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Décision

FI.2006.0058

TA - FI.2006.0058 - 2007-08-17 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 août 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 mars 2001, A. et B. X.________ ont déposé leur

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2001-2002. Ils ont annoncé un

revenu de 54'100 fr., imposable au taux de 19'300 fr., et une fortune de

851'000 fr.

Par décision de taxation définitive du 12 novembre

2002, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté les éléments imposables de la période fiscale 2001-2002 à 66'600 fr.

pour le revenu des époux X.________ (au taux de 23'700 fr.), et à 851'000 fr.

pour leur fortune. L'autorité de taxation a supprimé la déduction pour double

activité des conjoints, n'a pas pris en compte la réduction pour environnement

défavorable dans la détermination de la valeur locative et a limité la

déduction des frais d'entretien d'immeuble au 20% de la valeur locative.

L'autorité a précisé par ailleurs que ces modifications avaient entraîné la

rectification des déductions sociales pour le logement et pour contribuable

modeste.

B.

Par lettre du 20 novembre 2002, A. et B. X.________ ont déposé

une réclamation à l'encontre de cette taxation. Ils ont reproché à l'autorité

de taxation de ne pas avoir pris en compte une réduction pour environnement

défavorable dans la détermination de la valeur locative de leur logement situé pourtant

en zone industrielle. Ils ont contesté ensuite le montant retenu à titre de

déduction forfaitaire pour les frais d'entretien d'immeubles. Ils ont fait

valoir à cet égard que la déduction aurait dû être calculée sur la base du

montant de 90'000 fr. retenu à titre de rendement locatif par la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Morges (ci-après: la

Commission d'estimation) dans sa décision du 22 mars 1994. Ils ont requis enfin

des explications sur la suppression de la déduction pour double activité des

conjoints.

Dans sa proposition de règlement du 2 décembre 2002,

l'office d'impôt a maintenu les éléments fixés dans sa décision de taxation. Il

s'est déterminé comme il suit sur les griefs soulevés par les époux X.________:

"- valeur locative de votre logement maintenue à fr.

18'010.-- par an, la situation en zone industrielle n'étant pas considérée

comme un environnement exceptionnellement défavorable;

- la déduction pour double activité des conjoints est calculée

sur le revenu le plus bas; l'activité de monsieur étant déficitaire pour 1999

et 2000, aucune déduction ne peut être accordée;

- déduction forfaitaire pour frais d'entretien d'immeuble

maintenue à fr. 13'998.-- en 1999 et fr. 12'302.-- en 2000. La valeur de

rendement supputée prise en considération pour le calcul de l'estimation

fiscale n'influence pas la déduction fiscale".

Les époux X.________ ayant maintenu leur

réclamation, l'office d'impôt l'a transmise le 17 décembre 2002 à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa

compétence.

Dans sa proposition de règlement du 5 octobre 2005,

l'ACI a maintenu les éléments fixés dans la décision de taxation établie par

l'office d'impôt. Elle a confirmé que la situation en zone industrielle n'était

pas un cas réellement pénible justifiant un abattement pour environnement

défavorable. Elle a relevé ensuite que le propriétaire qui choisit de déduire

ses frais d'entretien d'immeuble de manière forfaitaire pouvait déduire le

cinquième du revenu locatif fiscal, qui pouvait être différent du revenu

locatif supputé par la Commission d'estimation fiscale. Elle a répété enfin

qu'aucune déduction pour double activité des conjoints ne pouvait être accordée,

dès lors que le revenu le plus bas des conjoints était négatif.

Par lettre du 22 novembre 2005, les époux X.________

ont déclaré maintenir intégralement leur réclamation.

Par décision du 1er juin 2006, l'ACI a

rejeté la réclamation des époux X.________ pour les motifs indiqués dans sa

proposition de règlement du 5 octobre 2005.

C.

A. et B. X.________ ont recouru le 21 juin 2006 auprès du

Tribunal administratif contre cette décision. Ils contestent le montant retenu

à titre de déduction pour les frais d'entretien de l'immeuble. Ils répètent que

la déduction doit être calculée sur la base du montant de 90'000 fr. retenu par

la Commission d'estimation et s'élever par conséquent à 18'000 fr. Ils ne

reprennent en revanche pas les autres griefs (valeur locative et déduction pour

double activité des conjoints) qu'ils ont soulevés dans le cadre de leur

réclamation. Ils indiquent par ailleurs qu'ils déposent ce recours dans

l'attente d'une décision de la Commission d'estimation sur leur demande de

révision de l'estimation fiscale de leur logement (et implicitement requièrent

une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la révision).

