FI.2006.0086
TA - FI.2006.0086 - 2006-12-15 - X. c/Office d'impôt de Lausanne-District, Administration cantonale des impôts
15 décembre 2006Français13 min
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N° affaire:
FI.2006.0086
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office d'impôt de Lausanne-District, Administration cantonale des impôts
PRESCRIPTION
DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT
DÉDUCTION DES FRAIS GÉNÉRAUX
AIFD-128
AIFD-22-1-c
aLI-23-1-c
aLI-98a-4
LIFD-27-2
Résumé contenant:
La recourante ne peut déduire de ses revenus d'activité indépendante des pertes sur des opérations de changes qui doivent être qualifiés de privés. En effet, les comptes dans années précédentes ne mentionnent pas les investissements faits à cet égard. De plus, ces opérations ont été financées par un emprunt garanti par une cédule hypothécaire grevant le domicile privé de la recourante. Enfin, toute correspondance relative à ces emprunts devait être adressée au domicile privé. Il s'agit donc d'un investissement privé dont les pertes ne peuvent être déduites. Pour le surplus, l'ACI a laissé prescrire la créance d'impôt relative à l'impôt fédéral direct.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Guy Dutoit et M. Nicolas Perrigault, assesseurs;
M. Laurent Schuler, greffier.
recourante
AX.________, à 1.********,
représentée par Kaloyan STOYANOV, à Lausanne,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
autorité concernée
Office d'impôt de Lausanne-District,
Ch. de Mornex 40, à
Lausanne
Objet
Recours AX.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 22 août 2006 (taxation définitive, période fiscale
1993-1994)
Vu les faits suivants
A.
Les époux BX.________ et AX.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt 1993-1994 le 30 novembre 1993. Ils ont fait état de revenus
totaux imposables de 143'111 fr. taxés sur un taux de 37'600 fr. (caution familiale
3.8) ainsi que d'une fortune de 320'289 francs. Le 21 janvier 1994, la
Commission d'impôt du district de Lausanne-district a adressé aux époux ABX.________
une décision provisoire de taxation et de répartition intercantonale en vertu
de laquelle les époux étaient taxés sur un revenu de 143'100 fr. au taux de Fr.
37'600. Leur fortune a été arrêtée à 319'000 fr. imposée au taux de
323'000 francs.
Par courrier du 26 mars 1994 BX.________ a indiqué à
l'autorité fiscale qu'il avait un statut d'indépendant depuis le 1er
janvier 1994 et qu'il sollicitait une taxation intermédiaire dès cette date.
Par courrier du 23 août 1994, la Commission d'impôt du district de
Lausanne-district a sollicité de la part du couple ABX.________ des pièces
relatives aux honoraires de sous-traitants et aux pertes qui ont été
comptabilisées dans leur déclaration d'impôt.
Par courrier du 26 septembre 1994, BX.________ a
indiqué notamment ce qui suit:
"Pertes sur débiteur: suite à une transaction sur titre
professionnelle du 26.02.90 j'ai réalisé un gain en capital professionnel sur
ces titres de Fr. 50'720 mais une perte en capital également professionnelle
sur monnaies étrangères (APTF) de Fr. 180'371. Je me suis retourné contre
la banque et le procès a duré jusqu'au 27.09.93, malheureusement sans succès.
J'ai provisionné (sic) cette perte par quarts dans l'exercices (sic) sociaux 1990/91,
1991/92, 1992/93 et 1993/94."
B.
Le 3 novembre 1994, la Commission d'impôt du district de
Lausanne-district a rendu une décision définitive de taxation et de répartition
intercantonale des éléments imposables du couple ABX.________ pour la période
du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994. Cette décision
arrête le revenu imposable du couple à 177'000 fr. au taux de 46'500 fr. et
une fortune imposable dans le canton de 449'000 fr. au taux de 154'000 francs.
C.
Par acte du 5 décembre 1994, BX.________ a formé une
réclamation contre la décision précitée concluant à ce que la taxation de 1993
soit arrêtée à un revenu imposable conformément à la déclaration, soit à 143'100
fr et une fortune imposable tenant compte de nouveaux éléments cités de 80'000
francs. Quant à la taxation de 1994, il a conclu à ce qu'elle soit arrêtée en
fonction du revenu réalisé jusqu'au 31 janvier 1995 et à l'état de la fortune
au 1er janvier 1993 de 80'000 fr., pro rata temporis. A l'appui de
sa réclamation, il a notamment fait valoir le fait que les pertes subies auprès
de la Banque 2.******** provenaient d'une activité professionnelle et non pas
d'une gestion de la fortune privée, l'opération étant financée par un emprunt
couvert par un mandat de gestion conféré à la banque.
Le 9 mai 1995, la Commission d'impôt du district de
Lausanne-district a adressé au couple ABX.________ une proposition de règlement
pour la période litigieuse. Cette proposition n'a jamais été acceptée.
La réclamation a dès lors été transmise à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) par courrier du 28 juin
1995.
BX.________ a été entendu par l'ACI le
5 novembre 1997.
