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Décision

FI.2006.0108

TA - FI.2006.0108 - 2007-06-06 - A._________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions (VS), Municipalité d'Anzère Administration communale, Municipalité de Pully

6 juin 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, célibataire, né le 3.********, est locataire

depuis 1985 d’une chambre meublée chez B.________, au 3.******** à 4.********,

pour un loyer mensuel de fr. 600.-. Il y a été inscrit en résidence principale

jusqu’au 31 décembre 1996. De 1996 à 2000, il a travaillé pour l’entreprise 5.********,

à 6.********. Depuis le 1er avril 2000, il est employé à temps

complet par la société 7.********, à 8.********, en qualité de dessinateur

responsable du bureau de dessin de cette société qui possède plusieurs

succursales en Suisse.

Le 1er janvier 1997, le contribuable

s’est inscrit en résidence secondaire à 4.******** et a annoncé son arrivée à 1.********,

dans la commune d’Ayent, en Valais, où il est propriétaire d’un appartement de

trois pièces.

Interpellé en 2003 et 2005 par la commune de Pully

au sujet de son domicile, le contribuable a expliqué que le centre de ses

intérêts se trouvait à 1.******** car sa famille y habitait et parce qu’il y

était propriétaire d’un appartement. Il a ajouté qu’il possédait un vignoble de

350 m2 en Valais qu’il exploitait lui-même. S’agissant de son adresse pulliéranne,

il a expliqué qu’il y avait conservé une chambre uniquement afin de se

rapprocher de son lieu de travail.

Le 20 février 2006, répondant à un questionnaire de

l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), le contribuable a

indiqué qu’il résidait dans le canton de Vaud durant la semaine et se rendait

tous les week-ends en voiture à 1.********, précisant qu’il y passait aussi

parfois ses vacances lorsqu’il ne se rendait pas à l’étranger. Il a expliqué

qu’il rendait fréquemment visite à ses oncles, tantes et cousins qui résidaient

à Ayent mais qu’il n’avait plus de contacts avec sa mère et ses sœurs, résidant

également en Valais. Il a ajouté qu’il participait activement à la vie

associative d’1.******** où il avait de nombreux amis avec lesquels il

pratiquait le ski, le golf et sortait. Le contribuable a précisé qu’il avait

peu d’amis à 4.******** et qu’il s’agissait essentiellement de relations de

voisinage. Il a aussi ajouté qu’il exerçait une activité lucrative secondaire

en Valais en consacrant environ vingt jours par an à l’entretien de son

vignoble et à la vinification. Enfin, il a indiqué qu’en 2008, il travaillerait

en Valais et résiderait à 1.******** à l’année.

B.

De son côté, le Service cantonal des contributions

valaisan (ci-après : SCC) a recueilli des renseignements similaires auprès

du contribuable le 26 avril 2006.

Par courrier adressé le 21 septembre 2006 au SCC, le

contribuable s’est opposé à ce que son domicile fiscal soit fixé à 4.********,

tout en s’interrogeant sur l’utilité de la procédure dont il faisait l’objet vu

qu’il escomptait travailler en Valais dès 2008. Nonobstant l’opposition du

contribuable, le SCC, sur demande de l’ACI, a renoncé à son assujettissement

illimité dès le premier janvier 2006.

L’ACI, par décision du 3 novembre 2006, a fixé le

domicile fiscal principal du contribuable à 4.******** dès le 1er

janvier 2006. En substance, l’ACI a fait valoir qu’à la lumière des

renseignements qu’elle avait recueillis, le domicile fiscal du contribuable se

trouvait au lieu à partir duquel il exerçait quotidiennement son activité

lucrative, soit la commune de Pully où il louait une chambre meublée.

C.

Le 24 novembre 2006, A.________ a saisi le Tribunal de

céans d’un recours contre la décision précitée. Il a notamment invoqué que ses

liens les plus étroits et les plus forts ne se situaient pas au lieu où il

exerçait son activité professionnelle mais dans celui où il pratiquait ses

loisirs. Il a aussi fait valoir qu’il ne résidait à 4.******** la semaine qu’en

raison de la proximité de cet endroit avec le lieu où il travaillait. Il a fait

valoir que cette décision allait entraîner des démarches administratives

inutiles. Le papier à entête sur lequel il a rédigé son pourvoi indique son

adresse à 4.******** et ne fait aucune mention d’un numéro de téléphone en

Valais.

