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Décision

FI.2006.0098

TA - FI.2006.0098 - 2007-09-20 - X.________ /Administration cantonale des impôts

20 septembre 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1934, de nationalité et d’origine afghane, X.________

est arrivé en Suisse en 1989 et a obtenu le statut de réfugié politique. Il y

réside actuellement au bénéfice d’un permis C. N’entendant pas le français, le

contribuable est secondé par son frère, qui habite également en Suisse depuis

1983, pour toutes ses démarches administratives.

La fille de l’intéressé, Y.________, née en 1974 et

domiciliée à 1.********, comptait parmi les 229 passagers du vol « SR-111 »

qui reliait Genève à New York, le 2 septembre 1998 et qui s’est abîmé en mer à

proximité de la Nouvelle Ecosse. Aucun d’eux n’a survécu à ce drame.

X.________ et les familles des victimes de cette

catastrophe ont ouvert une action conjointe aux Etats-Unis, par le truchement

de l’étude d’avocats Kreindler & Kreindler, à New York, notamment contre la

compagnie aérienne Swissair et l’entreprise Boeing. Au terme d’une transaction

conclue avec les défendeurs, X.________ a reçu une indemnité d’environ USD

438'857.-, frais d’avocats déduits, au cours de l’année 2002.

Par courrier du 12 juillet 2002, X.________ a

annoncé à la caisse AVS 2.******** la réception d’un montant de USD 438'000.-,

en mentionnant qu’il s’agissait d’une indemnité pour tort moral. Celle-ci lui a

répondu, le 29 juillet 2002, qu’elle cessait désormais de lui verser des

prestations complémentaires.

B.

En remplissant sa déclaration fiscale 2001-2002 bis, datée

du 17 février 2003, avec l’aide de son frère, le contribuable a porté cette

indemnité sous le titre « fortune au 1er janvier 2003 »,

au chiffre n° 29, intitulé « compte postal privé, titres et autres

placements de capitaux » en indiquant : « compte courant en USD

438’857 ». Sous la rubrique « justification des augmentations et

diminutions du revenu et de la fortune », il a inscrit :

« touché l’indemnité décès (voir annexe) ». Dans le formulaire

« état des titres », l’intéressé a indiqué qu’il avait participé à

une succession en mentionnant le nom de sa fille ainsi que son domicile,

qu’elle était décédée le 2 septembre 1998, en indiquant que le partage avait eu

lieu le 18 mars 2002 et que sa part était de « $ 463'054 ». Pour le

reste, la déclaration d’impôt du recourant fait état d’une rente AVS annuelle

de fr. 3'096.-. Le formulaire « revenus extraordinaires » de la

déclaration d’impôts de l’intéressé ne mentionnait rien. Parmi les annexes à la

déclaration d’impôt, se trouvaient notamment un courrier de l’Office de paix du

15 juillet 1999 attestant du décès de sa fille le 2 septembre 1998 et la

décision que la caisse AVS 2.******** lui avait adressée le 29 juillet 2002.

C.

Le 6 avril 2005, le contribuable a réservé une place sur

un vol partant le 20 avril 2005 de Francfort pour Kaboul, afin de rendre visite

à son fils, demeuré en Afghanistan, dont l’état de santé le préoccupait. Il

n’en est revenu que le 24 août 2005, date à laquelle son avion a atterri à

Francfort. Le train qui le ramenait de Francfort est arrivé à 1.******** le

lendemain.

D.

Pendant l’absence du contribuable, le 21 avril 2005,

l’Office d’impôt du district de 1.******** (ci-après : OID) lui a expédié une

décision de taxation, imposant l’indemnité qu’il avait reçue par fr. 69'089.30

pour ce qui est de l’impôt cantonal et communal au titre de « prestation

en capital de la prévoyance selon art. 49 LI » et pour un montant fr.

15'053.50 comme « impôt fédéral direct sur prestation de

prévoyance ».

