FI.2006.0045
TA - FI.2006.0045 - 2006-06-13 - X./ Administration cantonale des impôts
13 juin 2006Français6 min
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N° affaire:
FI.2006.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE
aLI-67
Cst-8-1
Résumé contenant:
Sous l'angle de l'égalité de traitement, la Caisse de pensions de la commune de Lausanne doit, pour ce qui concerne l'impôt complémentaire sur les immeubles appartenant aux personnes morales, être traitée de la même manière que la caisse de pensions de l'Etat de Vaud et la Caisse intercommunale de pensions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Lydia Masmejan et M. Fernard Briguet,
assesseurs
recourante
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours X.________ c/ décision rendue sur réclamation par
l'Administration cantonale des impôts le 3 mars 2005 (impôt complémentaire
sur les immeubles 1997 à 1999)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a
taxé la X.________ (ci-après: la X.________) pour l’impôt complémentaire sur
les immeubles appartenant aux personnes morales, au sens de l’art. 67 de la loi
sur les impôts directs cantonaux, du 5 décembre 1956 (aLI; cette loi a été
abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi la
homonyme du 4 juillet 2000 – LI), et cela pour les années 1997, 1998 et 1999.
Le 3 mars 2005, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation de la X.________ en
tant qu’elle avait trait à l’impôt complémentaire pour 1997, elle l’a admise
partiellement pour les 1998 et 1999, en réduisant le montant de l’impôt dû.
B.
La X.________ a recouru (cause FI.2005.0037), en concluant
à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas soumise à l’impôt complémentaire de
sorte que la taxation devait être annulée pour les années 1997, 1998 et 1999.
Par arrêt du 31 août 2005, le Tribunal a admis partiellement le recours (ch. I
du dispositif). Il a annulé la décision du 3 mars 2005, en tant qu’elle
concernait l’année 1999 et l’a confirmée pour le surplus (ch. II). Il a mis à
la charge de la X.________ un émolument de 4'000 fr. (ch. III). Le Tribunal a
considéré, en bref, que la réclamation relative à l’impôt pour 1997 était
effectivement irrecevable pour cause de tardiveté, comme l’avait retenu l’ACI.
En outre, faute de décision de taxation, le litige ne portait pas sur l’année
1999. Pour le surplus, aucune disposition du droit cantonal ne pouvait
raisonnablement être interprétée dans le sens d’une exonération de la X.________,
comme celle-ci le prétendait. Une telle exonération ne s’imposait pas davantage
de la règle de l’égalité de traitement. La taxation pour l’année 1998 devait
dès lors être maintenue.
C.
Par arrêt du 24 avril 2006 (cause 2A.285/2005), notifié le
5 mai suivant, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de droit
public formé par la X._______ contre l’arrêt du 31 août 2005, qu’il a annulé en
tant qu’il portait sur l’impôt complémentaire pour l’année 1998; il l’a rejeté
pour le surplus. Le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêt du 31 août 2005
n’était pas arbitraire en tant qu’il avait confirmé l’irrecevabilité de la
réclamation relative à l’année 1997. S’agissant de l’exonération des personnes
morales de droit public de l’impôt complémentaire sur les immeubles, le
Tribunal fédéral a relevé le caractère incohérent de la législation cantonale.
Il n’a toutefois pas approfondi ce point, car le recours devait être admis au
regard du principe d’égalité de traitement ancré à l’art. 8 al. 1 Cst. En
effet, la recourante pouvait se plaindre d’être traitée différemment de la Y.________
et la Z.________, exonérée de l’impôt litigieux. Eu égard à la similitude de
leurs buts, ces trois institutions de prévoyance devaient être traitées de la
même manière, soit bénéficier de l’exonération.
D.
Le Tribunal statue sur les suites de cet arrêt dans le
cadre de la présente procédure. La situation étant claire, il est superflu d’interpeller
les parties.
Considérants
1.
L’arrêt du Tribunal fédéral passe en force de chose jugée dès
son prononcé (art. 38 OJ). Définitif, il s’impose à toutes les parties et
autorités concernées. Le Tribunal est dès lors lié par le dispositif de l’arrêt
du 24 avril 2006. Il s’ensuit qu’il n’y a plus à revenir sur la taxation pour
l’année 1997, la réclamation y relative étant tardive, partant irrecevable, ni
sur celle pour l’année 1999. Sur ces deux points, la solution de l’arrêt du 31
août 2005 a été confirmée. Elle a été infirmée, en revanche, s’agissant de la
taxation pour l’année 1998. Selon le Tribunal fédéral, la recourante peut
déduire du principe de l’égalité de traitement son droit à l’exonération de
l’impôt complémentaire sur ses immeubles, à l’instar de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud et de la Caisse intercommunale de pensions. Ce point est
acquis.
2.
Il suit de là que le ch. II du dispositif de l’arrêt du 31
août 2005 doit être modifié et la décision du 3 mars 2005 annulée aussi bien
pour ce qui concerne l’année 1998 que l’année 1999, le recours devant être
rejeté uniquement pour ce qui concerne l’année 1997. Cela entraîne du même coup
la modification de la répartition des frais pour la procédure cantonale. Selon
l’arrêt du 31 août 2005, le montant de l’émolument a déjà été réduit. Il
convient de le réduire encore. Si l’on prend en compte les trois années de
taxation (1997,1998 et 1999), la recourante obtient gain de cause sur les deux
tiers de ses conclusions, et non plus sur un tiers seulement, comme c’était le
cas avant le prononcé de l’arrêt du 24 avril 2006. Cela justifie de réduire de
moitié le montant de l’émolument mis à la charge de la recourante selon l’arrêt
du 31 août 2005.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 3 mars 2005 par l’Administration cantonale
des impôts est annulée en tant qu’elle concerne l’impôt complémentaire sur les
immeubles pour les années 1998 et 1999; elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge de la X.________.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.