FI.2006.0081
TA - FI.2006.0081 - 2007-03-27 - X.________/Administration cantonale des impôts
27 mars 2007Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts
TAXATION D'OFFICE
AMENDE
OPPOSITION{PROCÉDURE}
MOTIF DE RÉCLAMATION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LI-174
LI-186
LI-241
Résumé contenant:
Une réclamation contre une décision de taxation d'office n'est recevable que lorsqu'elle est suffisamment motivée et indique valablement des moyens de preuve. Une atteinte à la santé passagère, au demeurant non prouvée, ne dispense pas le contribuable de collaborer avec l'autorité fiscale en fournissant une déclaration d'impôt. Amende confirmée et recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan
et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxation
d’office ; amende ; irrecevabilité d’une réclamation
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 11 juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, journaliste indépendant, n’a pas déposé de
déclaration d’impôt pour la période de taxation de l’année 2004, nonobstant la
sommation en ce sens qui lui a été expédiée le 15 août 2005. Par décision du 12
décembre 2005, l’Office d’impôt de Vevey a, d’office, évalué à Fr. 57'100.--
son revenu annuel imposable durant la période concernée. En outre, des amendes
de Fr. 600.-- et Fr. 300.--, respectivement pour l’impôt cantonal et communal
et l’impôt fédéral direct, lui ont été infligées.
B.
Par courrier du 10 janvier 2005, A.________ a formé
réclamation contre cette décision de taxation d’office. Il a sommairement exposé
qu’il se trouvait dans une situation de détresse financière en raison de
laquelle il avait été libéré du paiement des acomptes relatifs à l’année 2005 à
la suite d’une demande qu’il avait adressée à l’Office d’impôt du district de
Vevey le 23 mai 2005, demande dans laquelle le contribuable avait notamment
indiqué que l’activité de journaliste indépendant qu’il exerçait depuis l’année
1992, en fondant le journal « 2.******** », était déficitaire et
qu’il se retrouvait contraint de le financer par des prélèvements sur ses
rentes AVS et viagères, lesquelles ne lui assuraient qu’un revenu de Fr.
3'600.-- par mois. A l’appui de sa réclamation, le contribuable exposait
également une dégradation de son état de santé.
Le 1er mai 2006, l’Office d’impôt de
Vevey a adressé à A.________ une nouvelle détermination des éléments imposables,
laquelle laissait son revenu imposable inchangé. Le 19 mai 2006, faisant usage
de la formule prévue à cet effet, le contribuable a déclaré maintenir sa
réclamation, invoquant que cette nouvelle taxation retenait un revenu imposable
erroné. Le contribuable réclamait encore d’être dispensé de toute taxation pour
l’année 2004.
La réclamation a été
transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) comme
objet de sa compétence. Par décision du 11 juillet 2006, celle-ci a déclaré
ladite réclamation irrecevable en tant qu’elle concernait la décision de
taxation du 12 décembre 2005 et a rejeté la réclamation en tant qu’elle
portait sur les prononcés d’amendes. Cette décision a été notifiée au
contribuable le 20 juillet 2006.
C.
Par lettre recommandée, datée du 14 et remise à la poste
le 15 août 2006, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dans
lequel il a réitéré ses très sincères regrets pour les divers manquements
constatés durant la période concernée (2004-2005), évoquant des problèmes
financiers et médicaux qui l’avaient, à l’époque, empêché de remplir ses
obligations de déclaration. Au terme de son écriture, le recourant a pris les
conclusions suivantes :
« 1) obtenir de l’Administration cantonal des
impôts un délai supplémentaire pour produire, si besoin, les pièces encore
nécessaires,
2) obtenir que mon dossier fiscal soit réexaminé dans
le sens d’une exception, contribuable dans l’impossibilité d’assumer toutes
charges fiscales,
3) annulation des amendes prononcées à mon encontre,
4) admettre, quant à la forme, la recevabilité de ma
réclamation. »
L’ACI a conclu, pour sa
part, au rejet du recours au motif que la réclamation devait être considérée
comme irrecevable.
Le recourant a encore déposé des déterminations le 6
novembre 2006 en indiquant qu’il avait entre-temps déposé ses déclarations
fiscales pour les années 2004 et 2005 auprès de l’Office d’impôt de Vevey.
Considérants
1.
Le litige a trait, d’une part, à la recevabilité de la
réclamation interjetée le 19 mai 2006 contre la décision de taxation du 12
décembre 2005 et, d’autre part, au principe et à la quotité des amendes
infligées au contribuable.
