FI.2006.0055
TA - FI.2006.0055 - 2007-03-30 - X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Chermignon, Service cantonal des contributions (VS), Municipalité de Montreux
30 mars 2007Français13 min
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N° affaire:
FI.2006.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Chermignon, Service cantonal des contributions (VS), Municipalité de Montreux
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
LIEU DE SÉJOUR
RELATIONS PERSONNELLES
Cst-127-3
LHID-3-2
LI-18
LI-3
Résumé contenant:
Célibataire née en 1981 résidant dans le canton de Vaud depuis 2000 et travaillant à Vevey sans discontinuer depuis lors. Son domicile doit être fixé à Montreux (où elle dispose d'un 2 pièces) et non en Valais où elle se rend en fin de semaine et régulièrement en cours de semaine pour y trouver ses parents et amis. Ni l'appartenance à une société locale, à un parti politique de sa commune en Valais, ni la relation qu'elle entretient avec un ami en Valais, avec lequel elle n'est ni fiancée ni en concubinage, ne suffisent à renverser la présomption du domicile au lieu de travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Lydia Masmejan et M.
Nicolas Perrigault, assesseurs ; Mme Anne-Rebecca Bula, greffière.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Lausanne
Autorités concernées
1.
Municipalité de et à Chermignon,
2.
Service cantonal des contributions
(VS), Service juridique,
3.
Municipalité de et à Montreux,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 23 mai 2006 (détermination du domicile fiscal au 1er
janvier 2005).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2.********, célibataire, travaille
depuis août 2000 à temps complet en qualité d'institutrice au sein de
l'établissement primaire de 3.********. Depuis cette même année, elle habite
dans le canton de Vaud. De 2000 à 2001, l'intéressée a habité dans un studio à 3.********
puis, jusqu'en 2003, dans un appartement de deux pièces et demi à 4.********.
Depuis lors et jusqu'en 2005, l’intéressée a logé avec un ami dans un
appartement de quatre pièces à 5.********. Depuis le 1er août 2005,
elle habite seule dans un logement de deux pièces à 6.********.
A.________ est cependant toujours restée domiciliée
en Valais, à 7.********, dans la commune de Chermignon, à l'adresse de ses
parents.
B.
Le 10 juin 2005, l'Administration cantonale des impôts
(ci-après : l'ACI) a soumis à l'intéressée un questionnaire dans le but de
déterminer son domicile fiscal. A cette occasion, A.________ a répondu qu'elle
se rendait une fois par semaine, ainsi que durant les vacances scolaires en
Valais où elle séjournait chez ses parents, dans la maison de cinq pièces dont
ils sont propriétaires. Elle a indiqué participer activement à la vie
associative de 1.********: elle fait partie de la fanfare "8.********"
et est membre du parti 10.******** de cette commune. Elle a affirmé que ses
amis d'enfance, ainsi que sa famille se trouvaient à 1.********, alors qu'à son
lieu de résidence, elle n'entretenait que des relations professionnelles
exclusivement.
Le 30 juin 2005, l'ACI a demandé au Service cantonal
des contributions du canton du Valais (ci-après : Service cantonal) de
renoncer à l'assujettissement illimité de l'intéressée dans le canton du Valais
avec effet au 1er janvier 2005 et ceci pour autant que la situation
ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2005.
C.
Le 20 juillet 2005, l'intéressée a informé l'ACI de son
changement de domicile à 6.******** avec effet au 1er août 2005. A cette
occasion, elle a expliqué vouloir retourner dans le canton du Valais dès qu'une
opportunité professionnelle se présenterait.
Le 9 décembre 2005, A.________ a informé le Service
cantonal que lors de ses réguliers retours dans la commune de Chermignon, elle
aidait ses parents à l'exploitation du domaine viticole dont ils sont
propriétaires. Elle ne perçoit à ce titre aucune rémunération. Par ailleurs,
elle a expliqué qu'elle avait un ami qui vivait à 1.********, mais qu'ils n’étaient
ni fiancés, ni concubins.
D.
Par décision du 23 mai 2006, l'ACI a fixé le domicile fiscal
principal de l'intéressée dans la commune de Montreux, avec effet au 1er
janvier 2005.
A l'encontre de cette décision, A.________ a
interjeté recours par acte du 11 juin 2006. En substance, elle a fait valoir
les mêmes arguments que précédemment invoqués. Elle a rappelé qu'elle n'avait
pas de liens affectifs dans le canton de Vaud et confirmé qu'elle souhaitait
trouver un poste stable en Valais pour y vivre avec son ami.
E.
