FI.2006.0046
TA - FI.2006.0046 - 2007-02-27 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 février 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2006.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
INVALIDE
EXONÉRATION FISCALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
REMISE D'IMPÔT
LÉGALITÉ
LTVB-3-2-b
Résumé contenant:
La règle contenue dans les directives d'application du département - selon laquelle l'exonération de la taxe automobile pour les invalides indigents prend effet à partir de la date de la demande - respecte le principe de la légalité. Question de savoir si une remise d'impôt est possible laissée ouverte.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Lydia Masmejan et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité concernée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Impôt cantonal sur les véhicules
Recours X.________ c/ décision du 18 avril 2006 du Service
des automobiles (Exonération de la taxe automobile pour invalide indigent,
01.01.2005 au 26.02.2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1951, est au bénéfice d’une rente
complète de l’assurance-invalidité.
B.
Il ressort d’un arrêt du Tribunal administratif du 30
octobre 2001 (FI.1998.0069) que X.________ s’était vu refuser par le Service
des automobiles l’exonération de la taxe automobile pour l’année 1998. Ce refus
était motivé par le fait que l’intéressé n'avait pas droit aux prestations
complémentaires (en raison d’une fortune immobilière en France, possédée conjointement
et indivisément avec sa mère selon le droit successoral français), bien qu'il
touchât des compléments de l’aide sociale vaudoise et des subsides de la loi
sur l’assurance-maladie. La cause avait été renvoyée à l’autorité intimée pour
qu'elle statue à nouveau après avoir complété l’instruction dans le sens des
considérants.
A la suite de cet arrêt, le 14 novembre 2001, le
Service des automobiles a exonéré X.________ du paiement de la taxe automobile
dès l’année 1998, en rappelant que la demande d’exonération de la taxe devra
être renouvelée par écrit pour l’année 2003.
C.
Par décision du 26 juillet 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours qu'avait formé X.________
contre la décision du Service des automobiles du 29 mars 2005 lui refusant pour
l'année 2005, en application de directives cantonales du 30 septembre 2004,
l'exonération de la taxe automobile en faveur des invalides indigents.
D.
Le 28 décembre 2005, le Service des automobiles a adressé
à X.________ le bordereau de la taxe automobile pour l'année 2006 (459 fr.), payable
jusqu'au 28 février 2006.
Le 27 février 2006, X.________ a sollicité
l'exonération des taxes automobiles pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2006 pour les véhicules immatriculés sous les plaques de
contrôle VD 388'421 et VD 63'425 ; il signale ne pas circuler avec le
véhicule immatriculé VD 63'425 et avoir déposé les plaques.
Le 1er mars 2006, le Service des
automobiles a adressé à X.________ les formulaires à compléter, en précisant
que l’exonération était limitée à un seul véhicule par bénéficiaire. L'avis
relève que la taxe annuelle 2005 est encore impayée et que les taxes sont dues
tant que l'exonération n'a pas été accordée.
E.
Le 18 avril 2006, le Service des automobiles a accepté la
demande d'exonération de la taxe cantonale pour infirme indigent, ceci avec
effet à la date de la requête, soit dès le 27 février 2006 ; il a réclamé
à X.________ un montant de 71 fr. 70 pour la période du 1er janvier
au 26 février 2006.
Le 8 mai 2006, X.________ a recouru contre cette
décision. Il explique être reconnu invalide au taux de 100 %, sans revenus, et
que sa situation est demeurée inchangée depuis le 1er novembre 1992.
Au bénéfice de l'exonération de 1995 à 2004, il ne s'explique pas pourquoi, compte
tenu de ce qu'il considère comme un droit acquis, il devrait payer la taxe pour
l'année 2005 et les mois de janvier et de février 2006.
A l’appui de son recours, X.________ a en
particulier produit un document intitulé "exonération de la taxe sur les
véhicules pour un invalide à revenu modeste", qui se réfère à l’art. 9
alinéa 2, lettre b de la loi sur la taxe des véhicules automobiles du 10
novembre 1996.
