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Décision

FI.2006.0049

TA - FI.2006.0049 - 2007-03-01 - Etienne Anex c/Commission Communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Ollon

1 mars 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Etienne Anex est propriétaire d’une maison d’habitation n°

ECA 476 et d’un bâtiment n° ECA 477, sis à Ollon.

B.

Le 13 décembre 2005, Etienne Anex s’est vu notifier par la

Municipalité d’Ollon deux bordereaux ayant trait à la taxe annuelle des eaux

usées pour l’année 2005, selon le calcul suivant :

Taux Valeur Montant

n° ECA 476 :

Finance sur le nombre d’unités de raccordement (UR) 14.25 27.00 384.75

Finance sur consommation année précédente 0.93 185.00 172.05

TVA 7.6%

42.35

Total 599.15

n° ECA 477 :

Finance sur le nombre d’unités de raccordement (UR) 14.25 10.00 142.50

Finance sur consommation année précédente 0.93

TVA 7.6%

10.85

Total 153.35

C.

Par la plume de l’avocat Jean Anex, Etienne Anex a recouru

à l’encontre de ces deux taxes (ainsi que contre les taxes d’enlèvement des

ordures, mais ce volet n’est plus litigieux céans) auprès de la Commission

communale de recours. Par décision du 5 mai 2006, cette dernière autorité,

après avoir entendu les parties, a rejeté le recours et confirmé les décisions

attaquées.

D.

Etienne Anex s’est pourvu auprès du Tribunal administratif

à l’encontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à

son annulation.

La Municipalité et la Commission communale de

recours d’Ollon, agissant par la plume de l’avocat Jacques Haldy, concluent toutes

deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Etienne Anex, par son conseil, a requis la

convocation d’une audience ; estimant celle-ci superfétatoire, le

magistrat instructeur a mis sur pied en lieu et place un échange supplémentaire

d’écritures, au cours duquel chaque partie a développé ses moyens de droit avant

de persister dans ses conclusions. Le Tribunal administratif a ensuite délibéré

à huis clos, sur le vu du dossier.

Considérants

1.

Comme on l’a vu ci-dessus, le

tribunal, nonobstant la réquisition du recourant, a délibéré sans avoir

préalablement convoqué les parties en audience.

a) La jurisprudence, rendue

sous l'empire de l'art. 4 a Cst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2

Cst. (ATF 129 II 504 consid.

2.

, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a

déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.

2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid.

2.

, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285

consid. 5b, 115 Ia 11/12 consid. 3a).

La loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après : LJPA) du 18 décembre 1989 dispose à l'art. 44

al. 1 que la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un

échange d'écritures. L'art. 48 LJPA concerne l'administration des

preuves ; selon son alinéa premier, d'office ou sur requête, le magistrat

instructeur peut ordonner l'audition des parties (let. b). Aux termes de l'art.

49.

al. 1 LJPA, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut

fixer des débats.

b) A l’issue du deuxième échange d’écritures, le

magistrat instructeur, estimant qu’une audience ne lui paraissait, prima facie,

pas nécessaire, a interpellé les parties sur ce point. Or, le recourant, dans

la correspondance de son conseil datée du 21 novembre 2006, a requis la

convocation d’une audience finale, relevant à cet égard que la procédure écrite

ne réglait, selon lui, pas l’ensemble des questions à poser et qu’il entendait

compléter son argumentation au vu de la jurisprudence « pour le moins

évolutive ». Le recourant a ainsi fait valoir pour l’essentiel des questions

d’ordre juridique à l’appui de sa réquisition tendant à la tenue d’une

audience, celle-ci ayant pour but de lui donner l’occasion de compléter les

moyens de droit déjà développés dans ses précédentes écritures. Dès lors, le

tribunal, par appréciation anticipée des preuves, pouvait se dispenser de

convoquer une audience dans le cas d’espèce, ce d’autant plus que le recourant

a eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit puisqu’un troisième

échange d’écritures a été mis sur pied postérieurement à sa réquisition.

2.