Dans sa réponse du 27 juillet 2006, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2006, le
Service cantonal valaisan a conclu à ce que le recours soit admis et la
décision attaquée annulée. Le service concerné fait valoir que la commune de
Chermignon constitue le centre des intérêts personnels et sociaux de la
recourante et, partant, son domicile fiscal:
« Dans le cas d’espèce, A.________ a des attaches fortes
en Valais. Non seulement elle y passe ses week-ends, jours de congés et vacances,
mais encore, elle rentre très régulièrement en Valais durant la semaine pour
retrouver son ami et sa famille. De plus, elle participe aux répétitions de la 8.********
et aide ses parents à l’exploitation des vignes.
Tous ces faits sont attestés par la Municipalité de
Chermignon et par sa plus Haute Autorité, soit M. Gaston Clivaz, Président.
Cela étant, force est d’admettre que de façon reconnaissable
pour les tiers, Chermignon, constitue le centre des intérêts personnels et
sociaux de A.________. Or, ces liens sont décisifs pour la détermination du
domicile fiscal. »
Dans ses déterminations du 7 août 2006, la
municipalité de Montreux a conclu à ce que la décision entreprise soit
confirmée.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai imparti à l'art. 200 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI; RSV 642.11).
Le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Le litige a trait au domicile fiscal de A.________ en
matière d'impôts cantonal et communal, à compter du 1er janvier
2005.
3.
Aux termes de l'art. 3 LI, les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton
(al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit
fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou
lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral
(al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du
droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1
LI). Cette règle est conforme à celle de l'art. 3 al. 2 de la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du
14.
décembre 1990 (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150;
cf en outre FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, p. 5).
4.
a) Le principe de la prohibition de la double
imposition, consacré par l’art. 127 al. 3, première phrase, de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999, s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement
soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même
période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un
canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de
conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est
de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 131
I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ;
125.
I 54 consid. 1b p. 55/56, RDAF 1999 II 179, 182; ATF 125 I 458 consid. 2a
p. 466/467).
b) L’imposition du revenu et de la
fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son
domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le
centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun
rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de
la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.
2b p. 467, et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle
générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et
d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt
FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, p. 8, et les références citées).
Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17)
n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux
endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux,
notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et
en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. Dans ce cas, la détermination
du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère
déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et
vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56, RDAF 1999 II 179, 180). Cet élément
s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123
I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles
ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176
consid. 1c/cc in fine, p. 9, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour
en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une
présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt
FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette
présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens
affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de
travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,
ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que
la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins
étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail
peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les
fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports
de travail joue aussi un rôle à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral
2P.171/2005 du 25 janvier 2005, consid. 2.2; ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57,
RDAF 1999 II 179, 181). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments
permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail,
repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58, RDAF
1999.
II 179, 182).
5.
En l'occurrence, la recourante, célibataire née en 2.********,
séjourne dans le canton de Vaud depuis le mois d'août 2000. Depuis bientôt sept
ans, elle exerce à 3.******** une activité lucrative à plein temps qui lui
permet de subvenir à ses besoins. Au regard de la durée du séjour et des
rapports de travail, ainsi que de l'âge et de la situation personnelle de la
recourante, il existe une présomption que la contribuable est domiciliée au
lieu de son travail (arrêt FI.2005.0176 précité).
L'appartenance de la recourante à la fanfare de 1.********
ainsi qu'au parti 10.******** de cette commune ne suffit pas à y créer un
domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 précité, consid. 1c/cc, p. 9;
FI.2004.0028 du 6 mars 2006, consid. 4). Au regard de la jurisprudence rappelée
plus haut, son séjour en fin de semaine et durant les vacances, ainsi que ses
liens familiaux ne justifient pas davantage de déroger à la règle du domicile
au lieu de travail. La relation que la recourante entretient avec un ami, habitant
à 1.********, ne suffit pas non plus à elle seule à renverser la présomption du
domicile au lieu de travail dans la mesure où, selon les propres déclarations
de l'intéressée, celle-ci ne séjourne pas chez son ami avec lequel elle n'est
ni fiancée ni en concubinage, mais au domicile de ses parents où elle y a très
vraisemblablement gardé sa chambre (cf dans ce sens FI.2006.0105 du 28 février
2007, consid. 4b, p. 5). Enfin, l'allégation qu'elle souhaite dans un proche
avenir occuper un poste de travail dans le canton du Valais ne suffit pas non
plus, car il s'agit pour le moment d'une perspective très incertaine ( dans ce
sens également FI.2006.0105 du 28 février 2007, consid. 4b).
6.
Faute pour la recourante d'avoir produit les éléments de
fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouve à 6.********
dès le 1er janvier 2005, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
7.
Vu l'issue du litige, les frais de la cause seront mis à
la charge de la recourante (art. 55 LJPA), qui ne peut se voir allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mai 2006 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007/gz
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.