Selon ce document,
"pour obtenir l’exonération, le demandeur doit remplir
les deux conditions suivantes :
1.
être au bénéfice d’une rente d’invalidité s’il n’a pas
encore atteint l’âge de la retraite ou, si cet âge est atteint, produire un
certificat médical attestant de l’invalidité ainsi que son degré.
2.
être au bénéfice des prestations complémentaires fournies
par la commune de domicile.
Le droit à l’exonération est supprimé dès que l’une des deux
conditions n’est plus remplie.
La demande d’exonération des taxes véhicules doit être
renouvelée par écrit chaque année par le bénéficiaire. L’exonération prend
effet à partir de la date de la requête."
Dans sa réponse du 30 mai 2006, le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours. En ce qui concerne la taxe de
l'année 2005, le service rappelle la décision du 26 juillet 2005 déclarant
irrecevable le recours de X.________ portant sur le refus d’exonération pour
cette année-là. Invité à s'expliquer sur la taxe réclamée pour les deux
premiers mois de l'année 2006, le Service des automobiles a précisé, le 9 juin 2006,
que l'exonération ne prend effet qu'au jour du dépôt de la demande,
conformément au point 5 des directives du 15 décembre 2005, entrées en vigueur
le 1er janvier 2006.
Le recourant s'est déterminé le 3 juillet 2006 en se
référant à l'arrêt du Tribunal administratif du 30 octobre 2001.
F.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et
bateau immatriculés dans le canton (cf. art. 1 al. 1 de la loi du 1er
novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux,
ci-après : LTVB, applicable pour la taxe exigée à partir du 1er
janvier 2006). La taxe est perçue pour l’année civile entière ; elle est
échue au 31 décembre de l’année précédente et payable en une seule fois (cf.
art. 2 al. 1 LTVB). Cette taxe est un impôt d’affectation, dû indépendamment de
l’usage ou de l’avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la
dépense que celui-ci a provoquée (cf. FI.2005.0077 du 25 août 2006,
consid. 1, et les références citées). Sont exonérés de la taxe, les véhicules
appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre
l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (cf. art. 3 al. 1 LTVB). Le
département compétent a la faculté d’exonérer sur demande de tout ou partie de
la taxe, notamment les véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes
(cf. art. 3 al. 2 lettre b LTVB). Le régime général de la loi est donc la
taxation de tous les véhicules, avec des exonérations limitées.
2.
Dans le cas particulier, le recours est dirigé contre la
taxe automobile 2006 des mois de janvier et de février 2006, ce qui fera
l’objet des considérants qui suivent. La taxation pour l’année 2005 est passée
en force. Le recourant, qui ne peut se prévaloir d’aucun fait nouveau ou circonstance
inconnue de lui à l’époque, ne fait valoir aucun motif ouvrant la voie à la
révision de cette décision (cf. sur les principes applicables en matière de
révision fiscale, FI.2004.0088 du 27 décembre 2006, FI.1999.0062 du 7 octobre
2002, consid. 3a). Cela étant, le recours contre la perception de la taxe
automobile 2005 est irrecevable, sous réserve de l’examen de la question d’une
éventuelle remise de cet impôt.
3.
En tant qu’exception au principe de la taxation,
l’exonération doit reposer sur une base légale, comme c’est le cas pour la
définition du sujet, de l’objet ou encore de l’assiette de l’impôt (cf. Locher,
Legalitätsprinzip im Steuerrecht, Archives 60, 1 ss , spéc. p. 13 ss et
les références citées). S'agissant de l'exonération des infirmes indigents, la
définition de la situation de besoin, de même que le mode et l’ampleur des
prestations que l’Etat octroie sont précisés par les directives du département.
Le texte de la LTVB comporte une "Kannvorschrift", qui laisse ainsi
au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des
conditions de l'exonération. Le Tribunal administratif a jugé à plusieurs
reprises que, même si la disposition légale en cause n’était pas à l’abri de
toute critique vu la large délégation de pouvoirs au département, il était
encore admissible compte tenu des montants relativement modestes en jeu pour
l’administré, que le législateur se borne à définir l’exonération dans ses
grandes lignes (cf. FI.2005.0039 du 15 août 2005, FI.2005.0043 du 31 août 2005,
FI.2005.0123 du 31 août 2005, FI.2005.0077 du 25 août 2006, qui concernent tous
l’art. 9 al 2 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs
et des bateaux du 10 novembre 1996, devenu l’art. 3 al. 2 LTVB).