Le 19 mai 2005, le frère du contribuable, qui était

au bénéfice d’une procuration sur son compte bancaire depuis le 19 mars 2003, a

ordonné le paiement par deux virements bancaires des montants correspondant à

l’impôt cantonal, communal et fédéral.

E.

Le 31 août 2005, X.________ s’est entretenu avec un collaborateur

de l’OID. Il semble que c’est à cette occasion qu’il a découvert que les

indemnités pour tort moral étaient exonérées de l’impôt. Le 5 septembre 2005, faisant

valoir que le montant reçu constituait une indemnité pour tort moral exonérée

de l’impôt, le contribuable a demandé la restitution des sommes payées à tort.

Par courrier du 6 février 2006, l’OID a invité le

contribuable à retirer sa réclamation car elle devait être considérée comme

irrecevable, ayant été formée hors délai.

Le 30 mars 2006, le contribuable a déclaré maintenir

sa réclamation, faisant valoir que c’était ensuite d’une erreur que l’OID avait

imposé le montant déclaré au titre de prestation en capital selon l’art. 49 LI

(on entend par cette abréviation la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux). Le recourant a également expliqué qu’il avait subi un

dommage supplémentaire car il s’était vu contraint de changer ses dollars

contre des francs suisses à un taux désavantageux.

Par décision du 28 septembre 2006, l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a déclaré la réclamation du contribuable

irrecevable. Elle l’a considérée comme tardive et a ajouté que les conditions

d’une révision n’étaient pas réunies car le contribuable ne pouvait, par cette

voie, invoquer des motifs qu’il aurait pu faire valoir au cours de la procédure

ordinaire s’il avait fait preuve de toute l’attention qu’on pouvait

raisonnablement exiger de lui.

F.

Le contribuable s’est pourvu contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 26 octobre 2006. Il a notamment sollicité la

révision de la décision litigieuse, faisant valoir qu’en omettant de tenir

compte de faits importants dans l’établissement de sa taxation, l’autorité

intimée avait violé la maxime officielle. Le recourant a également sollicité

une restitution de délai, expliquant qu’il avait été empêché d’agir sans sa

faute dans le délai utile, soit durant son séjour en Afghanistan. Il a en outre

expliqué qu’en son absence, son frère au bénéfice d’une procuration qui ne lui

permettait que de régler les factures courantes et qui croyait bien agir, avait

payé à tort l’impôt litigieux.

L’ACI s’est déterminée le 24 janvier 2007 en

concluant au rejet du recours. S’agissant de la demande de restitution de

délai, elle a fait valoir que le contribuable n’avait pas établi la date de son

retour en Suisse, qui coïncidait avec la fin de son empêchement. Elle a encore

relevé, à ce sujet, qu’il n’avait pas établi un empêchement non fautif d’agir

dans le délai, en particulier en produisant un certificat médical attestant de

l’existence des problèmes de santé de son fils. L’autorité intimée a également

exposé qu’au vu de l’importance des montants versés le 19 mai 2005, le frère du

recourant devait être au bénéfice d’un mandat tacite s’étendant bien au-delà du

simple règlement des affaires courantes pour en déduire qu’il aurait pu faire

valoir les droits de son frère en temps utile. Selon l’ACI, l’ignorance de la

langue française du recourant inclinait à penser que son frère était

nécessairement chargé de défendre ses intérêts et qu’il aurait pu le faire en

temps utile. En ce qui concerne la demande de révision formée par le recourant,

l’ACI a expliqué qu’elle n’avait pas commis d’erreur en imposant la prestation

litigieuse en capital car il s’agissait d’une indemnité transactionnelle versée

pour mettre fin à un procès en cours et non d’une indemnité pour tort moral.

Elle a ajouté que le recourant était malvenu de faire valoir, dans le cadre de

la révision, des arguments qu’il aurait pu invoquer dans le cadre d’une

réclamation ordinaire s’il y avait prêté l’attention qu’en était en droit

d’attendre de lui.

