FI.2006.0048
TA - FI.2006.0048 - 2007-10-02 - SAUTEREL Léon/CCRMI d'Yverdon-les-Bains
2 octobre 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUTEREL Léon/CCRMI d'Yverdon-les-Bains
TAXE DE RACCORDEMENT
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
Confirmation de la perception d'une taxe communale d'épuration auprès du propriétaire foncier, et non des locataires, quand bien même certaines factures avaient, par le passé et au su du recourant, été adressées au locataire. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Laurent Merz et
M. Dino Venezia, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourant
SAUTEREL Léon, à
Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
CCRMI d'Yverdon-les-Bains, Greffe
municipal, à
Yverdon-les-Bains,
Recours SAUTEREL Léon c/ décision de la CCRMI
d'Yverdon-les-Bains du 11 janvier 2006 (taxe d'épuration des eaux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Léon Sauterel est propriétaire d'une villa sise à la rue
Neuve 8, à Yverdon-les-Bains, qu'il loue à Jean-François Pastor. Le 30 juillet
2004, la Ville d'Yverdon-les-Bains a adressé copie à Léon Sauterel des factures
concernant l'épuration des eaux pour 2002 et 2003 relatives à cet immeuble. La
commune a expliqué que ces deux factures restaient impayées malgré la procédure
de poursuite engagée envers le locataire et soldée par la délivrance d'un acte
de défaut de biens ainsi que les nombreux rappels envoyés à ce dernier. La
commune précisait que cette facturation lui serait directement adressée à
partir de 2004 et relevait que le propriétaire de l'immeuble était responsable
du paiement de la taxe d'épuration des eaux. La facture n°466.8775 du 5 juin
2002 concernant la taxe d'épuration 2002 s'élevait à 682 fr. 40 et la facture
n°466.11673 du 16 juillet 2003 concernant la taxe d'épuration 2003 à 253 fr.
10.
B.
Le 24 août 2004, Léon Sauterel a recouru contre cette
décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt
d'Yverdon-les-Bains. Il contestait que le paiement des factures pour 2002, 2003
et 2004, dues et impayées par son locataire, dont il ignorait l'insolvabilité,
puissent lui être réclamé après coup alors qu'il ne pouvait plus les contester
ni intervenir auprès de son locataire.
C.
Par décision du 11 janvier 2006, après avoir entendu la
femme du recourant, agissant au nom de ce dernier, la Commission communale de
recours en matière d'impôt a rejeté le recours. Elle a constaté que, même si
les factures concernant la taxe d'épuration pouvaient dans certains cas être
adressées au locataire sans que cela ne pose de difficultés particulières en
cas de paiement, la taxe était clairement due, selon le règlement communal sur
les égouts, par le propriétaire de l'immeuble
D.
Par acte du 22 mai 2006, Léon Sauterel a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et
à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas débiteur des taxes d'épuration des
eaux usées pour les années 2002 et 2003. Il a en outre requis la production de
certaines pièces et l'éclaircissement de différents points.
Dans ses déterminations du 15 juin 2006, l'autorité
intimée s'est référée à sa décision du 11 janvier 2006 et a constaté que, bien
que la taxe d'égouts était due par le propriétaire selon le règlement
applicable, il pouvait arriver que cette taxe soit facturée au locataire, en
principe sur demande du propriétaire, mais qu'en cas d'absence de paiement par
ce dernier, cette taxe était facturée au propriétaire.
Le 27 juin 2006, le recourant a réitéré sa requête
de pièces.
Le 3 novembre 2006, la commune, pour l'autorité
intimée, a transmis ses décomptes d'eau pour les années 2002 à 2006 et a
constaté que seule la taxe d'épuration 2002 restait encore impayée. Elle a
expliqué s'¿re adressée au recourant pour le paiement de la facture après
avoir vainement tenté d'obtenir ce paiement par le locataire mais que, dans
tous les cas, la taxe d'épuration était due par le propriétaire.
Le montant de la taxe d'épuration pour 2002 étant contesté
par le recourant, notamment la quantité d'eau consommée, la commune a produit,
le 16 novembre 2006, copie des relevés des compteurs ainsi que des factures de
consommation d'eau pour 2002. Elle a relevé que ces factures n'avaient pas été
contestées.
