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Décision

FI.2006.0073

CDAP - FI.2006.0073 - 2008-12-22 - X._____, Y._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

22 décembre 2008Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ (ci-après: le contribuable ou le

recourant) est employé en qualité de directeur par le 2.******** SA (ci-après:

le 2.******** SA ou la SA), dont il est par ailleurs l'actionnaire et

l'administrateur. Son épouse, enseignante, travaille au service de l’Etat de

Vaud; elle est également employée, actionnaire et administratrice de la SA.

Parallèlement à son activité au

profit du 2.******** SA, AX.________ a effectué diverses transactions

immobilières qui lui ont valu d’être taxé comme un indépendant en tant que

professionnel de l’immobilier.

B.

Dès 1986, AX.________ a participé à une

promotion immobilière à 19.********, en France. Le projet consistait en la

construction d'un vaste ensemble en copropriété de plusieurs immeubles

d'habitation et de commerce. Le chantier a débuté en 1986 et s'est étendu sur

plusieurs années. Il n'est par ailleurs, pour une dernière partie, pas encore

terminé à ce jour.

AX.________ a créé avec ses

partenaires commerciaux une société civile immobilière de droit français, la

3.******** (ci-après: la 3.********). Les statuts de la 3.******** prévoient

notamment ce qui suit:

"Article 1er – Forme

La société est de forme civile.

[…]

Article 2 – Objet

La société a pour objet:

- l'acquisition de tous biens immobiliers

situés en France et plus particulièrement dans tout l'arrondissement de

4.********,

- la construction sur ces biens d'immeubles

affectés ou non à l'habitation,

- la vente en totalité ou par fractions des

immeubles construits, avant ou après achèvement,

- accessoirement la location desdits

immeubles,

- et d'une façon générale, toutes opérations

mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la

réalisation de l'objet social, à l'exclusion de toutes opérations susceptibles

de faire perdre à la Société son caractère civil.

[…]

Article 20 – Contribution au passif

social

I. – Principes – Les associés sont

tenus du passif social sur tous leurs biens, proportionnellement au nombre de

parts possédées par chacun d'eux, à la date de l'exigibilité ou au jour de la

cessation des paiements.

[…]"

Le 23 avril 1986, un crédit

bancaire de 6'000'000 fr. a été accordé à la 3.********, à la condition que les

associés se portent garants du paiement. AX.________ l'a fait personnellement à

hauteur de 1'800'000 francs.

En raison du retournement du marché

immobilier, la promotion a été constamment déficitaire. La 3.******** a réalisé

des pertes importantes (d’après les comptes présentés: FF 2'261'651 en 1993, FF

3'658'828 en 1994, FF 1'571'196 en 1995 et FF 2'895'633 en 1996).

En vertu de leurs engagements de

garantie, les associés ont dû personnellement désintéresser la banque

créancière. AX.________ a dû débourser pour sa part un montant de 1'204'800

francs.

C.

Le 10 janvier 1996, AX.________ et BX.________

ont déposé leur déclaration d’impôt 1995-1996 faisant état d’un revenu

imposable nul et d’une fortune imposable de 785'000 francs.

En date du 25 janvier 1996,

l’autorité de taxation leur a notifié une décision provisoire de taxation

fixant le revenu imposable pour la période fiscale 1995-1996 à 0 fr. et la

fortune imposable à 726'000 fr., au taux de 785'000 francs.

Le 9 janvier 1998, AX.________ et

BX.________ ont déposé une nouvelle déclaration d’impôt 1995-1996 faisant état

d’un revenu imposable de 8'700 fr. et d’une fortune imposable de 948'000

francs.

Le 25 mai 1998, ils ont déposé une

troisième déclaration d’impôt pour cette même période fiscale faisant état d’un

revenu imposable de 189'000 fr. et d’une fortune imposable de 855'000 francs.

D.

Le 9 janvier 1998, ils ont déposé leur

déclaration d’impôt 1997-1998, faisant état d’un revenu imposable de 112'000

fr. et d’une fortune imposable de 1'200'000 francs.

En date du 11 février 1998,

l’autorité de taxation leur a notifié une décision de taxation provisoire pour

la période 1997-1998, fixant le revenu imposable à 112'200 fr. et la fortune

imposable à 1'171'000 francs.

Le 25 mai 1998, AX.________ et

BX.________ ont déposé une seconde déclaration d’impôt 1997-1998, faisant état

d’un revenu imposable de 138'400 fr. et d’une fortune imposable de 1'250'000

francs.

E.

A la suite d'un contrôle fiscal du 2.********

SA, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a ouvert une

enquête au sujet des époux X.________, en rapport avec les périodes fiscales

1995-1996 et 1997-1998. Elle en a avisé les contribuables le 13 décembre 2000.

F.

Le 8 juin 2005, l’ACI a rendu une décision de

taxation définitive, ainsi qu’un prononcé d’amendes, portant sur les périodes

fiscales 1995-1996 et 1997-1998.

Le 28 juin 2005, AX.________ et

BX.________ ont formé réclamation contre ces décisions.

Le 10 août 2005, l’autorité fiscale

a précisé les motifs de ses décisions.

