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Décision

FI.2006.0069

CDAP - FI.2006.0069 - 2008-07-28 - LODOVAL SA c/Commission de recours en matière de taxes et impôts, Municipalité de Blonay

28 juillet 2008Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Lodoval SA, à Bâle, est

propriétaire de la parcelle n° 1363, sise sur le territoire de la Commune de

Blonay, au chemin du Dévin 4. D’une surface totale de 2'597 m2, ce

bien-fonds supporte une maison d’habitation de trois niveaux (rez inférieur,

rez supérieur et combles), ainsi qu'une piscine.

Au mois de janvier 2002, Lodoval SA

a sollicité de la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité)

l'autorisation de créer deux lucarnes et deux velux et d'effectuer des

transformations intérieures notamment dans les combles (aménagement de nouvelles

chambres). Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 21

février 2002. Il n'a pas suscité d'opposition.

Le 4 mars 2002, la municipalité a

délivré à Lodoval SA le permis de construire sollicité. Elle a précisé que "les

taxes de raccordement uniques dues concernant l'eau potable, les eaux claires

et usées, [seront] calculées en fonction de la nouvelle valeur ECA

définie par l'établissement cantonal d'assurances à l'achèvement des

travaux".

B.

Le 21 juin 2004, la municipalité a

notifié à Lodoval SA deux bordereaux, l'un fixant la taxe complémentaire de

raccordement au réseau d'eau communal à 14'292 fr. 50, TVA comprise, et l'autre

arrêtant la taxe complémentaire de raccordement au collecteur public des eaux

usées à 5'002 fr. 35, TVA comprise. Les calculs s'établissaient comme il suit:

Taxe de raccordement de votre bâtiment au

réseau d'eau communal

10 o/oo de la valeur incendie à

l'indice de base de 1'395'748

Taxe de raccordement Fr.

13'957.50

Nouvel indice: 3'017'090

Ancien indice: 1'621'342

+ TVA 2.4% de Fr. 335.00

Fr. 14'292.50

Taxe de raccordement de votre bâtiment au

collecteur communal

3.5 o/oo de la valeur incendie à

l'indice de base de 1'395'748

Taxe de raccordement Fr. 4'885.10

Nouvel indice: 3'017'090

Ancien indice: 1'621'342

+ TVA 2.4% de Fr. 117.25

Fr. 5'002.35

C.

Lodoval SA a recouru le 28 juin

2004 contre ces bordereaux, dont elle a demandé implicitement leur annulation.

Elle a fait valoir que le permis de construire ne portait que sur des travaux

ne nécessitant aucun raccordement aux réseaux d’eau ou d’égouts et qu’aucune

demande n’avait été faite dans ce sens.

La municipalité a transmis le

recours à la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts

(ci-après: la commission). Par décision du 12 octobre 2004, la commission a

rejeté le recours, en se fondant sur les dispositions communales applicables en

la matière. Elle a ajouté qu’il ne lui avait pas paru nécessaire d’entendre le

représentant de Lodoval SA, lequel était cependant libre de réclamer un

entretien s’il l’estimait utile.

D.

Lodoval SA a recouru le 29 octobre

2004 devant le Tribunal administratif contre cette décision. La cause a été

enregistrée sous la référence FI.2004.0122.

Par arrêt du 15 décembre 2005, le

Tribunal administratif, sans se prononcer sur le fond, a annulé la décision

attaquée et renvoyé la cause à la commission pour nouvelle décision. Il a

estimé que la commission avait violé le droit d'être entendu de la recourante

et que le vice ne pouvait pas être guéri.

Le 14 janvier 2006, la commission a

tenu audience et entendu le représentant de Lodoval SA. Le 30 juin 2006, elle a

rendu une nouvelle décision, rejetant le recours du 28 juin 2004 et confirmant

les bordereaux du 21 juin 2004.

E.

Lodoval SA a recouru le 28 juillet

2006 devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette

nouvelle décision. Elle fait valoir que la réglementation de la Commune de

Blonay n'est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle rappelle

en outre qu'elle n'a pas fait de demande de raccordement au réseau de

distribution d'eau et au collecteur public des eaux usées. Elle se prévaut

enfin d'une violation du principe d'équivalence.

