Lexipedia

Décision

FI.2006.0105

TA - FI.2006.0105 - 2007-02-28 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Direction de la sécurité publique et des sports, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de 6.*****

28 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

De 1994 à 1996, A.________, né le 1.********, célibataire,

a suivi une formation de secrétaire d’exploitation à 2.******** de 3.********.

Il a ensuite effectué un stage linguistique de 1996 à 1997 à 4.********. Depuis

lors, A.________ est employé par 2.******** comme gestionnaire de personnel au

centre de tri à 5.********. Il a successivement habité à 5.******** dans un

studio en 1997, puis de 1998 à 2002 dans un appartement de deux pièces, et

depuis 2003 dans un logement de trois pièces dont le loyer s’élève à 1’266 fr.

par mois. Il est cependant toujours resté domicilié à 6.******** (VS) à

l’adresse de ses parents. Le 27 février 2006, A.________ a rempli un

questionnaire, transmis par l’Administration cantonale des impôts (ci-après :

l’ACI), devant permettre d’établir son domicile fiscal. A.________ a affirmé se

rendre plusieurs fois par semaine en Valais et séjourner à ces occasions, chez

ses parents, propriétaires d’un appartement de quatre pièces et demi, à 6.********.

Selon A.________, ses principaux centres d’intérêt se trouveraient en Valais,

en participant à la vie associative, en étant un membre actif d’un club de

football, 7.******** (ci après : 7.********), en aidant à la préparation

du Carnaval de 6.******** et en servant dans la protection civile. A.________

affirme avoir une dizaine de connaissances à 5.********, qu’il rencontrerait

une à deux fois par mois. L’ACI a fait part, le 25 avril 2006 de l’assujettissement

illimité de A.________ dans le Canton de Vaud. Le 18 octobre 2006, l’ACI, en

accord avec le Service des contributions du Canton du Valais, a fixé le

domicile fiscal de A.________ à 5.********, pour la période 2006.

B.

Le 17 novembre 2006, A.________ a recouru précisant entretenir

une relation amoureuse à 6.********, élément omis sur le questionnaire, alors

qu’une question s’y rapportant y figurait. Il a annexé au surplus un certain

nombre d’attestations, donnant la fréquence de ses retours au Valais, soit deux

à trois fois par semaine. L’ACI conclut au rejet du recours, le Service

cantonal des contributions valaisan à son admission.

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal de A.________ en

matière d’impôt cantonal et communal à compter du 1er janvier 2006.

2.

Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la

commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi

sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11), les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton,

au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard

du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI).

Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre

1990.

(LHID ; RS 642.14 ; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

3.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition,

déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ;

125.

I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la

fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son

domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le

centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun

rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de

la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.

2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle

générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et

d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 125 I 54

consid. 2 p. 56; arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les

références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche cependant pas qu’une personne puisse séjourner

alternativement à deux endroits et entretenir des relations avec chacun

d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de

la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la

détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du

contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations

personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet

élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF

123.

I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt

FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le

séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une

présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt

FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette

présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens

affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de

travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,

ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que

la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins

étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail

peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les

fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports

de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57).

Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un

domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du

contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58). Les critères auxquels la

jurisprudence se réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales

sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, pour

les célibataires (cf. AFF 2P. 119/2000 du 2 février 2001 c.3d./bb p. 7s.).

Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation

réelle : les impôts directs ont pour justification et pour objectif de

couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en

font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les

infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus

intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeur

partie de la semaine qu’à l’endroit où elles passent leur temps libre. (cf. ATF

2P. 119/2000 du 2 février 2001 c. 3d./cc p.9).

d) Le recourant, célibataire, demande à ce que la jurisprudence

relative aux couples mariés lui soit appliquée, cependant cela ne se peut. Il

invoque à ce titre son concubinage avec B.________ à 6.********, devant en

raison de l’égalité de traitement entraîner, de ce fait, une application de la

jurisprudence pour les couples mariés. La relation qu’a A.________ avec B.________

n’est toutefois pas assimilable à un concubinage (cf. ATF 108 II 204 ; ATF

106.

II 1). Le recourant est domicilié chez ses parents et séjourne chez eux

lors de ses retours en Valais et non chez son amie. Il doit donc être considéré

comme un célibataire.

4.

Au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée,

il convient de considérer les différents critères posés pour établir le

domicile fiscal de A.________ et vérifier si la présomption réfragable du

domicile fiscal au lieu de travail pour les contribuables célibataires peut

être renversée. Les éléments à mettre en balance sont l’âge, la durée des

rapports de travail, la vie sociale existante et l’aménagement de sa vie au

lieu de son travail en rapport avec l’intensité des liens qui subsistent dans

l’autre canton.

a) Le recourant

habite à 5.******** depuis 1997. Il a quitté le Valais depuis 1994 pour faire

une formation à 3.********. Il a successivement habité à 5.******** dans un

studio, un appartement de deux pièces, et vit actuellement dans un logement de

trois pièces. Il est ainsi établi de fait à 5.********. Lors de ses retours en

Valais, il n’a à sa disposition qu’une chambre chez ses parents. Au surplus, il

travaille depuis 1997 pour le même employeur et entre dans sa trente-cinquième

année. Si le recourant quittait pour la première fois le foyer familial à la

fin de ses études pour un studio, cet élément serait décisif mais en l’occurrence,

A.________ est indépendant et depuis longtemps. Il fréquente une dizaine de

connaissances à 5.********, qu’il voit en moyenne deux fois par mois. Il s’est

donc progressivement installé à 5.******** et y a même une vie sociale.

b) Pour démontrer

que son domicile fiscal se situe en Valais, le recourant affirme avoir des horaires

de travail irréguliers l’obligeant à habiter à 5.********. La jurisprudence a

estimé que la durée des trajets 6.********-5.******** d’environ une heure

pouvaient se faire quotidiennement (cf. ATF 2P. 171/2005 du 25 janvier 2006). En

raison de ses horaires irréguliers le domicile que le recourant a pris à 5.********

n’est pas de pure commodité. Le recourant allègue rechercher un emploi en

Valais, il s’agit là d’une perspective incertaine. Le recourant participe

régulièrement à l’entraînement des juniors de 7.******** en tant qu’entraîneur

assistant, à la préparation du Carnaval de 6.******** et aurait servi dans la

protection civile. Cependant, conformément à la jurisprudence constante, le

fait d’appartenir et de participer à des sociétés locales ne suffit pas pour

créer un domicile fiscal principal (arrêt FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine,

et les arrêts cités). Les parents du recourant attestent que leur fils rentre

deux à trois fois par semaine et reste chez eux. L’amie du recourant affirme

voir le recourant également à cette fréquence. Le recourant s’occupe

épisodiquement dès qu’il le peut de ses neveux et nièces. Ces éléments ne sont

pas déterminants (cf. ATF 2P. 171/2005 du 25 janvier 2006). Sans juger de la

qualité de la relation qu’il entretient avec B.________, elle n’est pas

davantage décisive.

c) Ainsi, il n’existe pas en l’occurrence des

éléments de fait propres à renverser la présomption que le domicile fiscal du

recourant se trouve à son lieu de travail, soit 5.********. La décision

attaquée échappe ainsi à toute critique.

5.

Le recours doit être rejeté. Les frais en sont mis à la

charge du recourant ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (article 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 octobre 2006 par l’Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 500 fr. est mis à charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.