FI.2006.0039
TA - FI.2006.0039 - 2006-06-28 - X./ Administration cantonale des impôts
28 juin 2006Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
CONJOINT
IMPÔT ANNUEL
SOLIDARITÉ
LI-14-1
Résumé contenant:
Les époux ont passé entre eux un accord sur les modalités du remboursement de la créance fiscale. La solidarité qui les lie à cet égard perdure après leur séparation. Leurs accords n'impliquent pas de la part de l'autorité fiscale une quelconque renonciation à rechercher l'un ou l'autre conjoint pour une part plus grande que celle arrêtée pour ce qui le concerne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Fernand Briguet, assesseurs,
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 13 mars 2006 (appel en solidarité de l'épouse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pour l’impôt afférant à la période 2002, les époux Y.________et
XY.________ ont été taxés sur la base d’un revenu imposable de 74'500 fr. Le
montant à payer était de 11'743 fr pour l’impôt cantonal et communal. Les
contribuables ont convenu avec les autorités fiscales, le 10 juillet 2003, un
échelonnement du paiement de ce montant.
B.
Les époux XY.________ont divorcé le 23 janvier 2004. le 1er
mars 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a appelé en
solidarité X.________ (ex-XY.________) pour le paiement d’un solde de 8'420,40
fr., la poursuite engagée contre Y.________n’ayant pas abouti. X.________ a
fait opposition, le 18 mars 2005, en alléguant ne pas être responsable des
manquements de son ex-mari et en faisant valoir sa situation financière
difficile. Le 13 mars 2006, l’ACI a rejeté la réclamation.
C.
X.________ a recouru. Elle expose n’être tenue au paiement
que de la part à sa charge, soit 250 fr. par mois, selon ce qui avait été
convenu le 10 juillet 2003. Elle affirme ne pas être en mesure de payer plus.
L’ACI propose le rejet du recours.
D.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions.
Considérants
1.
La recourante ne conteste pas la taxation, ni le montant
de l’impôt, pour la période considérée. Elle estime en revanche ne pas devoir
être appelée à payer la part du montant de l’impôt à charge de son conjoint de
l’époque.
a) Les époux qui vivent en ménage commun répondent
solidairement du montant global de l’impôt (art. 14 al. 1 de la loi sur les
impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 – LI; RSV 642.11), et cela y
compris après leur séparation (arrêt FI.1997.0061 du 26 mars 1998; en dernier
lieu, arrêt FI.2005.0015 du 25 juin 2005, confirmé par l’ATF 2P.201/2005 du 13
janvier 2006). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de se départir de cette
jurisprudence constante.
b) L’accord passé le 10 juillet 2003 entre les
ex-époux XY.________quant aux modalités du remboursement de la créance fiscale,
chacun en supportant une part définie, n’est pas opposable à l’appel en
solidarité. Cet arrangement n’implique pas de la part de l'autorité fiscale une
quelconque renonciation à rechercher l’un ou l’autre conjoint pour une part
plus grande que celle arrêtée pour ce qui le concerne.
c) Les arguments présentés par la recourante au
sujet de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de faire face à ses
obligations pourront être soumis à l’ACI à l’appui d’une éventuelle demande de
remise au sens de l’art. 231 LI.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante devrait
en supporter les frais. A titre exceptionnel, et sur le vu de sa situation
financière, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de l’émolument.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 mars 2006 par l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.