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Décision

FI.2006.0101

TA - FI.2006.0101 - 2007-01-26 - x./Administration cantonale des impôts

26 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 mars 2004, A.X.________-Z.________, domiciliée à B.________,

a remis la déclaration d’impôt relative à la période fiscale 2003, pour

elle-même et son époux C. X.________-Z.________. Elle a indiqué n’avoir réalisé

aucun revenu en 2003 et ne disposer d’aucune fortune. Elle n’a annexé aucun

document à sa déclaration.

B.

Les 13 mai et 21 juillet 2004, le Préposé de l’Office d’impôt

du district de Lausanne (ci-après : le Préposé) a réclamé aux contribuables des

précisions et attestations concernant leurs ressources et leur fortune, en les avertissant

des conséquences possibles d’un tel manquement, soit une taxation d’office.

N’obtenant aucun élément complémentaire, le Préposé a taxé d’office les époux Z.________

le 19 janvier 2005. Il a retenu un revenu net déterminant pour l’impôt fédéral

direct de 77’400 fr. et de 87'200 fr. pour l’impôt cantonal et communal. Il a

fixé le montant total d’impôt à 13'307.70 francs.

Le 15 février 2005, A.X.________-Z.________ a déposé

une réclamation contre la décision de taxation du 19 janvier 2005. Elle a affirmé

n’avoir réalisé aucun revenu en 2003. Elle a contesté également devoir être

taxée conjointement avec son époux, qui serait domicilié en ********. Elle a

conclu à l’annulation de la taxation d’office, à son avis arbitraire et

inexacte. L’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI), à

laquelle le Préposé avait transmis le dossier comme objet de sa compétence, a,

le 28 septembre 2006, déclaré irrecevable la réclamation. Elle a retenu que A.X.________-Z.________

n’avait produit aucun élément de nature à prouver que son époux serait

domicilié en ******** et qu’elle n’aurait bénéficié en 2003 d’aucun revenu.

C.

A.X.________-Z.________ a recouru contre la décision du 28

septembre 2006, en concluant à son annulation. L’ACI propose le rejet du

recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont

maintenu leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le présent recours a trait à la recevabilité de la

réclamation dirigée contre la taxation d’office interjetée par la recourante le

15.

février 2005 contre la décision du 19 janvier 2005.

a) Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2 de la loi

fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), le

contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte (al. 1) ; à la demande de l’autorité de taxation, il

doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres

comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les

pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 de la loi

fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du

14.

décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 de la loi cantonale sur les impôts

directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), ont la même teneur. Si

le contribuable ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir

adressé une sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46

al. 3 LHID; 180 al. 2 LI ; cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;

FI. 2005.0143 du 27 juillet 2006 ; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006).

En l’espèce, la recourante n’a produit aucun moyen

de preuve (tels que relevés bancaires, postaux etc..), malgré les demandes

réitérées du Préposé, de nature à démontrer qu’elle n’aurait eu aucun revenu en

2003.

et qu’une taxation conjointe avec son époux ne pourrait se faire, au motif

que ce dernier serait domicilié en ******** à cette période. La recourante a

affirmé avoir déjà auparavant transmis de tels documents au Préposé, qui ne les

pas reçus. Il appartenait à la recourante de les envoyer à nouveau, ce qu’elle

n’a point fait. Le Préposé n’a ainsi pas violé la loi en procédant à une taxation

d’office.

b) Contre celle-ci, le contribuable peut former une

réclamation (art. 132 LIFD; 48 LHID; 185ss LI). Celle-ci doit être motivée et

indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve démontrant que la taxation

d’office est manifestement inexacte (art. 132 al. 3 LIFD; 48 al. 2 LHID; 186

al. 2 LI; ATF 123 II 522 du 1er novembre 1997). Il incombe à

l’administré désireux de demander le réexamen de la décision de se soumettre

lui-même, préalablement, aux exigences qu’il a éludées auparavant et qui ont conduit

l’autorité à le taxer d’office (ATF 123 II 522, précité). Le contribuable doit

donc exécuter les obligations prévues à l’article 175 LI et fournir toutes les

pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire.

L’obligation posée par l’art. 132 al. 3 LIFD de

motiver la réclamation suite à une taxation d’office est de nature formelle et

sa violation entraîne l’irrecevabilité de la réclamation (123 II 522). Dès

lors, lorsque, comme en l’espèce, l’ACI a déclaré la réclamation irrecevable

pour défaut de motivation, le recours adressé au Tribunal administratif ne

porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable

pourrait soulever au fond (cf. arrêts FI.2005.0202 précité ; FI.2003.0127

du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003).

Au cours de la procédure de réclamation, la

recourante n’a pas produit de documents démontrant l’inexactitude de la

taxation d’office lors de la procédure de réclamation. Elle n’a ainsi pas

satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles de collaboration qui lui

incombait. Partant, l’ACI n’a pas violé la loi en déclarant la réclamation

irrecevable.

2.

De toute manière, les moyens invoqués par la recourante ne

sont pas déterminants. La recourante fait valoir qu’elle aurait dû être taxée

individuellement et non conjointement avec son époux pour 2003. Elle avance qu’ils

étaient séparés, et que son époux aurait été domicilié en ******** à cette

période. A supposer que cela soit vrai, l’autorité aurait procédé à une

taxation séparée, conformément à l’article 10 LI (arrêt FI.2005.0015 du 27 juin

2005). Encore eut-il fallu que les contribuables apportent la preuve de la

séparation, du changement de domicile et d’assujettissement. Or, tel n’est pas

le cas en l’occurrence. La recourante a produit une attestation, selon laquelle

elle était domiciliée seule avec son fils à B.________ en 2005. Cela ne

démontre pas qu’en 2003 son époux était domicilié à l’étranger. En outre,

l’affirmation selon laquelle l’époux de la recourante serait libre de ne pas

fournir au fisc les renseignements relatifs à sa situation, est incompatible

avec les obligations mises à la charge du contribuable. La recourante

affirme ne disposer d’aucun revenu ; toutefois, elle n’indique pas d’où

elle tirerait les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Le

Préposé a ainsi effectué à raison une seule taxation pour 2003 des époux Z.________

en tenant compte d’un revenu hypothétique. La recourante sous-entend également que

la taxation serait nulle, n’ayant été notifiée qu’à elle seule. Or, il résulte

du dossier transmis par l’ACI que la décision de taxation du 19 janvier 2005 a

été notifiée aux deux époux à leur domicile à B.________. Si l’autorité a

l’obligation de notifier séparément les décisions de taxation lorsque les époux

sont séparés ou domiciliés à des endroits différents (arrêt FI.2005.0015,

précité), faute de quoi la décision serait annulable, il faut encore que

l’administration ait été avertie de ce changement. Tel n’est pas le cas en l’espèce :

les contribuables n’ont pas indiqué un éventuel changement d’adresse de l’un

d’entre eux. La taxation est ainsi valablement notifiée par le moyen d’un envoi

unique à leur adresse de B.________ (cf. ATF 122 I 139).

3.

Le recours doit être rejeté. Les frais en sont mis à la

charge de la recourante ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (article 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 septembre 2006 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

26 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF.