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Décision

FI.2006.0044

TA - FI.2006.0044 - 2006-12-07 - X. c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 décembre 2006Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Société immobilière D.________ SA (ci-après : SI D.________)

a été constituée à F.________ le 31 janvier 1975 ; son capital-actions, de

50'000 francs, a été divisé en cinquante actions au porteur de 1'000 francs

chacune. Par acte du 22 août 1975, elle a acquis un appartement dans un immeuble

en propriété par étages à F.________, sis route ********. En 1978, ses bureaux

ont été transférés à F.________ auprès de Fiduciaire et Régie E.________ SA

(ci-après : E.________ SA), par ailleurs mandataire de la SI D.________

depuis la période de taxation 1987-1988 et administratrice de la PPE. E.________

est l’administrateur unique de la SI D.________ depuis 1986 ; il a signé

les comptes et les déclarations de cette dernière depuis lors. Depuis 1997, les

bureaux de la SI D.________ se trouvent au domicile de E.________, à ******** ;

son siège y a été transféré en 2001.

B.

Il ressort d’une note de E.________ SA, annexée à la

déclaration d’impôt 1989-1990 de la SI D.________ et prise à l’issue d’une

conversation téléphonique avec A.X.________, exécuteur des bénéficiaires, que

son actionnaire, de nationalité étrangère et domicilié à l’étranger, était

décédé en 1988 et que les bénéficiaires étaient de nationalité suisse.

C.

L’Administration cantonale des impôts (ci-après :

ACI) a requis de E.________ SA divers renseignements ayant trait à la période

de taxation 1991-1992. Par courrier du 25 mars 1992, dite société, par la plume

de E.________, a répondu qu’en ce qui concernait l’identité des

créanciers-actionnaires de la SI D.________, il s’agissait des « (…) membres

d’une hoirie de nationalité étrangère et domiciliée à l’étranger ».

Par courrier du 5 mars 1993, E.________ a indiqué à l’ACI qu’il ignorait

l’identité et l’adresse de ces créanciers-actionnaires, ajoutant que ceux-ci

étaient représentés par A.X.________, avec lequel il traitait exclusivement.

Dans la déclaration 1991-1992 de la SI D.________, figure la copie d’une note

d’honoraires de E.________ SA du 22 juin 1990 dont il ressort que celle-ci a

assisté à l’assemblée générale des actionnaires de la société précitée et en a

rédigé le procès-verbal.

D.

Par acte notarié G.________ du 4 octobre 2001, les actions

de la SI D.________ ont été vendues aux époux Laurent et Valérie Holzer. A.X.________

a signé l’acte de vente au nom des actionnaires vendeurs. Par l’article 3 de la

convention, E.________ s’est porté fort à titre personnel envers les acheteurs

de l’exécution par la SI D.________ et ses actionnaires de « (…) toutes

leurs obligations pécuniaires envers tous tiers relatives à la société et aux

immeubles sociaux, notamment mais non exclusivement quant au paiement de tous

impôts, taxes et charges de préférence et de toutes les charges de propriété

par étages ».

Le 1er juillet 2002, E.________ a déposé,

au nom des actionnaires de la SI D.________, la déclaration pour l’imposition

des gains immobiliers. Au cours d’une séance qui s’est tenue le 18 juillet 2002

dans les locaux de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI),

A.X.________ a produit une attestation du notaire Patrick de Preux, à Lausanne,

datée du 17 juillet 2002, à teneur de laquelle « aucun des actionnaires

de la société S.I. D.________ SA en liquidation (…) n’est professionnel de

l’immobilier ». Par courrier du même jour, A.X.________ s’est référé à

cet entretien au cours duquel il a mentionné le nom des deux actionnaires

étrangers possédant chacun 30% du capital-actions, d’une part, et a pris note

que l’ACI exigeait le nom des trois actionnaires suisses détenant le 40%

restant (soit 2 x 10% et 1 x 20%), sinon elle continuerait à les considérer

comme des professionnels de l’immobilier, d’autre part. A.X.________ a informé

ceux-ci de la position de l’ACI et leur a demandé de se déterminer.

E.

L’ACI a exigé de A.X.________ le dépôt d’une déclaration

du gain immobilier pour chaque actionnaire vendeur ; le 23 juillet 2002,

elle a remis à ce dernier un jeu de formulaires à cet effet. Ce dernier avis

étant demeuré sans suite, l’ACI, par courrier du 20 décembre 2002, a imparti à A.X.________

un ultime délai de trente jours pour s’exécuter en l’informant qu’à défaut, une

taxation d’office serait effectuée pour chaque actionnaire-vendeur.

F.

Par décision de taxation du 19 juin 2003, notifiée à A.X.________,

l’ACI, après avoir rappelé à ce dernier qu’elle ne pouvait se satisfaire de

l’attestation du notaire de Preux du 17 juillet 2002, a imposé au titre du

revenu le bénéfice résultant de la vente des actions de la façon

suivante :

Prix de vente des actions : CHF

525'000.--

./. Souscription : CHF 50'000.--

./. Courtage : CHF 22'596.--

- CHF 72'596.--

Bénéfice sur participation (arrondi) CHF

452’000.--

impôt relatif au gain :

impôt cantonal et communal : CHF

69'279,80

impôt fédéral direct : CHF

49'411,80

L’ACI a en outre infligé à A.X.________ une amende

de 1'000 francs au sens de l’art. 241 de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (ci-après : LI).

A.X.________ a formé une réclamation à l’encontre de

cette décision de taxation ; en substance, il se retranche derrière le

secret professionnel, en expliquant qu’il lui est impossible de révéler, sans

leur accord, l’identité des bénéficiaires de l’opération. A.X.________ ayant

maintenu sa réclamation, celle-ci a été transmise au service juridique de l’ACI

comme objet de sa compétence. Par courrier du 24 novembre 2004, l’ACI a sommé A.X.________

de lui transmettre l’identité de chacun des anciens actionnaires de la SI D.________

dans les vingt jours, en l’informant qu’à défaut, des amendes lui seraient

notifiées.

A.X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif

contre cette sommation, avant de retirer son pourvoi. La cause a donc été rayée

du rôle.

Le 23 février 2005, l’ACI a prononcé à l’endroit de A.X.________

une nouvelle amende de 5'000 francs au sens de l’art. 241 LI, ainsi qu’une

amende de 1'000 francs en application de l’art. 174 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD). Elle l’a une

nouvelle fois sommé de lui transmettre l’identité de chacun des anciens

actionnaires de la SI D.________ dans les vingt jours, en l’informant qu’à

défaut, des amendes lui serait notifiées. A.X.________ a déposé une réclamation

à l’encontre de cette décision. Il explique que l’ancien actionnaire de la SI D.________

(par courrier du 1er décembre 2004, E.________ a informé l’ACI que

celui-ci se nommait C.________ et était domicilié à ********) lui avait donné

pour instruction de vendre l’immeuble à sa mort et d’en répartir le prix de

vente à certaines personnes qu’il souhaitait favoriser. Dès lors, il conteste

avoir la qualité de représentant des actionnaires de la SI D.________.

Le 13 mai 2005, l’ACI a prononcé à l’endroit de A.X.________

une nouvelle amende de 10'000 francs au sens de l’art. 241 LI, ainsi qu’une

amende de 5'000 francs en application de l’art. 174 LIFD. A.X.________ a déposé

une réclamation à l’encontre de cette décision. A.X.________ a derechef formé

une réclamation à l’encontre de cette décision.

Dans sa réponse à la réclamation, l’ACI, constatant

que A.X.________ n’avait une nouvelle fois, pas satisfait à la sommation qui

lui avait été adressée, lui a infligé une amende de 10'000 francs, conformément

à l’art. 174 LIFD. A.X.________ a interjeté une réclamation à l’encontre de

cette dernière décision.

G.

Par décision du 31 mars 2006, l’ACI a rejeté les

réclamations de A.X.________. Par la plume l’avocat Denis Merz, ce dernier a

recouru au Tribunal administratif ; il conclut à l’annulation avec suite

de frais et dépens, des amendes qui lui ont été infligées.

L’ACI conclut, pour sa part, au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

Les parties se sont exprimées lors d’un second

échange d’écritures ; chacune a persisté dans ses conclusions.

H.

Le Tribunal administratif a tenu audience en ses locaux le

27 novembre 2006, au cours de laquelle il a recueilli les explications de A.X.________,

lequel était assisté de son conseil, l’avocat Denis Merz ; l’ACI était

représentée, pour sa part, par Yves Grangier, juriste.

Détenteur d’un brevet d’avocat et de notaire, A.X.________

a rappelé qu’il était administrateur de X.B.________ SA, société inscrite au

registre du commerce depuis 1985, dont le but est : « gérance de

fortunes, conseils en placements et toutes autres prestations de conseils

juridiques et financiers dans le domaine de l'administration de biens ».

En outre, il a figuré jusqu’à la fin des années nonante au tableau des

avocats-conseils pratiquant dans le canton. Il a expliqué en substance qu’il

avait connu C.________ au milieu des années huitante ; ce dernier lui

avait alors confié le mandat de s’occuper de gérer sa fortune mobilière et

immobilière située en Suisse. A la question de savoir si son mandat entrait

dans le cadre d’une activité d’avocat-conseil, A.X.________ a eu de la peine à

répondre ; pour lui, il s’agissait d’un mandat de gestion et il a expliqué

que sa position était celle d’un exécuteur testamentaire « inofficiel »,

étant précisé que l’exécuteur testamentaire d’C.________ en France ignorait la

présence de biens en Suisse. C.________ avait signé un contrat de mandat

général en faveur de X.B.________ SA. A.X.________ n’a en revanche jamais fait

signer à C.________ de procuration écrite aux fins de le mandater en qualité

d’avocat-conseil.

