FI.2006.0084
TA - FI.2006.0084 - 2007-03-15 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 mars 2007Français9 min
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N° affaire:
FI.2006.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
CHANGEMENT DE PRATIQUE
DÉCISION EXÉCUTOIRE
MOTIF DE RÉVISION
NOVA
RÉVISION{DÉCISION}
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
aLI-107
LIFD-147
LI-203
Résumé contenant:
Rappel: un changement de jurisprudence et une fausse application du droit ne constituent pas des motifs de révision d'une décision entrée en force; peu importe que le vice soit apparu postérieurement à la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2007
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; MM. André Donzé et
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________,
p.a. ********, à Lausanne, représenté par Christian FISCHER, Avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
2.
Administration
fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt fédéral direct, Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Recours X.________ c/
décision du 16 août 2006 de l'Administration cantonale des impôts (demande de
révision, IFD / ICC)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pour la période 1995-1996 concernant l’impôt fédéral
direct, ainsi que l’impôt cantonal et communal, une divergence avait surgi
entre X.________ et l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) au
sujet de la déduction des frais d’entretien d’immeubles. Après le retrait par
le contribuable de sa réclamation, la Commission d’impôt a, le 11 juillet 1997,
rendus deux décisions de taxation définitive, entrées en force.
B.
Dans l’intervalle, par arrêt du 24 avril 1997 (ATF 123 II
218, traduit in: RDAF 1997 II p. 582ss), le Tribunal fédéral a précisé
la jurisprudence sur laquelle l’ACI s’était fondée. Il a jugé que les frais
d’entretien courant de biens immobiliers nouvellement acquis, qui ne sont pas
laissé à l’abandon, peuvent être déduits du revenu brut; ne sont en revanche
pas déductibles, lors de l’acquisition récente de biens immobiliers, les frais
de réparation consentis pour remédier à un entretien négligé (ATF 123 II 218,
modifiant sur ce point l’ATF 99 Ib 362 qui avait instauré la pratique dite
«Dumont»). Se fondant sur cette jurisprudence, X.________ a, le 26 août 1997,
demandé la révision des décisions du 11 juillet 1997. Le 29 août 1997, la
Commission d’impôt a rejeté cette requête. Le 29 janvier 2003, l’ACI a rejeté
la réclamation formée par X.________ contre cette décision. Par arrêt du 16
juin 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la
décision du 29 janvier 2003 (cause FI.2003.0015). Le 12 décembre 2003, le
Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif et de droit public
interjetés par X.________ contre l’arrêt du 16 juin 2003 (causes 2A.346/2003 et
2P.198/2003). En confirmation de celui-ci, le Tribunal fédéral a considéré que
l’ATF 123 II 218 n’était pas opposable à l’autorité de taxation statuant le 11
avril 1997 parce qu’à cette époque, elle n’avait pas encore eu connaissance de
la précision apportée à la pratique «Dumont». De surcroît, le Tribunal fédéral
a écarté les griefs tirés du principe de la bonne foi et de la règle «iura
novit curia».
C.
Le 16 décembre 2005, le Tribunal administratif a admis
partiellement le recours d’un autre contribuable, ayant trait à l’impôt
cantonal et communal pour la période 1995-1996 (cause FI.2003.0036). L’affaire
portait également sur la déduction des frais d’entretien des immeubles. Après
avoir rappelé la jurisprudence et son évolution, le Tribunal a considéré que
les principes dégagés par l’ATF 123 II 218 étaient également applicables pour
la période de calcul 1993-1994, contrairement à l’avis de l’ACI.
D.
Le 11 mai 2006, X.________ a derechef demandé la révision
des décisions du 11 juillet 1997, en se prévalant de l’arrêt du 16 décembre
2005. L’ACI a rejeté cette requête. X.________ a formé une réclamation, rejetée
par l’ACI le 16 août 2006.
E.
X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la
décision du 16 août 2006. L’ACI propose le rejet du recours.
