à des fins professionnelles, il ne peut
prétendre à la fois à l'exonération de cette indemnité et à la déductibilité de
ses frais (cf. Directives concernant les certificats de salaire, valables dès
la période fiscale 1987-1988, in Revue fiscale 1986, p. 586 ss; v. au surplus,
arrêt FI 2001.0007, déjà cité).
b) A cela s’ajoute que le contribuable
salarié, à certaines conditions toutefois, peut se dispenser d’indiquer dans
son revenu des indemnités perçues de son employeur.
Dans le but d'harmoniser, de
systématiser sa pratique administrative et notamment, d'une part, de préciser à
quelles conditions les entreprises peuvent être dispensées de l'obligation
d'indiquer dans les certificats de salaire les montants des indemnités
forfaitaires et, d'autre part, de définir la notion de frais de représentation
déductibles, l'ACI a en effet émis des "Directives concernant les
certificats de salaire" valables dès la période fiscale 1987-1988 (Revue
fiscale 1986, p. 586 ss). Il y est fait la distinction entre deux catégories de
frais, à savoir, d'une part, les frais encourus par le contribuable (dépendant)
dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles (transport, hôtel,
nourriture, séminaires, congrès, réception de clientèle), qui sont en principe
remboursés par l'employeur sur la base de leur coût effectif, et, d'autre part,
les frais de représentation qui, par opposition aux précédents, et en raison de
leur nature, sont plus difficiles à rembourser sur une base effective.
aa) S'agissant des frais de la
première catégorie, la directive prévoit que l'entreprise pour qui
l'indication, en francs, des indemnités non forfaitaires versées aux cadres et
au personnel du service externe représente une charge administrative trop
importante, peut, moyennant la mise sur pied d'un règlement d'entreprise,
obtenir de l'administration fiscale d'être dispensée de cette obligation. La
directive admet même, par mesure de simplification, le versement d'indemnités
forfaitaires en raison de certaines dépenses, pour autant que le montant de ces
indemnités soit fixé sur une base objective (moyenne des frais effectifs; op.
cit., p. 587). L'entreprise peut, lorsque son règlement a été approuvé par
l'ACI, se dispenser de fournir l'indication de ce montant sur le certificat de
salaire et se contenter de rappeler l'existence d'un règlement approuvé par
l'ACI (ibid.).
bb) S'agissant des frais de la seconde
catégorie (frais de représentation), l'ACI admet le versement d'indemnités
(forfaitaires), toujours moyennant l'existence d'un règlement d'entreprise,
uniquement en faveur des membres du personnel qui ont un devoir permanent de
représentation de leur entreprise; la réglementation doit en particulier poser
le principe du versement d'indemnités pour frais de représentation et définir
le cercle des bénéficiaires (ibid., p. 587-588).
Généralement, les frais de
représentation versés à un dirigeant d'une entreprise sont liés à l'acquisition
par cette dernière d'un certain revenu. Pour apprécier ces versements, il y a
lieu d'examiner si les prestations effectuées trouvent effectivement leur
origine dans la fonction de représentation externe de la société vis-à-vis des
tiers et de la clientèle, exercée de façon permanente par le récipiendaire (v.,
s'agissant d'un cadre d'une entreprise, arrêts FI 1995.0016 du 15 janvier 1996
et 1993.0154 du 9 janvier 1995). On considère qu'il y a devoir permanent de
représentation lorsque le bénéficiaire exerce, de manière régulière, une
activité dont une part importante se déroule à l'extérieur, en contact direct
avec la clientèle de l'entreprise, et que le lien entre la représentation et la
promotion, d'une part, et la conclusion d'affaires, d'autre part, est
essentiel, ou encore lorsque le bénéficiaire exerce, de manière régulière, une
fonction impliquant un rôle d'animation, de coordination et de motivation
vitale pour l'entreprise et qu'il assume de ce fait, et indépendamment de son
appréciation personnelle, des obligations de représentation essentielles pour
l'image générale de l'entreprise (Revue fiscale 1986, p. 588). Ces indemnités
ne sauraient en revanche être allouées en vue de rembourser des dépenses
professionnelles qui, selon l'usage commercial, donnent lieu au versement
d'indemnités pour frais forfaitaires ou non forfaitaires (ibid.). Lorsque
l'ensemble des conditions posées par la directive sont remplies, le versement
d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est admis et,
logiquement, le contribuable n'a pas à prouver l'existence de ses dépenses, ni
à démontrer leur rapport de causalité avec l'acquisition de son revenu. Il peut
même, mais cette fois en apportant une preuve formelle, tenter de démontrer que
ses frais de représentation effectifs sont supérieurs à l'indemnité versée par
son employeur; s'il y parvient, il pourra sur ce point prétendre à une
déduction supplémentaire (op. cit. p. 589). En l'absence d'un devoir permanent
de représentation, les indemnités allouées à ce titre seront incluses dans la
rémunération brute (ibid.). En revanche, l'entreprise n'est pas dispensée de
l'obligation de faire figurer cette indemnité forfaitaire sur le certificat de
salaire du récipiendaire.