Aucun élément du dossier ne permet d'attester que l'ACI
ait accompli une quelconque opération dans le dossier de la cause jusqu'au 1er
juin 2006, date à laquelle elle s'est adressée au couple ABX.________ en formulant
la proposition de règlement suivante :
"Période fiscale du 1er janvier 1993 au 31
décembre 1993
-
Revenu imposable ICC fr. 177'000 (quotient 3,8)
-
Fortune imposable ICC fr. 172'000 au taux de Fr. 176'000
-
Revenu imposable IFD fr. 165'000 (barèmes mariés)
Période fiscale du 1er
janvier 1994 au 6 octobre 1994
-
Revenu imposable ICC fr. 83'700 (quotient 3,8)
-
Fortune imposable ICC fr. 172'000 au taux de Fr.
176'000
-
Revenu imposable IFT fr. 171'700 (barèmes
mariés)"
Par courrier du 4 juillet 2006, l'ACI a informé le couple ABX.________ qu'un délai au
27 juillet 2006 lui était imparti pour se déterminer sur la proposition de
règlement.
D.
Par décision sur réclamation du 22 août 2006, l'ACI a
admis partiellement la réclamation formée par le couple ABX.________ et rendu
le dispositif suivant:
-
"d'admettre partiellement la réclamation des
contribuables concernant l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct,
période fiscale du 1er janvier 1993 au 6 octobre 1994;
-
de fixer les éléments imposables pour la période fiscale
du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 comme suit:
Revenu
imposable ICC CHF 177'000 au taux de CHF 46'500
Fortune
imposable ICC CHF 172'000 au taux de CHF 176'000
Revenu
imposable IFD CHF 165'000 au taux de CHF 165'000
-
de fixer les éléments imposables pour la période
fiscale du 1er janvier 1994 au 6 octobre 1994 comme suit:
Revenu
imposable ICC CHF 83'700 au taux de CHF 22'000
Fortune
imposable ICC CHF 172'000 au taux de CHF 176'000
Revenu
imposable IFD CHF 71''700 au taux de CHF 71'700"
Il ressort des considérants de cette décision que
l'Administration cantonale des impôts a admis la taxation intermédiaire pour
changement de profession de BX.________ au 1er janvier 1994,
ainsi que la fin de l'assujettissement des contribuables dans le Canton de Vaud
au 6 octobre 1994. Toutefois, l'ACI a refusé de permettre les déductions sur
les pertes dues au placement financier de BX.________ en raison du fait qu'il
s'agissait de pertes de nature privé et non commerciale.
E.
Par acte du 22 septembre 2006, AX.________ a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée concluant à ce que
la taxation pour la période de taxation 1994 du 1er janvier 1994 au
10 octobre 1994 soit fixée sur les éléments déclarés ou admis:
"Revenu 0 au taux de 0.
Fortune de 74'000.-- au taux de 80'000."
Elle s'est prévalue de la prescription.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 10 octobre 2006, concluant à l'admission du recours concernant l'impôt
fédéral direct et à son rejet concernant l'impôt cantonal et communal.
La recourante a déposé des écritures complémentaires
le 26 octobre 2006 indiquant qu'elle acceptait la proposition de l'autorité
intimée concernant l'impôt fédéral direct.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont pris dans la mesure
utile ci-après.
1.
Le litige porte sur la période taxation de 1993-1994. Pour
l'impôt cantonal et communal, la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
(aLI), abrogée dès le 1er janvier 2001 par entrée en vigueur de
la loi sur les impôts directs du 4 juillet 2000 s'applique. Pour l'impôt
fédéral direct, l'arrêté fédéral du 9 décembre 1940 concernant l'impôt fédéral
direct (ci-après: AIFD), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, s'applique à la
période de taxation 1993-1994.
2.
Conformément à l'art. 104 aLi, les décisions prises par l'ACI
en application de l'art. 14 al. 6 aLi, ainsi que les décisions sur réclamation
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Le recours
s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de recours ou à
l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les trente jours dès la
notification de cette décision.
Le recours a été déposé le 22 septembre 2006, soit dans
le délai de trente jours qui a suivi la notification de la décision du 22 août
2006. Partant, il l'a été en temps voulu. Au surplus, il satisfait aux
exigences de forme posées par l'art. 104 aLI. Il est partant recevable à la
forme.
3.
La recourante invoque en premier lieu la prescription.
Dans ses déterminations du 10 octobre 2006, l'ACI
admet expressément que, concernant l'impôt fédéral direct, cette prescription
est acquise, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre
1997 et l'année 2006. Par ailleurs, dans ses conclusions, l'ACI admet le recours
concernant l'impôt fédéral direct. De sorte qu'il y a lieu de prendre acte de
ce fait et de considérer que la créance d'impôt résultant de l'impôt fédéral
direct pour les années 1993 et 1994 est prescrite à ce jour, conformément à
l'article 128 AIFD.
Concernant les impôts communaux et cantonaux, le
siège de la matière se trouve à l'art. 98 aLI qui suppose que sous réserve de
conditions non réalisées en espèce, le droit de procéder à une taxation
définitive se prescrit par quatre ans après la fin de la période de taxation.
