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Décision

FI.2006.0103

TA - FI.2006.0103 - 2007-11-23 - FOEHN/Commission communale de recours en matière d'impôts

23 novembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Conseil communal de la Commune d'Arzier – Le Muids a

adopté dans sa séance du 28 novembre 2005 un Règlement communal sur la gestion

des déchets (ci-après : le règlement). Conformément à son article 19, ce

règlement est entré en vigueur le 16 décembre 2005, par son approbation par le

Chef du Département cantonal de la Sécurité et de l'environnement.

Ce règlement régit la gestion des déchets sur le

territoire de la Commune et il s'applique à tous les détenteurs de déchets

(art. 1). Il définit notamment les ordures ménagères, soit des déchets

incinérables mélangés, comme des déchets urbains (art. 2).

Les articles 11 et 12 du règlement font partie du

chapitre 3 qui concerne le financement et ont la teneure suivante :

"art. 11 Principes

Le détenteur assume le coût de l'élimination de ses déchets.

La Commune perçoit des taxes pour couvrir les frais de

gestion des déchets dont elle a la charge.

La Municipalité réévalue chaque année le montant des taxes en

fonction des charges budgétisées. Les excédents et les déficits des années

précédentes sont pris en compte.

Elle communique les éléments sur lesquels elle se base pour

déterminer le montant et les modalités des taxes.

Le montant de l'EM est établi au 1er janvier de

chaque année et il ne sera pas fractionné en cours d'année.

Art. 12 Taxes – principe de calcul

Les critères suivants sont pris en compte pour le calcul des

taxes :

70% des montants des frais des déchets incinérables

50% des montants des frais administratifs

calcul de la taxe avec coefficient de pondération EM

(Equivalent Ménage) selon tabelle ci-dessous :

Ménage de 1 personne Minimum CHF

120.00

Ménage de 2 personnes 1.8 EM CHF

180.00

Ménage de 3 personnes 2.4 EM CHF

240.00

Ménage de 4 pers. et plus 2.8 EM CHF

280.00

Résidences secondaires forfait CHF

250.00

Restaurant, artisans

Magasins, colonies, forfait CHF400.00 – 1'000.00 *

* suivant les cas après examen municipal

En cas d'arrivée en cours d'année, la taxe sera calculée

prorata temporis par mois complet.

Le montant maximum annuel de l'EM est de CHF 180.00."

B.

Le 27 juin 2006, la recourante, Claire Foehn, a reçu une

facture de "taxe déchets" qu'elle indique avoir payée.

Elle s'est toutefois adressée à la Commission communale

de recours en matière d'impôts le 20 juillet 2006, sollicitant son remplacement

par une taxe poubelle ou le maintien du financement de l'élimination des

déchets par l'impôt.

C.

Par correspondance du 16 octobre 2006, la Commission

communale de recours en matière d'impôts a informé la recourante qu'elle refusait

de l'exempter de la taxe. Elle se fondait notamment sur l'article 12 du

règlement qui prévoit une taxe de 120.- CHF pour un ménage d'une personne.

Par acte du 3 novembre 2006, la recourante a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi en sollicitant, implicitement l'annulation de la

décision de la Commission de recours.

La recourante s'est acquittée, en temps voulu de

l'avance de frais de 200 fr. requise par le Tribunal.

La Municipalité de la Commune d'Arzier –Le Muids a

transmis le 18 décembre 2006 au Tribunal son dossier mais n'a pas déposé de

déterminations.

La recourante n'a pas déposé d'écriture

complémentaire.

Par correspondance du 28 juin 2007, le Tribunal de

céans a invité l'autorité intimée a transmettre les éléments sur lesquels le

montant de la taxe d'élimination des déchets prévue par le règlement communal

sur la gestion des déchets avait été calculée.

Celle-ci n'a pas transmis les éléments requis, en se

contentant de répondre par téléphone au greffe que les éléments en question

figuraient à l'art. 12 du règlement.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans la délai de 20 jours de l'article 31 alinéa 1

LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est partant recevable à la forme.