Le 24 novembre 2006, le recourant a souligné avoir
transmis les factures relatives aux taxes d'épuration à son locataire qui les
avaient payées. Le 21 janvier 2007, le recourant a proposé que M. Pastor paie
le solde de sa facture et que l'autorité intimée renonce pour le reste à la
taxe 2002 encore litigieuse, lui-même retirant son recours. Le 10 avril 2007,
la commune a produit l'acte de défaut de bien relatif à la poursuite introduite
envers le locataire et a rejeté la proposition transactionnelle du recourant, une
remise d'impôt n'étant pas envisageable pour ce dernier.
Le recourant s'est encore prononcé le 5 mai 2007.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La facture n°466.11673 relative à la taxe d'épuration pour
l'année 2003 ayant été payée le 31 juillet 2006, le recours ne porte que sur la
facture n°466.8775 relative à la taxe d'épuration pour l'année 2002.
2.
Dans un premier moyen, le recourant conteste la légitimité
de la composition de l'autorité intimée dans la mesure où celle-ci était
présidée par Gérard Junod, chef du Service des sports de la commune
d'Yverdon-les-Bains. Il estime qu'en qualité d'employé de la commune, ce
dernier ne possédait pas l'indépendance nécessaire pour juger en toute
impartialité du recours déposé auprès de la commission de recours en matière
d'impôt. Le recourant conclut ainsi pour ce motif déjà à l'annulation de la
décision.
Selon l'art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux, chaque commune doit instituer une commission de recours de trois
membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque
législature pour la durée de celle-ci (al. 1). Sous réserve des articles 5 et
44.
de cette loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute
décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de
taxes spéciales (al. 2).
Conformément à l'art. 30 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après: Cst.) - qui, de
ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid.
2b, 125 V 501 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans
une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à
une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en
procédure cantonale (ATF 128 V 84 consid.
2a, 123 I 51 consid. 2b). Il interdit les tribunaux d'exception et la mise en
oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher
toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une
organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 123 I 51 consid.
2b; 114 Ia 53 consid.
3b).
Lorsque la décision relève non pas
d'un tribunal, mais d'une autorité administrative, la jurisprudence déduit de
l'art. 4 aCst. une garantie de même portée (ATF 114 Ia 279 c. 3b; ATF 125 I
119, spéc. 122). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il
suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances
objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un
risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des
raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à
l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter
objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller
la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de
partialité fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante
pour justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en
revanche que la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36
ss et 175 c. 3 ss).
Dans l'ATF 125 précité, le
Tribunal fédéral apporte toutefois certaines nuances s'agissant de la
récusation d'autorités administratives, particulièrement celle de membres d'un
exécutif ou encore de commissions de recours, d'arbitrage ou de surveillance
externes à l'administration (v. spéc. consid. 3 let. c à g). En tous les cas,
l'extrême rigueur qui peut être exigée d'un tribunal n'a pas nécessairement sa
place s'agissant d'autres autorités, relevant du pouvoir exécutif ou encore
pour des commissions de recours relevant du pouvoir législatif, comme en
l'espèce (cf. arrêt TA, FI.2000.0114 consid. 1 c du 7 juillet 2005).
En l'occurrence, les membres de la commission de
recours sont nommés par le conseil communal. Il ressort de la décision du 11
janvier 2006 que la commission était alors composée de Fabienne Renaut, David
Wuillamoz, Yves Vuagniaux et Gérard Junod en tant que président. Aucun élément
ne permet toutefois de penser que le président de la commission, qui travaille au
service des sports de la commune, n'a pas disposé de l'indépendance nécessaire
pour rendre la décision attaquée, la fonction au service des sports n'étant au
demeurant en rien liée au service compétent pour la perception des taxes
d'épuration. Le recourant ne fait en outre pas valoir d'autre motif de
récusation. La présence d'un fonctionnaire communal dans la composition de la
commission de recours en matière d'impôt ne constitue dès lors pas en l'espèce
un vice de procédure susceptible de conduire à l'annulation de la décision
attaquée.