Sur le plan matériel, le recourant

s’en prend à la décision de l’autorité communale de recours en tant que

celle-ci confirme l’application dans le cas d’espèce d’une réglementation qu’il

estime non conforme aux exigences du droit fédéral et à la jurisprudence du

Tribunal fédéral.

a) En vigueur depuis le 1er novembre

1992, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après : LEaux) consacre la prévention et la réparation

des atteintes nuisibles aux eaux, soit de toute pollution ou toute intervention

susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau (art. 4 lit. c

LEaux). Le principe du traitement des eaux polluées y est consacré à l'article

7.

al. 1. L'art. 10 al. 1 LEaux impose aux cantons la construction de réseaux

d'égouts publics et de stations centrales d'épuration des eaux usées provenant

des zones à bâtir (lit. a) et des groupes de bâtiments hors des zones à bâtir

pour lesquels des méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une

protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (lit. b).

L'obligation de raccordement et de prise en charge des eaux polluées est fixée

à l'art. 11 LEaux; l'alinéa premier de cette disposition prévoit le déversement

obligatoire dans les égouts des eaux polluées produites dans le périmètre des

égouts publics, tandis que l'alinéa 2 détermine le champ d'application du

périmètre des égouts public, à savoir les zones à bâtir (lit. a), les autres

zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (lit. b) ou lorsque le raccordement

est opportun et peut être raisonnablement envisagé (lit. c).

aa) Le financement de ces tâches est

prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, issue de la novelle du 20 juin

1997, prévoit à son alinéa premier, 1ère phrase, que les cantons "(...)veillent

à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,

d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration

des eaux, concourant à l'exécution de tâches publiques, soient mis, par

l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à

l'origine de la production d'eaux usées". Il s'agit là d'une mise en

oeuvre du principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (ci-après : LPE) dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons

(cf. ATF 128 I 46, consid. 1b) et une grande souplesse en la

matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront

donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter

Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p.

539.

ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les

conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (v. FF 1996 IV

1213.

et ss, not. 1219), lesquelles recoupent au moins en partie les principes

relevant de l'équivalence et la couverture des coûts, inhérents à toute

contribution causale (sur ce point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol.

III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement

en droit fiscal, rapport publié in RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217;

références citées).

bb) Dans le canton de Vaud, les

obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise

du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:

LVPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,

d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur

territoire (art. 20 al. 1 LVPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces

dernières (art. 29 al. 1 LVPEP).

b) De façon générale, le fondement des

contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 de la loi

vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LIC),

base légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public;

on rappelle le contenu de cette disposition:

" Indépendamment des impôts énumérés à

l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3bis, les

communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations

ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du

Conseil d'Etat.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations

ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la

contrepartie.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou

dépenses."

En application de cette disposition,

les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en

oeuvre par l'art. 66 LVPEP:

" Les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d'épuration.

Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance

annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations

publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué

dans les canalisations."

aa) L'alinéa premier de cette

disposition permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On

rappelle en effet que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des

contributions causales liées à une prestation de l'Etat (v. sur cette question,

Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier

dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En

premier lieu, les communes peuvent exiger du propriétaire une taxe de

raccordement d'un bâtiment à un collecteur public d'évacuation des eaux usées.

En second lieu, elles peuvent percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses

d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour

l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (v. ATF 2P.45/2003

du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat,

cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en

échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques

(op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument

destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une

prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est

déroulée ou que la prestation a été fournie (v. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p.

364, références citées; cf. arrêt FI 1997.0012 du 12 mai 1997).

bb) Comme toute contribution fiscale,

la redevance doit reposer sur une base légale et son montant doit respecter le

principe d'équivalence, lequel concrétise (v. art. 4 al. 4 LIC) ceux de

proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le

montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie et rester dans des limites raisonnables. La taxe litigieuse doit ainsi

tenir compte, dans la répartition entre les usagers des coûts engendrés par les

services publics, du principe de causalité énoncé aux art. 2 LPE et 3a LEaux,

rester dans les limites définies par le droit cantonal et respecter les

principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (v.

arrêt FI 2000.0011 du 28 novembre 2000). Pour des motifs pratiques, la

jurisprudence admet cependant un certain schématisme dans le choix, par le

législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage que retire

un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif, ceux-ci

peuvent tenir compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 2P.78/2003

du 1er septembre 2003, consid. 3 ; ATF du 29 mai 1999 in RDAF

1999.

I p. 94 consid. 3a p. 97 s ; 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts

cités). Les contributions doivent toutefois être établies selon

des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se

justifieraient pas par des motifs pertinents (v. ATF 126 I 180, cons. 3a/bb;

122.