Par courrier du 15 décembre 2006, le SCC a fait

savoir au Tribunal administratif qu’il renonçait à formuler des observations et

a transmis son dossier. Dit dossier contient des avis bancaires et des

courriers d’assurance dont la majeure partie est adressée au recourant à son

domicile puilléran.

L’ACI a produit ses déterminations au dossier le 26

janvier 2007. Rappelant le principe selon lequel le contribuable qui exerce une

activité lucrative dépendante est présumé avoir son domicile fiscal au lieu où

il travaille, l’ACI a précisé qu’il ne pouvait être fait exception à cette

règle que dans l’hypothèse d’un contribuable marié qui revient régulièrement en

fin de semaine auprès de sa famille, ce qui n’était pas le cas du recourant. En

outre, la participation du recourant à diverses sociétés locales à 1.********

et en Valais ne suffisait pas à renverser cette présomption. L’ACI a conclu au

rejet du pourvoi.

D.

A l’appui de ses déterminations du 26 février 2007, le

recourant a produit ses factures d’électricité à 4.******** et à 1.******** en

expliquant quelle était sa consommation d’électricité la plus élevée, soit

celle 1.********, où il y passait le plus clair de son temps et y sollicitait

davantage les infrastructures publiques. Toutes ces factures ont été adressées

au domicile puilléran du contribuable. Le recourant a encore sollicité la mise

en place d’un arrangement entre les communes concernées.

L’ACI s’est encore prononcée le 27 mars 2007 en

relevant que la différence de consommation électrique alléguée par le recourant

démontrait simplement qu’il occupait régulièrement son appartement à 1.********.

L’ACI a ajouté que l’absence de contrat écrit de bail du recourant à 4.********

inclinait à penser qu’il y entretenait peut-être des attaches affectives plus

intenses qu’il ne voulait bien l’admettre.

Par courrier du 27 mars 2007, la commune d’Ayent a

sollicité une répartition fiscale.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le litige a exclusivement trait à la fixation par l’ACI du

domicile fiscal du recourant à 4.******** à compter du 1er janvier

2006.

Le recourant soutient pour sa part que son domicile se trouve en Valais,

à 1.********.

2.

a) Le domicile fiscal se détermine à l’aune des art. 3 al.

2.

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 al. 2 la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) et de la

jurisprudence qui leur est consacrée. Ces dispositions consacrent le principe

de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du

contribuable. L'art. 3 al. 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés

par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :

2.

" Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral."

Le contenu de l'art. 3 al. 2 LI est, pour sa

part, le suivant:

" Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral.

(...)"

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes

physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for

peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités

concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être déférée au

Tribunal administratif.

b) Il n’est pas rare qu’une personne séjourne

alternativement en deux endroits et qu’elle entretienne des relations de fait

avec chacun d’eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une

partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie. En pareil cas, la

détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du

contribuable. Le lieu avec lequel l’intéressé entretient les relations

personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre

de ses intérêts vitaux sera considéré comme son domicile fiscal (ATF 124 I 54,

du 17 novembre 1998, consid. 2a). La législation en matière d'imposition

directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le

droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le

texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre

1956.

sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le

texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 du Code

civil (ci-après : CC) pour définir la notion de domicile a été abandonné

au profit d'une définition propre au droit fiscal. En effet, l'art. 3 al. 2 LI,

qui est calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID, contient une définition du domicile fiscal

qui ne se superpose pas exactement avec celle issue des articles 23 et ss CC.

