FI.2006.0058
TA - FI.2006.0058 - 2007-08-17 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
17 août 2007Français11 min
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N° affaire:
FI.2006.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE{DROIT FISCAL}
VALEUR LOCATIVE
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
LEFI-2-3
LIFD-21-1-b
LIFD-21-2
LI-25
Résumé contenant:
La déduction forfaitaire (prévue par les art. 36 al. 3 LI et 32 al.4 LIFD) pour frais d'entretien d'immeuble est fixée à 20% de la valeur locative (déterminée selon l'art. 25 LI, resp. 21 LIFD) et de l'ensemble des revenus bruts de la fortune immobilière - et non pas du revenu locatif, pris en compte par la Commission d'estimation fiscale des immeubles pour établir une valeur actuelle effective du bien. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
ARRET du 17 août 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Nicolas
Perrigault, assesseurs M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. et B. X.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne,
Objet
impôt sur le revenu
Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 1er juin 2006 (frais d'entretien
d'immeuble - IFD/ICC - période fiscale 2001-2002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 mars 2001, A. et B. X.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2001-2002. Ils ont annoncé un
revenu de 54'100 fr., imposable au taux de 19'300 fr., et une fortune de
851'000 fr.
Par décision de taxation définitive du 12 novembre
2002, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l'office d'impôt) a
arrêté les éléments imposables de la période fiscale 2001-2002 à 66'600 fr.
pour le revenu des époux X.________ (au taux de 23'700 fr.), et à 851'000 fr.
pour leur fortune. L'autorité de taxation a supprimé la déduction pour double
activité des conjoints, n'a pas pris en compte la réduction pour environnement
défavorable dans la détermination de la valeur locative et a limité la
déduction des frais d'entretien d'immeuble au 20% de la valeur locative.
L'autorité a précisé par ailleurs que ces modifications avaient entraîné la
rectification des déductions sociales pour le logement et pour contribuable
modeste.
B.
Par lettre du 20 novembre 2002, A. et B. X.________ ont déposé
une réclamation à l'encontre de cette taxation. Ils ont reproché à l'autorité
de taxation de ne pas avoir pris en compte une réduction pour environnement
défavorable dans la détermination de la valeur locative de leur logement situé pourtant
en zone industrielle. Ils ont contesté ensuite le montant retenu à titre de
déduction forfaitaire pour les frais d'entretien d'immeubles. Ils ont fait
valoir à cet égard que la déduction aurait dû être calculée sur la base du
montant de 90'000 fr. retenu à titre de rendement locatif par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges (ci-après: la
Commission d'estimation) dans sa décision du 22 mars 1994. Ils ont requis enfin
des explications sur la suppression de la déduction pour double activité des
conjoints.
Dans sa proposition de règlement du 2 décembre 2002,
l'office d'impôt a maintenu les éléments fixés dans sa décision de taxation. Il
s'est déterminé comme il suit sur les griefs soulevés par les époux X.________:
"- valeur locative de votre logement maintenue à fr.
18'010.-- par an, la situation en zone industrielle n'étant pas considérée
comme un environnement exceptionnellement défavorable;
- la déduction pour double activité des conjoints est calculée
sur le revenu le plus bas; l'activité de monsieur étant déficitaire pour 1999
et 2000, aucune déduction ne peut être accordée;
- déduction forfaitaire pour frais d'entretien d'immeuble
maintenue à fr. 13'998.-- en 1999 et fr. 12'302.-- en 2000. La valeur de
rendement supputée prise en considération pour le calcul de l'estimation
fiscale n'influence pas la déduction fiscale".
Les époux X.________ ayant maintenu leur
réclamation, l'office d'impôt l'a transmise le 17 décembre 2002 à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa
compétence.
Dans sa proposition de règlement du 5 octobre 2005,
l'ACI a maintenu les éléments fixés dans la décision de taxation établie par
l'office d'impôt. Elle a confirmé que la situation en zone industrielle n'était
pas un cas réellement pénible justifiant un abattement pour environnement
défavorable. Elle a relevé ensuite que le propriétaire qui choisit de déduire
ses frais d'entretien d'immeuble de manière forfaitaire pouvait déduire le
cinquième du revenu locatif fiscal, qui pouvait être différent du revenu
locatif supputé par la Commission d'estimation fiscale. Elle a répété enfin
qu'aucune déduction pour double activité des conjoints ne pouvait être accordée,
dès lors que le revenu le plus bas des conjoints était négatif.
Par lettre du 22 novembre 2005, les époux X.________
ont déclaré maintenir intégralement leur réclamation.
Par décision du 1er juin 2006, l'ACI a
rejeté la réclamation des époux X.________ pour les motifs indiqués dans sa
proposition de règlement du 5 octobre 2005.
C.
A. et B. X.________ ont recouru le 21 juin 2006 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision. Ils contestent le montant retenu
à titre de déduction pour les frais d'entretien de l'immeuble. Ils répètent que
la déduction doit être calculée sur la base du montant de 90'000 fr. retenu par
la Commission d'estimation et s'élever par conséquent à 18'000 fr. Ils ne
reprennent en revanche pas les autres griefs (valeur locative et déduction pour
double activité des conjoints) qu'ils ont soulevés dans le cadre de leur
réclamation. Ils indiquent par ailleurs qu'ils déposent ce recours dans
l'attente d'une décision de la Commission d'estimation sur leur demande de
révision de l'estimation fiscale de leur logement (et implicitement requièrent
une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la révision).