C.________ n’avait pas d’enfant et son épouse est

décédée une année environ avant lui. Il a confié à A.X.________, oralement, le

soin de vendre son bien immobilier en Suisse et de distribuer le bénéfice de

cette vente à cinq personnes, dont trois, bénéficiaires de l’opération à

hauteur de 40%, étaient domiciliées en Suisse. C.________ lui a désigné l’identité

de ces bénéficiaires en indiquant leurs adresses. Dans son esprit, ces

bénéficiaires n’étaient pas héritiers d’C.________. A.X.________ a expliqué que

le mandat confié par C.________ reposait surtout sur une certaine

confiance ; il n’a jamais eu à rendre compte de son exécution aux

héritiers de son mandant. Il ignore du reste si C.________ avait des

héritiers en France.

A.X.________ dit n’avoir aucune expérience en

matière de vente immobilière ; il s’est tourné vers E.________ pour la

réalisation des actions de la SI D.________. Il n’a jamais eu aucun contact

avec le notaireG.________ et a signé la convention du 4 octobre 2001 par retour

de courrier, sans que le notaire lui demande de fournir une procuration écrite.

A.X.________ se prévaut pour l’essentiel de son

secret professionnel pour refuser de fournir à l’autorité fiscale l’identité des

actionnaires vendeurs et des bénéficiaires de l’opération. Il précise à cet

égard que ce secret ne lui pas été imposé par C.________ mais par les

bénéficiaires eux-mêmes, ajoutant que ceux-ci n’étaient pas ses clients, ni

ceux de X.B.________ SA.

I.

E.________, entendu en qualité de témoin, a été sollicité

de reprendre l’administration de SI D.________. C’est à cette époque qu’il a

rencontré C.________. Pour tout ce qui concernait l’administration et le

rendement de la SI D.________, il se tournait vers A.X.________ qu’il savait

être le représentant d’C.________ ; pour lui, A.X.________ gérait la

fortune de son mandant. Au décès d’C.________, il a continué à administrer SI D.________

et A.X.________ lui a demandé de mettre l’appartement en vente. A aucun moment,

il ne s’est posé la question de savoir si A.X.________ représentait également

les héritiers d’C.________. E.________, à la demande de A.X.________, a crédité

le compte de X.B.________ SA du produit de la vente. Il dit n’avoir jamais su

le nom des bénéficiaires de l’opération.

Il est à relever que E.________ a également saisi le

Tribunal administratif d’un recours contre les amendes similaires prononcées à

son encontre (cause FI 2006.0042).

Considérants

1.

Le recours a exclusivement trait aux amendes prononcées

pour défaut de production de pièces ; il y a lieu toutefois de vérifier au

préalable que l'on se trouve en présence de décisions incidentes ou au contraire

de décisions finales.

a) En règle générale, les décisions incidentes ne

sont pas susceptibles de recours, à moins qu'elles n'entraînent un préjudice

irréparable pour l'intéressé (v. à cet égard ATF 108 Ib 469 ; RDAF 1998 I

88). La décision qui porte exclusivement sur l'obligation de produire des

pièces ou l’obligation de renseigner doit être qualifiée de décision incidente,

comme l'indique expressément l'art. 45 al. 2 let. d PA ; adressée au

contribuable détenteur de la pièce, elle ne paraît pas de nature à entraîner un

préjudice irréparable. En revanche, tel serait le cas au contraire s'agissant

d'un document ou d’un renseignement requis d'un tiers ; ATF 99 Ib 413 et

401; v. au surplus les exemples cités par Pierre Moor, Droit administratif, vol

II, 2ème éd. Berne 2002, n° 2.2.4.2).

b) En revanche, lorsque l'autorité fiscale arrête en

outre une sanction pour non-respect de ses réquisitions, que cela soit sous la

forme d'une amende (fondée sur les art. 131 al. 1 AIFD, respectivement 174 LIFD

et 241 LI) ou une taxation d'office (art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI), l'on

se trouve alors en présence d'une décision finale, partant susceptible d'un

recours immédiat ; telle est d'ailleurs la solution retenue par l'ATF du 11

janvier 1999, in Revue fiscale 1999, 353, lequel confirme l'ATF 120 Ib 417

(également paru aux Archives 64, 480 et à la RDAF 1996, 408).

Il y a donc bien lieu en l’occurrence d’entrer en

matière sur le pourvoi.

2.

De façon générale, les questions qui sont soulevées dans

le cadre du présent litige ont pour l’essentiel trait au déroulement de la

procédure de taxation. Il apparaît donc nécessaire de rappeler certains

principes.

a) A titre préliminaire, on rappelle qu’à teneur de

l’art. 61 LI :

« 1.L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains

réalisés lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, situé dans le

canton,

a. qui fait partie de la fortune privée du contribuable;

b. qui est destiné à l'exploitation agricole ou sylvicole du

contribuable;

c. qui appartient à un contribuable exonéré de l'impôt sur le revenu

ou sur le bénéfice;

2.

