FI.2006.0049
TA - FI.2006.0049 - 2007-03-01 - Etienne Anex c/Commission Communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Ollon
1 mars 2007Français24 min
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N° affaire:
FI.2006.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Etienne Anex c/Commission Communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Ollon
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
TAXE DE RACCORDEMENT
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
TAXE D'UTILISATION
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
LEaux-60a
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
Confirmation, tant au regard du principe de causalité, qu'au regard du principe de l'équivalence, d'une taxe annuelle mixte accompagnée d'une taxe personnelle de base et d'une taxe quantitative de consommation, ce lors même que celle-ci n'intervient que pour un tiers du calcul.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourant
Etienne ANEX, à Ollon VD,
représenté par Jean ANEX, Avocat, à Aigle,
Autorité intimée
Commission Communale de recours en
matière d'impôt, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité d'Ollon, représentée par Jacques
HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
taxe
d’utilisation
Recours Etienne ANEX c/ décision de la Commission
Communale de recours en matière d'impôt du 5 mai 2006 (bordereaux / factures
égouts et ordures nos 138585 et 138596 du 13.12.2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Etienne Anex est propriétaire d’une maison d’habitation n°
ECA 476 et d’un bâtiment n° ECA 477, sis à Ollon.
B.
Le 13 décembre 2005, Etienne Anex s’est vu notifier par la
Municipalité d’Ollon deux bordereaux ayant trait à la taxe annuelle des eaux
usées pour l’année 2005, selon le calcul suivant :
Taux Valeur Montant
n° ECA 476 :
Finance sur le nombre d’unités de raccordement (UR) 14.25 27.00 384.75
Finance sur consommation année précédente 0.93 185.00 172.05
TVA 7.6%
42.35
Total 599.15
n° ECA 477 :
Finance sur le nombre d’unités de raccordement (UR) 14.25 10.00 142.50
Finance sur consommation année précédente 0.93
TVA 7.6%
10.85
Total 153.35
C.
Par la plume de l’avocat Jean Anex, Etienne Anex a recouru
à l’encontre de ces deux taxes (ainsi que contre les taxes d’enlèvement des
ordures, mais ce volet n’est plus litigieux céans) auprès de la Commission
communale de recours. Par décision du 5 mai 2006, cette dernière autorité,
après avoir entendu les parties, a rejeté le recours et confirmé les décisions
attaquées.
D.
Etienne Anex s’est pourvu auprès du Tribunal administratif
à l’encontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à
son annulation.
La Municipalité et la Commission communale de
recours d’Ollon, agissant par la plume de l’avocat Jacques Haldy, concluent toutes
deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Etienne Anex, par son conseil, a requis la
convocation d’une audience ; estimant celle-ci superfétatoire, le
magistrat instructeur a mis sur pied en lieu et place un échange supplémentaire
d’écritures, au cours duquel chaque partie a développé ses moyens de droit avant
de persister dans ses conclusions. Le Tribunal administratif a ensuite délibéré
à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérants
1.
Comme on l’a vu ci-dessus, le
tribunal, nonobstant la réquisition du recourant, a délibéré sans avoir
préalablement convoqué les parties en audience.
a) La jurisprudence, rendue
sous l'empire de l'art. 4 a Cst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2
Cst. (ATF 129 II 504 consid.
2.
, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a
déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid.
2.
, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285
consid. 5b, 115 Ia 11/12 consid. 3a).
La loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : LJPA) du 18 décembre 1989 dispose à l'art. 44
al. 1 que la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un
échange d'écritures. L'art. 48 LJPA concerne l'administration des
preuves ; selon son alinéa premier, d'office ou sur requête, le magistrat
instructeur peut ordonner l'audition des parties (let. b). Aux termes de l'art.
49.
al. 1 LJPA, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut
fixer des débats.
b) A l’issue du deuxième échange d’écritures, le
magistrat instructeur, estimant qu’une audience ne lui paraissait, prima facie,
pas nécessaire, a interpellé les parties sur ce point. Or, le recourant, dans
la correspondance de son conseil datée du 21 novembre 2006, a requis la
convocation d’une audience finale, relevant à cet égard que la procédure écrite
ne réglait, selon lui, pas l’ensemble des questions à poser et qu’il entendait
compléter son argumentation au vu de la jurisprudence « pour le moins
évolutive ». Le recourant a ainsi fait valoir pour l’essentiel des questions
d’ordre juridique à l’appui de sa réquisition tendant à la tenue d’une
audience, celle-ci ayant pour but de lui donner l’occasion de compléter les
moyens de droit déjà développés dans ses précédentes écritures. Dès lors, le
tribunal, par appréciation anticipée des preuves, pouvait se dispenser de
convoquer une audience dans le cas d’espèce, ce d’autant plus que le recourant
a eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit puisqu’un troisième
échange d’écritures a été mis sur pied postérieurement à sa réquisition.