L'autorité intimée a conclu au

rejet du recours dans sa réponse du 20 août 2006. La municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, a également conclu au rejet du recours dans ses

observations des 1er et 14 septembre 2006. Elle a produit par

ailleurs le tableau des dépenses d'investissement et des recettes des réseaux

de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées qu'elle avait

établi pour les années 2000 à 2005:

Année

Dépenses d'investissement eaux

potables

Taxes de raccordement eaux potables

Dépenses d'investissement eaux usées

Taxes de raccordement eaux usées

2000

348'004.20

389'623.90

421'071.60

126'984.45

2001

149'247.45

270'130.45

632'253.55

139'309.90

2002

325'980.20

256'492.25

495'792.55

140'414.60

2003

489'687.70

597'678.95

397'436.45

284'370.50

2004

831'929.70

308'241.70

721'519.10

110'994.65

2005

1'256'400.45

582'366.20

623'286.60

285'957.85

Totaux

3'401'249.70

2'404'533.45

3'291'305.85

1'088'031.95

Les montants qui figurent dans les

dépenses d'investissement (colonnes 2 et 4) ne comprennent pas les frais

d'extension des réseaux des eaux potables (451'328 fr. 20 au total pour les

années 2000 à 2005) et des eaux usées (580'857 fr. 35 pour les mêmes années).

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 19 septembre 2006 et la municipalité le 2

octobre 2006.

Interpellé par le juge instructeur

sur la part de l'augmentation de valeur liée aux seuls travaux de plus-value

réalisés par la recourante, l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ci-après:

l'ECA) a répondu en ces termes dans une lettre du 3 décembre 2007:

"Votre requête […] nous est bien

parvenue; elle a nécessité quelques recherches.

Tout d'abord, il est utile de préciser que

les sommes communiquées à la Commune de Blonay sont ramenées à l'indice 100.

L'estimation ECA du 11 novembre 2003 a

débouché sur la somme totale de 3'318'800 francs (indice 110).

La situation est donc la suivante:

Indice

108 Indice 100

Ancienne somme d'assurance 1'751'055.- 1'621'342.-

Nouvelle somme d'assurance 3'318'800.- 3'017'090.-

Différence de somme entre 2003 et

2001 à l'indice 100 1'395'758.-

Transformation 1'235'323.- 1'123'021.-

Il faut lire en avant-dernière

ligne une différence de 1'395'748 fr. (et non de 1'395'758 fr.)

La municipalité s'est exprimée le

12 décembre 2007 sur la réponse de l'ECA.

Par avis du 26 juin 2008, le juge

instructeur a informé la recourante que le dossier de la cause avait été soumis

à l'ensemble des juges de la 2ème Cour de droit administratif et

public, conformément à la procédure de coordination instituée par l'art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31.1). Il l'a en outre rendue attentive au fait que le montant réclamé pour

le raccordement au collecteur des égouts était frappé d'une taxe à la valeur

ajoutée (TVA) calculée au taux de 2,4% et que le tribunal, s'il venait à

confirmer le montant de base de la taxe de raccordement, pourrait néanmoins

réformer la décision attaquée pour y ajouter une TVA calculée au taux usuel de

7,6%. Le juge instructeur a donné à la recourante la possibilité de se déterminer

sur cette question de TVA ou de retirer son recours.

La recourante n'a pas réagi dans le

délai imparti.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente

jours prévu par l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; RSV 650.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur le prélèvement

de taxes complémentaires de raccordement au réseau de distribution d'eau potable

et au collecteur public des eaux usées.

a) La loi cantonale du 30 novembre

1964.

sur la distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31) prévoit que les communes

sont tenues de fournir de l'eau potable et de l'eau nécessaire à la lutte

contre le feu. L'art. 10 LDE distingue les installations principales, établies

et entretenues aux frais du fournisseur, des installations extérieures ou

intérieures, établies et entretenues aux frais du propriétaire. On entend par

la première de ces deux notions, d'une part, les conduites d'approvisionnement

faisant partie de l'équipement de raccordement, d'autre part, les conduites

principales appartenant à l'équipement général du réseau de distribution

(Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans

le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 223). L'art. 14 LDE a la teneur

suivante:

"Pour la livraison de l'eau, la

commune peut exiger du propriétaire :

a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou

indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);

(...)

Les règles applicables pour calculer le

montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.