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 4 août 2006. En ce qui concerne la requête de suspension de la procédure,

l'intimée relève qu'une modification éventuelle du rendement locatif de

l'immeuble par la Commission d'estimation n'aurait aucune influence sur l'objet

du litige. Sur le fond, elle maintient que la déduction pour les frais

d'entretien de l'immeuble se calcule sur la base du rendement locatif fiscal et

non sur le rendement locatif supputé retenu par la Commission d'estimation.

Elle relève par ailleurs l'incohérence des recourants: d'une part, ils ne contestent

pas le montant retenu pour l'imposition du revenu de la fortune immobilière;

d'autre part, ils veulent que la déduction forfaitaire pour les frais

d'entretien de l'immeuble soit calculée sur la base du montant - plus élevé - retenu

par la Commission d'estimation comme rendement locatif.

Le juge instructeur a interpellé le 14 août 2006 la

Commission d'estimation pour lui demander quand elle rendrait sa décision sur

la demande de révision déposée par les recourants.

Par courrier du 22 août 2006, la Commission

d'estimation a transmis au tribunal copie de son dossier, ainsi que de sa

décision refusant d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par

les époux X.________.

Dans une correspondance du 3 octobre 2006, les

recourants ont maintenu leur position. L'autorité intimée s'est déterminée le

24 octobre 2006 sur cette écriture.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants s'en prennent uniquement au calcul du

montant de la déduction forfaitaire pour les frais d'entretien d'immeuble.

2.

Selon l'art. 36 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune (LI; RSV

642.

), le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire de son

revenu les frais nécessaires à leur entretien, les primes d'assurances qui les

concernent et les frais d'administration par des tiers. Au lieu du montant

effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le

contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (art. 36 al. 3 LI; en

droit fédéral, art. 32 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). L'art. 3 al. 2 du règlement vaudois du 8

janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés (RDFIP;

RSV 642.11.2) arrête cette déduction forfaitaire au 20% du rendement brut des

loyers ou de la valeur locative (en droit fédéral, art. 2 al. 2 let. b de

l'ordonnance fédérale du 24 août 1992 sur la déduction des frais relatifs aux

immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116]).

3.

Les recourants soutiennent que la déduction forfaitaire doit

être calculée sur la base du montant retenu par la Commission d'estimation au

titre du rendement locatif de leur logement.

On ne saurait suivre ce point de vue. Le texte de l'art.

3.

al. 2 RDFIP est en effet clair. Il retient comme base de calcul de la

déduction forfaitaire pour les frais d'entretien des immeubles le rendement

brut des loyers ou la valeur locative. Selon l'art. 25 LI, la valeur locative

de l'immeuble dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de

propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un

loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation (al. 1). Elle

s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3 (al. 2).

La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers,

mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de

l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de

logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les

mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la

variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction (al. 3). La

valeur locative représente ainsi une valeur d'usage du bien qui ne correspond

pas nécessairement à sa valeur réelle (en ce qui concerne le droit fédéral,

voir l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). Les règles d'estimation fiscale

(art. 2 al. 3 de loi du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles

[LEFI; RSV 642.21] et 22 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation

fiscale des immeubles [RLEFI; RSV 642.21.1] notamment) tendent en revanche à

établir la valeur actuelle effective du bien au moment de l'estimation. C'est

également sur une valeur réelle du bien que l'autorité fiscale tend à imposer

le contribuable sur sa fortune, raison pour laquelle les immeubles sont imposés

non pas sur un montant calculé à partir de la valeur locative déterminante pour

l'imposition ordinaire sur le revenu, mais sur leur estimation fiscale (art. 53

LI). Les valeurs ainsi dégagées ne sont donc pas comparables (v. notamment à ce

sujet, Tribunal administratif, arrêt EF.1994.0092 du 24 novembre 1995 consid. 3).

Au demeurant, il serait illogique de calculer la déduction forfaitaire pour les

frais d'entretien des immeubles sur la base d'un montant différent du rendement

locatif retenu pour l'imposition du revenu de la fortune immobilière.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité fiscale

a calculé la déduction forfaitaire pour les frais d'entretien des immeubles sur

la base du montant retenu pour l'imposition du revenu de la fortune immobilière

(soit respectivement 69'990 fr. et 61'510 fr. en totalité pour chacune des

années de calcul) et qu'elle a arrêté cette déduction à 13'998 fr. pour l'année

1999.

et 12'302 fr. pour l'année 2000. On précisera ici que - contrairement à ce

que paraissent soutenir les recourants - la déduction correspond au 20%, non

pas de la seule valeur locative de l'immeuble affecté au domicile principal du

contribuable (valeur corrigée à 18'010 fr. pour chacune des années de calcul),

mais à l'ensemble des revenus bruts de la fortune immobilière, figurant sous

les chiffres 5a, 5b et 5d de la déclaration d'impôt.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les

recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 1er juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

des recourants A. et B. X.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le17 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.