Les contribuables ont de ce fait

complété leur réclamation le 29 septembre 2005. Invités à renseigner l’autorité

fiscale, ils ont apporté le 30 janvier 2006 des précisions sur les intérêts du

compte ouvert auprès du Crédit Suisse, ainsi que sur le rachat effectué en

matière de prévoyance professionnelle.

G.

Par décision du 13 juillet 2006, l’ACI a admis

partiellement la réclamation des époux X.________. Elle a fixé l’assiette,

ainsi que le taux de l’impôt dû par les intéressés comme il suit:

a. Pour la période fiscale 1995-1996:

- Impôt cantonal et communal: Revenu imposable de Fr.

514'800.- au taux de Fr. 156'000.-

Fortune

imposable de Fr. 926'000.- au taux de Fr. 985'000.-

- Impôt fédéral direct: Revenu imposable

de Fr. 498'200.- au barème de personnes mariées.

b. Pour la période fiscale 1996-1997:

- Impôt cantonal et communal: Revenu imposable de Fr.

256'800.- au taux de Fr. 77'800.-

Fortune

imposable de Fr. 1'847'000.- au taux de Fr. 1'877'000.-

- Impôt fédéral direct: Revenu imposable

de Fr. 238'300.- au barème de personnes mariées.

Elle a par ailleurs fixé le montant

des amendes comme il suit:

a. Pour la période fiscale

1995-1996 :

- Impôt cantonal

et communal: Fr. 1'700.-

- Impôt fédéral

direct: Fr. 900.-

b. Pour la période fiscale 1996-1997:

- Impôt cantonal

et communal: Fr. 1'600.-

- Impôt fédéral

direct: Fr. 1'000.- .

Cette décision se fonde sur le

tableau des reprises suivant:

Pos

Libellé

Années de calculs

Totaux

1993

1994

1995

1996

ELEMENTS DE REVENUS NON DECLARES OU

ERRONES:

1

ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE:

1.01

Part privée aux frais de véhicule non comptabilisée

(M. et Mme)

8'400

8'400

8'400

6'000

31'200

1.02

Frais de voyage privés (ES)

11'316

500

11'816

1.03

Frais généraux privés arrondis

1'800

1'800

1'800

1'800

7'200

TOTAUX SOUSTRACTIONS

21'516

10'700

10'200

7'800

50'216

2

ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS

UNE SOUSTRACTION:

2.01

Correction revenu des titres et autres placements

capitaux

-5

106

1'173

2'987

4'261

2.02

Correction FAFM

100

100

99

100

399

2.03

Frais prof. Promot. dont en logement privé

8'400

8'400

16'800

2.04

Corr. Activité indép. s/nouvelle déclaration déposée

555'574

538'098

142'060

-52'215

1'183'517

2.05

Ann. Frais de transport de Mme (dispose d'un vhc

entreprise)

1'760

1'760

1'830

1'830

7'180

2.06

Ann. Frais repas M. : frais forfaitaires de

représentation

2'400

2'400

2'600

2'600

10'000

2.07

Autres frais professionnels M. limité selon

instructions générales

5'000

5'000

10'000

2.08

Autres frais professionnels Mme : 3% du salaire net

s/instr.

148

53

201

2.09

Intérêts cpte CS 5.******** : cpte de construction

23'658

1'132

24'790

2.10

Intérêts bancaires sur comptes de promotion

39'096

30'415

27'135

25'811

122'457

2.11

Corr. Val. Locative 1.********

4'180

4'180

4'180

4'180

16'720

2.12

Ajustement frais forfaitaires entretien immeubles

-836

-836

-836

-836

-3'344

2.13

Cotisations personnelles AVS injustifiées

0

0

0

2.14

Corrections intérêts s/cpte BCV 6.********

76

76

2.15

2.16

Reprise sur frais forfaitaires de représentation

8'000

12'000

12'000

12'000

44'000

2.17

Allocations pour enfants non déclarées

6'420

6'420

12'840

Résultat France à charge de la 3.******** et non de

la RI

-93'103

542'884

73'375

0

TOTAUX CORRECTIONS

560'792

1'152'112

263'616

-3'467

1'973'053

3

TOTAUX DES REPRISES SUR REVENUS

582'308

1'162'812

273'816

4'333

2'023'269

S’agissant de la déduction de la

part des pertes réalisées par la 3.********, l’ACI a rejeté la réclamation des

contribuables, en relevant que les revenus de biens immobiliers étaient

imposables dans l’Etat où ces biens étaient situés, à savoir en l’espèce en

France (art. 6 al. 1 CDI-F). En vertu du principe de la transparence, il en

allait de même si la propriété d'actions, parts ou droits dans une société

donnait au propriétaire ou à l'associé la jouissance exclusive sur les biens

immobiliers sis dans l'Etat contractant ou si ces actions, parts ou autres

droits étaient traités fiscalement comme des biens immobiliers par la

législation interne de cet Etat (art. 6 al. 2 § 2 CDI-F). Quant au traitement

des pertes, il est en revanche régi par le droit interne suisse. Mais celles-ci

seraient douteuses: AX.________ n’aurait pas réalisé de perte puisque sa

participation dans la 3.******** était demeurée inchangée (elle figurait pour

un montant de 2'100 fr. dans la déclaration d’impôt 1993-1994 et avec la

mention pour mémoire dans la déclaration d’impôt 1995-1996). Au demeurant et

surtout, il n’y avait pas d’établissement stable en France, les conditions n’en

étant pas réalisées. Par ailleurs, le réclamant n’avait pas conduit les travaux

sur place à titre personnel, ainsi qu’il l’affirmait, étant donné que le

2.******** SA s’y était lui-même employé. Tout au plus était-il intervenu en

qualité de salarié du 2.******** SA.