A l’occasion de l’envoi de sa détermination,

l’autorité intimée a produit son dossier. Il en ressort notamment que le

montant de l’indemnité que le recourant avait mentionné sous chiffre 29 de sa

déclaration, en dollars américains, a été tracé et converti en francs suisses.

Dit dossier contient également un courrier de deux pages et demi adressé par

l’étude Kreindler & Kreindler au recourant le 10 août 2000, rédigé en

français, qui retraçait l’avancement de la procédure pendante devant les tribunaux

américains et mentionnait, au bas de la deuxième page, que

« l’indemnisation pour tort moral devrait en principe être similaire à

celle octroyée par les tribunaux suisses et français (…) ». Le dossier

contient également un certificat de décès émanant du médecin chef d’Halifax,

confirmant le décès de Y.________ ensuite de la catastrophe aérienne qui s’est

produite le 2 septembre 1998.

G.

Le recourant a répliqué le 19 février 2007 en expliquant que

la nature transactionnelle de l’indemnité qu’il avait obtenue ne saurait lui

enlever son fondement d’indemnité pour tort moral. Il a fait valoir que

l’Afghanistan était en guerre pendant la période où il s’y trouvait, ce qui

rendait impossible une gestion de ses affaires à distance. Le recourant a

sollicité la production par l’ACI du traitement fiscal réservé aux familles des

victime de la catastrophe aérienne du vol SR111.

Par courrier du 12 mars 2007, l’ACI a indiqué que

l’arrêt à intervenir ne devait pas concerner les griefs de droit matériel et

qu’elle se déterminerait ultérieurement sur la réquisition de production du

recourant.

Le 8 mai 2007, le recourant a produit une

confirmation de son vol de retour d’Afghanistan le 24 août 2005, indiquant

qu’il était rentré en Suisse le lendemain, soit le 25 août 2005 et que sa

réclamation avait par conséquent été formée dans le délai de l’art 168 al. 2

LI. Il a encore fait valoir que l’imposition erronée du montant qu’il avait

reçu au titre de réparation morale heurtait le sentiment de l’équité. Il a

maintenu sa réquisition de production.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

On peut circonscrire les questions à examiner car le

litige porte uniquement sur la recevabilité de la demande de révision et sur

une éventuelle restitution de délai qui sont les deux motifs avancés par le

recourant.

2.

L’une et l’autre des questions évoquées ci-dessus étant

intimement liées à la communication de la décision de taxation à l’administré,

il sied, préalablement, de rappeler les principes qui régissent la notification

des décisions administratives et, plus spécifiquement, des décisions de

taxation fiscales. La matière est régie par l’art. 116 al. 1 de la loi fédérale

sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD) et, au

niveau cantonal, par l’art. 181 al. 1 LI. Ces deux dispositions ont en commun

qu’elles exigent une notification écrite au contribuable. Le but de la

notification est de permettre à son destinataire de prendre connaissance de la

décision et de lui permettre de faire usage des voies de droit ouvertes à son

encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le

contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment

communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est

réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de

son destinataire. S’il devait s’attendre à recevoir une notification ou s’il

s’absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu’il prenne les

mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées (ATF 113

Ib 296, du 27 novembre 1987, consid. 2a). En l’espèce, le contribuable n’a pas

précisé quel jour la décision litigieuse lui a été notifiée. L’autorité intimée

ne dispose d’aucune preuve à cet égard. Dans la mesure où la décision de

taxation est datée du 21 avril 2005, on peut supposer qu’elle est parvenue dans

la sphère d’influence de son destinataire le lendemain ou, au plus tard, dans

les quelques jours qui ont suivi son expédition, lorsque son frère l’a reçue

pour lui. A ce sujet, le Tribunal administratif retient que le délai de

réclamation est échu le 26 mai 2005 au plus tard, comme le soutient l’autorité

intimée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant.

3.

