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Décision

FI.2006.0039

TA - FI.2006.0039 - 2006-06-28 - X./ Administration cantonale des impôts

28 juin 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pour l’impôt afférant à la période 2002, les époux Y.________et

XY.________ ont été taxés sur la base d’un revenu imposable de 74'500 fr. Le

montant à payer était de 11'743 fr pour l’impôt cantonal et communal. Les

contribuables ont convenu avec les autorités fiscales, le 10 juillet 2003, un

échelonnement du paiement de ce montant.

B.

Les époux XY.________ont divorcé le 23 janvier 2004. le 1er

mars 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a appelé en

solidarité X.________ (ex-XY.________) pour le paiement d’un solde de 8'420,40

fr., la poursuite engagée contre Y.________n’ayant pas abouti. X.________ a

fait opposition, le 18 mars 2005, en alléguant ne pas être responsable des

manquements de son ex-mari et en faisant valoir sa situation financière

difficile. Le 13 mars 2006, l’ACI a rejeté la réclamation.

C.

X.________ a recouru. Elle expose n’être tenue au paiement

que de la part à sa charge, soit 250 fr. par mois, selon ce qui avait été

convenu le 10 juillet 2003. Elle affirme ne pas être en mesure de payer plus.

L’ACI propose le rejet du recours.

D.

Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

La recourante ne conteste pas la taxation, ni le montant

de l’impôt, pour la période considérée. Elle estime en revanche ne pas devoir

être appelée à payer la part du montant de l’impôt à charge de son conjoint de

l’époque.

a) Les époux qui vivent en ménage commun répondent

solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 al. 1 de la loi sur les

impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 – LI; RSV 642.11), et cela y

compris après leur séparation (arrêt FI.1997.0061 du 26 mars 1998; en dernier

lieu, arrêt FI.2005.0015 du 25 juin 2005, confirmé par l’ATF 2P.201/2005 du 13

janvier 2006). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de se départir de cette

jurisprudence constante.

b) L’accord passé le 10 juillet 2003 entre les

ex-époux XY.________quant aux modalités du remboursement de la créance fiscale,

chacun en supportant une part définie, n’est pas opposable à l’appel en

solidarité. Cet arrangement n’implique pas de la part de l'autorité fiscale une

quelconque renonciation à rechercher l’un ou l’autre conjoint pour une part

plus grande que celle arrêtée pour ce qui le concerne.

c) Les arguments présentés par la recourante au

sujet de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de faire face à ses

obligations pourront être soumis à l’ACI à l’appui d’une éventuelle demande de

remise au sens de l’art. 231 LI.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante devrait

en supporter les frais. A titre exceptionnel, et sur le vu de sa situation

financière, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de l’émolument.

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 mars 2006 par l’Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.