I 279, cons. 6c; 121 II 183, cons. 4). La liberté d'appréciation et

l'autonomie laissées au législateur communal doivent ainsi être préservées dans

cette mesure; le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation du

principe de l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat

insoutenable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable (v., outre la jurisprudence précitée, Danielle Yersin, p. 210; ZBl

1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31).

cc) La taxe annuelle hybride qui

est destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la canalisation

mais aussi son entretien est incompatible avec le principe d'une imposition

égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la consommation effectuée par

l'immeuble (ATF 125 I 1, consid. 2b/ee p. 6). La loi n'exige toutefois pas que

la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion de la quantité effective

des eaux résiduaires produites ; la redevance doit cependant être en

rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l’avantage dont le

contribuable bénéficie, ce qui n’exclut pas un certain schématisme (ATF 2P.266/2003

du 5 mars 2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid.

3.2

; 128 I 46, précité, consid. 5b/bb, références citées ; ATF

2P.194/1994 du 20 novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in

RDAF 1999 I p. 94 consid. 3b p. 98 s.; Karlen, op. cit., p. 550). Le Tribunal

fédéral, dans l’ATF 128 I 46, consid. 4b in fine, a en revanche condamné la

perception de taxes annuelles faisant totalement abstraction du volume des eaux

usées sous une forme ou sous une autre (nombre de m3, de logements, de

personnes, etc.).

De façon générale, les taxes

d'utilisation comprennent une taxe de base (Grundgebühr) et une

taxe quantitative (Verbrauchsgebühr). La taxe de base, fixe, se fonde

sur le coût du maintien de la valeur de remplacement des infrastructures et sur

le coût de l'évacuation des eaux pluviales. Elle est indépendante de la

quantité produite, car l’infrastructure nécessaire à l’évacuation des eaux

usées doit être entretenue indépendamment de leur mise à contribution effective

par les différents biens-fonds (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à disposition, elle doit prendre en

considération la quantité supposée d’eaux résiduaires de l’immeuble raccordé

susceptible d’être traitée par le réseau collectif d’épuration (cf., outre

Karlen, op. cit., p. 561, Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung

von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren,

in: DEP 1999 p. 54 ss. not. 61). Cette taxe de base devrait

s'élever à environ 30-50% du total des frais et être déterminée en fonction de

la surface du bien-fonds raccordé. Elle ne saurait toutefois dépendre de

la charge maximale possible pour le réseau, facteur influencé par le dimensionnement

des installations ; en effet, cet élément est déjà pris en compte par la

contribution unique de raccordement due par le propriétaire (cf. ATF 2P.266/2003

précité, consid. 3.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a admis le

recours dirigé contre une taxe de base formant près de 89% du montant total de

la contribution et calculée en fonction de la valeur assurance-incendie du

bâtiment raccordé ; il a estimé que l’effet incitatif n’existait plus et

qu’une telle taxe compromettait l'objectif visé par le législateur fédéral de

protéger l'environnement en incitant à réduire la production d'eaux usées.

(ibid., consid. 3.3).

La taxe quantitative (également

appelée taxe de consommation), variable, subvient aux charges non couvertes par

la taxe de base; elle devrait représenter 50-70% du total des frais et dépendre

de la consommation effective (cf. Karlen, op. cit., p. 556; cf. en outre FF

1996.

IV 1213 et ss, not. 1219). Selon le Tribunal fédéral, une taxe annuelle

hybride destinée à couvrir non seulement le coût de construction de la

canalisation mais aussi son entretien doit inclure dans sa base de calcul la

consommation effective de l'immeuble (v. ATF 128 I 46, déjà cité, consid. 4a;

contra cependant, ATF 2P.447/1998 du 7 octobre 1999, in RDAF 2000 I 280, dans

lequel le Tribunal fédéral, s'agissant il est vrai d'une taxe d'élimination des

déchets, s'est montré moins rigoureux). Dans un arrêt du 20 novembre 1995, le

Tribunal fédéral a exposé, en matière de taxes d'ordures ménagères, qu'on ne

pouvait pas déduire du principe de causalité de l'art. 2 LPE que seule une

répartition des frais en fonction de la quantité effective d'ordures ménagères

était admissible (v. DEP 1996, 829).

Le rapport entre la taxe de base et la taxe

quantitative devrait correspondre à la proportion existant entre les frais

fixes et les frais proportionnels (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.2). Elle

est en moyenne de 30% pour la première et de 70% pour la seconde (v. Office

fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Informations concernant

la protection des eaux n° 42, Coûts de l’assainissement, 2003, ch. 2.4 et

5.

