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Décision

FI.2006.0092

TA - FI.2006.0092 - 2007-10-19 - X._________/Administration cantonale des impôts

19 octobre 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A._________, né le 2.********, exerçait une activité

lucrative indépendante et était titulaire de la raison individuelle "3.********",

à 1.********, active dans le commerce et la réparation d'appareils de radio,

tv, hifi et de diverse nature.

Le 20 octobre 2000, la Division d'inspection de la

taxe sur la valeur ajoutée a informé la division d'inspection principale de

l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre, du

contrôle qu'elle avait effectué pour la période du 1er janvier 1995

au 31 décembre 1999 sur la comptabilité de M. A.________. Elle a exposé ce qui

suit: "Lors de la révision fiscale

effectuée chez le contribuable susmentionné dans le courant du mois de mars

2000, nous avons constaté que la comptabilité n'était pas probante et qu'au

surplus des documents comptables faisaient défaut. Le livre de caisse n'était

pas tenu régulièrement et présentait des soldes négatifs. Les prélèvements

privés n'étaient comptabilisés qu'irrégulièrement. Les rouleaux de la caisse

enregistreuse ont été détruits. Il n'est pas tenu d'inventaire des marchandises.

En raison de ces nombreux manquements, nous avons été contraints d'estimer les

chiffres d'affaires en partant des acquisitions de marchandises sur la base de

nos coefficients expérimentaux. Il a été cependant tenu compte de la situation

concurrentielle et d'après nos constatations, la marge brute été déterminée à

20% du chiffre d'affaires net de TVA.".

B.

Par courrier du 17 juillet 2001, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI), informée des lacunes dans l'établissement

des comptes et après un certain nombre de contrôles, a avisé A._________ de

l'ouverture à son encontre d'une enquête pour soustraction d'impôts pour les

périodes fiscales 2001-2002 et antérieures.

Un avis de contrôle des comptes ainsi que des

déclarations d'impôt 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 a été notifié le 7 janvier

2002 par l'ACI au contribuable. Il était également précisé que les taxations

1999-2000, 2001-2002 étaient maintenues provisoires, respectivement, au plus

tard jusqu'au 31 décembre 2005 et 31 décembre 2007, la taxation pour la période

fiscale 1997-1998 étant définitive. Dans le cadre de ce contrôle, un important

nombre de pièces a été remis par le recourant à l'inspectorat fiscal.

Par avis du 10 juin 2003, l'ACI a informé le

contribuable de la prochaine clôture de l'enquête pour soustraction fiscale. Il

découlait des investigations de l'ACI que les recettes n'avaient pas été intégralement

comptabilisées et que le compte de résultat était grevé de charges non admises

par l'usage commercial ou qui apparaissaient comme contraire au droit fiscal. Les

éléments soustraits ou à reprendre concernaient 14 postes. Au total, l'ACI

proposait de notifier au contribuable pour les périodes 1997-1998, 1999-2000,

2001-2002 des compléments à l'impôt cantonal et communal pour 160'389 fr. 10 et

des compléments à l'impôt fédéral direct pour 45'256 fr. 60. Par courrier du 19

juin 2003, le contribuable, agissant par l'intermédiaire de Fidec Fiduciaire, a

contesté les reprises effectuées. Il contestait le chiffre d'affaires redressé

pour un total de 195'367 francs, les commissions non déclarées de 40'337 francs,

les ristournes des créanciers non déclarées de 14'472 francs, les frais et

leasing de véhicules non admis pour 317'783 francs, les frais de repas non

admis pour 1'094 francs, les frais d'ordinateur portable comptabilisés dans les

frais généraux pour 2'750 francs et les prélèvement de marchandises et part

privée pour 14'400 francs. Il relevait que les autres points figurant dans le

tableau des reprises étaient admis tels qu'établis. Une rencontre a eu lieu

entre l'ACI et le contribuable, assisté de sa fiduciaire, le 26 août 2003. Lors

de cet entretien, le contribuable a maintenu sa contestation concernant sept

des reprises effectuées.