L’ACI a par ailleurs admis pour

partie les arguments des contribuables relatifs à divers postes des reprises

(ch. 2.15 et ch. 2.10, ch. 2.09 [partiellement], et ch. 2.13 du tableau des

reprises). En revanche, s’agissant des intérêts du compte auprès du Crédit

Suisse (ch. 2.09 du tableau des reprises), l’ACI n’a pas admis qu’il s’agissait

d’une dette privée des contribuables. Elle a relevé que le contrat cadre de

crédit hypothécaire produit par les contribuables pour justifier la déduction

de ces intérêts paraissait concerner un autre compte auprès de la même banque

et qu’en outre ledit compte n’avait pas été consolidé. Par ailleurs, s’agissant

des frais de voyages privés et de part privée sur les frais généraux (ch. 1.02

et 1.03 du tableau des reprises), elle a maintenu la reprise et retenu que les

contribuables s’étaient rendus coupables de soustraction fiscale. Enfin, l'ACI

a confirmé le refus de la déduction de 100'000 fr. au titre de rachat en

matière de prévoyance professionnelle invoqué, mais non établi par les

contribuables.

H.

Par acte du 4 août 2006, AX.________ et

BX.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’au renvoi de la

cause à l’autorité fiscale pour de nouvelles taxations dans le sens des

considérants.

Ils ont en substance fait

l’historique de la promotion immobilière entreprise en France, de la création

de la 3.********, ainsi que des difficultés financières rencontrées dans cette

opération.

Les recourants ont fait valoir

qu’ils avaient droit à la déduction des pertes enregistrées par la 3.********

durant les années de calcul 1993 à 1995. AX.________ avait en effet passé un

temps important sur le chantier à diriger les travaux, alors que le 2.********

SA n’était intervenu que pour des travaux annexes de reprographie de plans et

quelques opérations de courtage, ce que l’ACI avait méconnu. Par ailleurs,

AX.________ avait bien disposé d’un établissement stable en France, dans la

mesure où le chantier de construction qui s’y trouvait avait duré plus de douze

mois. Selon l’art. 6 al. 3, 2ème phr. LIFD et l’art. 6 al. 4 aLI,

les pertes d’un établissement stable sis à l’étranger étaient déductibles en

Suisse si elles n’avaient pas pu l’être à l’étranger, faute de bénéfice de

l’établissement stable dans les années ayant suivi la réalisation des pertes.

De plus, le recourant remplissait la condition spécifique posée par la

jurisprudence, à savoir qu’il était taxé en Suisse en tant que professionnel de

l’immobilier. A titre subsidiaire, les recourants ont invoqué le principe

constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique, l’assiette de

l’impôt fixée par l’ACI étant bien supérieure aux revenus dont ils avaient

réellement disposé, puisqu'ils avaient dû s'acquitter d'un montant de 1'204'800

fr. à la banque en raison d'un cautionnement accordé au bénéfice de la

3.********.

S’agissant par ailleurs des

intérêts du compte Crédit Suisse, les recourants ont souligné qu’il s’agissait

d’intérêts hypothécaires déductibles; l’ACI se montrait excessivement

formaliste en estimant qu’il s’agissait d’intérêts de construction, non

déductibles du revenu jusqu'à la consolidation, dès lors que les contribuables

avaient omis de requérir la consolidation.

Pour ce qui a trait aux frais de

voyages privés et aux frais généraux professionnels, les recourants n’ont élevé

aucun grief à l’encontre de leur reprise fiscale. En revanche, ils ont contesté

la qualification de soustraction fiscale de ce poste de reprises, étant donné

que la quotité des frais déductibles relevait d’un certain pouvoir

d’appréciation.

Ils ont produit en annexe à leur

recours une liasse de pièces comprenant les statuts de la 3.********, une

convention conclue entre le Crédit Suisse et les associés de la 3.********

(engagement à reprendre le passif social à l’égard de la banque), divers actes

de cautionnement en faveur du Crédit Suisse, diverses factures du 2.******** SA

à la 3.********, un décompte et un ordre de virement du recourant au Crédit

Suisse (versement de 1'204'800 fr. en faveur de la banque).

I.

Le 28 août 2006, les recourants ont adressé au

tribunal un mémoire complémentaire, portant sur la question du rachat en

matière de prévoyance professionnelle, en y joignant une attestation concernant

les cotisations de prévoyance, du 8 août 2006, ainsi qu’une correspondance de

leur fiduciaire à l’ACI, datée du 2 mai 2002.

J.

Le 29 septembre 2006, l’ACI s’est déterminée sur

ce recours, pour conclure à son rejet. S’agissant de la déduction des pertes

liées à la promotion immobilière en France, elle a renvoyé en substance à sa

décision sur réclamation.