(...)."

L'art. 4 LICom, auquel renvoie

l'art. 14 LDE, traite des taxes spéciales. Il prévoit que les communes peuvent

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d'avantages

déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LICom). Ces taxes doivent

faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 4

al. 2 LICom). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie (art. 4 al. 3 LICom). Leur montant doit être proportionné à ces

prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LICom). Quant à l'art. 4a

LICom, relatif à la base de calcul, il précise que, lorsque les communes

utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes

de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution et

d'évacuation d'eau, la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au

moment du raccordement.

b) En application de ces

dispositions, la Commune de Blonay a adopté le 29 février 2000 un règlement sur

la distribution de l'eau (approuvé par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000). Les

art. 40 et 41 de ce règlement ont la teneur suivante:

Art. 40 - Taxe unique de raccordement

En contrepartie du raccordement direct ou

indirect d'un bâtiment au réseau communal de distribution d'eau, il est perçu

du propriétaire une taxe unique de raccordement aux conditions de l'annexe.

Tout bâtiment reconstruit après démolition

complète et volontaire assimilé à un nouveau raccordement est assujetti à la

taxe de raccordement.

[…]

Le produit de la taxe unique de raccordement

est destiné à la couverture partielle des investissements du réseau de

distribution d'eau.

Art. 41 - Complément de taxe unique de

raccordement

Lorsqu'un bâtiment déjà raccordé au réseau

de distribution d'eau est l'objet d'une transformation soumise à l'octroi d'un

permis de construire, il est perçu du propriétaire un complément de taxe unique

aux conditions de l'annexe.

L'annexe au règlement (adoptée et

approuvée aux mêmes dates) prévoit ce qui suit:

Taxe unique de raccordement (article 40)

La taxe unique de raccordement au réseau

principal est fixée au taux de 15‰ de la valeur incendie (valeur ECA) du bâtiment rapportée à l'indice

100.

de 1990, hors TVA.

[…]

Complément de taxe unique de raccordement (article 41)

Le complément de taxe unique est fixé aux

taux de 10‰ de la différence

entre la valeur incendie (valeur ECA) du bâtiment après et avant travaux,

toutes deux rapportée à l'indice 100 de 1990, hors TVA.

Ce complément est perçu dès réception de la

valeur d'assurance incendie communiquée par l'ECA.

Ce complément de taxe n'est pas perçu:

1) en cas de révision pure et simple de la

police d'assurance incendie non accompagnée de travaux ou lors de travaux non

soumis à permis de construire.

2) lorsque, en cas de travaux soumis à

permis de construire, il résulte une différence n'excédant pas Fr. 20'000.-

entre les valeurs ECA du bâtiment avant et après les travaux, préalablement

rapportées à l'indice 100 de 1990.

3.

a) La loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose à son art. 60a:

1.

Les

cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation

d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installation d'évacuation

et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient

mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux

qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est

fixé en particulier en fonction:

a. du type et de la quantité d'eaux usées

produites;

b. des amortissements nécessaires pour

maintenir la valeur du capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés pour

l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour

leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à

leur exploitation.

2.

Si

l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de

causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes

de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être

introduits.

3.

Les

détenteurs d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les

provisions nécessaires.

4.

Les

bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au

public."

Il ressort de cette disposition que

la Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à

l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire

dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (ATF 2P.285/2004 du

12.

août 2005, consid. 2.3).

b) Dans le canton de Vaud, l'art.

66.

de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose:

1.

Les

communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un

impôt spécial et les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et

d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations

d'épuration.

2.

Elles

peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle

pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques.

La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les

canalisations.

c) En application de ces

dispositions et des art. 4 et 4a LICom, la Commune de Blonay a adopté un

règlement sur les égouts et l'épuration des eaux usées (approuvé par le Conseil

d'Etat les 28 septembre 1984, 17 novembre 1989 et 8 janvier 1993). Les art. 31

et 35 de ce règlement ont la teneur suivante:

Art. 31 - Taxe unique

Pour tout bâtiment déversant des eaux usées

directement ou indirectement dans un collecteur d'égouts public, il est perçu

une taxe unique de raccordement précisée par l'annexe au présent règlement,

payable lors de l'octroi de l'autorisation prévue aux art. 14 et 16, elle est

destinée à couvrir les investissements du réseau des collecteurs d'égouts

publics et -ou- d'installations collectives d'épuration.

