FI.2006.0072
TA - FI.2006.0072 - 2007-06-21 - X.________ /Administration cantonale des impôts
21 juin 2007Français7 min
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N° affaire:
FI.2006.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts
DÉLAI DE RECOURS
LI-166-1
LI-167
LI-168-1
LI-186-1
Résumé contenant:
Confirmation par le TA du caractère tardif d'une réclamation déposée après le délai de 30 jours de l'art. 186 LI. Le recourant n'invoque par ailleurs pas d'éléments pouvant justifier une restitution du délai. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juin 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Raymond Bech et
Alain Maillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 5 juillet 2006 (irrecevabilité d'une réclamation)
Le Tribunal administratif,
vu la décision de taxation d'office et le prononcé
d'amendes pour défaut de déclaration prononcée par l'Office d'impôt du district
de Moudon le 6 décembre 2004 à l'encontre du recourant, A.________,
arrêtant le revenu déterminant pour le calcul de l'impôt cantonal et communal
du recourant pour l'année 2003 à 61'900 fr., et à 62'300 fr., pour le
calcul de l'impôt fédéral direct et prononçant des amendes de 600 fr. pour
violation de l'obligation de déposer une déclaration d'impôt pour l'impôt
cantonal et communal et de 300 fr. pour l'impôt fédéral direct,
vu la correspondance du 12 avril 2005 du recourant
adressée à l'Office d'impôt du district de Moudon demandant à cette autorité
pour quelle raison il n'avait pas été taxé conformément à sa déclaration,
vu la correspondance du 4 mai 2005 de l'Office précité
au recourant lui indiquant notamment ce qui suit:
"En l'espèce, nous constatons que vous n'avez pas déposé
la déclaration d'impôt 2003 dans le délai légal de trente jours imparti par
notre sommation du 27 août 2004, ni dans le délai de réclamation de trente
jours dès la notification de la taxation d'office du 6 décembre 2004,"
vu le courrier de l'Office d'impôt du district de Moudon
adressé au recourant le 27 octobre 2005, l'invitant à retirer sa
réclamation dans un délai de dix jours,
vu la déclaration du 27 octobre 2005 du recourant
par laquelle il maintient sa réclamation,
vu la décision sur réclamation prononcée le 5
juillet 2006 par l'Administration cantonale des impôts constatant que la
réclamation du 12 avril 2005 était tardive et devait, par conséquent, être
déclarée irrecevable,
vu le recours interjeté le 4 août 2006 par A.________
devant le Tribunal de céans par lequel il "demande simplement que l'on
prenne en compte [s]a taxation 2003 selon la déclaration faite et transmise au
Service des impôts",
vu la détermination de l'autorité intimée du 20
septembre 2006 concluant au rejet du recours dans la mesure où il était
recevable,
vu les déterminations complémentaires du recourant
du 22 octobre 2006 dans lesquelles il déclare notamment ce qui suit:
"Si je n'ai fait recours contre la décision de taxation
qu'en avril 2005, c'est qu'à réception de la taxation j'ai effectivement classé
sans y apporter l'attention méritée, et fait confiance à l'Office de taxation,
qui pour moi avait reçu ma déclaration de taxation 2003, j'avoue ma faute.
C'est en ressortant les divers courriers concernant mes
impôts que la personne présente pour m'aider, a attirer (sic) mon attention sur
le fait que j'avais le droit à une taxation d'office. De ce fait j'ai téléphoné
au Service de Moudon pour demander comment faire et que faire."
vu les certificats médicaux produits par le recourant, attestant d'une incapacité de
travail de 25 % du 1er janvier au 31 mars 2002 et du 1er
mai au 30 septembre 2004,
Faits
attendu que, conformément à l'article 186 al. 1 de
la Loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI; RSV 642.11), la
réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée,
que, conformément à l'article 166 al. 1 LI, les
délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés,
que les actes doivent être remis à l'autorité, ou à
son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique au
consulat suisse, le dernier jour du délai au plus tard,
que le délai commence à courir dès le lendemain de
la communication de la décision ou du prononcé (art. 167 LI),
qu'une restitution d'un délai doit être accordée si
le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,
que la demande de restitution doit être présentée,
par acte écrit et motivé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, le requérant devant accomplir dans le même délai l'acte omis (art. 168
al. 1 et 2 LI),
qu'enfin, la preuve de la date de la notification
d'une décision incombe à l'autorité intimée,
qu'en l'espèce, la décision dont le recourant a fait
réclamation, est datée du 6 décembre 2004,
que l'autorité intimée n'est pas en mesure d'en apporter
la preuve de la notification,
Considérants
que, toutefois, dans sa correspondance du 22 octobre
2006, le recourant indique avoir reçu la décision et l'avoir classée sans y porter l'attention méritée,
qu'il indique par ailleurs "avouer sa
faute",
qu'on peut dès lors en déduire que le recourant n'a
pas déposé de réclamation dans le délai de trente jours susmentionné,
qu'au surplus, il n'a pas déposé de demande de
restitution de délai,
qu'au demeurant les certificats médicaux produits ne
démontrent pas qu'il était dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour
défendre ses intérêts,
qu'au contraire, les certificats médicaux produits font
état d'une incapacité de travail de 25% qui ne devait pas l'empêcher, pour
autant qu'il ait été atteint dans sa santé à cette période-ci, de défendre ses
droits,
qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le recourant
n'a pas saisi l'autorité intimée dans le délai de trente jours de l'art. 186
LI,
que, dès lors, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a déclaré sa réclamation irrecevable,
que, partant, son recours portant uniquement sur la
recevabilité de la réclamation déposée contre une taxation d'office doit être
rejeté,
qu'enfin, à titre tout à fait exceptionnel au regard
de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de ne percevoir qu'un
émolument judiciaire réduit, de 250 fr., le solde étant restitué au
recourant,
que celui-ci, succombant, n'a pas droit à des
dépens,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du 5 juillet 2006 de
l'Administration cantonale des impôts est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 250 (deux cent cinquante) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.