FI.2006.0042
TA - FI.2006.0042 - 2006-12-07 - X. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 décembre 2006Français23 min
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N° affaire:
FI.2006.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 07.12.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
PROCÉDURE DE TAXATION
TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS
DEVOIR DE COLLABORER
AMENDE
DROIT FISCAL FORMEL
LHID-43-1
LIFD-126-1
LIFD-127
LIFD-174-2
LI-176-1
LI-177
LI-241-2
LI-61-2
LI-61-3
Résumé contenant:
Annulation des amendes infligées à l'administrateur unique d'une société immobilière pour refus de fournir des renseignements, celui-ci ayant rendu vraisemblable qu'il ignorait, de bonne foi, l'identité des successeurs de l'actionnaire unique décédé et des bénéficiaires du gain immobilier résultant de la vente de cette S.I.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 décembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Lydia Masmejan et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs. M.
Patrick Gigante, greffier.
recourant
A.________, à 1.********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
droit fiscal formel
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 31 mars 2006 (amendes d'ordre notifiées les 23
février 2005, 13 mai 2005 et 27 mai 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Société immobilière B.________ SA (ci-après : SI B.________)
a été constituée à Lausanne le 31 janvier 1975 ; son capital-actions, de
50'000 francs, a été divisé en cinquante actions au porteur de 1'000 francs
chacune. Par acte du 22 août 1975, elle a acquis un immeuble en propriété par
étages à 3.********, sis 2.********. En 1978, ses bureaux ont été transférés à 4.********
auprès de C.________ SA (ci-après : C.________ SA), par ailleurs
mandataire de la SI B.________ depuis la période de taxation 1987-1988 et
administratrice de la PPE. A.________ est l’administrateur unique de la SI B.________
depuis 1986 ; il a signé les comptes et les déclarations de cette dernière
depuis lors. Depuis 1997, les bureaux de la SI B.________ se trouvent au
domicile de A.________, à 1.******** ; son siège y a été transféré en
2001.
B.
Il ressort d’une note de C.________ SA, annexée à la
déclaration d’impôt 1989-1990 de la SI B.________ et prise à l’issue d’une
conversation téléphonique avec D.________, exécuteur des bénéficiaires, que son
actionnaire, de nationalité étrangère et domicilié à l’étranger, était décédé
en 1988 et que les bénéficiaires étaient de nationalité suisse.
C.
L’Administration cantonale des impôts (ci-après :
ACI) a requis de C.________ SA divers renseignements ayant trait à la période
de taxation 1991-1992. Par courrier du 25 mars 1992, dite société, par la plume
de A.________, a répondu qu’en ce qui concernait l’identité des
créanciers-actionnaires de la SI B.________, il s’agissait des « (…)membres
d’une hoirie de nationalité étrangère et domiciliée à l’étranger ».
Par courrier du 5 mars 1993, A.________ a indiqué à l’ACI qu’il ignorait
l’identité et l’adresse de ces créanciers-actionnaires, ajoutant que ceux-ci
étaient représentés par D.________, avec lequel il traitait exclusivement. Dans
la déclaration 1991-1992 de la SI B.________, figure la copie d’une note
d’honoraires de C.________ SA du 22 juin 1990 dont il ressort que celle-ci a
assisté à l’assemblée générale des actionnaires de la société précitée et en a
rédigé le procès-verbal.
D.
Par acte notarié E.________ du 4 octobre 2001, les actions
de la SI B.________ ont été vendues aux époux YZ.________. D.________ a signé
l’acte de vente au nom des actionnaires vendeurs. Par l’article 3 de la
convention, A.________ s’est porté fort à titre personnel envers les acheteurs
de l’exécution par la SI B.________ et ses actionnaires de « (…)toutes
leurs obligations pécuniaires envers tous tiers relatives à la société et aux
immeubles sociaux, notamment mais non exclusivement quant au paiement de tous
impôts, taxes et charges de préférence et de toutes les charges de propriété
par étages ».