Art. 35 - Adaptation des taxes en cas de

transformation

En cas de transformation, agrandissement,

reconstruction d'un bâtiment dont l'égout est déjà relié au collecteur public,

la taxe d'introduction et la taxe annuelle sont révisées et déterminées selon

la nouvelle valeur d'assurance incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée à

l'indice 100 de 1990, conformément aux art. 31 et 32.

L'annexe au règlement (approuvée

aux mêmes dates) prévoit ce qui suit:

Articles 31 et 35

Taxe unique

Pour tout raccordement direct ou indirect au

collecteur public, il est perçu: un montant de Fr. 1'000.- (mille francs) par

raccordement plus une taxe d'introduction de 7‰ de la

valeur d'assurance incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée à l'indice 100

de 1990.

La taxation définitive intervient dès

réception de la valeur communiquée par l'ECA. […]

En cas de transformation, agrandissement,

reconstruction, la taxe d'introduction se calcule au taux de 3,5‰ sur la

plus-value de la valeur d'assurance incendie du bâtiment (valeur ECA) rapportée

à l'indice 100 de 1990.

4.

a) Quant à leur nature, il est

généralement admis que les taxes de raccordement sont des contributions

causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier

dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la

parcelle reliée aux installations collectives. La contribution unique de

raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale

fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de

l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son

bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par l’art. 66

al. 1 LVPEP. Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement

réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable

ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - conférait

aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une

contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette

plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers

(v. ATF 109 Ia 328; 93 I 106; v., s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf.

RDAF 1991, p. 163, spéc. p. 165; TA, arrêts FI.2005.0155 consid. 2b/cc du 28

décembre 2005; FI 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier 1998;

1995.0119

du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996).

b) Le Tribunal fédéral admet que

les taxes uniques de raccordement aux collecteurs publics de distribution d'eau

et d'évacuation des eaux usées soient fondées sur la valeur d'assurance

incendie (v. ATF 109 Ia 326 consid. 6a; 106 Ia 241 consid. 4d; 93 I 106 consid.

5b; jurisprudence confirmée après l'entrée en vigueur, le 1er

novembre 1997, de l'art. 60a LEaux, v. arrêts 2P.281.2004 consid. 3 du 2 mars

2005;2P.285/2004 consid. 2.5 du 12 août 2005, et plus récemment:2P.232/2006

consid. 3.2 du 16 avril 2007;2P.53/2007 du 22 juin 2007). En revanche, il a

posé des exigences différentes pour la taxe d'utilisation périodique. Il a

ainsi considéré comme arbitraire le critère de la valeur d'assurance incendie

lorsqu'il s'agissait d'une taxe annuelle hybride, destinée à couvrir non

seulement le coût de construction des canalisations, mais aussi leur entretien

(ATF 125 I 1 consid. 2b). Il a ensuite confirmé cette jurisprudence après

l'entrée en vigueur de l'art. 60a LEaux qui imposait d'autant plus de tenir

compte de l'utilisation effective de l'installation dans le calcul des taxes

périodiques d'évacuation des eaux, même si certains coûts paraissaient

indépendants du volume des eaux usées (ATF 128 I 46 consid. 5c).

c) La recourante soutient tout

d'abord que la réglementation de la Commune de Blonay en fondant les taxes de

raccordement sur la valeur d'assurance incendie n'est pas conforme à la

jurisprudence. Elle s'appuie sur deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral le

9.

novembre 1998 (apparemment les arrêts non publiés 2P.217/1997 et 2P.54/1998).

Les taxes de raccordement de la

Commune de Blonay sont des taxes uniques et non des taxes hybrides au sens de

la jurisprudence (ATF 128 I 46 consid. 4a; 125 I 1 consid. 2b/bb). Pour l'entretien

du réseau et des installations d'épuration, la Commune de Blonay perçoit en

effet une taxe annuelle d'épuration (art. 32 du règlement sur les égouts et

l'épuration des eaux usées). En outre, la facturation de l'eau fait l'objet

d'une réglementation spécifique (art. 42 du règlement sur la distribution de

l'eau). Les taxes litigieuses ne sont donc pas des taxes d'utilisation

périodiques qui auraient pour but de couvrir les frais d'exploitation et

d'entretien de l'installation publique (v. arrêt 2P.285/2004 précité, consid.

