FI.2006.0077
TA - FI.2006.0077 - 2007-01-15 - X.________ /Administration cantonale des impôts
15 janvier 2007Français11 min
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N° affaire:
FI.2006.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2007
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts
TAXATION D'OFFICE
MOYEN DE DROIT
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LIFD-133
LIFD-147-2
LI-10
LI-168
LI-203-2
Résumé contenant:
Le contribuable a formé tardivement une réclamation contre la taxation d'office. Confirmation de la décision d'irrecevabilité rendue par l'ACI. Pas de motifs de révision de la taxation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Bech et Alain Maillard, assesseurs. Mme Isabelle
Hofer Dumont, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
Objet
Impôt cantonal et
communal et impôt fédéral direct
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 6 juillet 2006 (impôt sur le revenu;
taxation d'office)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 octobre 2004, X.________ a été sommé de déposer sa
déclaration d'impôt 2003 dans les 30 jours. N'ayant rien reçu, l'Office d'impôt
du district de Lausanne-Ville (ci-après: l’Office d’impôt) a rendu le 10
janvier 2005 une décision définitive de taxation concernant l'impôt cantonal et
communal sur le revenu et la fortune, l'impôt fédéral direct, ainsi que des
prononcés d'amende pour la période fiscale 2003. X.________ a élevé une
réclamation, datée du 19 février 2005 et remise à la poste le 23 février 2005.
Il a joint une copie de sa déclaration d'impôt 2003, qu'il disait avoir déjà
envoyé deux ou trois jours après la sommation du 20 octobre 2004. Il a conclu
implicitement à la révision de la taxation. Par courrier du 8 septembre 2005,
l'Office d'impôt a averti X.________ du caractère vraisemblablement irrecevable
de la réclamation, pour tardiveté, car le délai de réclamation de trente jours
n’avait pas été observé. Le 12 septembre 2005, X.________ a maintenu la réclamation.
Il s’est notamment déterminé comme suit:
"(…) Le 30e jour j'ai pris contact avec
vous au téléph. où il était convenu que je reunisse des copies de la
déclaration perdue ».
L'Administration cantonale des impôts (ci-après:
l’ACI), à laquelle l’affaire avait été transmise comme objet de sa compétence, a
rendu une décision d'irrecevabilité le 6 juillet 2006, au motif que la
réclamation avait été interjetée après le délai de trente jours fixé par l'art.
186 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV
642.11), pour les impôts cantonaux, et par l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), pour l'impôt fédéral.
B.
X.________ s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal
administratif. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision du 6
juillet 2006. L’ACI propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Le présent litige a trait à la recevabilité de la
réclamation interjetée le 24 février 2005 contre la décision de l'Office
d'impôt du district de Lausanne-Ville du 10 janvier 2005 concernant l'impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune, l'impôt fédéral direct, ainsi
que des prononcés d'amende pour la période fiscale 2003. En effet, l'ACI a
refusé d'entrer en matière sur le fond de la réclamation, estimant qu'elle
n'était pas recevable pour cause de tardiveté.
a) Selon l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation en
matière d'impôts directs cantonaux et communaux, s'exerce par acte écrit,
adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée. Le délai prévu par le droit fédéral en matière d’impôt
fédéral direct (art. 132 al. 1er LIFD) est le même. Les délais
légaux ne peuvent être prolongés (art. 166 al. 1er LI; art. 119
LIFD).
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte
et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97, consid. 3b p. 100). L'autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa
date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme
cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y
a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V
63.
consid. 2a p. 65).
b) Le recourant déclare ignorer quand il a reçu la
décision datée du 10 janvier 2005 notifiée sous pli simple. Il n'allègue en
conséquence pas qu'elle aurait été acheminée dans un délai inusuel et admet que
le délai de recours était échu au moment où il a interjeté sa réclamation, le
23.
février 2005.
2.
Dans son recours, X.________ fait valoir avoir pris
contact avec le reponsable de la taxation de l'Office d'impôt le 11 février
2005, lequel lui aurait conseillé d'expédier "au
plus vite" une copie de sa déclaration perdue ainsi qu'un courrier
explicatif.
Si le recourant entend alléguer avoir fait un
recours oral, ce grief doit être écarté, seul un recours écrit étant admis tant
par le droit fédéral que par le droit cantonal. Si le recourant prétend avoir
reçu du fonctionnaire interrogé une brève prolongation de délai, cet argument
doit être examiné avec les autres motifs de restitution de délai invoqués par
le recourant. Celui-ci expose en effet n'avoir pu prendre connaissance de la
taxation d'office que "le 30e jour après sa
date d'émission". Il explique ce retard dans le traitement de son
courrier pour cause de "charge professionnelle
et divers problèmes professionnels et familiaux".
a) l'art. 168 LI dispose:
"1 La restitution d'un délai doit être accordée si le
requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.