L’Administration fédérale des

contributions (AFC) pour sa part a renoncé à se déterminer.

K.

Dans leur réplique du 13 novembre 2006, les

recourants ont développé leur argumentation relative à la déduction des pertes

liées à la promotion immobilière en France. Quant au rachat en matière de

prévoyance professionnelle, les recourants ont produit la preuve du versement

litigieux attesté par l’assureur LPP. Ils ont dès lors confirmé les conclusions

de leur recours.

Le 7 décembre 2006, l’ACI a admis

la déduction de 100'000 fr. au titre de rachat en matière de prévoyance

professionnelle effectué au cours de l’année 1994. Sous cette réserve, elle a

confirmé ses précédentes écritures.

Le 24 janvier 2007, le juge

instructeur a invité les recourants à produire, dans la mesure où elles

existaient, les factures d’honoraires adressées à la 3.******** par AX.________

au cours des périodes fiscales litigieuses, ainsi qu’à expliquer brièvement

quels types de prestations avaient fourni les entreprises 7.********,

8.********, 9.********, 10.********, 11.********, 12.********, 13.******** et

14.********.

Le 2 avril 2008, le juge

instructeur a encore interpellé les parties: le recourant, pour qu’il

s’explique sur certains chiffres du tableau présenté par sa fiduciaire sous le

titre "Réconciliation des revenus d’activité indépendante" et l’ACI,

pour qu’elle justifie le revenu attribué à l’activité indépendante du

contribuable en France dans la décision de répartition internationale du 8 juin

2005 (./. 224'890 fr., pour la période de calcul 1993-1994), ainsi que les

reprises figurant sous ch. 2.04 (Corr. Activité indépendante s/nouvelle

déclaration déposée). On se réfère sur ces points au consid. 2 ci-dessous.

L.

Le tribunal a tenu audience le 9 juin 2008, en

présence des représentants de l’ACI, du recourant lui-même, assisté de son

conseil et de sa fiduciaire. Deux témoins ont été entendus. Un procès-verbal et

compte-rendu d’audience a été communiqué aux parties à la procédure. Il ressort

de cette audience en bref ce qui suit:

- Le recourant a été très actif en

France sur le chantier de la 3.********. Il intervenait en tant que

"directeur de fait" du projet. Il disposait de l’appartement témoin

comme d’un bureau pour ses activités sur place (il y a reçu à quelques reprises

l’un des témoins, alors responsable du dossier au Crédit Suisse) et avait

engagé un couple qui travaillait sur place pour le compte de la 3.********. Le

recourant prenait soin de distinguer soigneusement ses activités selon ses

fonctions: le 2.******** SA effectuait les prestations d’ingénieur (et les

facturait); le recourant en tant qu’indépendant intervenait comme financier et

promoteur immobilier.

- Sur la question des états

financiers de la 3.******** et des pertes essuyées par le recourant dans cette

opération, il est noté: "La question des

comptes présentés dans leurs diverses versions est abordée. L’ACI indique

qu’elle ne conteste pas le montant du bénéfice et des pertes exposés par le

recourant dans ses dernières déclarations (cf déclarations d'impôt du 25 mai

1998; périodes de calcul 1993: bénéfice de 7'997 fr.; 1994: perte de 9'480 fr.;

1995: perte de 73'375 fr.; 1996: perte de 199'000 fr.; cf au surplus la

correspondance de l'ACI du 23 avril 2008 au tribunal). "

- Après avoir entendu les

explications du recourant, l’ACI a renoncé à la qualification de soustraction

fiscale sur les reprises 1.02 et 1.03 (frais de voyage privés et frais généraux

privés).

M.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

A. Droit applicable

1.

La décision attaquée concerne l'impôt cantonal

et communal sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral direct sur le revenu

pour les périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998. La matière est régie, en

droit cantonal par la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux

(aLI), en droit fédéral par la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11).

B. Pertes sur la promotion

immobilière en France (la 3.********)

2.

Le recourant reproche à l'ACI d'avoir refusé la

déduction des pertes sur la promotion immobilière "Le Domaine ********".

Les montants repris à ce titre figurent sous la rubrique "Résultat

France à charge de la 3.******** et non de la RI" du tableau des

reprises (dernière ligne). Ils ont été calculés comme il suit (voir lettre de

l'ACI du 23 avril 2008):

Année de calcul 1993

Résultat 3.******** du domaine ********

(annexe 5): (483'186.-)

Résultat 3.******** du domaine ********

(annexe 6): +576'289.-

Résultat 3.******** du domaine ********

attribué à la France: 93'103.-

Année de calcul 1994

Résultat 3.******** du domaine ********

(annexe 5): (720'196.-)

Résultat 3.******** du domaine ********

(annexe 5): (383'977.-)

Résultat 3.******** du domaine ********

(annexe 6): +576'289.-

Résultat 3.******** du domaine ********

attribué à la France: (542'884.-)

[…]

Année de calcul 1995

Résultat 3.******** du domaine ********

attribué à la France (annexe 6): (73'375.-)

Les montants repris figurant sous

la rubrique "Corr. Activité indépendant s/nouvelle déclaration"

(chiffre 2.04) du tableau des reprises correspondent pour leur part à la

différence entre les montants indiqués par les recourants dans leurs premières

déclarations (déclarations d'impôt du 10 janvier 1996 pour la période fiscale

1995-1996 et du 9 janvier 1998 pour la période fiscale 1997-1998) et ceux

mentionnées dans leurs dernières déclarations (déclarations d'impôt du 25 mai

1998.

pour la période fiscale 1995-1996 et pour la période fiscale 1997-1998).

