FI.2006.0051
TA - FI.2006.0051 - 2007-11-26 - Les Bains de Lavey SA/Commission Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles, Municipalité de Lavey-Morcles
26 novembre 2007Français22 min
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N° affaire:
FI.2006.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
VP
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Les Bains de Lavey SA/Commission Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles, Municipalité de Lavey-Morcles
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LICom-4
LPEP-66-1
Résumé contenant:
Disposition réglementaire communale qui affecte le produit des taxes annuelles d'épuration "à la couverture des frais qui découlent, pour la commune, de l'épuration par la STEP". Interprétation de cette disposition, en ce sens que la taxe ne couvre pas seulement le montant versé à la STEP, mais pour partie aussi l'entretien et le renouvellement du réseau des canalisations des eaux usées: les dépenses à couvrir, au regard du principe de la couverture des frais, incluent non seulement les frais directs, mais aussi les investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Recours rejeté (recours au TF).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Laurent Merz et M. Alain Maillard, assesseurs; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourante
Les Bains de Lavey SA, à
Lavey-les-Bains, représentée par Me Hubert Orso Gilliéron, avocat, à Genève
Autorité intimée
Commission Communale de recours en
matière d'impôts de Lavey-Morcles, P.A. Administration communale, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Lavey-Morcles, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat, à Lausanne
Recours Les Bains de Lavey SA c/ décisions de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la commune de
Lavey-Morcles du 8 mai 2006 (taxes d'épuration 2004 et 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par bordereau de taxation du 31 décembre 2004 (notifié le
25 février 2005), l’administration communale de Lavey-Morcles a réclamé à la
société Les Bains de Lavey SA (ci-après: la société ou la recourante) une taxe
« égouts-épuration 2004 » portant sur le montant de 86'855 fr. 20,
soit 3'367 fr. 20 pour la taxe égout et 83'488 fr. pour la taxe épuration. La
première est calculée en fonction de la surface au sol au prix unitaire de 0.60
ct. par m2; la taxe annuelle d'épuration par m3 d’eau consommée au prix
unitaire de 0.50 ct.
B.
Par lettre du 22 mars 2005 adressée à l’administration
communale de Lavey-Morcles, la société a contesté l'augmentation de la taxe
d'épuration basée sur un prix unitaire passé de 0.10 ct. à 0.50 ct. sans avis préalable.
Dès lors, les parties ont été en pourparlers. A
l’issue de ces discussions, le 30 septembre 2005, la municipalité a décidé de
ne pas entrer en matière sur les propositions de la société.
Par lettre du 25 octobre 2005, Les Bains de Lavey SA
a recouru auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts de Lavey-Morcles
(ci-après : la Commission).
C.
Par bordereau de taxation du 31 décembre 2005,
l’administration communale de Lavey-Morcles a réclamé à la société Les Bains de
Lavey SA une taxe « égouts-épuration 2005 » portant sur le montant de
96'625 fr. 70, soit 3'367 fr. 20 pour la taxe égouts et 93'258 fr. 50 pour la
taxe épuration.
Par acte du 31 janvier 2006, la société a recouru
contre la décision relative à la taxe annuelle d'épuration 2005 auprès de la
Commission.
D.
Par décisions du 8 mai 2006, la Commission a rejeté les
recours formés contre les décisions de taxation 2004 et 2005 et confirmé les
montants dus, soit 83'488 fr. pour la taxe 2004 et 93'258 fr. 50 pour la taxe
2005. Dans un bref considérant, la Commission expose que « la municipalité n’avait pas d’autre possibilité
que de facturer le montant unitaire de cinquante centimes le m3 prévu dans
l’annexe au règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux sans
contrevenir audit règlement. Tout autre tarif aurait dû faire l’objet d’une
modification du règlement et/ou de son annexe ».
E.
Par actes distincts, datés du 8 juin 2006, la société Les
Bains de Lavey SA a recouru auprès du Tribunal administratif contre les
décisions précitées. Elle conclut à l’annulation des décisions entreprises et,
principalement, à leur réforme en tant que la taxe annuelle pour l’année 2004
est fixée à 16'697 fr. 60 et celle de 2005 réduite à hauteur que justice dira
pour être compatible avec le principe de la couverture des frais, mais fixée au
plus à 22'382 fr. 05, subsidiairement au renvoi des causes à l’autorité
inférieure pour nouvelles décisions. A l'appui de ses conclusions, la
recourante invoque en substance l'arbitraire des décisions rendues, faute de
motivation, et au fond, la violation du principe de la couverture des frais.