2.
La demande de restitution doit être présentée, par acte
écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé. Le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis.
3.
La décision sur restitution d'un délai peut faire
l'objet d'une réclamation".
Quant à l'art. 133 al. 3 LIFD, il prévoit:
"Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est
recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de
service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux,
il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a
déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement".
Il apparaît que le délai pour présenter une demande
de restitution est respecté s'agissant du droit fédéral. Il convient d'examiner
si le délai plus bref posé par le droit cantonal est également respecté. Dans
sa réclamation, le recourant a allégué avoir été en mesure d'agir qu’après son
entretien téléphonique avec l’agent de l'Office d'impôt, soit le 11 février
2005.
Sa réclamation, déposée le 23 février 2005, ne respecte cependant pas le
délai de dix jours fixé par l’art. 168 al. 2 LI; elle ne peut être tenue comme
une demande de restitution du délai, pour ce qui concerne la partie de la
décision relative aux impôts cantonaux.
S'agissant du droit fédéral, les motifs
d'empêchement allégués par le recourant ne peuvent être considérés comme
sérieux au sens de l'art. 133 al. 3 LIFD. Selon la jurisprudence et la
doctrine, une restitution de délai n'est possible que lorsque le non respect du
délai n'est pas imputable à une faute du contribuable ou de son mandataire. En
outre, l'empêchement ne doit pas avoir été prévisible. L'empêchement lié à un
cours de répétition ordinaire ne remplit pas cette condition d’imprévisibilité
(ATF 102 V 242 consid. 2b et 3; Semaine judiciaire 1986 p. 422 consid. 3; Peter
Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral
direct, Zurich 2001, p. 425 ad 133). Une absence durable du pays, sans laisser
d'adresse et sans constituer un mandataire ou encore sans communiquer son
changement d'adresse à l'autorité alors que l'on doit s'attendre à une
notification, ne saurait constituer un empêchement excusable justifiant une
restitution de délai (ATF 90 I 273). Il en va de même lorsque le contribuable
savait ou devait savoir qu'il serait absent du pays, ou qu'il avait quitté le
pays, et qu'il a omis d'en informer les autorités fiscales et le cas échéant de
désigner un mandataire (FI.2004.0057 du 8 septembre 2006; Martin Zweiffel/Peter
Athanas, Kommentar zum Schweizerischensteuerrecht, DBG, 2000, I/2b, p. 335, n.
19.
ad art.133). En l'espèce, l'absence
d'ouverture de son courrier par le recourant en raison d'une surcharge
professionnelle et de difficultés familiales est une négligence fautive qui,
sur le vu de la jurisprudence précitée, ne saurait constituer un motif sérieux
de restitution de délai (cf. également, en dernier lieu, les arrêts
FI.2004.0057 du 8 septembre 2006, FI.2004.0081 du 25 août 2006 et FI.2003.0070
du 21 décembre 2005).
3.
En présence d'une réclamation irrecevable, l'autorité
intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par le recourant
contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de
l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les
délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de
recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la
décision attaquée est entachée de nullité absolue, ce qu'elle peut faire
d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et
FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit
administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).
En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif
de nullité absolue.
4.
Reste à examiner si l'Administration cantonale des impôts
aurait dû procéder à une révision de la taxation en cause.
L'art. 203 LI a la teneur suivante :
« 1. Une décision ou un prononcé entré en force peut
être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d’office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves
concluantes sont découverts ;
b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de
faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait
connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles
essentielles de la procédure ;
c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision
ou le prononcé.
2.
La révision et exclue lorsque le requérant invoque des
motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire
s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être
exigée de lui ».
En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, il y a
lieu de se référer à l’art. 147 LIFD, dont la teneur est identique.
A titre préalable, il y a lieu de relever que la
procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui ne permet
qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force.
En l’espèce, le recourant fait valoir, à titre de
fait et moyen de preuve nouveaux et importants que des déductions importantes
pour ses enfants et sa mère n'ont pas été prises en considération. Point n’est
besoin d’examiner plus avant cette question, car la révision est de toute
manière exclue en vertu de l’art. 203 al. 2 LI et de l’art. 147 al. 2 LIFD. En
effet, s’il avait fait preuve de toute la diligence que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui, le recourant aurait pu et dû faire valoir ces
moyens déjà dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire et, le cas
échéant, dans le cadre d’une réclamation déposée en bonne et due forme.
5.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge du
recourant qui succombe. Il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
I.
La décision sur réclamation rendue le 6 juillet 2006 par l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
II.
L’émolument d’arrêt est fixé à 500 (cinq cents) francs.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.