Ces reprises ne sont dès lors pas litigieuses.

3.

Le recourant soutient que sa participation à la

promotion immobilière en France constitue un établissement stable de

l’entreprise exploitée en la forme d’une activité indépendante de professionnel

de l'immobilier. Les pertes subies seraient dès lors déductibles sur la base de

l'art. 6 al. 3 2ème phrase LIFD et de la disposition cantonale

correspondante (les art. 5 al. 3 et 55g al. 3 aLI).

a) L'art. 6 al. 3 2ème

phrase LIFD a la teneur suivante:

"Si une entreprise suisse compense, sur

la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement

stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable

enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à

une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains

compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par

l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a

posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse."

Cette disposition permet à une

entreprise suisse de compenser les pertes subies à l'étranger par un

établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse. La déduction n'est

toutefois que provisoire. La taxation sera en effet révisée si, dans les sept

années suivant la prise en compte de la perte, celle-ci est imputée sur des

bénéfices enregistrés par cet établissement. En revanche, si aucune imputation

n'intervient dans le délai de sept ans, la déduction en Suisse de la perte de

l'établissement stable étranger sera définitivement acquise (Commentaire

Romand, Impôt fédéral direct, éd. par Danielle Yersin et Yves Noël, Bâle 2008,

ad art. 6 n. 32, ainsi que les références citées).

En droit cantonal, les art. 5 al. 3

et 55g al. 3 aLI ont une teneur identique.

aa) La notion d'"entreprise

suisse" fait l'objet de controverses en doctrine. Pour Locher, il

n'est pas nécessaire que l'entreprise déploie son activité en Suisse. La

personne domiciliée en Suisse qui exploite une entreprise située à l'étranger

constituerait ainsi à son sens une entreprise suisse (Locher, Kommentar zum

DBG: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 1ère partie, Bâle

2001, ad art. 6, n. 34). Pour d'autres auteurs, une entreprise ne peut être

qualifiée de suisse que si elle est dirigée depuis la Suisse et que son

propriétaire réside en Suisse (Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur

l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, traduction Maillard/Lampert, ad art. 52 n.

11). Dans un arrêt du 17 avril 2003 (arrêt 2A.328/2002 traduit in RDAF 2003 II

325.

consid. 6.2), le Tribunal fédéral a abordé cette question sans toutefois la

trancher. Il a laissé entendre qu'une entreprise est suisse si elle est

contribuable en Suisse et si elle y déploie une activité dont le revenu est

imposable en Suisse (Commentaire Romand, op. cit., ad art. 6 n. 31).

ab) La notion d'"établissement

stable" est définie à l'art. 4 al. 2 LIFD, dont la teneur est la suivante:

"On entend par établissement stable

toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité

d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont

notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines,

ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres

lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de

construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins."

Cette disposition reprend en

substance la définition de la convention-modèle de l'Organisation de

coopération et de développement économique (art. 5 par. 1; voir ég. art. 5 par.

1.

de la Convention entre la Confédération suisse et la République française en

vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la

fortune du 9 septembre 1966 [CDI-F; RS 0.672.934.91]). En droit cantonal, l’aLI

ne définit pas la notion d'"établissement stable"; la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RS 642.11) le fait en

revanche à son art. 4. al. 3 qui a une teneur identique à celle de l'art. 4 al.

2.

LIFD.

L'"établissement

stable" suppose l'existence d'une installation fixe. Sont considérées

comme installations fixes les agencements qui permettent l'exercice total ou

partiel de l'activité d'une entreprise ou d'une profession libérale, tels que

les succursales, les locaux commerciaux et industriels, les ateliers, les

bureaux, les cabinets privés (médicaux, études d'avocats, etc.), les comptoirs

de vente, les représentations permanentes, les dépôts, les mines, les

carrières, les chantiers de construction ou de montage etc.

(Agner/Jung/Steinmann, op. cit., ad art. 4 p. 18). Il n'est pas nécessaire que

ces installations soient la propriété de l'exploitant (elles peuvent avoir été

louées ou mises à disposition de tout autre manière). Il n'est pas non plus

indispensable qu'elles constituent des immeubles ou des parties d'immeubles; il

peut également s'agir de constructions mobilières (Ernst Känzig, Kommentar, 1ère

partie, Bâle 1982, ad art. 6 AIFD n. 6). S'agissant des chantiers de

construction ou de montage, la loi pose comme condition qu'ils soient ouverts

pendant une certaine durée pour être considérés comme des établissements

stables; cette durée est de douze mois (art. 4 al. 2 2ème phrase

LIFD; à noter que les art. 5 par. 2 let. g CM-OCDE et CDI-F prévoient la même

durée). L'"établissement stable" implique encore qu'une

activité notable propre à l'entreprise s'exerce en tout ou partie dans les

installations. Tel est le cas lorsque cette activité est de quelque importance

pour l'entreprise, soit qu'elle influence le rendement de façon directe ou

indirecte ou qu'elle serve autrement à l'exploitation (Masshardt/Gendre,

Commentaire IDN, Lausanne 1980, ad art. 6 AIFD n. 4; Agner/Jung/Steinmann, op.

