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Décision

FI.2006.0074

TA - FI.2006.0074 - 2007-01-30 - AMAUDRUZ c/Commission communale de recours en matière d'impôt d'Aubonne, Municipalité d'Aubonne

30 janvier 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Tatiana Amaudruz, née le 29 janvier 1980, est domiciliée

en la commune d’Aubonne. Depuis le mois d’octobre 2004, elle est immatriculée

auprès de l’Université de Suisse italienne à Lugano, en faculté de

communication où elle poursuit des études afin d’obtenir un « Bachelor of

Arts in Communication Sciences », formation pour laquelle elle est au

bénéfice d’un prêt que lui a octroyé l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du canton de Vaud.

Par courrier daté du 20 mai 2005, le boursier de la

commune d’Aubonne a réclamé à Tatiana Amaudruz la taxe de d’exemption du

service pompier pour l’année 2005 à hauteur de Fr. 150.-, montant qu’elle

pouvait régler jusqu’au 19 juin 2005. Tatiana Amaudruz a contesté cette taxe. Par

décision du 10 novembre 2005, la Commission communale de recours en matière

d’impôt a confirmé la taxe précitée en lui accordant un délai de paiement au 31

décembre 2005.

Le 10 novembre 2005, Tatiana Amaudruz a sollicité

une remise de cette taxe. Par courrier du 2 décembre 2005, la commune d’Aubonne

lui a fait savoir qu’il ne lui était plus possible d’entrer en matière sur sa

dernière requête au motif qu’une décision avait été prise par la Commission

communale de recours en matière d’impôt.

Le 26 avril 2006, le boursier de la commune

d’Aubonne a invité Tatiana Amaudruz à s’acquitter de la taxe non pompier de

l’année 2006. A nouveau, l’assujettie a contesté en temps utile cette taxe en réclamant

son exonération. A l’appui de sa demande, Tatiana Amaudruz a exposé qu’elle ne

disposait pas de moyens suffisants pour payer ladite taxe. Par décision datée

du 26 juin 2006, la Commission communale de recours en matière d’impôt l’a

déboutée au motif que seules pouvaient être dispensées de cette taxe les

personnes mentionnées à l’art. 20 du règlement communal sur le service de

défense contre l’incendie et de secours, approuvé au nom du Conseil d’Etat par

le Chef du département de la Prévoyance Sociale et des Assurances le 4 mars 1996

(ci-après : le règlement communal).

B.

Agissant en temps utile, Tatiana Amaudruz a saisi le

Tribunal administratif d’un recours au terme duquel elle a demandé l’annulation

de la décision de la commission pr¿itée et l’exemption de la taxe non pompier

de l’année 2006. En substance, la recourante a repris les arguments qui

n’avaient pas été accueillis par l’autorité intimée, notamment en ce qui

concerne sa situation financière précaire en raison de l’emprunt qu’elle avait

dû contracter et d’emplois temporaires qui lui permettaient d’accumuler un

revenu annuel qu’elle estime à Fr. 8'000.-, demandant à être mise au bénéfice

de l’art. 32 al. 2 du règlement communal. Elle a ajouté que l’éloignement du

lieu dans lequel elle réside afin de poursuivre ses études ne lui permet pas de

s’enrôler dans le corps des sapeurs pompiers d’Aubonne.

C.

Invitée à sa déterminer sur le recours, la Municipalité

d’Aubonne a indiqué que de nouvelles dispositions prévoyant l’exonération de

cette taxe pour étudiants jusqu’à l’âge de 25 ans révolus allaient entrer en

vigueur le 1er janvier 2007, en précisant toutefois que, dans l’intervalle,

la recourante demeurait astreinte au paiement de la taxe.

L’autorité intimée s’est également prononcée. Elle a

fait valoir que l’art. 32 du règlement précité ne s’appliquait pas à la

recourante, quand bien même son revenu serait inférieur ou égal à celui d’un

rentier AI, ces derniers n’étant dispensés de la taxe qu’en raison de leur

handicap empêchant leur incorporation dans le corps des sapeurs pompiers. Elle a

donc conclu donc au rejet du recours.

La recourante a formulé ses observations finales le

29 septembre 2006.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

D.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L’art. 16 al. 1 et 2 de la loi sur le service de défense

contre l’incendie et de secours, du 17 novembre 1993 (ci-après : LSDIS) a

la teneur suivante :

Le service des sapeurs-pompiers constitue une obligation

strictement personnelle. Il comprend le service de prévention, le service en

cas de sinistre, le service d’instruction et celui d’avancement.

Il peut être imposé à toute personne valide, quelle que soit

sa nationalité, domiciliée dans la commune depuis trois mois au moins, dès le

commencement de l’année où elle a atteint l’age de 20 ans jusqu’à la fin de

celle où elle a atteint l’âge de cinquante-deux ans.