Le bénéfice en capital réalisé lors de l'aliénation d'une

participation à une société immobilière qui bénéficie de la réduction pour

participations est également soumis à l'impôt sur les gains immobiliers.

3.

Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt sur les gains immobiliers font

partie du revenu ou du bénéfice imposable du contribuable. L'article 62 est

réservé. »

On rappelle qu'en adoptant la loi du 4 juillet 2000,

le législateur vaudois a reconduit le système dualiste d'imposition du gain

immobilier (non sans y apporter certaines exceptions), lequel avait été

introduit par la loi du 28 novembre 1962, ajoutant notamment un chapitre

premier bis à la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux

(ci-après: aLI, applicable jusqu'au 31 décembre 2000; cf. Exposé des motifs et

projet de loi sur les impôts directs cantonaux, avril 2000, ch. 6.1.1 et

6.4.1

; BGC mai 2000, p. 723 et ss, not. 798 et ss). Le droit harmonisé

(art. 12, spéc. al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ;

ci-après : LHID) laisse aux cantons le choix d'opter pour les systèmes

moniste ou dualiste d'imposition; en substance, selon ce dernier système,

l'objet de l'impôt est constitué des gains réalisés à l'occasion de

l'aliénation par le contribuable d'un immeuble faisant partie de sa fortune

privée. Si en revanche ces gains sont le produit d'une activité ou si

l'immeuble aliéné faisait partie du patrimoine professionnel du contribuable,

ils sont alors soumis à l'impôt sur le revenu et ceci, tant s’agissant de

l’impôt cantonal et communal, que s’agissant de l’impôt fédéral direct (v.,

notamment, Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de

la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998). Dès lors, dans chaque cas, il

appartient à l’autorité de taxation de décider si le gain immobilier relève du

patrimoine privé du contribuable et fait l’objet de l’impôt spécial à forme des

articles 61 et ss LI ou s’il s’agit d’un gain professionnel soumis à

l’imposition ordinaire sur le revenu.

b) Pour chaque aliénation d’immeuble ou chaque

opération imposable ou exemptée en vertu des articles 61 et 62 LI, le

contribuable a l'obligation de déposer, dans les trente jours, une déclaration

complète et exacte (art. 198 al. 1 LI). Il importe peu qu’il soit finalement

redevable de l’impôt ou non, la déclaration étant destinée à établir

l’existence et l’ampleur de cette obligation (v. Denis Berdoz/ Marc Bugnon, Les

procédures de taxation - La procédure mixte en matière d’impôts directs,

in : Les procédures en droit fiscal, 2ème éd.,

Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 638). En cas de transfert économique d’un

immeuble (p. ex. : cession d’actions, cession du droit d’acquérir un

immeuble, etc.), c’est au contribuable, dans le délai fixé par la législation

cantonale, d’annoncer ce transfert à l’autorité de taxation compétente

(Berdoz/Bugnon, p. 645).

aa) Les dispositions relatives à la procédure de

taxation ordinaire (notamment les articles 173 et ss LI et 124 et ss LIFD) sont

applicables par analogie (ibid., al. 2 ; v. en outre Berdoz/Bugnon, op.

cit. p. 654). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté

matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire

officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le

délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des

justifications requises. D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu

d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Bernhard

Zwahlen, Les procédures en droit fiscal, 1ère éd.,

Berne/Stuttgart/Vienne 1997, pp. 46-47 ; Berdoz/Bugnon, p. 638). De façon

générale, le contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner

l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est

nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et

176.

al. 1 LI ; v. Rivier, op. cit., p. 154). Conformément aux articles 126

al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI, il doit en particulier produire, à la demande de

l'autorité de taxation, « (…)les livres comptables, les documents et

pièces justificatives en sa possession et autres attestations, ainsi que les

pièces concernant ses relations d’affaires ».

L'autorité de taxation, pour sa part, vérifie

d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

I/2b, Bâle/Genève/Munich 2000, ad 130 LIFD, n° 2; Rivier, op. cit., p. 139).

bb) Lorsque la déclaration remise est dûment remplie

et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie

être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches.

L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la

déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont

crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (cf. Walter

Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne

2002, pp. 461-462). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation

et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à

cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (v. Zweifel, ibid., no 7).

Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la

déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des

articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 1 et 2 LI, elle peut élucider les faits et

recueillir les preuves nécessaires (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte

Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées).

Ainsi, d'office, elle se doit de déterminer tous les éléments pertinents en vue

de la taxation, même en cas de violation des obligations de coopérer du

contribuable (v. Rivier, op. cit., p. 139; Ryser/Rolli, op. cit., p. 461; Zwahlen,

op. cit., p. 41).