Le recourant fait valoir qu’il y a un motif de révision facilitée

car l’Office d’impôt n’a pas tenu compte de faits importants dans

l’établissement de la taxation et a violé la maxime d’office. Selon le

recourant, il ne pouvait échapper à l’autorité intimée que le montant litigieux

lui avait été versé à titre d’indemnité pour tort moral, exonérée de l’impôt,

tant la catastrophe qui y a donné lieu était notoire.

a) La révision est une voie de droit extraordinaire.

En effet, dès lors qu’une décision n’est plus susceptible d’un recours

ordinaire, le délai de réclamation ou de recours étant échu, elle jouit de la

force de chose décidée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,

p. 214). La demande de révision a dès lors pour objet soit un arrêt du Tribunal

fédéral, soit une décision qui n’a pas été attaquée dans les délais (André

Grisel, Traite de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942). La

sécurité du droit postule qu’une décision qui jouit de l’autorité de chose

jugée ne devrait pas pouvoir être remise en cause, qu’elle soit ou non conforme

au droit matériel. Ce principe n’est toutefois pas absolu car il existe des

hypothèses dans lesquelles l’autorité peut, quand bien même une décision jouit

de l’autorité de chose décidée ou jugée, la modifier. La révocation et la

révision, qui répondent à ces besoins, ne sont possibles, en règle générale,

que lorsque certaines conditions sont réunies. En droit fiscal, les impératifs

de la sécurité du droit s’opposent à ce que les décisions de taxation entrées

en force puissent être remises en cause trop aisément (Moor, op. cit., p. 215

et 234; FI.2005.0007, du 8 septembre 2006, consid. 1a et les références

citées).

Les conditions ouvrant la voie de la révision sont

les suivantes : la taxation définitive peut

être révisée soit lorsque la décision a été prise en violation des règles

essentielles de la procédure, soit lorsque l'autorité de taxation ou de recours

n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier, enfin

lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves

qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours. Ces

conditions, propres à la révision au sens étroit, ont en commun, d'une part,

d'avoir trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la

décision a été prise, d'autre part, d'exiger de l'intéressé la démonstration de

sa diligence, à savoir qu'il n'ait pas été en mesure, sans faute de sa part, de

faire valoir le grief dans la procédure ordinaire (v. Moor, op. cit., vol. II,

nos 2.4.4.1 et 2.4.5.3). L’art. 203 al. 1 let. b LI vise tant la violation

d’une règle essentielle de procédure par une autorité judiciaire que celle

commise par une autre autorité (Lydia & Lucien Masmejan, Commentaire de la

loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 2004, note 18 ad art. 203

al. 1 let. b LI).

b) Par faits nouveaux, on entend des faits

antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova

reperta); sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient

être invoqués dans la procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus de lui

malgré toute sa diligence (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, Lausanne 1998,

p. 204; Ernst Känzig/ Urs Behnisch, Die Direkte Bundessteuer, n° 35 ad art. 126

AIFD; réf. citées). Par faits importants ressortant du dossier, il faut

entendre l'ensemble des actes de procédure et des pièces que l'autorité devait

prendre en considération selon la décision dont elle est saisie (v. Jean-François

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no. 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen

Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich

1985, pp. 130-131; références citées).

c) La révision est exclue si elle est requise en

raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si elle est

demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est trompé en

remplissant sa déclaration d'impôt, ou, dans tous les cas, lorsqu'en faisant

preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui, le

contribuable aurait pu faire valoir ses griefs dans la procédure ordinaire (ATF

98.

Ia 568, JdT 1974 I 194 consid. 5b; ATF 111 Ib 209 consid. 1; Ryser/Rolli, Précis

de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 202, p. 482; arrêt

FI.2001.0031 du 28 février 2006). Le Tribunal fédéral a même eu l’occasion de

préciser, de manière assez sévère selon la doctrine (Xavier Oberson, Droit

fiscal suisse, 2ème édition, Bâle 2002, p. 471), que la voie de la

révision n’était pas ouverte au contribuable imposé à la source qui aurait pu

se rendre compte en prêtant un minimum d’attention de l’erreur commise par son

employeur dans son attestation dont il aurait pu obtenir rectification en

déposant une réclamation. Notre Haute Cour a ajouté qu’il n’appartenait pas à

l’autorité de fiscale de vérifier systématiquement toutes les déclarations qui

lui étaient remises et qu’elle pouvait s’y fier dans la mesure où elles paraissaient

