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Décision

FI.2006.0096

TA - FI.2006.0096 - 2007-09-11 - X.________/Administration cantonale des impôts

11 septembre 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

2006, considérant ainsi que la réclamation était irrecevable et impartissant un

délai de vingt jours à la recourante pour la retirer,

vu la décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 20 septembre 2006 déclarant la réclamation de la

recourante irrecevable en tant qu'elle porte sur la décision de taxation

d'office, qui est motivée notamment de la manière suivante:

"qu'au vu de l'absence de collaboration des

contribuables et du non dépôt de la déclaration d'impôt pour la période 2004,

force est de constater que ces derniers n'ont pas prouvé le caractère

manifestement inexact de la décision attaquée, de sorte que la réclamation est

irrecevable (TA.21.04.2005, FI.2004.0110),

que l'art. 168 LI dispose que: "la restitution d'un

délai doit être accordée si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir

dans le délai fixé. La demande de restitution doit être présentée, par acte

écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

Le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. La décision sur

restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation." (voir

également l'art. 133, al. 3 de la loi du 14 novembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct [LIFD"]),

que, en l'espèce, les contribuables ne démontrent pas un

empêchement total durant la période de réclamation de sorte que la demande de

restitution de délai doit être rejetée,"

vu le pourvoi du 19 octobre 2006, déposé à un bureau

de poste suisse le 20 suivant, par lequel la recourante sollicite la

possibilité de remettre une nouvelle déclaration pour être imposée sur le

montant des revenus réellement perçus,

vu la détermination de l'autorité intimée du 22

novembre 2006 concluant au rejet du recours,

attendu que, conformément à l'art. 186 al. 1 de la

loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI ; RSV 642.11), la

réclamation contre une décision de l'autorité fiscale s'exerce par acte écrit,

adressé à celle-ci dans les trente jours dès la notification de la décision

Considérants

attaquée,

qu'en matière de taxation d'office, le contribuable peut

déposer une réclamation contre celle-ci uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte, la réclamation devant être motivée et indiquer les

moyens de preuve (art. 186 al. 2 LI),

qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal de

céans qu'il incombe à l'administré désireux de demander le réexamen de la

décision de taxation d'office, de se soumettre lui-même, préalablement, aux

exigences qu'il a éludées auparavant et qui ont conduit à le taxer d'office (arrêt

FI.2006.0101 du 26 janvier 2007, FI.2005.0202 du 25 septembre 2006,

notamment),

qu'en d'autres termes, le contribuable doit se

prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici,

notamment en remettant sa déclaration d'impôt et d'autres documents permettant

d'établir ses revenus ainsi qu'en communiquant tous les renseignements utiles à

sa taxation, conformément à l'art. 175 LI, notamment,

que, en l'occurrence, force est de constater que la

recourante n'a pas remis à ce jour la déclaration d'impôt pour l'année objet de

la taxation d'office,

qu'elle l'admet d'ailleurs dans sa correspondance du

19.

octobre 2006,

que dès lors, elle n'a pas démontré à satisfaction

de droit que la taxation d'office prononcée à son encontre était manifestement

inexacte,

qu'ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée

a déclaré sa réclamation irrecevable,

qu'il ressort dès lors des considérants qui

précèdent que la décision sur réclamation du 20 septembre 2006 de l'autorité

intimée ne prête pas le flanc à la critique,

que toute autre solution reviendrait à permettre au

contribuable de faire obstacle à la mission de l'administration en présentant

une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de produire les

documents utiles à la taxation devant l'autorité de recours, respectivement

d'éviter que le contribuable qui ne respecte pas ses obligations puisse

finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même

titre que le contribuable qui agit en temps utile, ce que le législateur a

précisément voulu éviter (arrêt TA FI.2005.0202, consid. 3 a),

qu'ainsi, le recours doit être rejeté, aux frais de

son auteur,

que, succombant, la recourante n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 20 septembre 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500.- (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.