L'autorité apprécie les preuves librement sur la

base des éléments recueillis dans la procédure et selon son intime conviction

(Rivier, ibid.). L'obligation faite au contribuable de collaborer à

l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit

de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des

preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées

(Rivier, p. 141; Zwahlen, p. 54). Quant au fardeau de la preuve, on retire de

l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à

l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui

l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale

que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes (Masshardt, op.

cit. ad art. 89 AIFD n° 2); de même, il a la charge d'alléguer et prouver les

faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (v., outre Rivier et

Ryser/Rolli, ibid., Martin Zweifel, Verfahrengrundsätze und

Veranlagungsverfahren, in Archives 61, p. 417 et ss, not. 432; Ernst Känzig/

Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. Auflage, III. Teil, Bâle 1992, ad

art. 88 AIFD, n° 20; références citées).

cc) L’autorité de taxation a en outre la faculté de

solliciter les tiers de participer à la procédure. Ceux ont une obligation

indirecte vis-à-vis des autorités dans la mesure où ils sont tenus de fournir

certaines attestations au contribuable, d’une part, et une obligation de

remettre directement à l’autorité fiscale soit des renseignements sur les

relations juridiques entretenues avec le contribuable, soit des attestations,

d’autre part (v. Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 667). Toutefois, les tiers n’ont

pas un devoir général de collaborer avec l’autorité fiscale en toute

circonstance, mais seulement dans les cas bien définis dans la loi (v. Zweifel,

Kommentar, ad 127 LIFD, n° 2, pp. 278-279). A teneur des articles 127 LIFD et

177.

LI (ces dispositions ont le même contenu) :

«1. Doivent donner des attestations écrites au contribuable

:

a. l'employeur, sur ses prestations au travailleur ;

b. les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les

intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont

assorties;

c. les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les

prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance;

d. les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes,

mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou

l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses

revenus;

e. les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le

contribuable, sur leurs prétentions et prestations réciproques.

2.

Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit

pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement

du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. »

A la lettre d de l’alinéa 1 des dispositions

précitées, sont visés à titre non exhaustif (Berdoz/Bugnon, p. 672) tout autre

mandataire ayant la possession ou l’administration de la fortune du

contribuable ; le texte reprend en fait l’art. 90 al. 5 lit. b AIFD. On

relèvera à cet égard la définition encore plus générale de l’art. 43 al. 1 LHID :

« Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le

contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur l’ensemble de

leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations

réciproques » (v. sur cette définition, FF 1983 III 1 et ss, not. 140).

Une partie contractante demeure en effet subordonnée à un devoir de

renseignements étendu vis-à-vis de l’autorité fiscale, dans la mesure où le

contrat, non seulement créé une relation juridique avec le contribuable, mais

implique par surcroît un faisceau d'exigences mutuelles (v. Markus Bill, Die

Auskunftpflicht Dritter im Steuerveranlagungs- und Einspracheverfahren,

Bern/Stuttgart 1991, p. 308). Du reste, les articles 128 LIFD et 178 LI, dont

le contenu est identique, disposent à cet égard :

« Les associés, les copropriétaires et les propriétaires

communs doivent donner à la demande des autorités fiscales des renseignements

sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses

droits et ses revenus. »

Les articles 127 al. 2 LIFD et 177 al. 2 LI

réservent sans doute le secret professionnel des tiers. Cette notion ne protège

pas le contribuable, qui ne peut pas l’invoquer à l’encontre de sa propre

taxation ; elle a uniquement trait au fait que le tiers apprend dans le

cadre de sa profession, en sa qualité de détenteur du secret (v. Marianne

Weber, Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis, Zurich 1982, p.

43-44). C’est seulement dans l’hypothèse où le contribuable refuse de délier le

tiers de son secret professionnel que celui-ci peut l’invoquer (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 673). Dans la meure où l’obligation de délivrer des attestations

ou fournir des renseignements doit être exécutée, ni le contribuable, ni le

tiers ne peuvent en revanche invoquer le secret professionnel vis-à-vis de

l’autorité fiscale (v. Zweifel, Kommentar, p. 285 ; FF 1983 III 140). Quant

à la désignation de l’identité du mandant et l’existence des relations de

mandat, celles-ci ne sont pas nécessairement couvertes par le secret

professionnel, surtout lorsque les autorités fiscales ne s’intéressent qu’au

revenu et à la fortune du contribuable ; dans cette mesure, le tiers

détenteur du secret est libre de révéler le nom de ses clients (Weber, p. 56,

références citées). Au surplus, le secret professionnel doit être protégé par

la loi, une simple obligation contractuelle de garder le secret n’étant pas

suffisante ; sont essentiellement concernées toutes les personnes visées à

l’art. 321 CP, ainsi qu’aux articles 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934

sur les banques et les caisses d’épargne (ci-après : LB) et 43 de la loi

fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

(ci-après : LBVM ; cf. Berdoz/Bugnon, p. 674, réf. citée).