3.
Le recourant invoque également une violation de son droit
d'être entendu dans la mesure où la requête d'audition de son locataire ainsi
que la production de certaines pièces ou renseignements n'ont pas été admises
par l'autorité intimée.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 III 576 consid. 2c;
126.
I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Au surplus, la jurisprudence
admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429 et la jurisprudence citée).
Il faut en l'espèce constater qu'une partie
des pièces requises par le recourant ont été produites en cours d'instance. Ce
dernier a également eu l'occasion de s'exprimer au cours des différents
échanges d'écritures et les pièces figurant au dossier sont suffisantes et
utiles pour juger de la présente cause. La requête d'audition de témoin ainsi
que de mesures d'instruction complémentaires n'apparaissent ainsi pas
nécessaires. La décision attaquée ne peut dès lors être annulée pour ce motif
et les requêtes en production de pièces complémentaires peuvent être rejetées.
4.
Le recourant explique à l'appui de son recours avoir toujours
loué la villa dont il est propriétaire à la rue Neuve 8, à Yverdon, à des tiers
et que les taxes d'épuration ont toujours été directement facturées aux
locataires concernés sans qu'il n'ait à intervenir dans ce processus. Il
conteste que le propriétaire de l'immeuble puisse être considéré comme le
débiteur de la taxe annuelle d'épuration dans la mesure où celle-ci doit être
facturée au bénéficiaire de la prestation.
a) L’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LIC) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en
contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières. Ces taxes doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation
du Conseil d’Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses.
En vertu de l’art. 66 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP), les
communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou
avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement
et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 1). La redevance annuelle est proportionnelle au débit
théorique évacué dans les canalisations (al. 2).
L'alinéa premier de cette disposition
permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet
que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales
liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes
peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un
collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent
percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien
des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des
eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003 du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat, cette
taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du
droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p.
171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à
constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation
individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que
la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p. 364,
références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).
b) Le règlement communal sur les égouts de la
commune d'Yverdon-les-Bains a été adopté le 7 décembre 2000 par le conseil
communal et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 29 janvier 2001.
L'art. 17 de ce règlement prévoit, avant sa modification du 6 avril 2006, ce
qui suit en ce qui concerne la taxe annuelle d'épuration :
"a) Principe de la taxe
Une taxe annuelle, destinée à
couvrir l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des installations
d'épuration et des égouts (canalisations d'eaux usées) est perçue pour chaque
bâtiment dont les eaux usées sont introduites dans les collecteurs publics,
soit directement, soit en empruntant les installations extérieures ou
intérieures d'un bien-fonds ou d'un bâtiment voisin.
b) Montant de la taxe
Cette taxe est de fr. 1.20 + T.V.A
au maximum par m3 d'eau consommée dans l'ensemble du bâtiment. Sous
réserve de ce maximum, la Municipalité est compétente pour adapter le taux de
cette taxe annuelle aux frais effectifs, selon les comptes de l'exercice
précédent.
c) Perception de la taxe
La taxe est due par le
propriétaire du bâtiment et elle fait l'objet d'un bordereau distinct de celui
de la facturation d'eau par les Services industriels. La taxe est perçue pour
l'année civile sur la base de la consommation d'eau relevée sur le compteur
d'eau des Services industriels pour l'année précédente.
[...]"
La taxe annuelle d’épuration a un caractère hybride.
Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour
assurer l’exploitation, l’amortissement, voire l’agrandissement de ces
dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de
l’émolument (Marc-Olivier Buffat, op. cit., page 173).
c) Par principe, le débiteur de la taxe est le
propriétaire foncier dont l'immeuble enregistre une plus-value du fait des
investissements consentis par la collectivité publique dans l'accomplissement
de ses tâches en matière de protection des eaux. Même si d'autres titulaires de
droit sur l'immeuble (locataires, usufruitiers, fermiers) bénéficient
indirectement des avantages de raccordement à des installations d'épuration,
seul le propriétaire doit être considéré comme assujetti car lui seul, en
définitive, peut être identifié avec certitude comme le bénéficiaire d'un
avantage économique durable et direct (Buffat, op. cit., p. 175). Ce principe a
été confirmé à plusieurs reprises par le tribunal de céans (v. notamment
FI.2005.021 du 23 août 2005 consid. 1; FI.2000.017 du 2 octobre 2000; FI.2005.0219
du 13 mars 2006 consid. 2b).