crédibles, complètes et n’étaient pas affectées de contradictions (RDAF 1999 II

138, du 2 novembre 1998, consid. 7b). De même, lorsque la décision de taxation

contient des modifications par rapport à la déclaration et que des majorations

importantes en résultent, une révision est exclue (Peter Agner, Angelo

Digeronimo, Hans-Jürg Neuhaus, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Complément, Zurich 2001, p. 339).

Avant l’entrée en vigueur de la LIFD et de la LHID,

certains auteurs se sont prononcés en faveur d’une révision facilitée lorsque

l’erreur de l’autorité était manifeste et essentielle (Lydia & Lucien

Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux,

Berne 2004, note 22 ad art. 203 LI). En opposant la sécurité du droit (qui

conduirait au maintien de la décision, même erronée) au principe de la bonne

foi (soit notamment l'interdiction de l'abus de droit de la part de

l'administration), il faudrait admettre un motif de révision si l'erreur était

à ce point manifeste que l'autorité devait la reconnaître d'emblée et qu'il

serait abusif de sa part d'en refuser la correction (Ryser/Rolli, op. cit. p.

483-484; arrêt FI.2003.0015 du 16 juin 2003 et FI.1999.0079 du 25 septembre

2002; arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 2004,2P.147/2000 consid. 2.3; ATF

98.

Ia 568, JdT 1974 I 194; RDAF 1999 II 138). Le contribuable doit cependant

avoir correctement rempli sa déclaration pour avoir accès à une telle révision

(arrêt FI.1993.0047 du 2 décembre 1994). Le Tribunal de céans s’est également

penché sur la question de la révision facilité en notant qu’il n’était pas

exclu qu’il doive reprendre la question de son admissibilité, relevant que le requérant

qui omettait de faire valoir un moyen dans le cadre d’une réclamation ou d’un

recours ordinaire se trouvait en porte-à-faux avec le principe de la bonne foi

qui constitue la prémisse à la révision facilitée (FI.1999.0079, du 25

septembre 2000, consid. 3a cc). Sans trancher formellement ce point après

l’entrée en vigueur de la nouvelle LI, le Tribunal administratif a toutefois

rappelé le principe de la révision facilitée dans un arrêt plus récent

(FI.2002.0078, du 10 juillet 2003, consid. 4 in fine, p. 7). Dans un

autre arrêt, le Tribunal de céans a rappelé, sans trancher formellement la

question, que la voie de la révision facilitée ne pouvait être retenue que pour

autant que l’interprétation des dispositions légales cantonales laisse la porte

ouverte à une telle solution (FI.2002.0029, du 14 juin 2002, consid. 4, p. 10

et les références citées).

d) Compte tenu de ce qui précède, il s’agit donc

d’examiner si l’erreur qu’invoque le contribuable aurait pu ou dû être soulevée

dans le cadre d’une procédure de recours ordinaire (art. 203 al. 2 LI). A cet

égard, le recourant fait valoir dans son écriture de recours que l’autorité de

taxation a fait une erreur manifeste et même fautive, compte tenu des pièces du

dossier et de la notoriété du drame qui a donné lieu à cette indemnisation.

Selon l’autorité intimée, cette erreur n’est pas manifeste dès lors qu’on peut

considérer que l’indemnité reçue l’a été à titre transactionnel et non

spécifiquement au titre de tort moral, comme le soutient le recourant. A cet

égard, le Tribunal de céans relève que rien dans la déclaration d’impôt du

recourant ne laisse à penser que sa fille est décédée accidentellement lors du

crash du vol baptisé SR 111. A aucun moment, même durant la procédure de

recours, le recourant n’a produit une copie de la transaction intervenue. En

l’absence de ce document, il est impossible de déterminer précisément la nature

de cette indemnité, ni même le montant exact reçu, les indications données par

le recourant ayant varié (USD 438'000, USD 438'857 ou encore USD 463'054). En

outre, le courrier de l’étude Kreindler & Kreindler du 10 août 2000 produit

par le recourant est insuffisant pour déduire que le montant qu’il a reçu

constitue exclusivement une indemnité pour tort moral.