Le 9 juin 2006, le juge instructeur a joint les deux
causes, en rappelant l’effet suspensif accordé ex lege aux recours à
concurrence du montant contesté des taxes. Sur requête de la recourante,
l’effet suspensif a été accordé pour l’entier de la taxe 2005 par décision du
23 juin 2006.
La Commission et la municipalité concernée se sont
déterminées dans une réponse du 31 juillet 2006. Elles concluent, avec suite de
frais et dépens au rejet des recours. Elles ont notamment produit, à l’appui de
leurs conclusions, le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes
de l’année 2005 (ci-après : le rapport de gestion) qui présente les
chiffres suivants (sous la rubrique 46) :
Elle a également produit un budget prévisionnel (simulation
financière sur les années 2006 à 2024), qui porte le produit de la taxe
d'utilisation épuration à 156'000 fr. de 2006 à 2009, puis à 184'000 fr.
jusqu'en 2014 et indique le montant de 95'000 fr. au total des charges
d'entretien et d'exploitation pour toutes les années budgétées. Au surplus,
d'importants investissements liés au renouvellement du réseau sont planifiés en
trois étapes; ils s'élèvent au montant total de 2'923'000 fr., répartis comme
il suit :
-
1'073'000 fr. pour la première étape de 2006 à 2010,
-
694'000 fr. pour la deuxième étape de 2011 à 2014,
-
526'000 fr. pour la troisième étape de 2015 à 2018.
Comme l'intimée l'expliquera dans sa réponse,
l'excédent du produit de la taxe d'utilisation épuration est affecté à un
compte spécial épuration (BCV 5104.75.50 -épuration, rubrique 9102.6 du bilan,
p. 67) destiné à ces lourds investissements budgétés.
La recourante s’est
encore exprimée dans un mémoire complémentaire déposé le 23 août 2006.
S’agissant de la taxe épuration 2005, la recourante a modifié ses conclusions
en ce sens que la taxe doit être fixée à 18'651 fr. 70.
La Commission et la
municipalité concernée ont déposé leurs ultimes déterminations le 4 octobre
2006.
F.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
De l'avis de la recourante, la décision de la Commission
est à ce point succincte qu'elle est arbitraire: le droit du justiciable à être
entendu, lequel implique le droit d’obtenir une décision motivée, serait en
l'espèce manifestement violé.
Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui
d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle
manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en
connaissance de cause (ATF 125 II 372 c. 2c; 123 I 31 c. 2c; 112 Ia 109 c. 2b
et les références). La garantie du droit d'être entendu n'a qu'une portée
relative. La jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 4 Cst féd.,
admet en effet que la violation du droit d'être entendu puisse être réparée à
la condition que, dans le cas concret, la procédure de recours lui donne
l'occasion de s'exprimer et que la cognition de l'autorité de recours ne soit
pas moins étendue sur les points litigieux que celle de l'autorité de première
instance (ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120/121; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95 ;
ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100; voir également Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 1991, p. 190 et les références citées).
En l'espèce, force est d’admettre que la motivation
de la décision de la commission de recours est extrêmement succincte.
Toutefois, l’autorité intimée s’est prononcée sur les moyens de la recourante dans
ses écritures au tribunal et, de son côté, la recourante a eu l'occasion de
s'exprimer sur les arguments de l'intimée. De plus, le tribunal peut revoir
librement les griefs invoqués, qui sont des griefs de légalité, et jouit par
ailleurs d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 53 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, LJPA). Dans
ces conditions, le tribunal considère qu'une éventuelle violation du droit
d’être entendu a été réparée dans le cas d'espèce.
2.
a) Selon l’art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons veillent à ce que
les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de
remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant
à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments
ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production
d’eaux usées.
Dans le canton de Vaud, l’art. 66 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV
814.
) dispose que
1.
Les communes peuvent
percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et
les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration.
2.
Elles peuvent également
percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation
des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance
annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.
L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur
les impôts communaux (LIC; RSV 650.11) traite des taxes spéciales. Il prévoit
que les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1
LIC). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat vaudois (art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que
des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur
montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4
al. 4 LIC).
b) La Commune de Lavey-Morcles a adopté le règlement
communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux (ci-après : le
règlement) complété par une annexe fixant le barème des taxes, tous deux
approuvés par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2003. Le règlement prévoit ce qui
suit :
Art. 44 Taxe annuelle d’entretien des
collecteurs EU et/ou EC
Pour tout bâtiment raccordé directement
ou indirectement aux collecteurs EU et /ou EC, il est perçu du propriétaire une
taxe annuelle d’entretien aux conditions de l’annexe.