c) Lorsque le contribuable ne donne pas suite à une

réquisition de pièces, cela peut déboucher sur une taxation d'office (art. 130

al. 2 LIFD, 180 al. 2 LI et 46 al. 3 LHID). En outre, la violation de ces

obligations constitue une contravention de procédure sanctionnée par l'amende

prévue par les art. 174 al. 2 LIFD, en matière d'impôt fédéral direct, et 241

al. 2 LI, en matière d'impôt cantonal et communal. Ces dispositions prévoient

que celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence

ses obligations de procédure, notamment en ne déposant pas une déclaration

d'impôt ou ses annexes, encourt une amende de 1'000 fr. au plus, sous réserve

des cas graves ou de récidives, où l'amende peut s'élever jusqu'à 10'000 francs

(v. à ce propos Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten

Bundessteuer, thèse Berne 1991, spéc. p. 169 et 172, jurisprudence citée). Le

bien juridiquement protégé est, comme dans la soustraction, la créance d’impôt

de la collectivité publique, mise en péril du fait que le contribuable ou le

tiers a violé ses obligations de procédure. La loi punit l’omission fautive de

remplir une obligation découlant de la loi elle-même ou d’une décision

d’application de celle-ci, après que le débiteur ait été sommé de s’exécuter

(Rivier, op. cit., p. 262).

En matière d’impôt fédéral direct, le Tribunal

fédéral a reconnu le caractère pénal de la sanction prévue en cas de

soustraction fiscale et admis l’application des garanties instituées par l’art.

6.

CEDH (ATF 119 Ib 311 cons. 2f). S’agissant des amendes d’ordre, il a

également été admis qu’elles revêtaient un caractère pénal. De telles mesures

de contraintes sont instituées pour empêcher que l’impôt ne soit déterminé sur

une base erronée et poursuivent à la fois des buts de prévention et de répression

(Archives de droit fiscal suisse, n° 66, p. 142, cons. 3b ; dans le même

sens, v. TA, arrêts FI 2003.0127 du 29 avril 2004 ; FI 1992.0013 du 19

octobre 1992).

Les dispositions précitées prévoient également les

cas de récidive. En effet, lorsqu’une première condamnation ne donne pas le

résultat escompté, il est possible d’infliger au contribuable ou au tiers

plusieurs amendes. On peut considérer à cet égard qu’il y a nouvelle infraction

à chaque refus d’obtempérer à une injonction de l’autorité, même si c’est

toujours la même obligation qui est violée. Toutefois, le principe de

proportionnalité doit être respecté (v. Henri Torrione, Les infractions

fiscales en matière d’impôts directs et dans le domaine de l’impôt anticipé,

des droits de timbre et de la TVA, in : Les procédures en droit fiscal, 2ème

éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 1011, références citées).

3.

Il est reproché en l’occurrence au recourant de n’avoir

pas, malgré sommation, indiqué à l’autorité de taxation le nom des actionnaires

de SI D.________, vendeurs du capital-actions, et d’avoir, à deux reprises

ultérieures, persisté dans son refus malgré un prononcé d’amende et de

nouvelles sommations. Le recourant, on l’a vu. se retranche derrière son secret

professionnel pour ne pas s’exécuter.

a) Si l’on se réfère à ses dernières explications,

le recourant était le mandataire d’C.________, actionnaire unique de la SI D.________.

Avant le décès de ce dernier, il aurait reçu pour instruction de vendre le

capital-actions de cette société immobilière et de faire bénéficier du produit

de cette vente certaines personnes, ceci sous forme de legs. Le recourant nie

en revanche avoir été le représentant des actionnaires de la SI D.________,

bien qu’il ait signé l’acte de vente du 4 octobre 2001 en cette qualité. Au

décès d’C.________ cependant, le capital-actions de la SI D.________ a de plein

droit été dévolu aux héritiers de ce dernier et le recourant, en sa qualité de

mandataire du défunt, devait rendre compte à ceux-ci des instructions reçues de

son mandant. A cela s’ajoute que E.________, administrateur unique de la SI D.________,

a, pour sa part, toujours indiqué à l’ACI qu’il ignorait l’identité et

l’adresse des actionnaires, successeurs d’C.________, ajoutant que ceux-ci

étaient représentés par le recourant, avec lequel il traitait exclusivement.