C'est donc à tort que le recourant conteste le
règlement communal sur ce point. Il ne dit en outre pas en quoi la fixation de
la taxe annuelle d'épuration serait en l'espèce contraire aux principes de la
couverture des coûts et de l'équivalence.
5.
S'agissant du fait que les factures relatives à l'épuration
aient été régulièrement adressées aux locataires du recourant, il faut
constater que droit à la protection de la bonne foi, découlant directement de
l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, préserve la
confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636;
129.
I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377
consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p.
637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les
références).
Bien que la taxe ait en l'espèce été prélevée auprès
du locataire durant plusieurs années, cela ne crée aucun droit en faveur du
recourant dans la mesure où la commune a expliqué que la taxe pouvait dans
certains cas, sur demande du propriétaire, être facturée directement au
locataire, ce qui ne posait pas de difficulté tant que la taxe était payée. Le
recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de cette pratique pour nier sa qualité
de débiteur de la taxe.
Il est également sans conséquence qu'une poursuite, soldée
par la remise d'un acte de défaut de biens, a été ouverte par la commune contre
le locataire du recourant concernant la taxe d'épuration 2002. En effet, l'acte
de défaut de bien fait uniquement état du résultat d'une poursuite sans
constituer une preuve de la créance et il ressort clairement du règlement
communal applicable que le propriétaire est débiteur de la taxe d'épuration. Les
factures en cause étaient par ailleurs adressées à "Sauterel Léon, p.a Monsieur
Pastor Jean, Rue Neuve 8, 1400 Yverdon-les-Bains". Le fait que les
locataires du recourant aient payés la taxe en question n'a également pas
d'influence dès lors que le propriétaire peut mettre cette taxe à la charge de
son locataire mais qu'en tant que débiteur de celle-ci, il est responsable de
son paiement.
La facture n°466.8775 du 5 juin 2002 a été adressée
au recourant par courrier du 31 juillet 2004 à la suite du non-paiement par le
locataire. Contrairement à ce que soutient le recourant aucun avis préalable
n'était nécessaire. La taxe annuelle d'épuration 2002 encore impayée pouvait
légitimement être facturée au propriétaire de l'immeuble en cause en juillet
2004, celle-ci n'étant en outre pas prescrite. La facturation de la taxe
litigieuse au propriétaire ne signifie toutefois pas que le recourant ne puisse
se la faire rembourser par son locataire sur la base de son contrat de bail,
cette question ne concernant toutefois pas la commune.
F.
Le recourant conteste encore le montant de la taxe
annuelle d'épuration 2002 dans la mesure où elle est fixée en prenant en compte
un volume d'eau consommée de 604 m3 qu'il juge excessivement élevé,
la consommation d'eau ayant été de 224 m3 pour 2003 et de 253 m3
pour 2004.
Il ressort toutefois des relevés des compteurs et
des factures d'eau pour l'année 2001, applicable pour le calcul de la taxe
2002, que la consommation d'eau avait été pour l'immeuble en cause de 498 m3
entre le 16 novembre 2000 et le 29 juin 2001, de 47 m3 entre le 29
juin et le 2 août 2001 et de 59 m3 entre le 2 août et le 13 novembre
2001.
Non contestés, ces relevés et factures apparaissent conformes et le
recourant n'apporte pas d'éléments déterminants selon lesquels ces chiffres ne
devaient pas être pris en compte. Le recours doit dès lors également être
rejeté sur ce point.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision rendue le 11 janvier 2006 par la Commission de recours en
matière d'impôt de la commune d'Yverdon-les-Bains confirmée. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 janvier 2006 par la Commission de
recours en matière d'impôt de la commune d'Yverdon-les-Bains est confirmée en
ce qui concerne la facture n°466.8775.
III.
L'émolument judiciaire, fixé à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.