2.

L'article 32 de la Loi fédérale sur la protection de

l'environnement (ci-après LPE ; RS 814.01), dispose que le détenteur des

déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour

lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. Conformément

à l'article 32a LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination

des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis,

par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui

sont à l'origine des déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en

fonction :

a. du type et de la quantité des déchets remis;

b. des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des

installations d'élimination des déchets;

c. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de

ces installations;

d. des intérêts;

e. des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le

remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales

ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.

L'article 4 de la disposition précitée mentionne

encore que les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont

accessibles au public.

3.

Conformément à l'article 29 de la Loi vaudoise sur la

gestion des déchets du 13 décembre 1989 (en vigueur au moment où la décision

entreprise a été rendue), les communes peuvent percevoir, conformément à la loi

sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de

ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains.

Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets

produits.

4.

La recourante invoque le fait que la taxe telle que prévue

par le règlement ne contribue pas à résoudre le problème de la quantité des

déchets.

Cette question n'est pas du ressort du Tribunal

administratif qui ne peut que statuer en légalité et non en opportunité. En

effet, aucune disposition cantonale ou fédérale n'étand son pouvoir d'examen en

ce sens (art. 36 al. 1 de la Loi cantonale sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36).

Ce motif est dès lors irrecevable.

5.

La recourante invoque encore le fait que la taxe ne serait

pas proportionnelle à la quantité de déchets produits. Elle serait dès lors

inéquitable.

Les critères prévus à l'article 32 alinéa 1, lettres

b à e LPE ne sont que l'expression du critère de la couverture des coûts. Quant

à la lettre a), elle consacre la mise en oeuvre du principe de la causalité ou

d'équivalence. A ce propos, le message du Conseil fédéral (FF 1996 IV 1233)

apportait les précisions suivantes:

"Pour la mise en oeuvre du principe de causalité, la

marge de manoeuvre est plus grande. Il ne fait aucun doute que la combinaison

d'une taxe de base et d'une taxe proportionnelle à la quantité de déchets remis

- plus connu sous le terme de taxe-poubelle - correspond tout à fait à ce

principe. La taxe de base, qui peut être fonction de la taille du ménage par

exemple, permet de couvrir les coûts de la mise sur pied de l'infrastructure

nécessaire ainsi que les coûts de la collecte de matériaux récupérables. On

peut également imaginer un système où une partie des taxes serait perçue sous

forme de charges de préférence (contribution sur la propriété foncière

proportionnelle à la taille de l'habitation par exemple). Les cantons et les

communes ont la possibilité d'adapter leur système de taxation à des

particularités régionales ou locales."

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et

du paysage (OFEFP) a publié en 2001 une directive sur le financement

d'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité (ci-après:

Directive). Il en ressort que l'art. 32a LPE laisse une marge d'appréciation

importante dans l'application du principe de causalité. La loi permet ainsi aux

cantons et aux communes d'adapter leur système de taxation aux particularités

régionales ou locales. Un mode de financement conforme au principe de causalité

repose en règle générale sur les deux instruments suivants:

-

les taxes de base: elles sont prélevées pour

financer une prestation déterminée, indépendamment de la fréquence et de

l'importance du recours à cette prestation. Elles sont dues même si celui qui

est à l'origine des déchets ne recourt pas à la prestation "élimination

des déchets"