Force est, dans ces conditions, d’admettre que le recourant fait bien partie du

cercle des personnes visées aux articles 127 al. 1 lit. d LIFD et 177 al. 1

lit. d LI. L’autorité de taxation pouvait partir du principe qu’il connaissait

l’identité des bénéficiaires du gain immobilier et était dès lors en droit

d’exiger de sa part qu’il en atteste, afin de lui permettre d’effectuer une

taxation complète en connaissance de cause. L’autorité intimée ne pouvait en

effet se contenter des explications du recourant et, notamment, de

l’attestation du notaire de Preux du 17 juillet 2002, pour décider du statut

des contribuables et dire s’il s’agissait ou non de professionnels de

l’immobilier ; elle devait au contraire poursuivre ses investigations.

b) Il importe toutefois de déterminer si le

recourant est fondé à objecter à cette obligation l’existence d’un secret

professionnel au sens des articles 127 al. 2, in fine, LIFD et 177 al. 2, in

fine, LI. Le recourant se prévaut en effet de son mandat d’avocat-conseil et

rappelle qu’en cette qualité, il est tenu au secret professionnel dont la

violation est sanctionnée par l’art. 321 CP. La preuve de l’existence d’un tel

mandat incombe au recourant.

aa) Des explications quelque peu contradictoires du

recourant, il ressort qu’C.________ avait confié à X.B.________ SA la gestion

de son patrimoine immobilier et mobilier en Suisse. En revanche, il n’est pas

possible de retenir qu’il avait confié à A.X.________ le mandat de défendre ses

intérêts en qualité d’avocat-conseil. Du reste, le recourant a lui-même reconnu

qu’C.________, s’il avait signé une procuration écrite en faveur de X.B.________

SA, ne lui avait en revanche jamais délivré une telle procuration à titre

personnel. Cette hypothèse retenue, son mandat aurait de toute façon pris fin

au décès d’C.________, survenu en 1988. On rappelle à cet égard que le mandat

finit « (…)par la mort, l’incapacité ou la faillite soit du mandant,

soit du mandataire, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de

la nature de l’affaire » (art. 405 al. 1 CO). Supposée

rapportée la preuve de l’existence d’un mandat qu’C.________ aurait confié au

recourant, il eût fallu démontrer que l’extinction de ce mandat mettait en

péril les intérêts du mandant, afin que le recourant puisse continuer la

gestion post mortem jusqu’à ce que les héritiers de son mandant ou son

représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes, ce conformément à l’art.

405.

al. 2 CO (cf. sur cette question, Franz Werro, in Commentaire romand, Code

des Obligations I, Bâle/Genève/Munich 2003, ad art. 405, nos 5-15). On ne se

trouve guère dans cette hypothèse au demeurant puisque le recourant a été

chargé au milieu des années huitante de réaliser un bien immobilier et que la

vente est finalement intervenue en 2001 seulement, alors qu’C.________ était

décédé depuis treize ans. L’extinction du mandat du recourant et son inactivité

en résultant ne mettaient par conséquent pas en péril les intérêts du mandant.

Par ailleurs, il n’est pas davantage possible de

retenir que le recourant aurait agi en qualité d’avocat-conseil des héritiers

d’C.________. Il ne l’a du reste jamais soutenu, indiquant qu’il tenait son

mandat d’C.________ exclusivement. On observe par ailleurs que le produit de la

vente a été crédité par E.________, non sur un compte ouvert par le recourant

en qualité d’avocat-conseil, mais sur le compte de X.B.________ SA. Cela

démontre que le recourant n’agissait pas comme avocat-conseil d’C.________ ou

des héritiers de ce dernier.

De toute manière, le secret professionnel de

l’avocat ne couvre que les faits qui lui sont confiés en lien étroit avec

l’exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d’être dans le

rapport de confiance particulier unissant l’avocat et son client, qui doit

pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341,

consid. 6a/bb, p. 349). En revanche, l’avocat exécutant pour son client des

tâches autres que celles relevant spécifiquement du barreau ne peut se prévaloir

à leur propos du secret professionnel de l’avocat ; celui-ci ne couvre pas

son activité commerciale, telle que l’administration de sociétés, la gérance de

fortune ou la gestion de fonds, activités qui pourraient tout aussi bien être

exercées par des gérants de fortune, des fiduciaires ou des banquiers (ATF 115

Ia 197, consid. 3b/aa, p. 199 ; 114 III 105, consid. 3a, p. 107).

Le recourant ne peut pas non plus se retrancher

derrière le mandat de gestion de patrimoine confié par C.________ à X.B.________

SA. La LB (art. 1er al. 3 lit. b) n’est en effet pas applicable « aux

gérants de fortune, aux notaires et aux agents d’affaires qui se bornent à

administrer les fonds de leurs clients sans exercer d’activité bancaire ».

Par ailleurs, le recourant n’exerce aucune des activités entrant dans le champ

d’application de la LBVM et l’art. 321 CP ne s’étend pas aux gérants de

fortune. Au surplus, on peut même se demander s’il n’est pas tenu, vu l’art. 2

al. 3 litt. e de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre

le blanchiment d’argent dans le secteur financier (ci-après : LBA), de

connaître l’ayant-droit économique du patrimoine dont il a la gestion et, à ce

titre, d’en communiquer l’identité dans les cas prévus à l’art. 9 LBA (dont les

prémisses ne sont au demeurant pas réalisées in casu).