cit., ad art. 4 p. 18).

b) En l'espèce, le recourant exerce

parallèlement à son emploi de directeur du 2.******** SA une activité de

promoteur immobilier. Il est imposé à ce titre comme indépendant en tant que

professionnel de l'immobilier. A l'audience, il a expliqué avoir participé à

des projets à 15.******** et à 16.******** (avec en outre un projet

"17.********"). Il exploite donc une "entreprise suisse"

au sens de l'art. 6 al. 3 2ème phrase LIFD. Dès 1986, le recourant a

participé à une promotion immobilière en France. Le projet consistait en la

construction d'un vaste ensemble en copropriété de plusieurs immeubles

d'habitation et de commerce. Le chantier a débuté en 1986 et n'est pour une

dernière partie pas encore terminé à ce jour. A l'audience, le recourant a expliqué

qu'il avait un bureau dans un appartement du site et qu'il travaillait beaucoup

sur place, notamment en entreprenant toutes les démarches administratives avec

les autorités françaises, en prenant les procès-verbaux de chantier et en

mandatant toutes les entreprises qui sont intervenues dans la construction. Il

a indiqué par ailleurs qu'il avait engagé un couple qui travaillait pour la

promotion immobilière. Au vu de l'importance et de la durée du chantier (plus

de douze mois), des démarches entreprises par le recourant, de son bureau sur

place et du personnel engagé, la participation de l'intéressé à cette promotion

immobilière doit être considéré comme un "établissement stable"

au sens de l'art. 6 al. 3 2ème phrase LIFD, en relation avec l'art.

4.

al. 2 LIFD. Cela suppose toutefois encore que la 3.******** ne constitue pas

une personne morale en droit français.

c) Le Code général des impôts

français (ci-après: CGI) prévoit à son art. 239 ter par. I ce qui suit:

"Les dispositions du [chiffre] 2 de

l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après

l'entrée en vigueur de la loi no 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour

objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces

sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à

responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité

indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

Les sociétés civiles visées au premier

alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif

effectuant les mêmes opérations; leurs associés sont imposés dans les mêmes

conditions que les membres de ces dernières sociétés."

Le droit fiscal français soumet

donc les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue

de la vente, comme la 3.******** (voir art. 1 et 2 Statuts) au même régime que

les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, à condition

qu'elles ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à

responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité

indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

En l'espèce, la 3.******** n'est

pas constituée sous la forme d'une société par actions ou à responsabilité

limitée. Par ailleurs, ses associés sont indéfiniment responsables du passif

social. L'art. 20 par. I Statuts prévoit en effet que les "associés

sont tenus du passif social sur tous leurs biens, proportionnellement au nombre

de parts possédées par chacun d'eux ". La 3.******** remplit ainsi les

conditions de l'art. 239 ter par. I CGI; elle est donc fiscalement soumise au

même régime que les sociétés en nom collectif. Cela signifie que ce n'est pas

la société elle-même qui est imposée, mais ses associés en proportion de leurs

droits (principe de la transparence). La 3.******** ne constitue dès lors pas

une personne morale en droit français, mais une société de personnes.

d) Au regard de ces éléments, le

tribunal constate que les conditions de l'art. 6 al. 3 2ème phrase

LIFD (entreprise suisse et établissement stable) sont réalisées. C'est ainsi à

tort que l'ACI a refusé de déduire du revenu imposable du recourant les pertes

subies sur la promotion immobilière en France. Les reprises figurant sous la

rubrique "Résultat France à charge de la 3.******** et non de la

RI" du tableau des reprises doivent dès lors être annulées.

C. Intérêts du compte Crédit

Suisse 5.********

4.

Le recourant reproche à l'ACI d'avoir refusé la

déduction des intérêts du compte Crédit Suisse 5.********. Les montant repris à

ce titre s'élèvent à 23'658 fr. en 1993 et à 1'132 fr. en 1994 (ch. 2.09 du

tableau des reprises). L'autorité intimée fonde son refus sur le fait que le

compte n'a pas été consolidé. Le recourant fait valoir que c'est à la suite

d'un oubli que le compte n'a pas été consolidé à l'issue des travaux de

construction (le compte a été ouvert en 1989 ou 1990 et la construction était

complètement terminée en 1993). L'ACI ne le conteste apparemment pas. Refuser

dans ces conditions la déduction relève du formalisme excessif. Les reprises en

question seront donc annulées.

D. Rachat en matière de

prévoyance professionnelle

5.

