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Décision

FI.2006.0072

TA - FI.2006.0072 - 2007-06-21 - X.________ /Administration cantonale des impôts

21 juin 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

attendu que, conformément à l'article 186 al. 1 de

la Loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI; RSV 642.11), la

réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les

trente jours dès la notification de la décision attaquée,

que, conformément à l'article 166 al. 1 LI, les

délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés,

que les actes doivent être remis à l'autorité, ou à

son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique au

consulat suisse, le dernier jour du délai au plus tard,

que le délai commence à courir dès le lendemain de

la communication de la décision ou du prononcé (art. 167 LI),

qu'une restitution d'un délai doit être accordée si

le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,

que la demande de restitution doit être présentée,

par acte écrit et motivé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement

a cessé, le requérant devant accomplir dans le même délai l'acte omis (art. 168

al. 1 et 2 LI),

qu'enfin, la preuve de la date de la notification

d'une décision incombe à l'autorité intimée,

qu'en l'espèce, la décision dont le recourant a fait

réclamation, est datée du 6 décembre 2004,

que l'autorité intimée n'est pas en mesure d'en apporter

la preuve de la notification,

Considérants

que, toutefois, dans sa correspondance du 22 octobre

2006, le recourant indique avoir reçu la décision et l'avoir classée sans y porter l'attention méritée,

qu'il indique par ailleurs "avouer sa

faute",

qu'on peut dès lors en déduire que le recourant n'a

pas déposé de réclamation dans le délai de trente jours susmentionné,

qu'au surplus, il n'a pas déposé de demande de

restitution de délai,

qu'au demeurant les certificats médicaux produits ne

démontrent pas qu'il était dans l'incapacité de mandater une tierce personne pour

défendre ses intérêts,

qu'au contraire, les certificats médicaux produits font

état d'une incapacité de travail de 25% qui ne devait pas l'empêcher, pour

autant qu'il ait été atteint dans sa santé à cette période-ci, de défendre ses

droits,

qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le recourant

n'a pas saisi l'autorité intimée dans le délai de trente jours de l'art. 186

LI,

que, dès lors, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré sa réclamation irrecevable,

que, partant, son recours portant uniquement sur la

recevabilité de la réclamation déposée contre une taxation d'office doit être

rejeté,

qu'enfin, à titre tout à fait exceptionnel au regard

de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de ne percevoir qu'un

émolument judiciaire réduit, de 250 fr., le solde étant restitué au

recourant,

que celui-ci, succombant, n'a pas droit à des

dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 5 juillet 2006 de

l'Administration cantonale des impôts est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 250 (deux cent cinquante) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.