C.

Par décision du 3 novembre 2005, l'ACI a rendu une décision

de rappel d'impôt, s'agissant de la période fiscale 1997-1998, et de taxation

définitive, s'agissant des périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002. Le total

des éléments soustraits pour les périodes en cause s'élevait à 435'897 francs

pour le revenu et 26'553 francs pour la fortune dont en découlait un impôt complémentaire

sur les éléments de revenus soustraits de 117'035 fr. 10 pour l'impôt cantonal

et communal et de 27'850 fr. 20 pour l'impôt fédéral direct; l'impôt

complémentaire sur les éléments de fortune dissimulés, s'élevait à 208 francs

pour l'impôt cantonal et communal. Elle a également prononcé des peines

d'amende à l'encontre du contribuable pour un montant de 29'400 francs pour les

soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale

1997-1998, de 14'400 francs pour les soustractions d'impôt cantonal et communal

tentées durant la période fiscale 1999-2000 et de 44'000 francs pour les

soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale

2001-2002. Les amendes pour les soustractions et soustractions tentées d'impôt

fédéral direct étaient également prononcées pour des montants de 7'600 francs

(période 1997-1998), de 2'600 francs (période 1999-2000) et de 10'800 francs

(période 2001-2002). Selon les tableaux de reprises des revenus et de la

fortune, annexés à la décision, les éléments de revenus à reprendre

concernaient douze postes et les éléments de fortune à reprendre deux postes.

D.

Le 25 novembre 2005, A._________ a formé réclamation

contre cette décision en ce qui concerne les impôts et les amendes. Par

courrier du 24 janvier 2006, Fidec Fiduciaire a confirmé la réclamation de son

mandant contre la décision de rappel d'impôt et de taxation définitive ainsi

que de prononcé d'amende du 3 novembre 2005. Il se référait aux remarques

formulées dans son courrier du 19 juin 2003.

Par courrier du 15 février 2006, le contribuable, par

la plume de l'écrivain public B.________, a notamment expliqué être dyslexique

depuis son enfance et que les voitures qu'il possédait étaient utilisées pour

son commerce à des fins publicitaires et que très peu de kilomètres avaient été

effectués avec ces véhicules. Il relevait également les problèmes

psychiatriques qu'il rencontrerait s'il ne devait plus pouvoir travailler dans

son magasin.

E.

Par décision du 26 septembre 2006, l'ACI a rejeté la

réclamation. Elle a examiné les différentes reprises effectuées par l'ACI et

encore contestées par le contribuable, soit le redressement du chiffre

d'affaires, les divers frais de véhicules privés, la vente de véhicule privé et

les prélèvements de marchandises et part privée aux frais généraux. Elle a

également constaté que les éléments de la soustraction consommée et de la

tentative de soustraction étaient réalisés et que le montant des amendes était

en rapport avec la faute commise et la situation personnelle du contribuable.

F.

Le 11 octobre 2006, A._________, représenté par Fidec

Fiduciaire, à Glion/Montreux, a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif, concluant au "rejet" de la décision attaquée.

Il conteste la reprise effectuée sur le chiffre d'affaires, soutient n'avoir

admis aucune reprise lors de l'entretien avec l'ACI et relève qu'une amende

fiscale ne peut être infligée à un malade psychiatrique.

Dans ses déterminations du 14 novembre 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a confirmé sa décision du

26 septembre 2006 et s'est prononcée sur les reprises qui avaient été

considérées comme acceptées par le recourant, soit les commissions d'abonnement

de téléphones portables et compte postal; le compte Corner Banque; les

ristournes reçues de Sacom SA; le repas du samedi 12 juin 1999 chez Philippe

Rochat; le produit de sous-location et les loyers privés et la consommation

d'électricité privée.

Le recourant n'a pas déposé d'observations

complémentaires dans le délai imparti.

G.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 199 al. 1 de la loi sur les impôts

directs cantonaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (ci-après

LI ; RSV 642.11), le Tribunal de céans est compétent pour connaître des recours

contre des décisions sur réclamation prises par l'Administration cantonale des

impôts. Il était aussi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre

les décisions de l'administration cantonale des impôts sous l'égide de la loi

sur les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (art. 104 aLI applicable

par renvoi de l'art. 134 al. 2 aLI). Il est également compétent pour statuer

sur les recours interjetés contre des décisions sur réclamation prises en

application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD ;

RS 642.11), en vertu de l'art. 140 de cette même loi et de l'art. 3 de l'arrêté

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (RSV 658.11.1).

Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par les

articles 200 LI, 134 al. 2 aLI et 140 LIFD, le recours est recevable en la forme.

2.

a) En droit fiscal cantonal, à teneur de

l'art. 200 LI, le recours au Tribunal administratif contre une décision prise

par l'ACI sur réclamation s'exerce "par acte écrit et motivé",

adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité ayant pris la décision attaquée,

ce dans les trente jours dès la notification de cette dernière. L'art. 140 LIFD

précise également que le contribuable qui s'oppose à la décision sur

réclamation de l'autorité de taxation doit saisir dans les trente jours une

commission de recours indépendante des autorités fiscales (al. 1) et doit

indiquer, dans l'acte de recours, "ses conclusions et les faits sur

lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve" (al. 2,

première phrase). Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est

imparti au recourant pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité (al. 2,

deuxième phrase).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un

impôt fédéral direct (AIFD; RO 56 2021), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994,

le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 101 AIFD (remplacé par l'art. 140 LIFD)

que les recours dans lesquels il n'est pas dit en quoi la décision attaquée

doit être modifiée et ceux dont la motivation fait défaut ou paraît d'emblée

insuffisante peuvent être déclarés irrecevables sans plus ample examen. Dans

les autres cas, l'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière et, lorsque

les motifs du recours existent mais manquent de clarté, d'accorder au contribuable

un délai supplémentaire pour compléter son mémoire. D'une manière générale, il

y a donc lieu de distinguer entre les recours qui ne peuvent plus être

améliorés, parce qu'ils ne contiennent aucune motivation, et les recours dont

les défauts sont susceptibles d'être corrigés (arrêt 2A.146/1995 du 17 juin

1996.

consid. 2a; arrêt 2A.83/1992 du 26 juillet 1993, Revue Fiscale 49/1994 p.

141, consid. 2a et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a

déjà eu l'occasion de préciser (arrêt A.333/1983 du 22 mars 1985, Archives 55

p. 391, consid. 2c) que les règles valables en matière de recours selon l'art.

106.

AIFD (cf. art. 140 ss LIFD) ne sont pas différentes de celles qui régissent

le recours de droit administratif au Tribunal fédéral (cf. jurisprudence

relative à l'art. 108 al. 3 OJ: notamment ATF 131 II 449 consid.

1.3

p. 452; 130 I 312 consid.

1.3.1

p. 320; 123 II 359 consid.

6b/bb p. 369 et les références). Il en résulte qu'il ne faut pas poser des

exigences trop strictes quant à la formulation des conclusions et des motifs.

Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours les points sur lesquels

la décision attaquée est critiquée, ce que le recourant demande et sur quels

faits il entend se fonder. Une motivation même brève est suffisante. Il n'est

par ailleurs pas nécessaire que les conclusions soient formulées explicitement

pour qu'elles soient recevables; il suffit qu'elles ressortent clairement des

motifs allégués (arrêt du TF 21 novembre 2006,2A.418/2006, consid. 4.2).