2.

). En conséquence, il n'est pas arbitraire qu'elles soient fondées sur la

valeur d'assurance incendie. Les arrêts dont se prévaut la recourante visaient en

fait les taxes annuelles et non les taxes de raccordement qui sont seules ici

en cause. Ils ne lui sont dès lors d'aucun secours.

5.

La recourante fait valoir ensuite

qu'elle n'a jamais fait de demande de raccordement au réseau collectif de

distribution d'eau et au réseau des égouts. Elle ne voit dès lors pas pourquoi

elle devrait payer des compléments de taxes de raccordement. Elle rappelle que

les travaux n'ont porté que sur la création de deux lucarnes et deux velux et

sur des transformations intérieures.

En cas de transformation,

d'agrandissement ou d'amélioration de l'immeuble, une prestation

complémentaire, sous forme de taxe unique, est très généralement exigée des

propriétaires. Pour des motifs tirés de l'égalité de traitement entre

assujettis, il est en effet justifié que le propriétaire qui entreprend la

construction d'un garage ou d'une annexe de la maison, voire qui créerait une

ou deux chambres supplémentaires, habitables, s'acquitte d'une redevance qui le

mette dans la même situation que celle des propriétaires qui ont réalisé ces

aménagements déjà au moment de la construction (Marc-Oliver Buffat, op. cit.,

p. 168 s. ainsi que les références). A cet égard, il n’est pas déterminant que

les travaux effectués n’entraînent aucune augmentation de la consommation de l’eau

(voire une réduction de cette consommation), puisqu’il s’agit de taxes de

raccordement (ATF 2P.53/2007 du 22 juin 2007;2P.232/2006 du 16 avril 2007).

En l'espèce, les travaux ont porté

sur la création de deux lucarnes et deux velux et sur des transformations

intérieures (notamment l'aménagement de nouvelles chambres dans les combles). Ils

ont ainsi amélioré l'habitabilité de la villa. Leur coût a été estimé par l'ECA

à 1'235'323 fr. (valeur à l'indice 110; voir lettre de l'ECA du 3 décembre 2007).

On ne peut dans ces circonstances pas parler de simples travaux d'entretien

usuels ou d'importance mineure. Au regard de ces éléments, le prélèvement de

taxes complémentaires se justifiait.

6.

La recourante se plaint en outre

d'une violation du principe d'équivalence.

Le principe d’équivalence impose

une certaine correspondance entre le montant de la taxe, d’une part, et la

valeur objective de la prestation, d’autre part (ATF 128 I 46 consid. 4a; FI.1996.0019

consid. 2b/cc du 31 octobre 1996). La taxe, pour revêtir son caractère de

contre-prestation, doit être calculée en proportion de l’importance des

avantages économiques particuliers que retirent les assujettis. En d’autres

termes, la taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la valeur

objective de la prestation et doit rester dans des limites raisonnables (ATF

132.

II 47 consid. 4.1 p. 55 s.; 125 I 1; 106 Ia 241 consid. 3b). Ce principe

n’implique toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris

en considération. Au contraire, il tolère un certain schématisme (Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et

Francfort-sur-le-Main, no 2824). Ainsi, l’administration n’est pas tenue de

fixer le prix de chacune des opérations effectuées au coût exact de celle-ci et

au travail qu’elle exige (ATF 103 Ia 230 cons. 4a). Elle peut recourir, à des

fins de simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement

compréhensibles (ATF 109 Ia 325).

En l'espèce, les taxes litigieuses

sont établies sur des critères objectifs et ne créent pas de différences de

traitement entre justiciables qui ne seraient pas justifiées par des motifs

pertinents (v. ATF 128 I 46, consid. 4a; ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 II

183, consid. 4). Au demeurant, la municipalité a établi un tableau des dépenses

d'investissements et du produit des taxes de raccordement des réseaux de

distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées pour les années 2000

à 2005 (reproduit ci-dessus dans la partie "faits" sous lettre

E). Il en ressort que le produit des taxes de raccordement est bien inférieur

aux dépenses engagées par la commune pour ses réseaux de distribution d'eau

potable et d'évacuation des eaux usées. Dans ces circonstances, comme le relève

la municipalité dans ses écritures, on ne voit pas comment le principe

d'équivalence pourrait ne pas être respecté.