4.
a) L’exonération au sens de la LTVB suppose que les
conditions fixées par les règlements d’application soient réunies en ce qui
concerne non seulement le handicap du bénéficiaire et la mobilité de celui-ci,
mais également quant aux revenus et à la fortune de l’intéressé. En l’espèce, il
est constant que le recourant remplit les conditions légales et réglementaires
pour bénéficier de l’exonération pour l’année 2006.
b) Le recourant, qui n’a demandé l’exonération qu’en
février 2006, a été exempté pro rata temporis, comme le prévoient les
directives. Il conteste cette application des directives et se prévaut d'un
droit absolu, "acquis"; à son idée, le justiciable qui établit que
les conditions de l'exonération sont réalisées devrait être libéré de toute
obligation de s'acquitter de la taxe.
L’exonération est liée à un état de fait déterminé,
qui est la cause d’un avantage particulier que l’Etat accorde à un administré,
à charge pour celui-ci de prouver que les conditions de l'exception sont
remplies. L‘exonération est ainsi, dans la règle en droit fiscal, limitée à une
période déterminée (cf. FI.2000.0099 du 14 mai 2001, arrêt qui traite de
la taxe militaire; FI.1999.007 du 27 octobre 2000 qui traite de
l’exonération d’un établissement à raison de l’exécution d’un but de service public;
FI.1998.0003 du 13 octobre 2000, dont il ressort que, sous le régime de l’AIFD,
la question de l’exonération des personnes morales, privées ou publiques, à
raison de leur but pouvait être examinée à nouveau à l’occasion de chaque
période de taxation). Quant aux faits susceptibles de conduire à une exonération,
les directives prévoient en l’occurrence - en imposant une demande annuelle qui
correspond à la période de taxation (cf. art. 2 LTVB) - une obligation
d’information à charge de la partie, qui dispose des éléments indispensables à
la mise en œuvre de son droit. De cette obligation d'annonce, le département a
déduit la règle selon laquelle l'exonération prenait effet à partir du moment
où la partie la demande. Une telle restriction reste dans le cadre de la
délégation prévue par l’art. 3 al. 2 lettre b LTVB en faveur du département
(cf. consid. 1 lettre b ci-dessus). Au demeurant, même si la règle peut, comme
le présent cas le montre, se révéler rigoureuse pour les bénéficiaires de
longue durée, elle ne fait pas peser sur les intéressés une charge excessive.
c) Le recourant a produit par ailleurs un extrait
des directives dans une ancienne teneur qui prévoient déjà que l’exonération
prend effet à partir de la date de la requête. Cela étant, il ne peut prétendre
avoir ignoré cette exigence. On pouvait attendre de lui qu’il s’organise pour
déposer sa demande de formulaire d’exonération pour 2006 au plus tard à fin décembre
2005, et qu’il n’attende pas pour agir l’échéance du délai accordé pour le paiement,
le 27 février 2006.
Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être
rejeté sur ce point.
5.
Vu l'issue du litige, se pose encore la question d’une
éventuelle remise d’impôts. Dans un arrêt rendu en application de la loi
vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux (abrogée par l'art. 11 de l'actuelle LTVB), le
Tribunal administratif a jugé que la loi ne contenait pas de base légale
permettant d'accorder une remise d'impôt (GE.2001.0062 du 13 décembre 2001,
concernant la taxe pour bateau). La question de savoir si cette jurisprudence
demeure applicable sous l'empire de la nouvelle législation peut rester
ouverte. Il appartiendra au besoin à l'autorité intimée de statuer sur une
éventuelle requête dans ce sens du recourant.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté,
dans la mesure où il est recevable. Le recourant ayant été dispensé de l'avance
de frais, ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 27 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.