-

les taxes à la quantité: le montant de celles-ci

dépend de la quantité de déchets à éliminer.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une taxe

sur les ordures ménagères fondée sur les valeurs d'assurance immobilière est

contraire au principe du pollueur-payeur (ATF du 28 janvier 1996, résumé in

RDAF 1999 I 620). Il en va de même d'une taxe fixée selon la valeur

d'assurance-incendie des bâtiments (ATF du 24 mai 2000, causes 2P.249/1999 et

2A.425/1999) ou d'une taxe fixée en fonction de la valeur du bâtiment et de la

consommation d'eau courante (ATF 129 I 290). Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral a cependant retenu que le principe de la causalité n'imposait pas

impérativement le système de la taxe au sac. La combinaison d'une taxe fixe et

d'une taxe individualisée, présentant même un certain schématisme, était

admissible. Dans un autre arrêt, la Haute Cour a également considéré que les

cantons pouvaient combiner émoluments individuels, émoluments liés à la

quantité de déchets et émoluments de base fixes. Les taxes introduites sur la

base de l'art. 32a al. 1 LPE pouvaient d'ailleurs inclure le financement de

l'aménagement futur ou l'agrandissement d'installations de déchets. Le principe

de causalité ne devait pas être compris au sens étroit. Il exigeait, en matière

d'élimination de déchets, que l'ensemble des détenteurs de déchets prenne en

charge l'ensemble des coûts d'élimination et que les taxes payées par chacun

aient un certain lien de connexité avec la quantité de déchets produits. A cet

égard, la schématisation et le forfait étaient admissibles lorsqu'il s'agissait

de répartir une taxe causale entre les particuliers qui y étaient soumis; il

n'était notamment pas exigé que la taxe due par chacun d'eux couvre

exclusivement les coûts dont il était personnellement responsable (ATF 125 I

449.

= JdT 2000 I 808). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'en fixant la

taxe d'élimination des déchets à un montant forfaitaire modeste par foyer, les

communes en cause avaient certes choisi un tarif peu différencié, mais encore

compatible avec le principe de causalité (ATF non publié du 20 novembre 1995 et

ATF du 29 mai 1997 publié in RDAF 1999 I 94). De même a-t-il jugé conforme au

principe de causalité la taxe d'enlèvement des ordures prélevée auprès d'un

cabinet d'avocats fondée pour moitié sur un montant forfaitaire par ménage,

artisanat ou industrie et pour moitié sur la taxe au sac ou au container (ATF

non publié du 4 août 1997). Il est à noter que ces trois arrêts du Tribunal

fédéral ont été rendus avant l'entrée en vigueur de l'art. 32a LPE.

Au regard de ces éléments, le financement de

l'élimination des déchets de la Commune d'Arzier- Le Muids, ne paraît pas

contraire au droit fédéral dans la mesure où il prévoit un financement par une

taxe forfaitaire déterminée par le nombre de personne qui compose chaque

ménage, notamment. Ainsi, elle échappe aux griefs formulés par la recourante.

6.

La recourante relève encore dans son recours qu'elle

estime que les coûts d'élimination des déchets qu'elle produit devraient être

inférieurs à la somme de 120 fr. qui lui est réclamée pour une année.

Quand bien même l'autorité intimée a été invitée à

indiquer quels étaient les éléments sur lesquels le montant de la taxe d'élimination

des déchets était calculé, elle n'a pas donné suite à cette réquisition. On

ignore dès lors dans quelle mesure le montant de la taxe a été fixé

conformément aux exigences de l'art. 32a alinéa 1, lettres a à e LPE

mentionnées ci-dessus. Cette information, qui doit être accessible au public

(art. 32a al. 4 LPE), devrait a fortiori être à la disposition du Tribunal de

céans afin de lui permettre de vérifier dans quelle mesure les principes de

l'art. 32a alinéa 1 LPE sont respectés.

Dans ces conditions, et vu notamment l'absence de

déterminations sur cette question de l'autorité intimée, le Tribunal de céans

n'a pas d'autre solution que d'annuler la décision de la commission de recours

dont il est fait recours et de lui retourner la cause pour qu'elle rende une

nouvelle décision motivée présentant les éléments susmentionnés.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à

l'admission du recours. L'arrêt sera rendu sans frais. En revanche, la

recourante, qui n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le dossier de la cause est retourné à l'autorité intimée

pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la base des considérants qui précèdent.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.