La jurisprudence cantonale fait également preuve

d'une relative souplesse en ce qui concerne la motivation. Si le recourant a un

devoir général de motiver son recours et d'articuler ses griefs, il suffit

qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles

raisons il conteste la décision attaquée. Le recourant - surtout s'il n'est pas

assisté par un mandataire professionnel - peut se contenter de donner la

substance de ses motifs puisque leur qualification juridique est l'affaire du

juge au moment où il examine la recevabilité du recours. La simple allégation

que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de

procédure antérieurs sont insuffisants (ATF 113 Ib 287/JdT 1989 I

313, 314). Un délai de correction ne doit en outre être imparti au

recourant que si la motivation existe mais n'a pas la clarté nécessaire (Benoît

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 387-388). L'absence totale de

motivation entraîne ainsi l'irrecevabilité immédiate du recours (Bovay, op.

cit., p. 386). On admet certes que le recourant puisse se référer

à des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette

faculté le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non

pas au point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (ainsi, Moor, ibid.;

Grisel, op. cit., p. 916; références citées). On ne saurait ainsi admettre

qu'un recourant, dont les arguments ont été examinés minutieusement par

l'autorité inférieure, se contente de renvoyer à ces arguments et ne s'exprime

absolument pas sur les considérants de la décision attaquée.

b) En l'occurrence, le recourant motive son recours

en se référant notamment au courrier établi le 19 juin 2003 par Fidec

Fiduciaire ainsi qu'à son courrier du 15 février 2006 écrit sous la plume de

l'écrivain public B.________. Il ne conteste toutefois expressément que la

reprise concernant la fixation de son chiffre d'affaire, le fait qu'il aurait

admis certaines reprises et qu'une amende fiscale puisse lui être infligée. Comme

cela ressort de la jurisprudence précitée, le fait de renvoyer à des écritures

antérieures sans aucune motivation supplémentaire ne constitue pas une

motivation suffisante. Le recourant ne peut en effet renvoyer à une

argumentation antérieure à la décision attaquée sans aucune autre explication,

ce d'autant plus qu'il n'a, en l'espèce, même pas joint copie des écritures

auxquelles il se réfère. Dans cette mesure, il n'y a dès lors

lieu d'entrer en matière sur le recours que dans le cadre des motifs invoqués,

celui-ci devant être déclaré irrecevable pour le surplus.

Il apparaît ainsi que le recours n'est

notamment pas motivé en ce qui concerne les amendes infligées pour soustraction

fiscale. Le recourant se contente en effet de mentionner à l'appui de son recours

qu'une amende fiscale ne peut être attribuée à un malade psychiatrique. Le

recourant ne nie pas remplir les éléments constitutifs de l'infraction

(soustraction et tentative de soustraction; art. 242-243 LI et 175-176 LIFD) et

ne conteste pas l'appréciation de la faute ni le montant des amendes fixées. Il

ne dit ainsi pas quelle modification devrait être apportée à la décision

attaquée sur ce point, les raisons qui justifieraient de telles modifications

et n'apporte aucun élément qui n'aurait pas été déjà pris en compte par

l'autorité intimée. Faute de motivation suffisante et adéquate sur ce point, le

recours doit dès lors être déclaré irrecevable en ce qu'il a trait au prononcé

d'amendes fiscales.

c) Le litige qui porte sur les

reprises effectuées par l'ACI dans les revenus et la fortune déclarés du

recourant pour les périodes fiscales 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et les

rappels d'impôts et taxations définitives y relatifs, d'une part, et sur les

amendes infligées pour soustraction fiscale, d'autre part, n'a dès lors pas à

être traité en deux étapes, soit un arrêt partiel sur la taxation, puis une

procédure séparée sur les amendes, comme le prévoit une jurisprudence constante

afin d'éviter que les renseignements obtenus du contribuable dans la procédure

de taxation - à laquelle il a le devoir de collaborer - soient utilisés pour

les besoins de la procédure pénale dans laquelle l'accusé dispose du droit de

se taire (arrêts FI.2005.0003 du 21 juin 2005 et FI.2005.0206; arrêt du Tribunal fédéral 2A.67/2004 &2P.34/2004 du 17

février 2005, consid. 4.2., Cour CEDH, arrêt J.B. c. Suisse du 3 mai 2001, in

RDAF 2001 II 1, cons. 64 et ss).

L'examen au fond du présent arrêt

portera dès lors uniquement sur les contestations, dans la mesure où elles sont

recevables, relatives à la décision de rappel d'impôt (période fiscale

1997-1998) et de taxation définitive (période fiscale 1999-2000 et 2001-2002),

à l'exclusion de la décision de prononcé d'amendes.

3.

Le recourant conteste la reprise effectuée

par l'ACI en ce qui concerne la fixation de son chiffre d'affaires.

a) En vertu de l'art. 957 CO, le recourant doit

posséder la comptabilité exigée par la nature et l'étendue de ses affaires. Le

système comptable doit être adapté à la complexité et à l'organisation de l'entreprise.

Quels que soit la méthode comptable et les moyens d'enregistrement utilisés,

les livres comptables comprennent au moins le journal et le grand livre. La

comptabilité doit en outre respecter un certain nombre de principes formels,

sous peine de ne pas avoir force probante. Le commerçant doit tenir sa

comptabilité "exactement" et de manière qu'elle révèle "la

situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rattachant

à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels". Le

respect du principe d'exactitude posé par l'art. 957 CO exige que les données

soient enregistrées sans falsification et comptabilisées conformément au

système comptable choisi. Il a pour conséquence le respect de la permanence des

méthodes dans les procédures adoptées pour le traitement des frais comptables.

Toutes les opérations devant être comptabilisées seront traitées d'une manière

suivie, toutes les opérations de même nature seront enregistrées dans le même

compte. Le principe de l'intégralité veut que tous les faits économiques

importants pour révéler la situation financière soient pris en compte, à défaut

de quoi la comptabilité ne respecte pas les dispositions de l'art. 957 CO. Chaque

opération qui met le système technique de comptabilisation en mouvement est

justifiée par un document qui a force probante : la pièce comptable (art. 962

al. 1 CO). La comptabilité doit être claire. Cela signifie que les

enregistrements doivent être lisibles, faciles à consulter et à contrôler. Les

opérations doivent être désignées avec précision. La présentation doit être

bonne; les erreurs de comptabilisation doivent faire l'objet d'écritures

rectificatives ou d'extournes. La comptabilité doit renvoyer aux pièces

justificatives. Chaque opération comptable doit pouvoir être suivie en allant

de la pièce justificative à la clôture des comptes (Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, Lausanne 1998, p.

346-347). Ce sont les comptes annuels qui déterminent le bénéfice imposable des

entreprises. Si le contribuable exerce une activité lucrative indépendante et

tient une comptabilité, cette dernière sert de base à sa taxation et le

principe de déterminance (Massgeblichkeitsprinzip) est applicable (art. 21 LI

et 18 LIFD). Il faut cependant que sa comptabilité respecte les règles de la

comptabilité commerciale, c'est-à-dire les dispositions des art. 957 à 964 CO.

Les autorités fiscales ne peuvent s'écarter de la comptabilité que si celle-ci

est établie en violation des dispositions impératives du droit commercial ou

des prescriptions du droit fiscal (Rivier, op. cit., p. 351; Xavier Oberson,

Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 87).

b) En l'espèce, à la suite des contrôles effectués

par l'Inspectorat fiscal sur tous les documents comptables fournis par le

recourant, il a été retenu que la comptabilité n'était pas probante. Il a en

effet été constaté que la marge brute pour les périodes contrôlées variait de

manière aberrante, qu'elle était supérieure à 25% pour les exercices 94/95,

97/98 et 2000 mais en revanche nettement trop faible en 95/96 (10.39%), 96/97

(18.29%) et 1999 (0.78%) et qu'il était absolument certain que toutes les

recettes n'avaient pas été comptabilisées. La ventilation des recettes était

différente chaque année et l'inventaire des marchandises pas tenu. Deux comptes

non déclarés, dans lesquels figuraient des ventes non déclarées, avaient

également été découverts ainsi que des écritures fictives et insolites, les

tickets de la caisse enregistreuse étant modifiés à la main. Des commissions

sur les conclusions d'abonnement téléphoniques n'étaient pas déclarées et les

bandes de caisse enregistreuse n'avaient pas pu être remises pour un certain

nombre d'années. Une partie des recettes ne semblaient pas être déclarées,

notamment concernant les réparations et le montage des installations.

Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que la comptabilité du recourant n'était pas

fiable et qu'elle a ainsi procédé à une reprise sur les chiffres d'affaires

pour les années 1996 à 2000. Les faits nécessaires et pertinents pour établir

l'impôt n'étaient en effet pas prouvés de manière satisfaisante, le principe de

déterminance n'étant plus applicable, l'autorité intimée était autorisée à

procéder par estimation ou par appréciation.

c) Les chiffres utilisés par les organes de la TVA et

repris par l'autorité intimée, basés sur l'achat de marchandises, constituent

en outre une appréciation vraisemblable pour établir la créance d'impôt dans la

mesure où ils permettent de se rapprocher, autant que faire se peut, de la situation

réelle en utilisant les données telles qu'établies par le recourant ainsi que

des coefficients expérimentaux relatifs à des activités similaires. Les

coefficients expérimentaux sont fondés sur les résultats de la comptabilité de

certaines catégories d'entreprises, obtenus à la suite d'enquêtes effectuées

soit par le fisc, soit par des associations professionnelles. Ces enquêtes

permettent de faire des statistiques établissant le bénéfice brut moyen des

entreprises. Ils supposent que les frais de production du contribuable puissent

être établis, qu'il s'agisse des achats de marchandises pour les entreprises

commerciales, des matières premières et des salaires pour les entreprises de

production, des salaires seuls dans les entreprises de service (Rivier, op.

cit., p.158-159). L'autorité intimée a ainsi pris en considération les faits

dont elle avait connaissance et a tenu compte de l'ensemble des circonstances.

Le recourant estime que c'est à tort que l'ACI a

effectué une reprise en se basant sur les chiffres d'affaires tels que calculés

par les organes de la TVA. Il conteste la marge appliquée de 20% et relève que

le contrôleur TVA avait procédé à un examen rapide et n'avait pas consulté

toutes les pièces. Il constate également que les comptes de poste et banque ne

figurant pas dans le bilan ont été déclarés dans la mesure où ils servaient à

encaisser les cartes de crédits et faisaient partie intégrante du chiffre

d'affaires de la caisse. Il explique également que les tickets de caisse ont

été corrigés d'après les notes journalières des ventes. Ces justifications sont

toutefois clairement en contradiction avec les pièces et les explications

figurant au dossier, notamment concernant le compte postal et le compte "Corner

Banque" non déclarés ainsi que les recettes y figurant qui n'ont également

pas été déclarées. Les constatations entreprises en relation avec les écritures

ajoutées sur les tickets de caisse montrent que celles-ci sont insolites et les

importants contrôles effectués par l'inspectorat fiscal ont confirmé les conclusions

des organes de la TVA. Le recours infondé sur ce point doit ainsi être rejeté.

4.

Le recourant soutient également ne jamais

avoir admis une partie des reprises effectuées par l'autorité de taxation. Il

ressort toutefois de son courrier du 19 juin 2003, adressé à l'ACI, qu'il

déclarait admettre les reprises effectuées par l'autorité de taxation et non

expressément contestées. Selon le procès-verbal de l'entretien du 26 août 2003,

une série de reprises étaient admises par le recourant. Le recourant ne peut

dès lors à ce stade de la procédure contester avoir admis ces reprises sans

aucune autre motivation quant au caractère soi-disant erroné de celles-ci. Il

faut en outre constater que l'autorité intimée s'est prononcée sur ces reprises

dans ses déterminations du 14 novembre 2006, sans que le recourant ne conteste

cette motivation malgré le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable, tant pour ce qui concerne l'impôt

fédéral direct, que l'impôt cantonal et communal, et la décision attaquée

confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe

et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

A. S'agissant

de l'impôt fédéral direct:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 26 septembre 2006 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émoluments de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

B. S'agissant

de l'impôt cantonal et communal:

V.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

VI.

La décision rendue le 26 septembre 2006 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

VII.

Un émoluments de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge du recourant.

VIII.

Il n'est pas alloué de dépens.

ztk/Lausanne, le 19 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.