Le recourant revendique la déduction d'un

montant de 100'000 fr. au titre de rachat en matière de prévoyance

professionnelle. Il a produit en procédure l'attestation de l'institution de

prévoyance et la preuve que le rachat avait été effectué au cours de l'année

1994.

au moyen de ses propres fonds. Au vu de ces pièces, l'ACI a admis la

déduction demandée (voir observations complémentaires de l'ACI du 7 décembre

2006). Ce point n'est dès lors plus litigieux. Il conduira à une correction du

tableau des reprises (portées sous ch. 2.18) dans l'année de calcul 1994.

E. Cotisations personnelles AVS

6.

Ces cotisations n’ont pas fait l’objet de

reprises. Dans sa décision sur réclamation, l’ACI commente le ch. 2.13 du

tableau, en exposant sa position en ces termes:

"Le contribuable a revendiqué la

déduction, dans sa déclaration d'impôt 1995-1996, de cotisations personnelles

AVS à hauteur de fr. 38'375.- en 1993 et fr. 64'382.- en 1994. Il a fourni,

dans son mémoire complémentaire du 29 septembre 2005, son extrait de compte

individuel AVS. La présente autorité considère que, dans la mesure où les

pertes revendiquées sur les immeubles de la 3.******** ne sont pas prises en

compte avec pour résultat que le contribuable a réalisé un bénéfice de fr.

555'574.- en 1993 et fr. 538'098.- en 1994, la déduction de ces cotisations est

admissible. Il va de soi que si les pertes avaient été prises en considération

pour le calcul du bénéfice réalisé par M. X.________, la déduction des

cotisations AVS n'aurait pas pu être considérée comme une charge justifiée par

l'usage commercial."

Dès lors que les pertes subies sur

la promotion immobilière en France peuvent être déduites du revenu imposable du

recourant, ce qui a conduit à annuler les reprises effectuées à ce titre par

l'ACI (voir supra consid. B), il convient d’ajouter aux éléments repris ce qui

correspond en comptabilité à une dissolution de provisions. Le ch. 2.13 du tableau

des reprises doit par conséquent être corrigé comme il suit:

- S'agissant de la période fiscale

1995-1996:

Perte = 542'884 – 93'103 = 449'781 (moyenne sur la période

fiscale comptée comme un seul exercice comptable)

Cotisations (corrections) = (449'781 – 50'000 [moitié du

rachat LPP: voir ATF 133 V 563]) x 9.5% = 37'900 (arrondi)

- S'agissant de la période fiscale

1997-1998:

Perte = 73'375

Cotisations (corrections) = 73'375

x 9.5% = 6'900 (arrondi)

F. Frais de voyages privés et

part privée sur frais généraux

7.

Le recourant ne conteste pas les montants repris

à titre de "frais de voyages privés" (tableau des reprises,

ch. 1.02: reprises de 11'316 fr. en 1993, de 500 fr. en 1994) et de "part

privée sur frais généraux" (tableau des reprises, ch. 1.03: reprises

de 1'800 fr. sur les 4 années de calcul). Il s'en prend en revanche à la

qualification de soustraction fiscale de ces reprises. En audience, à la suite

des explications du recourant, l'ACI a cependant renoncé à la qualification de

soustraction fiscale pour ces deux éléments de reprises. Ce point n'est dès

lors plus litigieux.

Il s'ensuit que les amendes

fiscales prononcées doivent être modifiées en conséquence. Pour la période

fiscale 1995-1996, l'ACI a fixé le montant des amendes à 1'700 fr. pour l'impôt

cantonal et communal et à 900 fr. pour l'impôt fédéral direct. Pour cette

période, après déduction des reprises pour "frais de voyages

privés" et "part privée sur frais généraux", le total

des éléments de revenus soustraits s'élève à 16'800 fr., ce qui représente une

diminution de 48%. Les amendes seront dès lors réduites à un montant de 850 fr.

pour l'impôt cantonal et communal et 450 fr. pour l'impôt fédéral direct. Pour

la période fiscale 1997-1998, l'ACI a fixé le montant des amendes à 1'600 fr.

pour l'impôt cantonal et communal et à 1'000 fr. pour l'impôt fédéral direct.

Pour cette période, après déduction des reprises pour "frais de voyages

privés" et "part privée sur frais généraux", le total

des éléments de revenus soustraits s'élève à 14'400 fr., ce qui représente une

diminution de 20%. Les amendes seront dès lors réduites à un montant de 1'250

fr. pour l'impôt cantonal et communal et 800 fr. pour l'impôt fédéral direct.

G. Récapitulatif

8.

Le tableau des reprises corrigé se présente en

définitive comme il suit:

Pos

Libellé

Années de calculs

Totaux

1993.

1994.

1995.

1996.

ELEMENTS DE REVENUS NON DECLARES OU

ERRONES:

ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE:

1.01

Part privée aux frais de véhicule non comptabilisée

(M. et Mme)

8'400

8'400

8'400

6'000

31'200

ELEMENTS DE REPRISES NE CONSTITUANT PAS

UNE SOUSTRACTION:

1.02

Frais de voyage privés (ES)

11'316

500.

11'816

1.03

Frais généraux privés arrondis

1'800

1'800

1'800

1'800

7'200

2.01

Correction revenu des titres et autres placements

capitaux

-5

106.

1'173

2'987

4'261

2.02

Correction FAFM

100.

