FI.2006.0108
TA - FI.2006.0108 - 2007-06-06 - A._________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions (VS), Municipalité d'Anzère Administration communale, Municipalité de Pully
6 juin 2007Français19 min
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N° affaire:
FI.2006.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A._________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions (VS), Municipalité d'Anzère Administration communale, Municipalité de Pully
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LHID-3-2
LI-3-2
Résumé contenant:
Contribuable célibataire, âgé de cinquante-trois ans, qui loue depuis plus de 20 ans la même chambre meublée, à proximité du lieu où il travaille pour le compte d'une société qui possède plusieurs succursales en Suisse. Il a annoncé son départ pour le Valais où il est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il se rend chaque week-end pour y voir sa famille ou des amis et y cultiver sa vigne. Il s'y prétend domicilié. Le centre des intérêts vitaux du recourant se trouve dans la commune vaudoise où il réside car il s'agit du lieu d'où il se rend chaque jour à son travail. Les liens qu'il a développés en Valais ne supplantent pas en importance ses intérêts vitaux qui se situent dans le canton de Vaud, ce que confirment de nombreux avis et courriers qui sont adressés au recourant, chaque mois, à sa résidence vaudoise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan
et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
Service cantonal des contributions
(VS), Service juridique, à Sion
2.
Municipalité d'Anzère,
Administration communale,
3.
Municipalité de Pully,
Objet
Domicile fiscal
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 3 novembre 2006 (détermination du domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, célibataire, né le 3.********, est locataire
depuis 1985 d’une chambre meublée chez B.________, au 3.******** à 4.********,
pour un loyer mensuel de fr. 600.-. Il y a été inscrit en résidence principale
jusqu’au 31 décembre 1996. De 1996 à 2000, il a travaillé pour l’entreprise 5.********,
à 6.********. Depuis le 1er avril 2000, il est employé à temps
complet par la société 7.********, à 8.********, en qualité de dessinateur
responsable du bureau de dessin de cette société qui possède plusieurs
succursales en Suisse.
Le 1er janvier 1997, le contribuable
s’est inscrit en résidence secondaire à 4.******** et a annoncé son arrivée à 1.********,
dans la commune d’Ayent, en Valais, où il est propriétaire d’un appartement de
trois pièces.
Interpellé en 2003 et 2005 par la commune de Pully
au sujet de son domicile, le contribuable a expliqué que le centre de ses
intérêts se trouvait à 1.******** car sa famille y habitait et parce qu’il y
était propriétaire d’un appartement. Il a ajouté qu’il possédait un vignoble de
350 m2 en Valais qu’il exploitait lui-même. S’agissant de son adresse pulliéranne,
il a expliqué qu’il y avait conservé une chambre uniquement afin de se
rapprocher de son lieu de travail.
Le 20 février 2006, répondant à un questionnaire de
l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), le contribuable a
indiqué qu’il résidait dans le canton de Vaud durant la semaine et se rendait
tous les week-ends en voiture à 1.********, précisant qu’il y passait aussi
parfois ses vacances lorsqu’il ne se rendait pas à l’étranger. Il a expliqué
qu’il rendait fréquemment visite à ses oncles, tantes et cousins qui résidaient
à Ayent mais qu’il n’avait plus de contacts avec sa mère et ses sœurs, résidant
également en Valais. Il a ajouté qu’il participait activement à la vie
associative d’1.******** où il avait de nombreux amis avec lesquels il
pratiquait le ski, le golf et sortait. Le contribuable a précisé qu’il avait
peu d’amis à 4.******** et qu’il s’agissait essentiellement de relations de
voisinage. Il a aussi ajouté qu’il exerçait une activité lucrative secondaire
en Valais en consacrant environ vingt jours par an à l’entretien de son
vignoble et à la vinification. Enfin, il a indiqué qu’en 2008, il travaillerait
en Valais et résiderait à 1.******** à l’année.
B.
De son côté, le Service cantonal des contributions
valaisan (ci-après : SCC) a recueilli des renseignements similaires auprès
du contribuable le 26 avril 2006.
Par courrier adressé le 21 septembre 2006 au SCC, le
contribuable s’est opposé à ce que son domicile fiscal soit fixé à 4.********,
tout en s’interrogeant sur l’utilité de la procédure dont il faisait l’objet vu
qu’il escomptait travailler en Valais dès 2008. Nonobstant l’opposition du
contribuable, le SCC, sur demande de l’ACI, a renoncé à son assujettissement
illimité dès le premier janvier 2006.
L’ACI, par décision du 3 novembre 2006, a fixé le
domicile fiscal principal du contribuable à 4.******** dès le 1er
janvier 2006. En substance, l’ACI a fait valoir qu’à la lumière des
renseignements qu’elle avait recueillis, le domicile fiscal du contribuable se
trouvait au lieu à partir duquel il exerçait quotidiennement son activité
lucrative, soit la commune de Pully où il louait une chambre meublée.