7.

Il convient encore d'examiner

l'assiette de la taxe: doit-elle être prélevée sur la différence entre les

valeurs ECA avant et après travaux – sans égard aux éventuelles adaptations de

valeurs étrangères aux travaux réalisés – ou sur l'augmentation de la valeur

ECA liée aux seuls travaux de plus-value? Cette question a fait l’objet d’une

procédure de coordination, selon l’art. 34 al. 1 ROTC entre les juges de la 2ème

Cour de droit administratif et public, soit les juges Pierre-André Berthoud,

Robert Zimmermann, Xavier Michellod et Rémy Balli, ainsi que le président de la

section et les assesseurs mentionnés dans l’en-tête de l’arrêt.

a) Un arrêt du Tribunal

administratif du 1er février 1993 (FI.1990.0023, consid. 10)

rappelle l'évolution du droit cantonal qui a conduit à l'introduction de l'art.

4a LICom (cité supra au consid. 2a) adopté le 11 septembre 1991 par le

Grand Conseil. On citera en outre l'intervention du président du Conseil d'Etat

lors des débats relatifs à la révision de la LICom (BGC septembre 1991, p. 1578

ss, spéc. 1590 s.):

"…Une jurisprudence a justifié

l'imposition des taxes basées sur ces valeurs ECA, tout en les limitant

considérablement et en évitant un certain nombre d'abus dont se plaignaient les

propriétaires. En particulier, il ne se justifie en aucune manière ni d'aucune

façon qu'une simple nouvelle estimation fiscale entraîne une augmentation des

taxes, en particulier des taxes liées à l'épuration alors qu'il n'y a pas eu de

travaux dans l'immeuble ou qu'il n'y a pas d'habitants supplémentaires. Nous le

disons à l'alinéa 3: la taxe complémentaire, qui joue un rôle important dans

certaines communes et apportent des recettes substantielles, n'est justifiée

que si des travaux ont été entrepris, ce qui n'était pas le cas auparavant".

Comme l'a relevé ensuite le

Tribunal administratif (FI.1990.0064 du 10 février 1993 consid. 4), le nouvel

art. 4a LICom ne supprime apparemment pas les difficultés qui peuvent surgir

lorsque l'augmentation de la valeur d'assurance incendie est provoquée

simultanément par une "adaptation de la valeur" et par des

travaux de transformation.

Ces difficultés, le Tribunal

administratif les a résolues – au moins dans un premier temps – en retenant que

la taxe de raccordement due en cas de transformation devait être calculée sur

l'augmentation de la valeur d'assurance incendie, sans égard au fait que cette

augmentation de valeur était par hypothèse imputable à la fois au passage au

système de la valeur à neuf et à des transformations (FI.1990.0023 du 1er

février 1993 consid. 4 et 5) ; à l'appui de cette solution, l'arrêt relève

que les taxes de raccordement communales sont des charges de préférence et que

le principe d'équivalence - dans la mesure où il implique "une certaine

correspondance entre le montant de la taxe et la valeur objective de la

prestation" - ne leur est pas applicable (FI.1990.0023 consid. 5a). Au

demeurant, dans ce cas d'espèce, la recourante demandait que les taxes

litigieuses soient calculées sur la base du coût des travaux ayant engendré une

plus-value; or, cette solution a été jugée contraire aux textes des règlements

communaux prévoyant une taxe déterminée selon la nouvelle valeur d'assurance incendie

(FI.1990.0023 consid. 5b).

Ultérieurement, le Tribunal

administratif (FI.1993.0082 du 30 décembre 1993) a repris la solution exposée

dans l'arrêt FI.1990.0023, en relevant que les pièces du dossier, en

particulier de la police d'assurance incendie, ne permettaient pas en

l'occurrence de déterminer si l'augmentation de la valeur d'assurance incendie

du bâtiment du recourant était imputable uniquement à la création d'un nouvel

appartement et à d'autres transformations ou également à un réajustement de la

valeur de ce bâtiment, dans l'hypothèse où il était précédemment sous-assuré

(FI.1993.0082 consid. 3).