En l’occurrence, aux yeux du recourant il ne fait

aucun doute que la décision litigieuse est viciée. En pareille situation, on

peut légitimement s’attendre, à ce qu’un contribuable diligent, lui-même ou son

représentant, soulève l’informalité d’une telle décision par la voie de la

réclamation ordinaire et, cas échéant, par le biais d’un recours contre la

décision sur réclamation, mais à tout le moins qu’il s’abstienne de payer le

montant de l’impôt qu’il estime totalement erroné. Tel n’a pas été le cas en l’occurrence.

En effet, non seulement le frère du recourant s’est abstenu de contester la

décision litigieuse en agissant dans le délai de réclamation, mais il s’est de

surcroît acquitté de l’impôt.

En outre, contrairement à ce que semble soutenir le

recourant, les arguments qu’il oppose au fond contre la décision litigieuse ne

relèvent pas du fait ni de la méconnaissance par l’autorité intimée d’une pièce

déterminante du dossier qui lui a été soumis, mais de l’application du droit, à

supposer que cette condition soit remplie, qu’il n’appartient pas au Tribunal

administratif de revoir dans le cadre nécessairement très limité d’une demande

de révision puisqu’il s’agit là manifestement d’un motif qu’il aurait pu faire

valoir dans le cadre de la procédure ordinaire. De plus, il n’existe pas, à

proprement parler, de faits importants du dossier ou de preuves concluantes

connues de l’autorité qui auraient été négligés. Certes, le recourant fait

valoir que cette tragédie, qui était connue du public, aurait également dû

l’être de l’autorité intimée, notamment en raison du nombre de familles qui ont

été frappées. La notoriété de cet événement ne constitue cependant pas un motif

qui permettrait de considérer que l’autorité a violé le principe de la bonne

foi et méconnu une des pièces essentielles du dossier. Il appartenait non

seulement au contribuable de transmettre à l’OID la transaction litigieuse,

mais encore de veiller à ce que l’autorité de taxation soit en possession de

toutes les indications pertinentes. Tel n’a pas été le cas. On rappelle que

l’autorité de taxation n’a pas à corriger d’office les erreurs des

contribuables qui ne peuvent être considérées comme essentielles dès lors

qu’elles trouvent leur origine dans l’inadvertance de ces derniers

(FI.2005.0007, du 8 septembre 2006, consid. 1b). Le recourant ne peut non plus

se prévaloir de faits nouveaux ou de preuves concluantes découvertes après

coup.

Il n’apparaît pas nécessaire de se demander s’il

appartenait à l’autorité de taxation de signaler au recourant que le montant

litigieux allait faire l’objet d’une taxation particulière puisque l’augmentation

importante du montant de l’impôt qui s’ensuivait, en comparaison de son

ancienne situation de contribuable modeste, ne pouvait non plus lui échapper. De

ce qui précède, on retient que le recourant s’en prend à la qualification

juridique qu’à donnée l’autorité intimée à l’indemnité litigieuse, grief qu’il

aurait pu faire valoir dans le cadre d’un recours ordinaire, puisque ce qu’il

allègue être une erreur ne lui a pas échappé lorsqu’il a été en possession de

la décision de taxation dont il conteste le bien-fondé.

Les conditions de la révision ne sont donc pas

réunies en l’espèce. Les arguments que soulève le recourant ont essentiellement

trait au problème fondamental de la qualification de l’indemnité litigieuse et

non à des faits nouveaux. Or, selon les propres allégations du recourant, cette

erreur serait flagrante. Force est donc de constater qu’en pareille situation, il

aurait pu contester ce qu’il allègue être une erreur dans le cadre de la

procédure ordinaire.