Le 1er juillet 2002, A.________ a déposé,
au nom des actionnaires de la SI B.________, la déclaration pour l’imposition
des gains immobiliers. Au cours d’une séance qui s’est tenue le 18 juillet 2002
dans les locaux de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI),
D.________ a produit une attestation du notaire G.________, à 3.********, à teneur
de laquelle « aucun des actionnaires de la société S.I. B.________ SA
en liquidation (…) n’est professionnel de l’immobilier ».
E.
L’ACI a exigé de D.________ le dépôt d’une déclaration du
gain immobilier pour chaque actionnaire vendeur ; le 23 juillet 2002, elle
a remis à ce dernier un jeu de formulaires à cet effet. Malgré les sommations
qui lui ont été adressées, D.________ a refusé à ce jour de révéler l’identité
des actionnaires de la SI B.________, se retranchant derrière le secret
professionnel.
Par courrier du 24 novembre 2004, l’ACI s’est
tournée vers A.________ et a requis de ce dernier qu’il lui communiqué
l’identité des actionnaires vendeurs du capital-actions de la SI B.________. Par
courrier du 1er décembre 2004, A.________ a informé l’ACI que
l’ancien actionnaire de la cette dernière se nommait F.________, lequel était
domicilié à 5.********. Suite au décès de cet actionnaire, survenu en 1988, il
avait été chargé de vendre les actions de la SI B.________, tout en ignorant
l’identité des bénéficiaires de cette vente.
Le 8 décembre 2004, l’ACI a sommé A.________ de lui
communiquer l’identité complète de chaque actionnaire, en l’informant qu’à
défaut, des amendes pourraient lui être infligées, ceci tant au regard de
l’impôt fédéral direct que s’agissant de l’impôt cantonal et communal, pour
refus du tiers de fournir un renseignement à l’autorité fiscale. Par courrier
du 22 décembre 2004, A.________ a derechef affirmé qu’il ne connaissait pas les
actionnaires de la SI B.________.
F.
Par décision du 23 février 2005, l’ACI a infligé à A.________
une première amende de 1'000 francs au sens de l’art. 241 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) et une première
amende de 1'000 francs au sens de l’art. 174 de la loi du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD). Elle a sommé à nouveau A.________
de lui fournir l’identité complète de chaque actionnaire de la SI B.________,
faute de quoi de nouvelles amendes lui seraient infligées. A.________ a
interjeté une réclamation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 13 mai 2005, l’ACI a prononcé à
l’encontre de A.________ deux nouvelles amendes de 5'000 francs chacune au sens
des dispositions précitées. Elle l’a une nouvelle fois sommé de lui fournir l’identité
complète de chaque actionnaire de la SI B.________, faute de quoi de nouvelles
amendes lui seraient infligées. A.________ a interjeté une réclamation à
l’encontre de cette décision.
Par décision du 27 mai 2005, l’ACI a prononcé à
l’encontre de A.________ deux amendes de 10'000 francs chacune au sens des
dispositions précitées. Elle l’a une nouvelle fois sommé de lui fournir
l’identité complète de chaque actionnaire de la SI B.________, faute de quoi de
nouvelles amendes lui seraient infligées. A.________ a interjeté une
réclamation à l’encontre de cette décision.
G.
Par décision du 31 mars 2006, l’ACI a rejeté les
réclamations de A.________. Ce dernier a recouru au Tribunal administratif en
temps utile ; il conclut à l’annulation, avec suite de frais, des amendes
qui lui ont été infligées.
L’ACI conclut, pour sa part, au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le recours a trait à des amendes
prononcées pour défaut de production de pièces ; il y a lieu toutefois de
vérifier au préalable que l'on se trouve en présence de décisions incidentes ou
au contraire de décisions finales.
a) En règle générale, les
décisions incidentes ne sont pas susceptibles de recours, à moins qu'elles
n'entraînent un préjudice irréparable pour l'intéressé (v. à cet égard ATF 108
Ib 469 ; RDAF 1998 I 88). La décision qui porte
exclusivement sur l'obligation de produire des pièces ou l’obligation de
renseigner doit être qualifiée de décision incidente, comme l'indique
expressément l'art. 45 al. 2 let. d PA ; adressée au contribuable détenteur de
la pièce, elle ne paraît pas de nature à entraîner un préjudice irréparable. En
revanche, tel serait le cas au contraire s'agissant d'un document ou d’un renseignement
requis d'un tiers ; ATF 99 Ib 413 et 401; v. au surplus les exemples cités
par Pierre Moor, Droit administratif, vol II, 2ème éd. Berne 2002,
n° 2.2.4.2).