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 4 août 2006. En ce qui concerne la requête de suspension de la procédure,
l'intimée relève qu'une modification éventuelle du rendement locatif de
l'immeuble par la Commission d'estimation n'aurait aucune influence sur l'objet
du litige. Sur le fond, elle maintient que la déduction pour les frais
d'entretien de l'immeuble se calcule sur la base du rendement locatif fiscal et
non sur le rendement locatif supputé retenu par la Commission d'estimation.
Elle relève par ailleurs l'incohérence des recourants: d'une part, ils ne contestent
pas le montant retenu pour l'imposition du revenu de la fortune immobilière;
d'autre part, ils veulent que la déduction forfaitaire pour les frais
d'entretien de l'immeuble soit calculée sur la base du montant - plus élevé - retenu
par la Commission d'estimation comme rendement locatif.
Le juge instructeur a interpellé le 14 août 2006 la
Commission d'estimation pour lui demander quand elle rendrait sa décision sur
la demande de révision déposée par les recourants.
Par courrier du 22 août 2006, la Commission
d'estimation a transmis au tribunal copie de son dossier, ainsi que de sa
décision refusant d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par
les époux X.________.
Dans une correspondance du 3 octobre 2006, les
recourants ont maintenu leur position. L'autorité intimée s'est déterminée le
24 octobre 2006 sur cette écriture.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants s'en prennent uniquement au calcul du
montant de la déduction forfaitaire pour les frais d'entretien d'immeuble.
2.
Selon l'art. 36 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune (LI; RSV
642.
), le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire de son
revenu les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances qui les
concernent et les frais d'administration par des tiers. Au lieu du montant
effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le
contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 36 al. 3 LI; en
droit fédéral, art. 32 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). L'art. 3 al. 2 du règlement vaudois du 8
janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (RDFIP;
RSV 642.11.2) arrête cette déduction forfaitaire au 20% du rendement brut des
loyers ou de la valeur locative (en droit fédéral, art. 2 al. 2 let. b de
l'ordonnance fédérale du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux
immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116]).
3.
Les recourants soutiennent que la déduction forfaitaire doit
être calculée sur la base du montant retenu par la Commission d'estimation au
titre du rendement locatif de leur logement.
On ne saurait suivre ce point de vue. Le texte de l'art.
3.
al. 2 RDFIP est en effet clair. Il retient comme base de calcul de la
déduction forfaitaire pour les frais d'entretien des immeubles le rendement
brut des loyers ou la valeur locative. Selon l'art. 25 LI, la valeur locative
de l'immeuble dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de
propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un
loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation (al. 1). Elle
s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3 (al. 2).
La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers,
mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de
l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de
logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les
mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la
variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction (al. 3). La
valeur locative représente ainsi une valeur d'usage du bien qui ne correspond
pas nécessairement à sa valeur réelle (en ce qui concerne le droit fédéral,
voir l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). Les règles d'estimation fiscale
(art. 2 al. 3 de loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles
[LEFI; RSV 642.21] et 22 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation
fiscale des immeubles [RLEFI; RSV 642.21.1] notamment) tendent en revanche à
établir la valeur actuelle effective du bien au moment de l'estimation. C'est
également sur une valeur réelle du bien que l'autorité fiscale tend à imposer
le contribuable sur sa fortune, raison pour laquelle les immeubles sont imposés
non pas sur un montant calculé à partir de la valeur locative déterminante pour
l'imposition ordinaire sur le revenu, mais sur leur estimation fiscale (art. 53
LI). Les valeurs ainsi dégagées ne sont donc pas comparables (v. notamment à ce
sujet, Tribunal administratif, arrêt EF.1994.0092 du 24 novembre 1995 consid. 3).
Au demeurant, il serait illogique de calculer la déduction forfaitaire pour les
frais d'entretien des immeubles sur la base d'un montant différent du rendement
locatif retenu pour l'imposition du revenu de la fortune immobilière.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité fiscale
a calculé la déduction forfaitaire pour les frais d'entretien des immeubles sur
la base du montant retenu pour l'imposition du revenu de la fortune immobilière
(soit respectivement 69'990 fr. et 61'510 fr. en totalité pour chacune des
années de calcul) et qu'elle a arrêté cette déduction à 13'998 fr. pour l'année
1999.
et 12'302 fr. pour l'année 2000. On précisera ici que - contrairement à ce
que paraissent soutenir les recourants - la déduction correspond au 20%, non
pas de la seule valeur locative de l'immeuble affecté au domicile principal du
contribuable (valeur corrigée à 18'010 fr. pour chacune des années de calcul),
mais à l'ensemble des revenus bruts de la fortune immobilière, figurant sous
les chiffres 5a, 5b et 5d de la déclaration d'impôt.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les
recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts du 1er juin 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
des recourants A. et B. X.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le17 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.