). La relative souplesse de telles limites permet aux cantons d'éviter des

coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la

quantité d'eaux usées (FF 1996 IV 1213 p. 1220; v. en outre, André Müller,

Finanzierung der kommunalen Abwasserentsorgung aus ökonomischer Sicht, in DEP

1999.

p. 509, p. 522).

3.

En l’occurrence, la taxe litigieuse repose sur l’art. 35

du Règlement communal des égouts et l’épuration des eaux usées (ci-après :

RCEE), à teneur duquel :

« La Commune perçoit du propriétaire une taxe

annuelle d’exploitation et d’épuration pour chaque bâtiment dont les eaux sont

introduites, soit directement, soit indirectement, dans un collecteur communal

aboutissant à la STEP. Cette taxe, due à partir de l’année qui suit le

raccordement, est calculée à raison de CHF 14.25 par unité de raccordement (UR)

au sens des articles W3 pour l’établissement d’installations d’eau potable

(établies par la SSIGE : Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux)

et de CHF 0.93 par m3 d’eau potable mesurée par le compteur principal loué à

chaque abonné.

Pour le calcul de la taxe, en cas de

consommation pour un usage où l’eau n’est pas restituée au système d’épuration,

le volume mesuré par un sous-compteur posé avec l’accord du Service des eaux

est déduit de celui mesuré par le compteur principal.

Pour le calcul de la taxe en cas d’alimentation

en eau potable d’un bâtiment par un source privée, la consommation est

déterminée d’après le nombre équivalent-habitants. »

a) Au préalable, on relève que cette disposition,

bien qu’adoptée par le conseil communal le 8 avril 2005, est entrée en vigueur

avec effet rétroactif au 1er janvier 2005. Or, on retire de l’art. 94 al. 2,

première phrase, de la loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après :

LC) que cette règle nouvelle n'a force de loi qu'après avoir été approuvée par

le chef de département concerné. Conformément à cette disposition, l’art. 35

RCEE nouveau ne serait entré en vigueur qu'à la date à laquelle il a été

approuvé par le Conseil d’Etat, soit le 27 avril 2005.

Or, sur le plan du droit fiscal, la créance prend

naissance lorsque l’état de fait auquel la loi fiscale rattache l’apparition de

dite créance est concrétisé (v.

Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, § 14, p. 26; Jean-Marc

Rivier, Droit fiscal suisse, l’imposition du revenu et de la fortune, 2ème

édition, Lausanne 1998, p. 80). S’agissant du droit cantonal, la loi du 28

novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés n'exclut toutefois

pas que l'entrée en vigueur soit fixée, comme en l'espèce, à une date

antérieure à celle de la promulgation (cf. arrêt RE 2004.0028 du 7 septembre

2004). Cette situation devrait toutefois demeurer exceptionnelle : c'est en

effet une exigence de l'Etat de droit que les actes normatifs soient en

principe publiés avant leur entrée en vigueur (ATF 125 I 181, consid. 2b/cc, p.

186; 120 Ia 1, consid. 4b, p. 8;104 Ia 167 consid. 2, p. 169 ss). Le Tribunal

administratif a ainsi jugé que lorsque le Conseil d'Etat arrête l'entrée en

vigueur "immédiate" d'une loi, celle-ci n'intervient qu'au

lendemain de la publication de l'arrêté promulgatoire, et non à la date

d'adoption de cet arrêté (cf. arrêt AC 1999.0120 du 12 décembre 1999). Une

entrée en vigueur rétroactive est exceptionnellement admissible, lorsque la

rétroactivité est expressément prévue par la loi ou qu'elle résulte clairement

de son sens, qu'elle est raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne

conduit pas des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs

pertinents et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 2P.45/2003

du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.2 ; ATF

125.

I 181, c. 2b/bb, p.186; 119 Ia 258, c. 3b, et les arrêts cités). S’agissant

de taxes communales, le Tribunal a ainsi jugé à deux reprises qu’à défaut de

disposition expresse, une disposition réglementaire adoptée en cours d’année ne

pouvait être applicable avec effet rétroactif à une date antérieure à son

approbation par le Conseil d’Etat avec effet rétroactif au 1er

janvier ; à défaut d'une telle clause dans le règlement, l'ancien tarif demeurait

applicable jusqu'à la date d’approbation (cf. arrêts FI 2000.0112 du 22 janvier

2004.

; FI 2000.0011 du 28 novembre 2000).

En l’occurrence, la disposition conférant à l’art.