b) En revanche, lorsque l'autorité
fiscale arrête en outre une sanction pour non-respect de ses réquisitions, que
cela soit sous la forme d'une amende (fondée sur les art. 131 al. 1 AIFD,
respectivement 174 LIFD et 241 LI) ou une taxation d'office (art. 130 al. 2
LIFD et 180 al. 2 LI), l'on se trouve alors en présence d'une décision finale,
partant susceptible d'un recours immédiat ; telle est d'ailleurs la solution
retenue par l'ATF du 11 janvier 1999, in Revue fiscale 1999, 353, lequel confirme l'ATF 120 Ib 417 (également paru aux Archives 64, 480
et à la RDAF 1996, 408).
Il y a donc bien lieu en l’occurrence
d’entrer en matière sur le pourvoi.
2.
De façon générale, les questions qui
sont soulevées dans le cadre du présent litige ont pour l’essentiel trait au
déroulement de la procédure de taxation. Il apparaît donc nécessaire de
rappeler certains principes.
a) A titre préliminaire, on rappelle
qu’à teneur de l’art. 61 LI :
« 1.L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les
gains réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans
le canton,
a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable;
b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du
contribuable;
c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu
ou sur le bénéfice;
2.
Le bénéfice en capital réalisé lors de l'aliénation d'une
participation à une société immobilière qui bénéficie de la réduction pour
participations est également soumis à l'impôt sur les gains immobiliers.
3.
Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font
partie du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est
réservé. »
On rappelle qu'en adoptant la loi du 4 juillet 2000,
le législateur vaudois a reconduit le système dualiste d'imposition du gain
immobilier (non sans y apporter certaines exceptions), lequel avait été
introduit par la loi du 28 novembre 1962, ajoutant notamment un chapitre
premier bis à la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux
(ci-après: aLI, applicable jusqu'au 31 décembre 2000; cf. Exposé des motifs et
projet de loi sur les impôts directs cantonaux, avril 2000, ch. 6.1.1 et
6.4.1
; BGC mai 2000, p. 723 et ss, not. 798 et ss). Le droit harmonisé
(art. 12, spéc. al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ;
ci-après : LHID) laisse aux cantons le choix d'opter pour les systèmes
moniste ou dualiste d'imposition; en substance, selon ce dernier système,
l'objet de l'impôt est constitué des gains réalisés à l'occasion de
l'aliénation par le contribuable d'un immeuble faisant partie de sa fortune
privée. Si en revanche ces gains sont le produit d'une activité ou si
l'immeuble aliéné faisait partie du patrimoine professionnel du contribuable,
ils sont alors soumis à l'impôt sur le revenu et ceci, tant s’agissant de
l’impôt cantonal et communal, que s’agissant de l’impôt fédéral direct (v.,
notamment, Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de
la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998). Dès lors, dans chaque cas, il
appartient à l’autorité de taxation de décider si le gain immobilier relève du
patrimoine privé du contribuable et fait l’objet de l’impôt spécial à forme des
articles 61 et ss LI ou s’il s’agit d’un gain professionnel soumis à
l’imposition ordinaire sur le revenu.
b) Pour chaque aliénation d’immeuble
ou chaque opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62 LI, le
contribuable a l'obligation de déposer, dans les trente jours, une déclaration
complète et exacte (art. 198 al. 1 LI). Il importe peu qu’il soit finalement
redevable de l’impôt ou non, la déclaration étant destinée à établir
l’existence et l’ampleur de cette obligation (v. Denis Berdoz/ Marc Bugnon, Les
procédures de taxation - La procédure mixte en matière d’impôts directs,
in : Les procédures en droit fiscal, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 638). En cas de transfert économique d’un
immeuble (p. ex. : cession d’actions, cession du droit d’acquérir un
immeuble, etc.), c’est au contribuable, dans le délai fixé par la législation
cantonale, d’annoncer ce transfert à l’autorité de taxation compétente (Berdoz/Bugnon,
p. 645).
aa) Les dispositions relatives à la
procédure de taxation ordinaire (notamment les articles 173 et ss LI et 124 et
ss LIFD) sont applicables par analogie (ibid., al. 2 ; v. en outre
Berdoz/Bugnon, op. cit. p. 654). Cette obligation présente à la fois un côté
formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur
un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et
déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée
des justifications requises. D'un point de vue matériel, le contribuable est
tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v.