On ne peut également reprocher à l’autorité intimée

d’avoir violé une règle essentielle de la procédure dès lors qu’il ne lui

appartenait pas, comme on l’a vu plus haut, d’attirer l’attention du recourant

sur l’imposition de l’indemnité litigieuse. On relève à cet égard qu’au vu des

documents qui ont été remis à l’OID, rien ne laissait à penser que le montant

de USD 438'857 annoncé pouvait exclusivement constituer une indemnité pour tort

moral.

a) Demeure la question de la restitution de délai

requise par le recourant. La matière est régie par l’art. 168 al. 1et 2 LI,

disposition selon laquelle la restitution d'un délai doit être accordée si le

requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Une telle

demande doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé. La partie empêchée d'agir dans le

délai doit établir l'absence de toute faute de sa part. En effet, la

restitution du délai de réclamation suppose que le contribuable n’a pas

respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (ATF 2A.248/2003 du 8 août 2003,

consid. 3 et les références citées). On doit également assimiler la remise au

destinataire à celle faite en son absence, en mains d’une personne habilitée à

recevoir le pli postal (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n° 1.3.4 ad art. 32, p. 201). Toutefois,

un contribuable, qu'il soit ou non absent à l'étranger, doit se laisser opposer

les erreurs commises par son représentant (Archives 27, p. 336, 40 p. 173). La restitution d’un délai peut aussi être

admise en cas de fausse indication des voies de droit (ATF 98 Ia 608 consid. 4)

ou en cas de comportement de l'autorité provoquant l'erreur sur la voie de

droit (ATF 96 II 265 consid. 1b). Selon la jurisprudence (cf. par exemple ATF

99.

II 349 consid. 4), ne constitue pas un tel empêchement non fautif

l'existence d'une surcharge de travail.

b) A cet égard, le Tribunal de céans observe que le

recourant s’est absenté pour une période relativement longue, durant laquelle

la décision qu’il souhaite attaquer lui a été notifiée, par le truchement de

son frère. C’est d’ailleurs ce dernier, au bénéfice d’une procuration sur le

compte bancaire du contribuable, qui a passé les ordres de paiement de l’impôt

cantonal et communal et de l’impôt fédéral direct réclamés par CHF 84'142.20 le

19.

mai 2005. L’importance de la somme d’impôts payée incline à penser que les

pouvoirs de représentation dont disposait le frère du recourant s’étendaient

bien au-delà du simple règlement des factures courantes, contrairement à ce que

celui-ci soutient dans son pourvoi. Il doit dès lors se laisser opposer

l’omission ou la négligence de son frère qui ne s’est pas préoccupé

suffisamment rapidement du sens des décisions de taxation qui lui ont été

notifiées et tout particulièrement des voies et délais de recours qui

figuraient au pied de celles-ci.

c) A supposer que le frère du recourant ait excédé

les pouvoirs de représentation dont il disposait, la demande de restitution de

délai doit également être rejetée pour un autre motif. En effet, l’intéressé

n’a pas établi les problèmes de santé dont il a allégué que son fils était

atteint et qui auraient pu constituer un empêchement non fautif. On relève au

surplus que le recourant a réservé son billet d’avion pour l’Afghanistan le 6

avril 2005, soit 14 jours avant son départ, ce qui laisse à penser que son

voyage dans son pays d’origine n’avait rien de précipité, ce qui aurait pu, le

cas échéant, constituer une circonstance susceptible d’excuser son empêchement.

4.

Force est ainsi de conclure à l’absence d’un empêchement

non fautif à respecter le délai de recours. La révision sollicitée par le

recourant doit lui être refusée car l’erreur dont il allègue que la décision

litigieuse est affectée est un motif qu’il aurait pu soulever dans le cadre

d’une réclamation ou d’un recours ordinaire.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’administration cantonale des impôts du 28

septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à charge du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.