2.
a) Selon l’art. 186 al.2 de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) le contribuable qui a été
taxé d’office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour
le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit en outre être
motivée et indiquer les moyens de preuve.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé
que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester
la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de
taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant
toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation.
Corollairement, cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de
cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa
déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les
renseignements utiles à sa taxation (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.442/2001,
du 19 juin 2002, consid. 2.2; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552,
consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v.
également dans le même sens Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 155/2002, du 13 août
2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester
certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation
dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ainsi, lorsque
l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la
commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation
(v. art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de
recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, production des
moyens de preuve, etc.) étaient remplies. A cet égard, elle doit uniquement
examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant
n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est
le cas, la commission de recours doit rejeter le recours déposé devant elle
sans examiner elle-même le détail de la taxation (ibid.).
La réclamation contre une taxation d'office n'est
recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de
façon valable les moyens de preuve invoqués. Il s'agit d'une exigence formelle, dont la violation entraîne
l'irrecevabilité de la réclamation et qui s'impose tant en matière
d'impôt fédéral direct qu'au regard de la législation cantonale (v. arrêt FI
2003/0030 du 29 septembre 2003 ; FI 2003/0117 du 3 février 2004).
b) En l’occurrence, le
recourant n’a produit aucun document susceptible d’établir sa situation
financière relative durant l’année 2004 à l’appui de sa réclamation, mettant
ainsi l’autorité dans l’impossibilité de contrôler ne serait-ce que le
caractère inexact de la décision de taxation déférée. Le recourant n’a produit
aucun élément susceptible de démontrer en quoi la décision qu’il conteste est
inexacte. Dans ces conditions, force est de constater que la réclamation
déposée par le recourant ne remplit pas les conditions formelles de
recevabilité d’une réclamation dirigée contre une décision de taxation
d’office. On doit également constater que le recourant qui avait la charge de
démontrer que les éléments retenus dans la décision de taxation d’office
querellée ne correspondaient pas à la réalité n’a fourni aucun élément
susceptible de renseigner l’autorité. La production par le recourant de sa
déclaration d’impôt relative à l’année 2004, après le dépôt de son recours par
devant le Tribunal de céans apparaît manifestement tardive. On doit également
constater que le contribuable n’apporte aucun certificat médical pour étayer
l’existence des maux dont il dit avoir souffert et qui l’auraient empêché de
produire à temps sa déclaration d’impôts. Dans ces conditions, c’est à juste
titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a été déclarée
irrecevable par l’autorité intimée.
3.
S’agissant du principe des amendes infligées au recourant,
on relèvera que selon l’art. 241 LI, le contribuable qui, malgré une sommation,
enfreint par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est
puni d’une amende de Fr. 1'000.-- au plus, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas de
récidive. L’art. 174 LIFD qui vise spécifiquement l’omission de déposer la déclaration
à une teneur similaire notamment en ce qui concerne la quotité de l’amende
qu’il est possible d’infliger au contribuable qui s’abstient de déposer sa
déclaration fiscale.
En l’occurrence, on l’a vu,
la collaboration du contribuable avec l’autorité fiscale n’est pas exempte de
critique; en particulier, force est de constater qu’il n’a tout simplement pas
produit sa déclaration d’impôt relative à l’année 2004. S’agissant des
atteintes à la santé dont se prévaut le recourant pour expliquer son retard,
elles ne sauraient être retenues par le Tribunal de céans qui relève que si le
contribuable a consacré, comme il l’indique, la majeure partie de son temps à
la rédaction du journal « 2.******** », il était parfaitement en
mesure de remplir ses obligations fiscales pour l’année concernée. De plus,
l’état de fait visé par les articles 241 LI et 174 LIFD est réalisé, le
manquement étant, comme on vient de le voir, imputable à une négligence de l’intéressé.
Quant à la quotité des
amendes, force est de constater qu’elle reste modérée et qu’elle est
proportionnée à sa négligence et à sa situation matérielle.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
Tribunal administratif à rejeter le recours. La décision attaquée doit être
confirmée tant en ce qu’elle concerne l’irrecevabilité de la réclamation que le
prononcé des amendes infligées au recourant.
Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
La décision sur
réclamation rendue le 11 juillet 2006 par l’Administration cantonale des impôts
est confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt mis à charge de A.________ est
fixé à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.