cc) Toujours selon la circulaire précitée,
l'entreprise qui entend verser à l'un ou à l'autre de ses collaborateurs des
indemnités pour frais de représentation doit adresser à l'ACI une liste des
bénéficiaires de ces indemnités, au début de chaque période fiscale, au plus
tard à fin février. Une procédure de contrôle est alors mise en oeuvre en deux
phases. En premier lieu, l'ACI contrôlera le respect des conditions formelles
d'admission des indemnités (soit notamment l'adoption d'un règlement
d'entreprise); à défaut, l'absence de devoir de représentation sera présumée et
les indemnités incluses dans la rémunération brute. En second lieu, l'autorité
de taxation (soit l’office d'impôt pour les personnes physiques) effectuera un
contrôle matériel d'admission des indemnités; si elle arrive à la conclusion
que le bénéficiaire n'a pas un devoir permanent de représentation, l'indemnité
allouée sera incluse dans la rémunération brute; il en sera de même lorsque ce
dernier n'a pas engagé les dépenses que l'indemnité est censée couvrir (ibid.,
pp. 588-589).
dd) On relèvera enfin que le
contribuable ne saurait à la fois prétendre à l'exclusion des indemnités
forfaitaires de son revenu imposable et à la déductibilité de ce même revenu
des autres frais professionnels à titre forfaitaire (arrêt FI 2001.0007, déjà
cité ; cf. en outre, Revue fiscale 1986, p. 589).
3.
En l’occurrence, on se trouve précisément confronté à une
situation de ce genre.
a) En sa qualité de membre de la direction, le
recourant perçoit de son employeur, en sus de son salaire, une indemnité dont
le fondement résulte du chiffre III, premier paragraphe du Règlement
complémentaire d’avril 2001 de la direction de X.________ relatives aux voyages
d’affaires et remboursement des frais pour certains cadres supérieurs,
approuvé, comme on l’a vu, par les autorités fiscales du demi-canton où cette
compagnie à son siège, disposition dont la teneur est la suivante :
« Dans le cadre de leur activité professionnelle, les
cadres supérieurs susmentionnés ont de plus en plus de frais de représentation
et de dépenses liées à l’acquisition ou au suivi des clients. Comme il est
généralement difficile, voire impossible, de se procurer les justificatifs
correspondants, les cadres supérieurs visés par le présent Règlement ont droit
à un dédommagement forfaitaire dont le but est de simplifier le travail
administratif. »
Le règlement précité cite du reste à titre d’exemple
une série de « petites dépenses », parmi lesquels on retiendra
les dépenses sans quittance faites en compagnie de clients, les trajets en
tram, bus ou taxi, les déplacements professionnels dans un rayon de 30 km à
partir du lieu du travail, les pourboires, le nettoyage des vêtements, etc.
Ainsi, il y a lieu d’admettre avec l’ACI que cette indemnité est censée couvrir
tous les frais de représentation et autres frais professionnels du recourant.
Durant l’année 2003, cette indemnité s’est élevée à 8'400 francs ; le
recourant, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 2b, n’a
pas été imposé sur cette indemnité, celle-ci n’ayant à juste titre pas été
prise en considération dans son revenu imposable.
b) Le recourant revendique, par surcroît, la
déduction forfaitaire, figurant sous chiffre 160 de la déclaration d’impôt,
soit 3'800 francs, à titre d’autres frais professionnels. Comme il a été exposé
ci-dessus sous 2b, le cumul de cette déduction et de la non imposition de
l’indemnité pour frais de représentation et autres frais professionnels n’est
cependant pas possible. Supposé un instant que les frais auxquels le recourant
a réellement été engagé excèdent le montant de l’indemnité forfaitaire qu’il a
perçue, rien ne l’empêchait de revendiquer le montant effectif de ses dépenses
et de produire à l’appui de sa revendication l’ensemble des justificatifs.
L’indemnité perçue aurait, certes, été incluse dans ses revenus mais le
recourant aurait pu faire valoir avec succès au demeurant une déduction
supérieure à ce montant. Comme il s’en est abstenu, la question ne se pose de
toute façon pas en l’occurrence.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée, tant en ce
qu’elle a trait à l’impôt cantonal et communal qu’à l’impôt fédéral direct.
Le recourant succombant, des émoluments d’arrêt
seront par ailleurs mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
a) Le recours est rejeté, en tant qu’il a trait à l’impôt
fédéral direct.
b)
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 mars
2006 est confirmée en ce qui concerne l’impôt fédéral direct.
c)
Un émolument d’arrêt de 150 (cent cinquante) francs est mis à la charge de A.________.
II.
a) Le recours est rejeté, en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal
et communal.
b)
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 mars
2006 est confirmée en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal.
c)
Un émolument d’arrêt de 350 (trois cent cinquante) francs est mis à la charge
de A.________.
Lausanne, le 16 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet (le chiffre II en
tant qu’il a trait à l’application de la LHID uniquement), dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)