Art. 45 Taxe annuelle d’épuration
Pour tout bâtiment dont les eaux usées
aboutissement directement ou indirectement aux installations collectives
d’épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d’épuration aux
conditions de l’annexe.
Art.46 Taxe annuelle spéciale
Lorsque le degré de pollution est
supérieur à la moyenne et nécessite des infrastructures supplémentaires, la majoration
des charges d’investissement et les frais d’exploitation supplémentaires de la
station d’épuration en résultant sera facturée aux entreprises concernées.
Cette majoration sera calculée de cas en cas par la Municipalité.
Le montant total des taxes annuelles
d’épuration (art. 45) et spéciales (art. 46) à payer par une exploitation
industrielle ou artisanale ne peut être supérieur au coût effectif d’épuration
de ses eaux usées.
Art. 49 Affectation Comptabilité
Le produit des taxes et émoluments de
raccordement est affecté à la couverture des dépenses d’investissement du
réseau des collecteurs communaux EU et EC.
Le produit des taxes annuelles
d’entretien est affecté à la couverture des dépenses d’intérêts,
d’amortissement et d’entretien du réseau EU et EC.
Le produit des taxes annuelles
d’épuration et spéciales est affecté à la couverture des frais qui découlent,
pour la commune, de l’épuration par la STEP Lavey-Morcles-Saint-Maurice SA.
L’annexe fixant le barème
des taxes spécifie :
Art. 5 Taxe annuelle d’entretien des
collecteurs EU et/ou EC (art. 44 du règlement)
La taxe annuelle d’entretien des
collecteurs EU et/ou EC est calculée selon les deux critères cumulatifs
ci-dessous ; elle est fixée à :
a) fr. 0.60 (maximum fr. 1.00) par mètre
carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre foncier
b) fr. 0.10 (maximum fr. 0.50) par mètre
cube d’eau consommée, selon le relevé au compteur effectué par le service des
eaux
(…)
Art. 6 Taxe annuelle d’épuration (art.
45.
du règlement)
La taxe annuelle d’épuration est fixée
comme suit :
6.1
– fr. 0.50 (maximum fr. 1.50) par
mètre cube d’eau consommée, selon relevé du compteur effectué par le service
des eaux.
Lorsque l’eau provient de sources
privées, la taxe sera fixée par la Municipalité sur la base de la consommation
annuelle moyenne par personne , telle qu’établie par la Société suisse de
l’Industrie du gaz et des eaux (SSIGE).
6.2
– Pour les cas particuliers, la taxe
annuelle est fixée au cas par cas par la Municipalité, notamment :
a. Complexe thermal de
Lavey-les-Bains : appareil de mesures spécifiques
(…)
Sur le mode de taxation adopté par la commune dans
le cas particulier de la recourante, l'intimée note ce qui suit dans sa
réponse, à propos de l'art. 6.2 de l'annexe citée ci-dessus:
"Comme on peut bien l'imaginer, le centre thermal n'est
pas et ne peut pas être assimilé à un abonné ordinaire. En effet, si le centre
bénéficie de sources pour s'approvisionner, il déverse, selon l'appareil
mesurant le débit placé à la sortie du complexe thermal, près de la moitié des
eaux de la commune qui doit être acheminée à la STEP Lavey-Morcles-St-Maurice
SA. Il en résulte naturellement que le complexe thermal sollicite
particulièrement le réseau communal des canalisations pour cet acheminement, en
raison bien entendu de l'exploitation particulière inhérente au centre thermal.
La sollicitation du réseau communal n'est ainsi pas en rapport avec le nombre
de m2 de surface construite au sol, critère utilisé en particulier pour les
propriétaires privés. Pour le centre thermal, c'est le nombre de m3 d'eau
sortant du centre qui permet de mesurer l'intensité de l'utilisation du réseau
communal de la station d'épuration."
3.
a) Les taxes prélevées par la Commune de Lavey-Morcles
sont des contributions causales. Elles sont liées à l'avantage particulier dont
bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle
reliée aux installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine
distingue l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de
l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à
compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un
administré retire de la création d'une installation collective (cf., notamment,
Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier
dans le Canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 49).
La taxe annuelle d'épuration a un caractère hybride.
Elle est conçue autant pour financer la construction des installations que pour
assurer l'exploitation, l'amortissement, voire l'agrandissement de ces
dernières. Elle relève donc autant de la charge de préférence que de
l'émolument (Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgaberechts, Eine
Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 2003, p. 505 ss, 510
s., Marc-Olivier Buffat, op. cit., p. 173)
b) Suivant le droit fédéral, les taxes annuelles
d’épuration doivent obéir à deux principes dérivés du principe de la
proportionnalité: celui de l’équivalence et celui de la couverture des coûts
(ATF 106 Ia 241 consid. 3b).