Par conséquent, la preuve que le recourant était

tenu par le respect d’un secret professionnel légalement protégé n’est pas

rapportée.

bb) Le recourant a du reste varié dans ses

explications. Après avoir signé l’acte de vente au nom des actionnaires

vendeurs du capital-actions de la SI D.________, il a fait valoir, tant dans

son recours qu’en audience, que le produit de la vente du capital-actions de la

SI D.________ n’aurait au demeurant pas profité aux héritiers d’C.________ mais

à des tiers bénéficiaires, sous forme de legs. Deux bénéficiaires étrangers et

domiciliés à l’étranger auraient reçu chacun 30% du capital-actions, d’une

part, le 40% restant aurait été distribué à des bénéficiaires suisses, d’autre

part. Le recourant connaissait l’identité de ces bénéficiaires puisqu’il a dû

leur délivrer les legs en question ; il l’a reconnu en audience, précisant

qu’C.________ lui avait indiqué en son temps leurs noms et adresses.

Sa position de mandataire post mortem est en quelque

sorte analogue à celle d’un exécuteur testamentaire, puisqu’il a été chargé par

le de cujus de réaliser ses dernières volontés (v. ATF 105 II 253, consid. 2e).

Dans cette mesure, il était tenu de remettre tant aux héritiers d’C.________

(ou à l’exécuteur testamentaire de ce dernier) qu’aux tiers bénéficiaires une

attestation concernant le versement du produit de la vente des actions. Dès

lors, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun secret professionnel légalement

protégé pour refuser de communiquer à l’autorité fiscale l’identité des

bénéficiaires du produit de la vente des actions.

cc) Dans tous le cas, le recourant ne pouvait au

surplus ignorer que son refus persistant de collaborer était susceptible de

mettre en péril l’impôt puisqu’il empêchait l’autorité de taxation de vérifier

si les contribuables pouvaient être considérés comme des professionnels de

l’immobilier et, partant, devaient être imposés sur le revenu et la fortune. Ainsi,

les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction décrite aux

articles 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI étant réalisés par le recourant, c’est

par conséquent à juste titre que des amendes lui ont été infligées.

c) La quotité des amendes n’est, en elle-même, pas

remise en cause par le recourant ; il reste que le tribunal doit vérifier

que le principe de proportionnalité a bien été respecté en l’occurrence.

Trois amendes successives ont été infligées au

recourant, tant s’agissant de l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral

direct. L’autorité intimée s’est contentée tout d’abord de deux amendes

modestes, de 1'000 francs chacune, après avoir sommé en vain une première fois

le recourant de lui fournir les indications requises. Compte tenu du refus du

recourant de collaborer à la procédure de taxation et de fournir le

renseignement requis, force est de retenir que le montant des amendes

prononcées demeure raisonnable, ce tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en

matière d'impôt cantonal et communal (étant précisé que le cadre des sanctions

est désormais identique dans les deux cas).

Le recourant a récidivé par deux fois dans son refus

de collaborer en dépit des deux sommations qui lui ont successivement été

adressées. Il s’est référé aux explications laconiques fournies en cours de

procédure et a persisté à se retrancher derrière le secret professionnel qu’il

savait ne pas pouvoir opposer à l’autorité fiscale. Comme on l’a vu ci-dessus

au considérant 3c), chaque refus d’obtempérer à une injonction de l’autorité

est en effet constitutif d’une nouvelle infraction. Or, par son entêtement à ne

pas remplir ses obligations, le recourant a continué à mettre en péril l’impôt

alors qu’on aurait pu attendre de sa part qu’il collabore avec l’autorité pour

permettre à celle-ci d’effectuer la taxation du gain immobilier en pleine

connaissance de cause. La première amende prononcée à son encontre n’ayant pas

atteint son objectif, on admettra, dans ces conditions, que des amendes de

5'000, respectivement 10'000 francs lui soient infligées. Au vu du montant

d’impôt réclamé dans le cas d’espèce, ces montants n’apparaissent pas

incompatibles avec le principe de proportionnalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée, tant en

ce qui concerne l’impôt fédéral direct qu’en ce qui concerne l’impôt cantonal

et communal. Des émoluments d’arrêt, comprenant l’indemnisation du témoin E.________,

soit 98 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. En outre, au

vu du sort du présent recours, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

a) Le recours est rejeté en tant qu’il a trait à l’impôt

fédéral direct.

b)

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 31 mars

2006 est confirmée en ce qui concerne l’impôt fédéral direct.

c)

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents francs) francs est mis à la charge

de A.X.________.

d)

Il n’est pas alloué de dépens.

II.

a) Le recours est rejeté en tant qu’il a trait à l’impôt

cantonal et communal.

b)

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 31 mars

2006 est confirmée en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal.

c)

Un émolument d’arrêt de 1’598 (mille cinq cent nonante-huit) francs est mis à

la charge de A.X.________.

d)

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le chiffre I du dispositif du présent arrêt et, en tant

qu’il a trait à l’application de la LHID, le chiffre II peuvent faire l'objet,

dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).