2.
Sur le plan matériel, le recourant
s’en prend à la décision de l’autorité communale de recours en tant que
celle-ci confirme l’application dans le cas d’espèce d’une réglementation qu’il
estime non conforme aux exigences du droit fédéral et à la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
a) En vigueur depuis le 1er novembre
1992, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(ci-après : LEaux) consacre la prévention et la réparation
des atteintes nuisibles aux eaux, soit de toute pollution ou toute intervention
susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau (art. 4 lit. c
LEaux). Le principe du traitement des eaux polluées y est consacré à l'article
7.
al. 1. L'art. 10 al. 1 LEaux impose aux cantons la construction de réseaux
d'égouts publics et de stations centrales d'épuration des eaux usées provenant
des zones à bâtir (lit. a) et des groupes de bâtiments hors des zones à bâtir
pour lesquels des méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une
protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (lit. b).
L'obligation de raccordement et de prise en charge des eaux polluées est fixée
à l'art. 11 LEaux; l'alinéa premier de cette disposition prévoit le déversement
obligatoire dans les égouts des eaux polluées produites dans le périmètre des
égouts publics, tandis que l'alinéa 2 détermine le champ d'application du
périmètre des égouts public, à savoir les zones à bâtir (lit. a), les autres
zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (lit. b) ou lorsque le raccordement
est opportun et peut être raisonnablement envisagé (lit. c).
aa) Le financement de ces tâches est
prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, issue de la novelle du 20 juin
1997, prévoit à son alinéa premier, 1ère phrase, que les cantons "(...)veillent
à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,
d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration
des eaux, concourant à l'exécution de tâches publiques, soient mis, par
l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à
l'origine de la production d'eaux usées". Il s'agit là d'une mise en
oeuvre du principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (ci-après : LPE) dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons
(cf. ATF 128 I 46, consid. 1b) et une grande souplesse en la
matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront
donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter
Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p.
539.
ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les
conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (v. FF 1996 IV
1213.
et ss, not. 1219), lesquelles recoupent au moins en partie les principes
relevant de l'équivalence et la couverture des coûts, inhérents à toute
contribution causale (sur ce point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol.
III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement
en droit fiscal, rapport publié in RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217;
références citées).
bb) Dans le canton de Vaud, les
obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise
du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:
LVPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur
territoire (art. 20 al. 1 LVPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces
dernières (art. 29 al. 1 LVPEP).
b) De façon générale, le fondement des
contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 de la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LIC),
base légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public;
on rappelle le contenu de cette disposition:
" Indépendamment des impôts énumérés à
l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3bis, les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations
ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la
contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou
dépenses."
En application de cette disposition,
les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en
oeuvre par l'art. 66 LVPEP:
" Les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration.
Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance
annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations
publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué
dans les canalisations."
aa) L'alinéa premier de cette
disposition permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On
rappelle en effet que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des
contributions causales liées à une prestation de l'Etat (v. sur cette question,
Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier
dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En
premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de
raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'évacuation des eaux usées.
En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses
d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour
l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (v. ATF 2P.45/2003
du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat,
cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en
échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques
(op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument
destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une
prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est
déroulée ou que la prestation a été fournie (v. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p.
364, références citées; cf. arrêt FI 1997.0012 du 12 mai 1997).
bb) Comme toute contribution fiscale,
la redevance doit reposer sur une base légale et son montant doit respecter le
principe d'équivalence, lequel concrétise (v. art. 4 al. 4 LIC) ceux de
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le
montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables. La taxe litigieuse doit ainsi
tenir compte, dans la répartition entre les usagers des coûts engendrés par les
services publics, du principe de causalité énoncé aux art. 2 LPE et 3a LEaux,
rester dans les limites définies par le droit cantonal et respecter les
principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (v.
arrêt FI 2000.0011 du 28 novembre 2000). Pour des motifs pratiques, la
jurisprudence admet cependant un certain schématisme dans le choix, par le
législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage que retire
un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif, ceux-ci
peuvent tenir compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 2P.78/2003
du 1er septembre 2003, consid. 3 ; ATF du 29 mai 1999 in RDAF
1999.