Le principe d’équivalence impose une certaine
correspondance entre le montant de la taxe, d’une part, et la valeur objective
de la prestation, d’autre part (FI.1996.0019 cons. 2b/cc du 31 octobre 1996).
La taxe, pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculée en
proportion de l’importance des avantages économiques particuliers que retirent
les assujettis. En d’autres termes, la taxe ne doit pas être en disproportion
évidente avec la valeur objective de la prestation et doit rester dans des
limites raisonnables (ATF 125 I 1 ; 106 Ia 241 consid. 3b). Ce principe
n’implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris
en considération. Au contraire, il tolère un certain schématisme (Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main, no 2824). Ainsi, l’administration n’est pas tenue de
fixer le prix de chacune des opérations effectuées au coût exact de celle-ci et
au travail qu’elle exige (ATF 103 Ia 230 cons. 4a). Elle peut recourir, à des
fins de simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement
compréhensibles (ATF 109 Ia 325). Ce principe n’est en l’occurrence pas remis
en cause.
Le principe de la couverture des frais exige que l’ensemble des ressources provenant d’un
émolument ou d’une taxe ne dépasse pas l’ensemble de dépenses de la
collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171). Dans ces
dépenses entrent aussi les frais généraux, les amortissements des équipements
et non pas seulement les frais directs et immédiats. Il n’est pas non plus
exigé que seules soient prises en ligne de compte les dépenses afférant au
secteur d’activité dans lequel intervient concrètement la prestation
administrative en cause : c’est un ensemble cohérent de tâches, formant
dans sa totalité un type de prestations, qui est déterminant. Il peut ainsi y
avoir à l’intérieur d’une branche des compensations d’un secteur à l’autre (P.
Moor, droit admistratif Vol. III p. 368), respectivement entre les grosses
affaires et celles pour lesquelles l'importance des intérêts en jeu ne permet
pas de prélever un émolument qui couvre les frais (cf. ATF 103 IA 80 consid. 2
p. 82). Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’il était possible de tenir
compte de la capacité financière des justiciables et de leur intérêt à la
prestation étatique, ceci dans le respect des principes de la proportionnalité,
de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 97 I 204 et les
arrêts cités).
4.
Il ressort des comptes produits par l'intimée que la
commune expose sous des rubriques bien distinctes les produits des taxes utilisation
épuration, utilisation égouts et de la taxe unique de raccordement. Le produit
de la taxe annuelle d'épuration s'est élevé à 155'592 fr. pour l'exercice 2004
et à 167'558 fr. pour 2005. Au cours des mêmes exercices, le produit de la taxe
utilisation égouts s'est monté à 33'592 fr. en 2004 et à 34'325 fr. en 2005 (et
celui de la taxe de raccordement respectivement à 9'964 fr. et à 3'260 fr.). La
recourante déduit de ces chiffres que la commune a réalisé un excédent de
recettes au titre des taxes d'épuration de 69'705 fr. en 2004 et de 77'986 fr.
en 2005. Ces "bénéfices substantiels" réalisés par la commune
mettraient en lumière une taxation excessive, qui contreviendrait manifestement
au principe de la couverture des coûts. La question que posent les recours doit
dès lors porter sur l'étendue des frais qu'est appelée à couvrir la taxe
d'épuration, ce qui revient à définir l'affectation des produits de la taxe.
Au préalable, on relèvera que l'équilibre des
produits et des charges des comptes de la rubrique 46 ne permet pas déjà de
conclure que le principe de la couverture des frais est respecté. En 2004,
l'égalité est réalisée par la dotation de 78'222 fr. au fonds de réserve
(compte 46.3811), dont on peut admettre (bien qu'on ne dispose pas des comptes
2003) qu'elle figure au poste 9280.46 du bilan (fonds égouts-épuration); cette
dotation apparaît ainsi une réserve pour les investissements futurs, notamment
en vue de la rénovation des canalisations qui sera évoquée plus loin. En 2005,
l'égalité des produits et des charges est réalisée par un versement de 77'957
fr. au compte "imputations internes diverses" (compte 46.3909) dont
il n'est pas certain qu'il constitue une mise en réserve spécifique (la commune
expose à ce propos que le produit de la taxe pour cette année a été versé sur
un compte spécial épuration, rubrique 9102.6 du bilan). Les questions
qu'appellent ces remarques préliminaires ne justifient cependant pas un
complément d'instruction au vu des considérations qui vont suivre.