L’art. 21 LSDIS autorise les communes à prélever une

taxe d’exemption à la charge de toute personne non incorporée dans le corps des

sapeurs-pompiers et en âge de servir. L’art. 22 LSDIS expose que les communes

peuvent légiférer par voie réglementaire en la matière et prévoir d’exempter du

paiement de la taxe les personnes non valides ou inaptes au service ainsi que

celles dispensées du service (art. 18 al. 1 LSDIS) et qu’en outre les communes

peuvent, sur demande expresse et motivée, renoncer à percevoir la taxe si des

circonstances personnelles particulières le justifient. L’art. 44 al. 1 du

règlement sur le service de défense contre l’incendie et de secours

(ci-après : RLSDIS) fixe à Fr. 300.- le montant maximal de la taxe

d’exemption annuelle. L’art. 45 de ce règlement prévoit que la personne qui

veut se prévaloir d’une réduction ou d’une exemption de cette taxe doit

démontrer qu’il remplit les conditions des art. 21 al. 2 ou 22 al. 1 LSDIS.

L’art. 18 du règlement communal prévoit aussi que

l’obligation de servir est strictement personnelle et qu’elle peut être imposée

à toute personne valide, quelle que soit sa nationalité dès le commencement de

l’année où elle a atteint l’âge de 21 ans et jusqu’à la fin de celle où elle

atteint l’âge de 42 ans. L’art. 32 du règlement communal, à l’instar de l’art.

22.

LSDIS, prévoit une dispense de la taxe en faveur des personnes bénéficiant

d’une rente d’invalidité et la faculté de renoncer à percevoir la taxe si des

circonstances particulières le justifient et si une demande expresse et motivée

est présentée en ce sens.

Le 28 novembre 1995, le Conseil communal a arrêté le

montant de la taxe annuelle d’exemption à Fr. 150.- (annexe 1 du règlement

communal).

2.

a) La recourante soutient qu’elle devrait être exemptée du

paiement de la taxe litigieuse en raison de la modification de ses ressources

et au motif que l’éloignement géographique du lieu dans lequel elle réside afin

de poursuivre ses études ne lui permet pas de faire partie du corps des

sapeurs-pompiers d’Aubonne.

b) La taxe d’exemption est une prestation causale,

due par l’administré en remplacement du service personnel obligatoire non

accompli (ATF 102 Ia 7, cons. 6 ; Pierre Moor, Droit administratif I,

Berne 1991, n° 4.2.4.3, p. 356). Cette taxe est due dès que, durant l’année

d’assujettissement, la personne physique astreinte n’a pas effectué le service

requis de sapeur-pompier. Sa mise en œuvre dépend donc uniquement de la

réalisation d’une condition objective, soit l’avantage résultant de la non

incorporation ; elle ne dépend pas en revanche de faits subjectifs, tels

qu’une faute de la personne qui aurait dû accomplir le service (FI 2003/0063, du

25.

septembre 2003 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également

eu l’occasion de confirmer que le législateur n’avait pas instauré un droit à

être incorporé dans le bataillon des sapeurs-pompiers, de sorte que la

disponibilité pour le service ne garantit pas au citoyen d’échapper au paiement

de la taxe (ATF 102 Ia 7 = Jdt 1978 I 369, not. 376).

c) En l’occurrence la recourante est valide et en

âge de servir. Elle ne remplit, pour l’année 2006, aucune des conditions

prévues aux art. 18 LSDIS, 40 RSDIS ou 20 du règlement communal qui auraient pu

lui permettre d’être dispensée du service. Ainsi, la recourante est soumise à

l’obligation de servir, ce qui constitue également la condition prémisse à

l’astreinte au paiement de la taxe litigieuse en cas de non incorporation.

Toutefois, on l’a vu plus haut, la disponibilité du citoyen pour le service ne

lui garantit pas d’être dispensé du paiement de la taxe pour le cas où il ne

serait pas enrôlé dans le corps des sapeurs-pompiers. En effet, il ressort de

l’exposé des motifs et projet de loi de la LSDIS que si l’obligation de servir

est générale, le recrutement doit, pour des raisons pratiques, être limité aux

besoins effectifs du corps (BGC, novembre 1993, p. 3076).

L’argument de la recourante selon lequel

l’éloignement du lieu dans lequel elle réside l’empêche de faire partie du

corps des sapeurs-pompiers ne peut être retenu. En effet, d’une part, elle ne

dispose pas d’un droit à être incorporée et, d’autre part, même en résidant

dans sa commune de domicile, elle n’aurait aucune certitude de pouvoir être

enrôlée et, partant, d’accomplir le service qui la dispenserait du paiement de

la taxe litigieuse. Enfin, la perception de la taxe d’exemption est

indépendante de la distance séparant le lieu de résidence de la commune de

domicile.