Bernhard Zwahlen, Les procédures en droit fiscal, 1ère éd.,
Berne/Stuttgart/Vienne 1997, pp. 46-47 ; Berdoz/Bugnon, p. 638). De façon
générale, le contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner
l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est
nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et
176.
al. 1 LI ; v. Rivier, op. cit., p. 154). Conformément aux articles 126
al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI, il doit en particulier produire, à la demande de
l'autorité de taxation, « (…)les livres comptables, les documents et
pièces justificatives en sa possession et autres attestations, ainsi que les
pièces concernant ses relations d’affaires ».
L'autorité de taxation, pour sa part,
vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par
la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents
pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation
complète et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, I/2b, Bâle/Genève/Munich 2000, ad 130 LIFD, n° 2; Rivier, op.
cit., p. 139).
bb) Lorsque la déclaration remise est
dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables
peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications
figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable
s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (cf.
Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, pp. 461-462). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre
situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en
conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (v. Zweifel,
ibid., no 7). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude
de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu
des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 1 et 2 LI, elle peut élucider les faits
et recueillir les preuves nécessaires (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur
direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références
citées). Ainsi, d'office, elle se doit de déterminer tous les éléments
pertinents en vue de la taxation, même en cas de violation des obligations de
coopérer du contribuable (v. Rivier, op. cit., p. 139; Ryser/Rolli, op. cit.,
p. 461; Zwahlen, op. cit., p. 41).
L'autorité apprécie les preuves
librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son
intime conviction (Rivier, ibid.). L'obligation faite au contribuable de
collaborer à l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie
dans le droit de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée
d'offrir des preuves et de participer à l'administration de celles qui seront
ordonnées (Rivier, p. 141; Zwahlen, p. 54). Quant au fardeau de la preuve, on
retire de l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il
appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt
ou qui l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon
générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes
(Masshardt, op. cit. ad art. 89 AIFD n° 2); de même, il a la charge d'alléguer
et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (v., outre
Rivier et Ryser/Rolli, ibid., Martin Zweifel, Verfahrengrundsätze und
Veranlagungsverfahren, in Archives 61, p. 417 et ss, not. 432; Ernst Känzig/
Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. Auflage, III. Teil, Bâle 1992, ad
art. 88 AIFD, n° 20; références citées).
cc) L’autorité de taxation a en outre la faculté de
solliciter les tiers de participer à la procédure. Ceux ont une obligation
indirecte vis-à-vis des autorités dans la mesure où ils sont tenus de fournir
certaines attestations au contribuable, d’une part, et une obligation de remettre
directement à l’autorité fiscale soit des renseignements sur les relations
juridiques entretenues avec le contribuable, soit des attestations, d’autre
part (v. Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 667). Toutefois, les tiers n’ont pas un
devoir général de collaborer avec l’autorité fiscale en toute circonstance,
mais seulement dans les cas bien définis dans la loi (v. Zweifel, Kommentar, ad
127.
LIFD, n° 2, pp. 278-279). A teneur des articles 127 LIFD et 177
LI (ces dispositions ont le même contenu) :
«1. Doivent donner des attestations écrites au contribuable
:
a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur ;
b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les
intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont
assorties;
c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les
prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;
d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes,
mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou
l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses
revenus;
e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le
contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.
2.
Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit
pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement
du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. »
A la lettre d de l’alinéa 1 des dispositions
précitées, sont visés à titre non exhaustif (Berdoz/Bugnon, p. 672) tout autre
mandataire ayant la possession ou l’administration de la fortune du
contribuable ; le texte reprend en fait l’art. 90 al. 5 lit. b AIFD. On
relèvera à cet égard la définition encore plus générale de l’art. 43 al. 1
LHID : « Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles
avec le contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur
l’ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et
prestations réciproques ». Une partie contractante demeure en effet subordonnée
à un devoir de renseignements étendu vis-à-vis de l’autorité fiscale, dans la
mesure où le contrat, non seulement créé une relation juridique avec le
contribuable, mais implique par surcroît un faisceau d'exigences mutuelles (v.
Markus Bill, Die Auskunftpflicht Dritter im Steuerveranlagungs- und
Einspracheverfahren, Bern/Stuttgart 1991, p. 308). Du reste, les articles 128
LIFD et 178 LI, dont le contenu est identique, disposent à cet égard :
« Les associés, les copropriétaires et les propriétaires
communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements
sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses
droits et ses revenus. »
c) Lorsque le contribuable ne donne
pas suite à une réquisition de pièces, cela peut déboucher sur une taxation
d'office (art. 130 al. 2 LIFD, 180 al. 2 LI et 46 al. 3 LHID). En outre, la
violation de ces obligations est sanctionnée par l'amende prévue par les art.
174.
al. 2 LIFD, en matière d'impôt fédéral direct, et 241 al. 2 LI, en matière
d'impôt cantonal et communal. Ces dispositions prévoient que celui qui, malgré
sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence ses obligations de
procédure, notamment en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou ses annexes,
encourt une amende de 1'000 fr. au plus, sous réserve des cas graves ou de
récidives, où l'amende peut s'élever jusqu'à 10'000 francs (v. à ce
propos Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten
Bundessteuer, thèse Berne 1991, spéc. p. 169 et 172, jurisprudence citée). Le bien juridiquement protégé est, comme dans la soustraction, la
créance d’impôt de la collectivité publique, mise en péril du fait que le
contribuable ou le tiers a violé ses obligations de procédure. La loi punit
l’omission fautive de remplir une obligation découlant de la loi elle-même ou
d’une décision d’application de celle-ci, après que le débiteur ait été sommé de
s’exécuter (Rivier, op. cit., p. 262).
En matière d’impôt fédéral direct, le
Tribunal fédéral a reconnu le caractère pénal de la sanction prévue en cas de
soustraction fiscale et admis l’application des garanties instituées par l’art.
6.
CEDH (ATF 119 Ib 311 cons. 2f). S’agissant des amendes d’ordre, il a
également été admis qu’elles revêtaient un caractère pénal. De telles mesures
de contraintes sont instituées pour empêcher que l’impôt ne soit déterminé sur
une base erronée et poursuivent à la fois des buts de prévention et de
répression (Archives de droit fiscal suisse, n° 66, p. 142, cons. 3b ;
dans le même sens, v. TA, arrêts FI 2003.0127 du 29 avril 2004 ; FI 1992.0013
du 19 octobre 1992). On
pourrait dès lors se demander si le bien-fondé de l’amende infligée par
l’autorité intimée devrait être examiné à la faveur d’une audience publique, en
application de l’art. 6 CEDH. Compte tenu toutefois du sort réservé au recours
dans le cas d’espèce, cette question peut demeurer ouverte.
Les dispositions précitées prévoient également les
cas de récidive. En effet, lorsqu’une première condamnation ne donne pas le
résultat escompté, il est possible d’infliger au contribuable ou au tiers
plusieurs amendes. On peut considérer à cet égard qu’il y a nouvelle infraction
à chaque refus d’obtempérer à une injonction de l’autorité, même si c’est
toujours la même obligation qui est violée. Toutefois, le principe de
proportionnalité doit être respecté (v. Henri Torrione, Les
procédures de taxation - Les infractions fiscales en matière d’impôts directs
et dans le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA,
in : Les procédures en droit fiscal, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 1011, références citées).
3.