100.

99.

100.

399.

2.03

Frais prof. Promot. dont en logement privé

8'400

8'400

16'800

2.04

Corr. Activité indép. s/nouvelle déclaration déposée

555'574

538'098

142'060

-52'215

1'183'517

2.05

Ann. Frais de transport de Mme (dispose d'un vhc

entreprise)

1'760

1'760

1'830

1'830

7'180

2.06

Ann. Frais repas M. : frais forfaitaires de

représentation

2'400

2'400

2'600

2'600

10'000

2.07

Autres frais professionnels M. limité selon

instructions général

5'000

5'000

10'000

2.08

Autres frais professionnels Mme : 3% du salaire net

s/instr.

148.

53.

201.

2.09

Intérêts cpte CS 5.******** : cpte de construction

(corrections)

0.

0.

0.

2.10

Intérêts bancaires sur comptes de promotion

39'096

30'415

27'135

25'811

122'457

2.11

Corr. Val. Locative 1.********

4'180

4'180

4'180

4'180

16'720

2.12

Ajustement frais forfaitaires entretien immeubles

-836

-836

-836

-836

-3'344

2.13

Cotisations personnelles AVS (corrections)

37'900

6'900

0.

2.14

Corrections intérêts s/cpte BCV 6.********

76.

76.

2.15

Corrections intérêts s/cpte BCV 18.********

0.

0.

2.16

Reprise sur frais forfaitaires de représentation

8'000

12'000

12'000

12'000

44'000

2.17

Allocations pour enfants non déclarées

6'420

6'420

12'840

2.18

Cotisations de prévoyance (corrections)

-100'000

-100.000

TOTAUX DES REPRISES SUR REVENUS

651'753

556'696

207'341

4'333

1'420'123

Pour l’impôt cantonal et communal,

le revenu imposable et le revenu déterminant pour le taux peuvent dès lors être

arrêtés aux montants suivants:

1.

Cantons/communes

Période de taxation 1995-1996

1.1

Détermination nouveau revenu imposable

Années

de calcul

1993.

1994.

Moyennes

Report

chiffres 20 de la déclaration

-365'349

-350'122

-357'735

Rectifications

de taxation ordinaire

651'753

556'696

604'224

Nouveau

revenu net

246'489

Nouveau

revenu global (arrondi) Canton/communes

246'400

Total

des parts composant la famille

3.3

Nouveau

revenu déterminant pour le taux

74'600

1.

Cantons/communes

Période de taxation 1997-1998

1.1

Détermination nouveau revenu imposable

Années

de calcul

1995.

1996.

Moyennes

Report

chiffres 20 de la déclaration

107'223

128'288

117'755

Rectifications

de taxation ordinaire

207'341

4'333

105'837

Nouveau

revenu net

223'592

Nouveau

revenu global (arrondi) Canton/communes

223'500

Total

des parts composant la famille

3.3

Nouveau

revenu déterminant pour le taux

67'700

Pour ce qui concerne les amendes,

on se réfère au consid. 7 ci-dessus.

H. Frais et dépens

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

du recours. L’arrêt sera rendu sans frais. La caisse du tribunal prendra à sa

charge les frais d’indemnisation de témoins, fixés à 360 fr. Obtenant gain de

cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire, ont

droit à des dépens arrêtés globalement à 4'500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA), soit à

3'000 fr. (ICC) et à 1'500 fr. (IFD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

A. En matière d'impôt cantonal et communal

I.

Le recours formé le 4 août 2006 est admis.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2006 par

l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle porte sur le revenu

imposable, est réformée en ce sens que,

a) pour la période fiscale

1995-1996,

le revenu imposable est fixé à

246'400 fr., au taux de 74'600 fr.,

b) pour la période fiscale

1997-1998,

le revenu imposable est fixé à

223'500 fr., au taux de 67'700 fr..

III.

La décision rendue le 13 juillet 2006 par

l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle porte sur la fortune imposable

des périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998 est confirmée.

IV.

La décision rendue le 13 juillet 2006 par

l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle prononce des amendes,

est réformée en ce sens que l'amende est fixée à

a) 850 fr. pour la période fiscale

1995-1996,

b) 1'250 fr. pour la période

fiscale 1997-1998.

V.

L'arrêt est rendu sans frais, la caisse du

tribunal prenant à sa charge les frais d’indemnisation de témoins, arrêtés à

360 francs.

VI.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département des finances, versera aux recourants une indemnité de 3'000 fr. à

titre de dépens.

B. En matière d'impôt fédéral direct

VII.

Le recours formé le 4 août 2006 est admis.

VIII.

La décision rendue le 13 juillet 2006 par

l'Administration cantonale des impôts est annulée en tant qu'elle porte sur le

revenu imposable, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IX.

La décision rendue le 13 juillet 2006 par

l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle prononce des amendes,

est réformée en ce sens que l'amende est fixée à

a) 450 fr.

pour la période fiscale 1995-1996,

b) 800 fr.

pour la période fiscale 1997-1998.

X.

L'arrêt est rendu sans frais.

XI.

L'Etat, par l'intermédiaire du Département des

finances, versera aux recourants une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 22 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.