Considérants
1.
a) Les conditions de la révision en matière
d'impôt fédéral direct sont arrêtées par l'art. 147 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD). En matière
d'impôt cantonal et communal, la révision est possible depuis le 1er janvier
2001, aux conditions des articles 203 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts direct cantonaux (ci-après : LI). On rappelle que la
taxation définitive peut être révisée à la demande du contribuable, soit
lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles de la
procédure, soit lorsque l'autorité de taxation ou de recours n'a pas tenu
compte de faits importants qui ressortent du dossier, enfin lorsque le
requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait
pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours.
La décision de taxation
notifiée le 11 juillet 1997 en matière d'impôt fédéral direct n'est pas
conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral rendue peu auparavant,
le 24 avril 1997 (publiée in ATF 123 II 218). De même, la
décision du Conseil d’Etat d’appliquer les conséquences de cette
jurisprudence au droit cantonal et communal avec effet au 1er
janvier 1999 seulement, est contraire au droit. Il reste que l'erreur dans
l'application du droit ne constitue pas un motif de révision (cf. ATF
2A.346/2003 et 2P.198/2003, consid. 3.2, qui cite à cet égard un ATF 2A.511/2000
du 5 mars 2001, Archives 70 p. 597 consid. 1a p. 598). De même, une nouvelle
appréciation juridique ou une nouvelle jurisprudence ne sauraient être
assimilée à un fait (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2.2.1 ad 137). Le Tribunal
fédéral a constamment rappelé sur ce point qu'un changement de jurisprudence
(v. ATF 2P.18/2005 du 14 février 2005, consid. 3 et ATF 2P.10/2005 du 14
février 2005, consid. 2; cf. en outre ATF 111 Ib 209, consid. 3; 103 Ib 87,
consid. 3 ; 102 Ib 45, consid. 1b) ou d'interprétation d'une disposition
légale applicable (v. Archives de droit fiscal 38, 163, cons. 4c/cc; 19, 189;
ATF 83 I 326) ne constituent pas des motifs de révision d'une décision de
taxation entrée en force. Il en va de même d'un changement de pratique des
autorités fiscales (v. Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt
fédéral direct, Zurich 2001, ad 147 LIFD, p. 440, références citées; Ernst
Blumenstein/ Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd.,
Zurich 2002, p. 407).
Or, quoiqu’en dise le recourant dans ses écritures,
il persiste à invoquer un changement de jurisprudence ; c’est donc à juste
titre que sa demande a été rejetée. L’arrêt FI 2003.0036 sur lequel il se fonde
désormais ne fait que concrétiser les effets de l’ATF 123 II 218 et l’abandon
de la pratique « Dumont » dans le canton.
b) A cela s’ajoute que la
révision est de toute façon exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs
qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait
fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de
lui (art. 147 al. 2 LIFD ; v., outre la jurisprudence citée au paragraphe
précédent, ATF 111 Ib 209, consid. 1, p. 210). Le contribuable ne peut se
prévaloir d'une fausse application du droit pour obtenir la révision d'une
décision entrée en force, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen à invoquer dans
le cadre d'un recours en procédure ordinaire (cf. Ernst Känzig/ Urs Behnisch,
Die Direkte Bundessteuer, n° 15 ad art. 126 AIFD).
Dans son arrêt du 12 décembre 2003, le Tribunal
fédéral a rappelé sur ce point que le prononcé d'une décision finale met fin à
la procédure engagée devant l’autorité ; dès lors, celle-ci n'est en
principe pas tenue de revenir sur sa décision si elle s'aperçoit après coup que
celle-ci est viciée. A partir du moment où la décision a été notifiée aux
intéressés, il appartient en effet à ces derniers de contester la décision en
usant des moyens de droit à leur disposition (consid. 3.3 in fine). Ces
considérants conservent ici toute leur pertinence ; il appartenait au
recourant de contester la décision du 11 juillet 1997 pour invoquer utilement
les motifs dont il se prévaut aujourd’hui à l’encontre de la taxation
définitive de la période 1995-1996. Peu importe à cet égard que le vice invoqué
en l’occurrence ne soit apparu que postérieurement à la publication de l’arrêt
FI 2003.0036.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant ; l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 16 août 2006 de l'Administration cantonale
des impôts est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.