Toutefois, la prescription ne court pas ou elle est suspendue pendant la durée
d'une procédure de réclamation, de recours de révision. Elle est acquise, dans
tous les cas, douze ans après la fin de la période de taxation (art. 98 a al. 4
aLI). Force est dès lors de constater que le délai de prescription concernant
le droit de taxer a été interrompu pendant la durée de la procédure de
réclamation, qui était ouverte, on le rappelle, depuis le 5 décembre 1994. Par
ailleurs, le délai de prescription absolu de l'art. 98 a al. 4 aLI ne sera
atteint qu'au 31 décembre 2006, de sorte que, à ce jour, la prescription n'est
pas acquise concernant les impôts cantonaux et communaux.
4.
La recourante déclare également que c'est à tort que
l'autorité intimée ne lui aurait pas permis de déduire des pertes réalisées
dans le cadre des placements de titre de son mari.
a) les contribuables exerçant une activité lucrative
indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage
commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment parti de ces
frais les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, pour
autant qu'elles aient été comptabilisées (art. 22 al. 1 let. c AIFD, art. 27
al. 2 let c LIFD et 23 let. c aLI). En revanche, les pertes subies sur des
éléments de fortune privée ne sont pas prises en compte d'un point de vue
fiscal (ATF 2A.272/2003 du 13 décembre 2003, consid. 1 et ATF 2A.328/2002 du 17
avril 2003, consid 4.1, arrêt TA FI.2005.0206 du 12 juin 2006). Pour que les
pertes soient déductives, il faut ainsi que le contribuable exerce une activité
indépendante et que le revenu qu'il en tire soient imposables ; ce n'est que
dans ce cas que les pertes subies sur les éléments de la fortune commerciale
sont déductibles (arrêt TA FI.2005.0206 déjà cité, consid. 7a). Il n'est en
revanche pas exigé pour qu'une activité commerciale indépendante soit admise
que le contribuable soit actif d'une manière visible sur le marché ou qu'il
exerce son activité d'une manière organisée. Il s'agit d'examiner dans tous les
cas l'ensemble des circonstances du cas d'espèces (ATF 2A.328/2002, consid.
4.2).
b) En l'occurrence, il ressort d'un arrêt de la Cour
de justice du Canton de Genève du 27 septembre 1993, produit par BX.________ à
l'appui de sa déclaration d'impôt pour la période 1993-1994, que, en date du 19
décembre 1988, AX.________ et BX.________ ont signé une demande d'ouverture de
compte de dépôt de titres auprès de la société bancaire 2.******** SA. Le même
jour, ils ont également signé le formulaire des conditions générales de la
banque, un acte de nantissement général et déclaration de session, ainsi qu'un
mandat de gestion. Il a été convenu que toute la correspondance bancaire serait
adressée au fur et à mesure des opérations effectuées au domicile privé des
époux ABX.________. Dans les jours qui ont suivi, diverses valeurs et deux cédules
hypothécaires de 250'000 fr. en deuxième rang et 150'000 fr. en troisième rang portant
sur la maison dont ils sont propriétaires à 1.******** ont été déposées auprès
de la banque.
Par ailleurs, dans un courrier du 26 septembre 1994
adressé a la Commission d'impôt du district de Lausanne-district, BX.________ a
indiqué que suite à une transaction sur titres professionnelle du 26 février
1990, il a réalisé un gain en capital professionnel sur titres de 50'700 fr.,
mais une perte en capital également professionnelle sur monnaie étrangère de 180'371
francs.
En revanche, dans les comptes qu'il a produit à
l'appui du questionnaire complémentaire pour contribuable exerçant une activité
lucrative indépendante pour les années 1991 et 1992, le gain en capital réalisé
ne figure pas. Le recourant a toutefois fait figurer une perte correspondant au
gain mentionné ci-dessus, moins la perte invoquée divisée par quatre soit
amortit sur quatre ans.
Contrairement à ce que soutient la recourante, force
est de constater que l'investissement, et partant les pertes dont elle
sollicite la déduction, sont de nature privée. On ne veut pour preuve que d'une
part les investissements ont été financés par un emprunt garanti par des
cédules hypothécaires mettant en gage la maison des recourants à 1.********. D'autre
part, les contrats signés auprès de la banque 2.******** l'ont été
conjointement par les deux membres du couple, ce qui fait clairement pencher la
balance pour un investissement d'ordre privé. Enfin, les comptes produits par BX.________
ne laissent pas apparaître de trace de ses investissements, si ce n'est la
tentative d'amortissement de la perte.
L'ensemble de ces circonstances penche dès lors pour
un investissement d'ordre privé, pour lequel, comme le révèle à juste titre l'autorité
intimée, la déduction des pertes n'est pas possible.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours. Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais et
la recourante a droit à des dépens, réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La prescription de la créance résultant de l'impôt fédéral
direct portant sur les années 1993 et 1994 est constatée, le recours est rejeté
pour le surplus.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
effectuée par la recourante lui étant restituée.
IV.
La recourante a droit à des dépens arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, à charge de l'autorité intimée.
Lausanne/ztk, le 15 décembre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.