I p. 94 consid. 3a p. 97 s ; 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts
cités). Les contributions doivent toutefois être établies selon
des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se
justifieraient pas par des motifs pertinents (v. ATF 126 I 180, cons. 3a/bb;
122.
I 279, cons. 6c; 121 II 183, cons. 4). La liberté d'appréciation et
l'autonomie laissées au législateur communal doivent ainsi être préservées dans
cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du
principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat
insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée, Danielle Yersin, p. 210; ZBl
1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31).
cc) La taxe annuelle hybride qui
est destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la canalisation
mais aussi son entretien est incompatible avec le principe d'une imposition
égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par
l'immeuble (ATF 125 I 1, consid. 2b/ee p. 6). La loi n'exige toutefois pas que
la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion de la quantité effective
des eaux résiduaires produites ; la redevance doit cependant être en
rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l’avantage dont le
contribuable bénéficie, ce qui n’exclut pas un certain schématisme (ATF 2P.266/2003
du 5 mars 2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid.
3.2
; 128 I 46, précité, consid. 5b/bb, références citées ; ATF
2P.194/1994 du 20 novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in
RDAF 1999 I p. 94 consid. 3b p. 98 s.; Karlen, op. cit., p. 550). Le Tribunal
fédéral, dans l’ATF 128 I 46, consid. 4b in fine, a en revanche condamné la
perception de taxes annuelles faisant totalement abstraction du volume des eaux
usées sous une forme ou sous une autre (nombre de m3, de logements, de
personnes, etc.).
De façon générale, les taxes
d'utilisation comprennent une taxe de base (Grundgebühr) et une
taxe quantitative (Verbrauchsgebühr). La taxe de base, fixe, se fonde
sur le coût du maintien de la valeur de remplacement des infrastructures et sur
le coût de l'évacuation des eaux pluviales. Elle est indépendante de la
quantité produite, car l’infrastructure nécessaire à l’évacuation des eaux
usées doit être entretenue indépendamment de leur mise à contribution effective
par les différents biens-fonds (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à disposition, elle doit prendre en
considération la quantité supposée d’eaux résiduaires de l’immeuble raccordé
susceptible d’être traitée par le réseau collectif d’épuration (cf., outre
Karlen, op. cit., p. 561, Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung
von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren,
in: DEP 1999 p. 54 ss. not. 61). Cette taxe de base devrait
s'élever à environ 30-50% du total des frais et être déterminée en fonction de
la surface du bien-fonds raccordé. Elle ne saurait toutefois dépendre de
la charge maximale possible pour le réseau, facteur influencé par le dimensionnement
des installations ; en effet, cet élément est déjà pris en compte par la
contribution unique de raccordement due par le propriétaire (cf. ATF 2P.266/2003
précité, consid. 3.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a admis le
recours dirigé contre une taxe de base formant près de 89% du montant total de
la contribution et calculée en fonction de la valeur assurance-incendie du
bâtiment raccordé ; il a estimé que l’effet incitatif n’existait plus et
qu’une telle taxe compromettait l'objectif visé par le législateur fédéral de
protéger l'environnement en incitant à réduire la production d'eaux usées.
(ibid., consid. 3.3).
La taxe quantitative (également
appelée taxe de consommation), variable, subvient aux charges non couvertes par
la taxe de base; elle devrait représenter 50-70% du total des frais et dépendre
de la consommation effective (cf. Karlen, op. cit., p. 556; cf. en outre FF
1996.
IV 1213 et ss, not. 1219). Selon le Tribunal fédéral, une taxe annuelle
hybride destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la
canalisation mais aussi son entretien doit inclure dans sa base de calcul la
consommation effective de l'immeuble (v. ATF 128 I 46, déjà cité, consid. 4a;
contra cependant, ATF 2P.447/1998 du 7 octobre 1999, in RDAF 2000 I 280, dans
lequel le Tribunal fédéral, s'agissant il est vrai d'une taxe d'élimination des
déchets, s'est montré moins rigoureux). Dans un arrêt du 20 novembre 1995, le
Tribunal fédéral a exposé, en matière de taxes d'ordures ménagères, qu'on ne
pouvait pas déduire du principe de causalité de l'art. 2 LPE que seule une
répartition des frais en fonction de la quantité effective d'ordures ménagères
était admissible (v. DEP 1996, 829).
