FI.2006.0088
TA - FI.2006.0088 - 2007-05-21 - X._____, Y._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 mai 2007Français7 min
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N° affaire:
FI.2006.0088
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
REVENU ACQUIS SOUS FORME DE RENTE
LIFD-22-1
LIFD-22-2
LI-26-1
LI-26-2
Résumé contenant:
Prise en compte de rentes AVS et LPP au titre du revenu imposable conforme à la loi. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mai 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. André Donzé et Dino
Venezia, assesseurs.
Recourants
1.
AX.________, à 1.********,
représenté par AX.________, à 1.********,
2.
BX.________, à 1.********,
représentée par AX.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours AX.________ et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 24 août 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, retraité, et son épouse BX.________
(ci-après, les contribuables ou les recourants) ont fait l’objet, le 10 juillet
2006, d’une décision de taxation définitive rendue par l’Office d’impôt d’Orbe.
Cette dernière fixait leur revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal
pour l’année 2005 à 53'700 fr., au taux de 29'800 fr., ce qui donnait un impôt
cantonal de 4'837 fr. 65 et communal de 2'426 fr. 80. S’agissant de l’impôt
fédéral direct, le revenu imposable s’élevait à 49'300 fr. et l’impôt dû à 290
francs.
Les contribuables avaient perçu, chacun, une rente
annuelle de 19'356 fr. de la part de la Caisse cantonal vaudoise de
compensation AVS. AX.________ avait quant à lui touché une rente de vieillesse
de la part de la caisse de pensions de son ancien employeur d’un montant de
19'021 fr. 20.
B.
Le 11 juillet 2006, les contribuables ont déposé une
réclamation contre cette décision, faisant valoir en substance le montant de
l’impôt dû trop élevé. Le 24 juillet 2006, l’office a déclaré maintenir sa
décision.
Les 24 juillet et 8 août 2006, les contribuables ont
déclaré maintenir leur réclamation.
C.
Par décision rendue le 24 août 2006, l’Administration
cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation formée le 11 juillet 2006.
D.
Les contribuables ont recouru en temps utile contre cette
décision, et déclaré que le montant qui leur était réclamé était abusif.
Le 13 novembre 2006, l’ACI a conclu au rejet du
recours.
Les recourants se sont encore exprimés les 4 et 14
décembre 2006, ainsi que le 4 avril 2007. Leurs arguments seront repris plus
bas dans la mesure utile, et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l’art.
200.
de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000
(ci-après : LI), le présent recours est recevable à la forme.
2.
Les recourants se plaignent, en substance, de la prise en
compte des rentes versées tant par la caisse AVS que par une institution de
prévoyance professionnelle.
3.
a) L’art. 26 al. 1 et 2 LI a la teneur
suivante :
« Sont imposables tous les revenus provenant de
l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous
ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon
des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (art. 82 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, LPP), y compris les
prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations. L'article 49 est réservé.
Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance
professionnelle les prestations de caisses de pensions, de fondations
patronales, d'institutions de libre passage, ainsi que d'assurances collectives
et de groupe. »
Quant à lui, l’art. 22 al. 1 et 2 de la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD dispose ce
qui suit :
« Sont imposables tous les revenus provenant de
l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous
ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon
des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations
en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2.
Sont notamment considérés comme
revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle les prestations
des caisses de prévoyance, des assurances d’épargne et de groupe ainsi que des
polices de libre-passage. »
Ainsi, il ressort clairement de la lettre de la loi
que l’intégralité des prestations provenant tant de l’AVS que des institutions
de prévoyance professionnelle doit être imposée, alors que les cotisations
sont, quant à elles, entièrement déductibles du revenu (cf. Peter Agner, Beat
Jung, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Zurich 2001, p. 95, n° 1 et 2 ad. Art. 22). Force est ainsi de constater que,
sur ce point, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique, les
recourants n’exposant au demeurant aucunement en quoi ces dispositions auraient
pu être violées.
4.
Les recourants se plaignent également du caractère
« inconstitutionnel » de la décision entreprise, faisant valoir, de
manière quelque peu confuse, qu’elle serait contraire au principe de la force
dérogatoire du droit fédéral, aux articles 111, 112 al. 2 lettre b et 113 al. 2
lettre a Cst (qui prévoient en substance l’obligation d’assurer le versements
de rentes-vieillesse qui permettent de satisfaire les besoins vitaux (AVS) et
de maintenir le niveau de vie antérieur (LPP)) et 127 al. 3 CST (qui prohibe la
double imposition par les cantons).
Or, et en l’absence de toute argumentation articulée
de la part des recourants, le tribunal ne discerne pas en quoi l’un des
principes constitutionnels précités pourrait avoir été violé par la décision
entreprise. Ainsi, et pour autant que ces griefs soient recevables (art. 31 al.
2.
JPA), ils doivent à l’évidence être rejetés.
5.
Les recourants semblent également se plaindre d’avoir déjà
dû s’acquitter de montants déjà importants au titre d’impôts depuis 1992, et
ainsi ne pas devoir de montants supplémentaires. Or, les décisions de taxation
antérieures à celle faisant l’objet de la présente procédure sont de toute
évidence entrées en force, et l’on voit ainsi mal quel grief précis les
recourants entendent faire valoir.
Enfin, ces derniers soutiennent également que leur
situation financière ne leur permet pas de faire face au paiement de l’impôt.
Or, comme le relève l’ACI, ce grief est lié à la procédure de perception de
l’impôt, et non à celle de taxation. Ce grief est ainsi irrecevable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la
décision entreprise.
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera
rendu sans frais ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation rendue le 24 août 2006 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.