Il est reproché en l’occurrence au
recourant de n’avoir pas, malgré sommation, indiqué à l’autorité de taxation le
nom des bénéficiaires du gain résultant de la vente du capital-actions de la SI
B.________ et d’avoir, à deux reprises ultérieures, persisté dans son refus
malgré un prononcé d’amende et de nouvelles sommations.
a) Le recourant est administrateur
unique de la SI B.________ depuis 1986, laquelle a son siège à son domicile
privé depuis 2001. A cela s’ajoute que, depuis la période de taxation 1987-1988,
la fiduciaire dont il est administrateur est mandataire de la SI B.________,
dont elle tient les comptes et gère l’immeuble. Force est, dans ces conditions,
d’admettre que le recourant fait bien partie du cercle des personnes visées aux
articles 127 al. 1 lit. d LIFD et 177 al. 1 lit. d LI. L’autorité de taxation pouvait
partir du principe qu’il connaissait l’identité des bénéficiaires du gain
immobilier et était dès lors en droit d’exiger de sa part qu’il en atteste,
afin de lui permettre d’effectuer une taxation complète en connaissance de
cause.
b) Le recourant a effectivement reconnu
qu’il connaissait F.________, actionnaire unique de la SI B.________. Il a
constamment soutenu en revanche que, depuis le décès de ce dernier, survenu en
1988, il ne connaissait les nouveaux actionnaires de la SI B.________ qu’au
travers de leur représentant, D.________, et qu’il ignorait même l’identité des
bénéficiaires de la vente des actions. L’autorité intimée met en cause cette dernière
affirmation ; pour elle du reste, le recourant n’aurait pas apporté la
preuve de son ignorance à cet égard. Elle a, il est vrai, soulevé sur ce point deux
indices non dénués d’intérêt, mais qui ne permettent pas de douter de la bonne
foi du recourant. Ainsi, il est hautement vraisemblable que D.________ ait
assisté seul aux assemblées générales en sa qualité d’actionnaire. Les actions
étant au porteur, ce dernier n’avait nul besoin, comme l’ACI, l’a pourtant
indiqué dans la décision attaquée, de justifier de ses pouvoirs auprès de
l’administrateur ; il lui suffisait, conformément à l’art. 978 al. 1 CO,
de présenter les titres à celui-ci pour se légitimer. Il en va de même du porté-fort
contenu au chiffre 3 de l’acte du 4 octobre 2001 ; dès lors que le
recourant disposait des fonds nécessaires pour exécuter les obligations des
vendeurs (sans exclure l’hypothèse que D.________ se soit lui aussi porté fort
en sa faveur), on ne voit guère de raison pour qu’il connaisse l’identité des
bénéficiaires. Un compte créancier-actionnaire a certes été ouvert dans les
livres de la SI B.________ ; toutefois, aucun élément ne permet de dire
que le recourant, contrairement à ce qu’il prétend, ait dû attribuer des
montants ou créditer les comptes personnels de chacun des successeurs d’F.________.
L’affirmation du recourant ne paraît donc pas totalement invraisemblable.
c) A cela s’ajoute que l’apport de la
preuve d’un fait négatif est chose délicate (v. Fabienne Hohl, Procédure
civile, vol. I, Berne 2001, nos 1082 et ss, not. 1084). Par surcroît,
s’agissant comme en l’occurrence de la procédure pénale, il eût appartenu à
l’ACI de faire la démonstration de ce que le recourant connaissait,
contrairement à ce qu’il prétend, les bénéficiaires de l’opération, ce en vertu
du principe cardinal de la présomption d’innocence. En effet, le juge pénal ne
doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé
si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles
quant à l’existence des faits (v. ATF 120 Ia 31). Ces principes sont
applicables in casu. Or, on voit que les indices apportés par l’autorité
intimée sont insuffisants pour renverser la présomption que le recourant
ignorait l’identité des successeurs d’F.________ et mandants de D.________.
Ainsi, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
décrite aux articles 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI n’étant
pas réalisés, aucune amende ne pouvait être infligée au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent
par conséquent le tribunal à admettre le recours et à annuler la décision
attaquée. Il est statué sans frais ; au surplus, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts du 31 mars 2006 est annulée tant en ce qu’elle a trait à l’impôt
fédéral direct, qu’à l’impôt cantonal et communal.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).