Cela étant, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la

manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer

où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier,

L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit

fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales

Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82).

c) En principe, le domicile fiscal des contribuables

qui exercent une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où ils

séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent

quotidiennement à leur travail, puisque le but poursuivi est d'assurer leur entretien

d'une manière durable (Archives 63, 836; 62, 443 et 57, 519). Les relations

personnelles et matérielles avec le lieu de travail l'emportent sur celles que

le contribuable entretient pendant le week-end (FI.2003.0025, du 30 juillet

2003, consid. 2b.aa). Dans certains cas toutefois le lieu à partir duquel

l'activité professionnelle est exercée ne créée pas de domicile fiscal

prépondérant. Tel est le cas notamment pour les contribuables mariés ou dont la

relation s'apparente à une union conjugale pour lesquels les liens créés par

les rapports personnels et familiaux sont considérés comme plus forts que ceux

tissés au lieu du travail lorsqu'ils rentrent régulièrement en fin de semaine auprès

de leur famille (ATF 2P.335/2001 du 29 juillet 2002). Cette jurisprudence est

encore applicable aux jeunes adultes célibataires qui se rendent régulièrement

auprès de leur famille parentale (ATF 111.1a 43, du 9 juillet 1985, consid. 3).

Il convient toutefois d'apprécier les autres critères de manière stricte car,

en principe, les rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale

sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux (FI.2003.0025

précité, consid. 2b.bb). Le Tribunal fédéral accorde donc une importance particulière

à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations créées au

lieu de son travail (Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, consid.

3; ATF 115 I a 212, du 4 juillet 1989, consid. 3).

Dans plusieurs cas, le Tribunal fédéral a considéré

que les relations les plus étroites nouées par un célibataire se trouvaient au

lieu de son travail. Ainsi, dans l'ATF 125 I 54 précité (consid. 3 b), le

Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du canton de

Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de

quarante ans, qui y travaillait et y résidait durant la semaine avant de se

rendre les week-ends dans le canton de Zürich, soit dans l'appartement de son

amie, soit dans le logement dont elle disposait ailleurs; le Tribunal fédéral a

considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec le

canton de Zürich n'étaient pas insignifiantes, quoi qu'il n'y avait pas de

famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de

son travail. Il en a été de même dans le cas d'une contribuable âgée de

quarante-trois ans, travaillant depuis huit ans à Zürich et retournant chaque

week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait

un appartement, et que les autorités fiscales zurichoises ont finalement

assujetti (RDAF 1998 II 67, du 2 septembre 1997, consid. 2b). De même, le

Tribunal fédéral a considéré qu'un contribuable âgé de quarante-trois ans et

travaillant à Bâle depuis cinq ans au moins et qui passait le plus clair de son

temps libre dans la maison familiale dans le canton d'Argovie avait son

domicile fiscal à Bâle (Archives 63, 836, consid. 3b). Dans le même sens, le

Tribunal administratif, dans un arrêt FI. 2000.0043, du 29 septembre 2000, a

confirmé la fixation du domicile d'un contribuable célibataire de trente-neuf

ans à 8.******** où il travaillait et louait un appartement depuis dix-huit

ans; or, celui-ci soutenait avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité

valaisanne où il possédait une maison familiale dans laquelle il retournait

toutes les fins de semaine. En revanche, dans un arrêt FI.1995.0071, du 20

décembre 1995, le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi d'une commune

vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée de trente-deux

ans; celle-ci était en effet contrainte, de par des horaires irréguliers,

parfois nocturnes, imposés par l'exercice de sa profession, à résider dans

cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets depuis la

commune valaisanne dans laquelle était demeuré son père, veuf, et qu'elle

regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour s'occuper

de celui-ci que de la maison familiale.

Le Tribunal fédéral a distingué la situation du

contribuable célibataire de celle du contribuable marié qui, en raison de liens

familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci réside; il

a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les

infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il

exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (ATF

125.

1 124, précité, consid. 2 b/cc). Sur ce chapitre, il faut préciser que la

charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui

du séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante durable

repose sur les épaules du seul contribuable (commentaire de l'ATF 125 I 54, précité,

par Jean-Blaise Paschoud, RDAF 1999 II 186-187). Ainsi, les circonstances

réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels

ou juridiques (Walter Ryser/ Bernard Rolli, précis de droit discal suisse,

Berne 1994, p. 26; Xavier Oberson, droit fiscal suisse, deuxième éd.,

Genève/Bâle/Munich 2002, parag. 6 no 3/4, p. 59–60). Il est donc nécessaire que

ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254, consid.

2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le

dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où

ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 Ia 212, précité, consid. 3;

108.

I a 252, du 19 novembre 1982, consid. 5).

3.