5.
L'affectation en cause est régie par l'art. 49 al. 3 du
règlement qui stipule : le produit de la taxe annuelle d'épuration (art. 45) et
spécial (art. 46) est affecté "à la couverture des frais qui découlent
pour la commune de l'épuration par la STEP". Rédigée en ces termes, il
faut donner raison sur ce point à la recourante, cette disposition soulève un
problème d'interprétation. Une première lecture des art. 44 à 49 du règlement
peut laisser entendre que les taxes des art. 45 et 46 ne visent qu'à couvrir
les frais facturés par la STEP à la commune. Dans cette approche littérale (mais
économiquement peu réaliste) du règlement, le produit des taxes et émoluments
de raccordement (art. 42) couvrirait les dépenses d'investissement du réseau
des collecteurs EU et EC (art. 49 al. 1er), tandis que le produit de
la taxe de l'art. 44 couvrirait les frais d'entretien de ce réseau, y compris
les intérêts et les amortissements (art. 49 al. 2).
Pour l'intimée – et la recourante semble en convenir
– la perception d'une taxe d'épuration doit permettre de couvrir tous les frais
qui découlent pour la commune de l'épuration par la STEP, ainsi que d'autres
frais, notamment administratifs et financiers de taxation et de recouvrement.
La recourante relève d'ailleurs que ces frais annexes sont probablement inclus
dans la rubrique "frais épuration eaux usées" du budget communal
(rubrique no 46.3526). Mais les parties sont divisées sur un autre point. Pour
l'intimée, la taxe doit aussi couvrir pour partie l'entretien et le
renouvellement du réseau de canalisation des eaux usées :
"De plus, l'eau destinée à être épurée par la STEP doit
y être acheminée et, comme on l'a vu dans les faits, le centre thermal évacue à
destination de la STEP quasiment la moitié des eaux de Lavey, ce qui sollicite
naturellement intensément le réseau de canalisations de la commune, qui doit
être entretenu par celle-ci indépendamment des montants versés à la STEP, ce
qui doit naturellement être pris en compte pour la taxation du centre
thermal…".
En d'autres termes, selon l'intimée, il ne faut pas
interpréter l'art. 49 al. 3 du règlement en ce sens que le produit de la taxe
d'épuration ne peut dépasser le montant versé à la STEP. A cet égard, l'intimée
rappelle que le réseau de canalisation de la commune doit être rénové et mis
aux normes, ce qui engendre de lourds investissements prévus sur trois étapes
de 2006 à 2018 (pièce 6).
L'examen des comptes montre que l'interprétation que
la recourante fait de l'art. 49 al. 3 du règlement n'est pas défendable, sauf à
reporter sur la taxe annuelle d'entretien des collecteurs les frais
d'investissement requis pour leur renouvellement. En effet, si le montant
facturé à la commune par la STEP (89'572 fr. 25 en 2005) correspond à peu près
à celui des taxes acquittées par la recourante (3'367 fr. 20 et 93'258 fr. 50
en 2005 respectivement pour les taxes égouts et épuration), cela ne signifie
pas pour autant que ces taxes suffisent à couvrir tous les coûts engendrés par
l'installation. Or ces coûts doivent s'étendre nécessairement aussi au
renouvellement des collecteurs, étant rappelé que le centre thermal sollicite à
lui seul particulièrement tant la station d'épuration que le réseau des
collecteurs (puisque la recourante déverse dans le réseau près de la moitié de
toute l'eau traitée par la commune). La doctrine – comme cela a été rappelé
plus haut, consid. 3a – et la jurisprudence (cf FI.1999.0060 du 26 mai 2006,
consid. 4b; FI. 1993.0001 du 23 février 1998, consid. 2) admettent parfaitement
que dans les dépenses à couvrir, au regard du principe de la couverture, entrent
non seulement les frais directs et immédiats, mais également les
investissements à opérer et les amortissements des équipements en place. Or la
commune prévoit précisément un très lourd programme d'investissements échelonnés
sur douze années (de 2006 à 2018) portant en totalité sur près de trois
millions de francs.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
rejeter le recours et à confirmer les décisions attaquées. Vu l'issue du
litige, la recourante supportera les frais de justice et versera à l'autorité
intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire, une indemnité à titre
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues le 6 mai 2006 par la Commission
communale de recours en matière d'impôt de Lavey-Morcles sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 6'000 (six mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
La société Les Bains de Lavey SA versera à la Commune de
Lavey-Morcles une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.