Le rapport entre la taxe de base et la taxe
quantitative devrait correspondre à la proportion existant entre les frais
fixes et les frais proportionnels (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.2). Elle
est en moyenne de 30% pour la première et de 70% pour la seconde (v. Office
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Informations concernant
la protection des eaux n° 42, Coûts de l’assainissement, 2003, ch. 2.4 et
5.
). La relative souplesse de telles limites permet aux cantons d'éviter des
coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la
quantité d'eaux usées (FF 1996 IV 1213 p. 1220; v. en outre, André Müller,
Finanzierung der kommunalen Abwasserentsorgung aus ökonomischer Sicht, in DEP
1999.
p. 509, p. 522).
3.
En l’occurrence, la taxe litigieuse repose sur l’art. 35
du Règlement communal des égouts et l’épuration des eaux usées (ci-après :
RCEE), à teneur duquel :
« La Commune perçoit du propriétaire une taxe
annuelle d’exploitation et d’épuration pour chaque bâtiment dont les eaux sont
introduites, soit directement, soit indirectement, dans un collecteur communal
aboutissant à la STEP. Cette taxe, due à partir de l’année qui suit le
raccordement, est calculée à raison de CHF 14.25 par unité de raccordement (UR)
au sens des articles W3 pour l’établissement d’installations d’eau potable
(établies par la SSIGE : Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux)
et de CHF 0.93 par m3 d’eau potable mesurée par le compteur principal loué à
chaque abonné.
Pour le calcul de la taxe, en cas de
consommation pour un usage où l’eau n’est pas restituée au système d’épuration,
le volume mesuré par un sous-compteur posé avec l’accord du Service des eaux
est déduit de celui mesuré par le compteur principal.
Pour le calcul de la taxe en cas d’alimentation
en eau potable d’un bâtiment par un source privée, la consommation est
déterminée d’après le nombre équivalent-habitants. »
a) Au préalable, on relève que cette disposition,
bien qu’adoptée par le conseil communal le 8 avril 2005, est entrée en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Or, on retire de l’art. 94 al. 2,
première phrase, de la loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après :
LC) que cette règle nouvelle n'a force de loi qu'après avoir été approuvée par
le chef de département concerné. Conformément à cette disposition, l’art. 35
RCEE nouveau ne serait entré en vigueur qu'à la date à laquelle il a été
approuvé par le Conseil d’Etat, soit le 27 avril 2005.
Or, sur le plan du droit fiscal, la créance prend
naissance lorsque l’état de fait auquel la loi fiscale rattache l’apparition de
dite créance est concrétisé (v.
Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, § 14, p. 26; Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, l’imposition du revenu et de la fortune, 2ème
édition, Lausanne 1998, p. 80). S’agissant du droit cantonal, la loi du 28
novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés n'exclut toutefois
pas que l'entrée en vigueur soit fixée, comme en l'espèce, à une date
antérieure à celle de la promulgation (cf. arrêt RE 2004.0028 du 7 septembre
2004). Cette situation devrait toutefois demeurer exceptionnelle : c'est en
effet une exigence de l'Etat de droit que les actes normatifs soient en
principe publiés avant leur entrée en vigueur (ATF 125 I 181, consid. 2b/cc, p.
186; 120 Ia 1, consid. 4b, p. 8;104 Ia 167 consid. 2, p. 169 ss). Le Tribunal
administratif a ainsi jugé que lorsque le Conseil d'Etat arrête l'entrée en
vigueur "immédiate" d'une loi, celle-ci n'intervient qu'au
lendemain de la publication de l'arrêté promulgatoire, et non à la date
d'adoption de cet arrêté (cf. arrêt AC 1999.0120 du 12 décembre 1999). Une
entrée en vigueur rétroactive est exceptionnellement admissible, lorsque la
rétroactivité est expressément prévue par la loi ou qu'elle résulte clairement
de son sens, qu'elle est raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne
conduit pas des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs
pertinents et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 2P.45/2003
du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.2 ; ATF
125.
I 181, c. 2b/bb, p.186; 119 Ia 258, c. 3b, et les arrêts cités). S’agissant
de taxes communales, le Tribunal a ainsi jugé à deux reprises qu’à défaut de
disposition expresse, une disposition réglementaire adoptée en cours d’année ne
pouvait être applicable avec effet rétroactif à une date antérieure à son
approbation par le Conseil d’Etat avec effet rétroactif au 1er
janvier ; à défaut d'une telle clause dans le règlement, l'ancien tarif demeurait
applicable jusqu'à la date d’approbation (cf. arrêts FI 2000.0112 du 22 janvier
2004.