b) Quelques trois années plus tard,

un arrêt FI.1995.0048 du 15 avril 1996 est venu apporter un autre éclairage sur

cette jurisprudence jusqu'ici univoque. Dans le cas d'espèce, les dispositions

communales prescrivaient, en cas de transformation ou d'agrandissement, des

taxes uniques de raccordement aux réseaux d'eaux claires et usées calculées sur

la base de l'augmentation de l'estimation fiscale. L'arrêt (FI.1995.0048

consid.3) expose à ce sujet ce qui suit:

"Cette disposition [l'art. 4a LICom]

vise donc à interdire le prélèvement d'une taxe complémentaire pour une

plus-value de l'immeuble comme le réajustement d'une valeur ECA ancienne

devenue insuffisante. Elle doit être appliquée par analogie lorsque la taxe

complémentaire est perçue sur la base de l'estimation fiscale de l'immeuble. Il

n'est donc pas admissible de prélever une taxe complémentaire suite à une

augmentation de l'estimation fiscale qui n'est pas due qu'à des travaux, mais

qui tend principalement à réajuster une estimation fiscale ancienne devenue

insuffisante comme c'est le cas de la révision générale des estimations. (…)

Par conséquent, dans les cas où, comme en

l'espèce, des transformations ont eu lieu sur un bâtiment durant une période de

révision générale des estimations fiscales et que la plus-value du bâtiment due

aux travaux de transformations est inclue dans la plus-value du bâtiment depuis

la dernière estimation fiscale, la commune ne peut pas se contenter de prélever

des taxes complémentaires sur la différence entre l'ancienne estimation fiscale

et la nouvelle estimation établie selon les principes de la révision générale

comme elle l'a fait en l'espèce, sous peine de violer les dispositions légales

précitées.

La situation des recourants est certes une

situation rare puisque le Conseil d'Etat ordonne une révision générale des

estimations fiscales tous les dix ou vingt ans et qu'il n'y a dès lors que peu

de cas où la transformation d'un bâtiment est effectuée durant l'une de ces

périodes. Cela ne veut toutefois pas dire que, faute de base légale réglant ces

cas, la municipalité soit autorisée à interpréter son règlement de façon

extensive. Elle doit s'en tenir à la règle générale de l'art. 4a al. 3 LICom,

qui ne permet de prélever une taxe complémentaire qu'en fonction de la

plus-value due aux travaux de rénovation."

Par la suite, le Tribunal

administratif a confirmé des taxations fondées sur la valeur ECA – mais sans

avoir à examiner en particulier les motifs de l’adaptation de la valeur

d’estimation (FI.2005.0155 consid.3a du 28 décembre 2005, pour un cas de

construction nouvelle; FI.2007.0047 du 26 septembre 2007, confirmé par l’ATF

2C_608/2007 consid. 1b du 30 mai 2008, pour un cas de construction nouvelle

après démolition du bâtiment existant).

La combinaison des art. 3 al. 4 LICom

(qui rappelle le principe de la proportionnalité du montant de la taxe aux

prestations ou avantages concédés) et de l'art. 4a al. 3 LICom (qui interdit la

perception d'une taxe complémentaire de raccordement à la suite d'un

réajustement de la valeur ECA liée à des "raisons de pure assurance"

[FI.1995.0048] et indépendamment de la survenance de travaux de transformation)

ne conduit pas à appliquer le raisonnement suivi dans l’arrêt FI.1995.0048 chaque