A la lumière de ces considérants, le Tribunal de céans

fait, dans le cadre d'espèce, les constatations suivantes.

Célibataire, le recourant est âgé de cinquante-trois

ans. Il loue depuis 1985 une chambre meublée à 4.******** où il a été inscrit

en résidence principale pendant de nombreuses années. L'intéressé a expliqué

qu'il louait cette chambre en raison de sa proximité avec le lieu où il exerce

son activité lucrative, soit à 8.********. Il prétend toutefois que son

domicile se trouve à 1.********, sur le territoire communal d'Ayent, où il a

déposé ses papiers et est propriétaire d'un appartement de trois pièces où il

se rend chaque week-end et participe à la vie associative.

Le recourant a indiqué qu’il travaillera, dès 2008,

à 9.********, en raison d'un important chantier qu’y ouvrira l'entreprise qui l’emploie.

Il a d'ores et déjà annoncé qu'il résidera alors à l'année à 1.********.

Toutefois, en l'occurrence, force est de constater

que le centre des intérêts vitaux du recourant se situe bien à 4.******** car

c'est là qu'il séjourne, depuis de nombreuses années, afin d'exercer son

activité lucrative, laquelle lui permet de pourvoir à son entretien. Les

attaches et les liens affectifs que le recourant indique avoir développés dans

la région d'1.******** ne supplantent pas, en importance, ses intérêts vitaux

qui se situent à 4.********. On observe aussi que, depuis 1985 et jusqu'à la

fin de l'année 1996, le recourant a été inscrit en résidence principale à 4.********.

La mutation à laquelle le recourant a procédé le 1er janvier 1997 en

déposant ses papiers à Ayent ne semble pas correspondre à un changement factuel

concret. Du moins, ne l'a t-il pas allégué. Du reste, le Tribunal de céans a

relevé que la majorité des avis bancaire et d’assurance de l’intéressé ont

continué à lui être adressés à 4.********. On observe également que le

recourant n'a pas prétendu que ses horaires de travail le contraignaient à

demeurer à 4.********, plutôt que dans un autre lieu. Ainsi, quand bien même il

ne l'a pas allégué, le recourant entretient une vie sociale à 4.******** et y paraît

plus intégré qu'il ne veut bien l'admettre puisqu'il y réside depuis plus de

vingt ans sans discontinuer, occupant toujours une chambre meublée chez la même

personne. Il paraît ainsi excessif de prétendre qu'il n'entretient aucune vie

sociale au lieu de son travail, quand bien même il le nie farouchement. Sans

doute, s'agit-il là de relations inévitables, que le recourant n'a sans doute pas

provoquées au point que l'on puisse conclure à l'existence d'attaches sociales

profondes. Il n'en demeure pas moins qu'à l'inverse du contribuable qui retourne

chaque fin de semaine auprès de son épouse et de ses enfants, le recourant

paraît plus intégré à la vie de la région lausannoise qu'il ne veut bien

l'admettre. Du reste, la participation du recourant à certaines sociétés

locales en Valais et la viticulture à laquelle il s'adonne vingt jours l'an ne

suffisent pas à en faire le centre de ses intérêts vitaux, quand bien même il y

est propriétaire d’un appartement qu'il occupe le week-end. Quand au

déménagement que le recourant allègue avoir prévu à 1.******** au cours de

l'année 2008, force est de constater qu'il n'est pas encore effectif. Il s'agit

d'une circonstance nouvelle qui sera éventuellement susceptible d'influer son

imposition sur le canton de Vaud au cours de l'année 2008. Elle ne remet en

revanche pas en question son assujettissement dans le canton et à 4.******** au

cours de l'année 2006, le présent arrêt devant de toute manière s'en tenir à

des situations actuelles.

En définitive, il apparaît que les éléments versés

au dossier par le recourant, s'ils constituent des indices qu'il a

effectivement gardé des liens étroits avec la commune d'Ayent, ne pèsent

cependant pas un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle

il s'est constitué à 4.******** un domicile fiscal.

4.

La question d'une répartition fiscale, sollicitée par le

recourant et la commune d'Ayent, n'ayant pas été tranchée par l'autorité

intimée, il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur ce

point.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant

doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 3 novembre 2006 de l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à charge

du recourant.

Lausanne, le 6 juin 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.