; FI 2000.0011 du 28 novembre 2000).
En l’occurrence, la disposition conférant à l’art.
35.
RCEE nouveau un effet rétroactif au 1er janvier 2005 figure
expressis verbis dans le règlement. Le nouveau texte est donc applicable pour
l’ensemble de l’année 2005, ce d’autant plus qu’il faut rechercher dans la
production d’eaux usées à traiter durant toute l’année le fait générateur de la
taxe incriminée.
b) Le système retenu par la Commune d’Ollon se
compose d’une taxe personnelle de base en fonction des unités de raccordement
au réseau collectif et d’une taxe quantitative variable, calculée selon les
mètres cubes d’eau effectivement consommés. Pour le recourant, ce système
serait, ce nonobstant, contraire au droit fédéral dans la mesure où la taxe de
base entrerait pour une part trop importante dans le calcul de la contribution
périodique, au contraire de la taxe quantitative dont l’influence dans ce
calcul serait, selon lui, trop faible.
En l’espèce, il a été fait usage, pour la taxe de
base, du critère de l’unité de raccordement, que l’on rencontre parfois dans la
pratique et que la doctrine cite du reste comme exemple (« Frischwasserverbrauch »,
v. Karlen, op. cit., pp. 558-560). La mesure de l’avantage est en effet liée à
la quantité d'eaux usées déversées dans les installations et ce critère
présuppose que cette quantité varie en fonction de la taille de l’objet
raccordé. Le fait d’avoir à disposition plusieurs raccordements par objet
accentue d’autant le débit des eaux dans le réseau des collecteurs publics et,
partant, génère une charge supplémentaire pour l'environnement. Dès lors, ce critère,
qui consacre également la responsabilité du pollueur au sens des articles 2 LPE
et 3a LEaux (v. arrêts FI 2005.0219 du 13 mars 2006 ; FI 2000.0017 du 2
octobre 2000, références citées), apparaît bien comme une taxe causale.
Certes, l’utilisation de ce système in casu conduit
à réduire l’influence de la consommation réelle dans le calcul de la taxe,
puisque la taxe quantitative, chez le recourant, n’entre plus que pour un tiers
environ du total de la contribution. En cela, il n’apparaît pas idéal ; il
reste que le volume d'eau évacué n'a qu'une très petite influence sur les coûts
du réseau d'évacuation (v. Müller, op. cit., pp. 511 et 525). La différence
avec l’état de fait dont le Tribunal fédéral a eu à juger dans l’ATF précité du
5.
mars 2004 est toutefois patente, puisque, dans ce dernier cas, la valeur
assurance-incendie du bâtiment servait d’assiette au calcul de la taxe de base.
Tel n’est pas le cas ici ; contrairement à l’opinion du recourant, le
choix de prendre en compte chaque raccordement n’apparaît pas contraire au
droit fédéral, puisqu’il contribue également à diminuer
l'utilisation des installations de traitement et ménage par conséquent
l'environnement. Il en résulte sans doute un certain schématisme, lequel
demeure admissible au regard de la jurisprudence citée au considérant
précédent.
c) Le recourant fait valoir enfin que le principe de
l’égalité de traitement ne serait pas respecté dès lors que la municipalité se
dispenserait de facturer à la commune la taxe litigieuse pour les bâtiments et
autres installations dont celle-ci est propriétaire. Il voit une inégalité dans
le fait que tous les frais induits par l’utilisation des canalisations, y
compris du fait des bâtiments communaux, soient supportés par les propriétaires
privés. Les autorités intimée et concernée contestent cette dernière allégation
que le recourant n’a par ailleurs guère étayée. Pris à la lettre, le système
mis en place ici n’engendre du reste aucune inégalité de traitement. On ne voit
pas par quel effet la commune échapperait pour ses propres bâtiments à la
taxation, ce d’autant plus que la réglementation ne renferme aucune disposition
permettant d’exonérer l’un ou l’autre des contribuables concernés, y compris pour
les immeubles du patrimoine administratif communal (par opposition au
patrimoine financier qui, par définition, devrait de toute façon engendrer une
taxation).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le
recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge. En outre, il
sera alloué des dépens à la Commune d’Ollon, les autorités intimée et concernée
obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission Communale de recours en
matière d'impôt de la Commune d’Ollon du 5 mai 2006 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge d’Etienne Anex.
IV.
Il est alloué à la Commune d’Ollon des dépens, par 2'000
(deux mille) francs, à la charge d’Etienne Anex.
Lausanne, le 1er mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.