35.

RCEE nouveau un effet rétroactif au 1er janvier 2005 figure

expressis verbis dans le règlement. Le nouveau texte est donc applicable pour

l’ensemble de l’année 2005, ce d’autant plus qu’il faut rechercher dans la

production d’eaux usées à traiter durant toute l’année le fait générateur de la

taxe incriminée.

b) Le système retenu par la Commune d’Ollon se

compose d’une taxe personnelle de base en fonction des unités de raccordement

au réseau collectif et d’une taxe quantitative variable, calculée selon les

mètres cubes d’eau effectivement consommés. Pour le recourant, ce système

serait, ce nonobstant, contraire au droit fédéral dans la mesure où la taxe de

base entrerait pour une part trop importante dans le calcul de la contribution

périodique, au contraire de la taxe quantitative dont l’influence dans ce

calcul serait, selon lui, trop faible.

En l’espèce, il a été fait usage, pour la taxe de

base, du critère de l’unité de raccordement, que l’on rencontre parfois dans la

pratique et que la doctrine cite du reste comme exemple (« Frischwasserverbrauch »,

v. Karlen, op. cit., pp. 558-560). La mesure de l’avantage est en effet liée à

la quantité d'eaux usées déversées dans les installations et ce critère

présuppose que cette quantité varie en fonction de la taille de l’objet

raccordé. Le fait d’avoir à disposition plusieurs raccordements par objet

accentue d’autant le débit des eaux dans le réseau des collecteurs publics et,

partant, génère une charge supplémentaire pour l'environnement. Dès lors, ce critère,

qui consacre également la responsabilité du pollueur au sens des articles 2 LPE

et 3a LEaux (v. arrêts FI 2005.0219 du 13 mars 2006 ; FI 2000.0017 du 2

octobre 2000, références citées), apparaît bien comme une taxe causale.

Certes, l’utilisation de ce système in casu conduit

à réduire l’influence de la consommation réelle dans le calcul de la taxe,

puisque la taxe quantitative, chez le recourant, n’entre plus que pour un tiers

environ du total de la contribution. En cela, il n’apparaît pas idéal ; il

reste que le volume d'eau évacué n'a qu'une très petite influence sur les coûts

du réseau d'évacuation (v. Müller, op. cit., pp. 511 et 525). La différence

avec l’état de fait dont le Tribunal fédéral a eu à juger dans l’ATF précité du

5.

mars 2004 est toutefois patente, puisque, dans ce dernier cas, la valeur

assurance-incendie du bâtiment servait d’assiette au calcul de la taxe de base.

Tel n’est pas le cas ici ; contrairement à l’opinion du recourant, le

choix de prendre en compte chaque raccordement n’apparaît pas contraire au

droit fédéral, puisqu’il contribue également à diminuer

l'utilisation des installations de traitement et ménage par conséquent

l'environnement. Il en résulte sans doute un certain schématisme, lequel

demeure admissible au regard de la jurisprudence citée au considérant

précédent.

c) Le recourant fait valoir enfin que le principe de

l’égalité de traitement ne serait pas respecté dès lors que la municipalité se

dispenserait de facturer à la commune la taxe litigieuse pour les bâtiments et

autres installations dont celle-ci est propriétaire. Il voit une inégalité dans

le fait que tous les frais induits par l’utilisation des canalisations, y

compris du fait des bâtiments communaux, soient supportés par les propriétaires

privés. Les autorités intimée et concernée contestent cette dernière allégation

que le recourant n’a par ailleurs guère étayée. Pris à la lettre, le système

mis en place ici n’engendre du reste aucune inégalité de traitement. On ne voit

pas par quel effet la commune échapperait pour ses propres bâtiments à la

taxation, ce d’autant plus que la réglementation ne renferme aucune disposition

permettant d’exonérer l’un ou l’autre des contribuables concernés, y compris pour

les immeubles du patrimoine administratif communal (par opposition au

patrimoine financier qui, par définition, devrait de toute façon engendrer une

taxation).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge. En outre, il

sera alloué des dépens à la Commune d’Ollon, les autorités intimée et concernée

obtenant gain de cause avec l’assistance d’un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission Communale de recours en

matière d'impôt de la Commune d’Ollon du 5 mai 2006 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge d’Etienne Anex.

IV.

Il est alloué à la Commune d’Ollon des dépens, par 2'000

(deux mille) francs, à la charge d’Etienne Anex.

Lausanne, le 1er mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.