3.

a) La recourante fait également valoir qu’en raison de ses

revenus et ressources modestes elle devrait être exemptée de la taxe non

pompier, notamment en application de l’art. 32 al. 2 du règlement communal.

b) L’art. 22 al. 2 LSDIS prévoit la possibilité de

renoncer à percevoir la taxe si des circonstances particulières le justifient

et sur demande expresse et motivée de l’intéressé. La commune d’Aubonne a

repris mot pour mot cette faculté de renoncer à percevoir la taxe litigieuse à

l’art 32 al. 2 de son règlement. Durant les débats qui ont précédé l’adoption

de la LSDIS, le Grand Conseil, lors de sa séance du 10 novembre 1993, avait

évoqué la possibilité de financer les frais du service de défense contre

l’incendie et de secours par le prélèvement d’une redevance d’un montant

dépendant du revenu de l’exempté. Toutefois, estimant qu’une redevance fondée

sur le revenu s’apparentait davantage à un impôt qu’à une taxe, cette

alternative a été expressément abandonnée (BGC, novembre 1993, p. 3078-3079). S’agissant

plus précisément de l’art. 22 al. 2 LSDIS, le Grand Conseil, répondant à une

interpellation de la députée Ginette Duvoisin qui estimait que cette taxe était

antisociale notamment parce qu’elle touchait particulièrement les personnes

disposant d’un faible revenu (BGC, février 1996, p. 4742), a exposé qu’il

s’agissait d’une faculté offerte aux municipalités de renoncer à percevoir la

taxe d’une personne déterminée en raison de sa situation économique délicate.

Le Grand Conseil a toutefois expliqué qu’une dispense systématique de la taxe

d’exemption à l’égard des personnes dont le revenu imposable était inférieur à

un certain montant irait dans le sens contraire de la volonté du législateur

qui a souhaité par ce biais encourager les citoyens à entrer dans le corps des

sapeurs-pompiers. Ainsi, selon les termes du Grand Conseil, l’art. 22 al. 2

LSDIS vise « les personnes qui se trouvent dans une situation économique

délicate (chômeur en fin de droit contraint de recourir à l’assistance

publique, par exemple) » (BGC, septembre 1996, p. 3831 à 3833). De par sa

nature et son mode de calcul, la taxe d’exemption est en principe perçue

indépendamment de la capacité contributive de l’exempté car ce n’est pas

celle-ci qui détermine la mesure de la taxe, mais plutôt la compensation de

l’avantage reçu (FI 96/074, du 27 mars 1997). La jurisprudence du Tribunal

administratif a précisé que l’art. 22 al. 2 LSDIS devait être interprété comme

une procédure de remise de taxe qui permettait de prendre en compte la

situation particulière de certains débiteurs (FI 1996/0081, du 23 janvier 1997,

cons. 6).

c) En l'espèce, l’autorité intimée a refusé la

remise de taxe sollicitée par la recourante au motif que la situation

personnelle de celle-ci ne le justifiait pas. De son côté, la recourante a

indiqué qu’elle parvenait à réaliser un revenu annuel de Fr. 8'000.-, grâce à

des emplois temporaires. Ce revenu n’est certes pas suffisant pour qu’elle

puisse en vivre puisqu’elle admet implicitement vivre aussi du prêt que lui a

octroyé l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du canton de

Vaud.

Les revenus que parvient à réaliser la recourante

sont relativement modestes. Toutefois sa situation financière se distingue

nettement de celle du chômeur en fin de droit, évoquée par le Grand Conseil, ce

dernier ne parvenant généralement pas à trouver ne serait-ce qu’un emploi occasionnel

alors que, de son côté, la recourante bénéficie d’un prêt et de revenus. Il

ressort également des débats du Grand Conseil, résumés plus haut, que

l’application de l’art. 22 al. 2 LSDIS doit être réservée à des cas

particuliers de personnes qui ne parviennent précisément pas à subvenir à leurs

propres besoins sans avoir recours à l’aide sociale. Tel n’est pas le cas de la

recourante.

Enfin, on rappelle également que, de par sa nature, la

taxe litigieuse constitue une compensation de l’avantage que tire le citoyen

qui n’a pas été incorporé par rapport à celui qui effectue son service. Dans le

cas de la recourante, il faut relever que sa non incorporation dans le corps

des sapeurs-pompiers lui permet d’épargner les frais des trajets du Tessin

jusqu’au lieu du service. Il s’agit là d’un exemple d’avantage que la taxe

d’exemption a pour but de compenser.

4.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Compte tenu des modestes revenus dont la recourante a fait état et de la faible

valeur litigieuse, l’arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juin 2006 par la Commission

communale de recours en matière d’impôt d’Aubonne est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.