fois que l'augmentation de la valeur de référence n'est pas entièrement due aux

travaux entrepris. Le tribunal considère qu’il y a des raisons objectives de

traiter différemment la question de l'adaptation à la nouvelle valeur, selon

que celle-ci résulte d'une estimation calculée par une commission fiscale ou

par l'ECA. Il convient en effet de garder à l’esprit que cet arrêt a été rendu

dans le contexte particulier de la révision générale des estimations fiscales

entreprise dès 1990 et qu’une telle estimation s’étend aux bâtiments et à ses

accessoires, mais aussi au sol (art. 3 al. 1 de la loi du 18 novembre 1935 sur

l’estimation fiscale des immeubles [LEFI; RSV 642.21]). On note d’ailleurs

qu’en pratique le justiciable a le loisir de solliciter une nouvelle estimation

de la valeur ECA avant d’entreprendre d’importants travaux. De surcroît, la

jurisprudence admet, pour des motifs de praticabilité, un certain schématisme

dans le choix effectué par le législateur communal des critères permettant de

cerner l’avantage que retire un propriétaire du raccordement aux réseaux. Les

contributions doivent être établies selon des critères objectifs qui évitent de

créer des différences qui ne se justifieraient pas par de motifs pertinents

(ATF 128 I 46 consid. 4a; 126 I 180 consid.3a/bb); la liberté d’appréciation et

l’autonomie laissées au législateur communal doivent être préservées dans cette

mesure (FI.2004.0113 consid. 5b du 29 mai 2006). Au demeurant, comme cela a été

rappelé, la taxe de raccordement complémentaire n’a pas de rapport avec une

augmentation de la consommation.

c) En l'espèce, comme indiqué dans

les deux bordereaux contestés, la différence entre les valeurs d’estimation

avant et après travaux s’élève à 1'395'748 fr. (différence entre les valeurs

rapportées à l'indice 100 : 3'017'090 ./. 1'621’342). C'est par conséquent

sur ce montant que la municipalité, puis la commission ont établi de manière

tout à fait correcte le calcul des taxes litigieuses. Selon les règlements

communaux, la taxe complémentaire de raccordement au réseau de distribution

d'eau potable s'élève à 10‰ de

la plus-value et celle de raccordement au collecteur d'égouts à 3,5‰. Le montant de base des taxes a ainsi été fixé respectivement à 13’957 fr. 50 et à 4’885 fr. 10,

montants auxquels s'ajoute la TVA. Ces montants, qui sont exacts, seront

confirmés.

8.

La distribution d'eau et le

traitement des eaux usées sont considérés comme des activités imposables au

sens de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur

ajoutée (LTVA; RS 641.20; voir les art. 23 al. 2 let. b et o LTVA). Les taxes

litigieuses ont dès lors été légitimement majorées de la TVA, mais calculée dans

les deux cas au taux de 2.4 %. Ce taux réduit, applicable aux livraisons

portant sur l'eau amenée par des conduites (art 36 al. 1 let. a LTVA) vaut pour

les taxes de raccordement au réseau d'eau (voir brochure de la Division

principale de la TVA, n°18, ch. 4.1). C'est en revanche le taux général de

l'art. 36 al. 3 LTVA qui s'applique à l'élimination et à l'épuration des eaux

usées et par conséquent aux taxes de raccordement aux égouts (voir Instructions

2001.

sur la TVA publiées par la Division principale de la TVA, ch. 347).

La taxe de raccordement au

collecteur public des eaux usées sera dès lors majorée d’une TVA rectifiée au

taux de 7.6 % (art. 36 al. 3 LTVA). Il s'agit d'une reformatio in pejus. L'art.

202.

al. 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux directs (LI; RSV

642.

), applicable par renvoi de l'art. 47a al. 2 LICom, l'autorise toutefois expressément

(voir arrêt FI.2003.0056 du 20 juin 2007 consid. 4a). Par ailleurs, la recourante

a été rendue attentive à cette question de TVA et s’est vu offrir la faculté de

compléter ou de retirer son recours.

9.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté; la décision attaquée sera confirmée

en tant qu’elle porte sur la taxe complémentaire de raccordement au réseau de

distribution d'eau potable, fixée à 14’292 fr. 50, TVA de 2.4 % comprise, et réformée

en tant qu’elle porte sur la taxe de raccordement au collecteur d'égouts, fixée

à 4'885 fr. 10, TVA de 7.6% en sus (371 fr. 25), soit à 5'256 fr. 35.

La recourante, qui a conclu au

prélèvement d'aucune taxe, supportera la totalité des frais de justice. Vu

l’issue du litige, la commune de Blonay, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, se verra allouer des dépens, à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission

communale de recours en matière de taxes et impôts de la Commune de Blonay du

30 juin 2006 est a) confirmée en tant qu’elle porte sur la taxe complémentaire

de raccordement au réseau de distribution d'eau potable, fixée à 14’292 fr. 50

(TVA comprise) et b) réformée en tant qu’elle porte sur la taxe de raccordement

au collecteur d'égouts, fixée à 5’256 fr. 35 (TVA comprise).

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Commune

de Blonay.

Lausanne, le 28 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.