C.
Le 24 novembre 2006, A.________ a saisi le Tribunal de
céans d’un recours contre la décision précitée. Il a notamment invoqué que ses
liens les plus étroits et les plus forts ne se situaient pas au lieu où il
exerçait son activité professionnelle mais dans celui où il pratiquait ses
loisirs. Il a aussi fait valoir qu’il ne résidait à 4.******** la semaine qu’en
raison de la proximité de cet endroit avec le lieu où il travaillait. Il a fait
valoir que cette décision allait entraîner des démarches administratives
inutiles. Le papier à entête sur lequel il a rédigé son pourvoi indique son
adresse à 4.******** et ne fait aucune mention d’un numéro de téléphone en
Valais.
Par courrier du 15 décembre 2006, le SCC a fait
savoir au Tribunal administratif qu’il renonçait à formuler des observations et
a transmis son dossier. Dit dossier contient des avis bancaires et des
courriers d’assurance dont la majeure partie est adressée au recourant à son
domicile puilléran.
L’ACI a produit ses déterminations au dossier le 26
janvier 2007. Rappelant le principe selon lequel le contribuable qui exerce une
activité lucrative dépendante est présumé avoir son domicile fiscal au lieu où
il travaille, l’ACI a précisé qu’il ne pouvait être fait exception à cette
règle que dans l’hypothèse d’un contribuable marié qui revient régulièrement en
fin de semaine auprès de sa famille, ce qui n’était pas le cas du recourant. En
outre, la participation du recourant à diverses sociétés locales à 1.********
et en Valais ne suffisait pas à renverser cette présomption. L’ACI a conclu au
rejet du pourvoi.
D.
A l’appui de ses déterminations du 26 février 2007, le
recourant a produit ses factures d’électricité à 4.******** et à 1.******** en
expliquant quelle était sa consommation d’électricité la plus élevée, soit
celle 1.********, où il y passait le plus clair de son temps et y sollicitait
davantage les infrastructures publiques. Toutes ces factures ont été adressées
au domicile puilléran du contribuable. Le recourant a encore sollicité la mise
en place d’un arrangement entre les communes concernées.
L’ACI s’est encore prononcée le 27 mars 2007 en
relevant que la différence de consommation électrique alléguée par le recourant
démontrait simplement qu’il occupait régulièrement son appartement à 1.********.
L’ACI a ajouté que l’absence de contrat écrit de bail du recourant à 4.********
inclinait à penser qu’il y entretenait peut-être des attaches affectives plus
intenses qu’il ne voulait bien l’admettre.
Par courrier du 27 mars 2007, la commune d’Ayent a
sollicité une répartition fiscale.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le litige a exclusivement trait à la fixation par l’ACI du
domicile fiscal du recourant à 4.******** à compter du 1er janvier
2006.
Le recourant soutient pour sa part que son domicile se trouve en Valais,
à 1.********.
2.
a) Le domicile fiscal se détermine à l’aune des art. 3 al.
2.
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 al. 2 la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) et de la
jurisprudence qui leur est consacrée. Ces dispositions consacrent le principe
de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du
contribuable. L'art. 3 al. 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :
2.
" Une personne a son domicile dans le canton, au
regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir
durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral."
Le contenu de l'art. 3 al. 2 LI est, pour sa
part, le suivant:
" Une personne a son domicile dans le canton, au
regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir
durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral.
(...)"
Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for
peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités
concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être déférée au
Tribunal administratif.
b) Il n’est pas rare qu’une personne séjourne
alternativement en deux endroits et qu’elle entretienne des relations de fait
avec chacun d’eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une
partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie. En pareil cas, la
détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du
contribuable. Le lieu avec lequel l’intéressé entretient les relations
personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve le centre
de ses intérêts vitaux sera considéré comme son domicile fiscal (ATF 124 I 54,
du 17 novembre 1998, consid. 2a). La législation en matière d'imposition
directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le
droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le
texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre
1956.
sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le
texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 du Code
civil (ci-après : CC) pour définir la notion de domicile a été abandonné
au profit d'une définition propre au droit fiscal. En effet, l'art. 3 al. 2 LI,
qui est calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID, contient une définition du domicile fiscal
qui ne se superpose pas exactement avec celle issue des articles 23 et ss CC.
Cela étant, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la
manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer
où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier,
L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit
fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales
Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82).
c) En principe, le domicile fiscal des contribuables
qui exercent une activité lucrative dépendante se trouve au lieu où ils
séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent
quotidiennement à leur travail, puisque le but poursuivi est d'assurer leur entretien
d'une manière durable (Archives 63, 836; 62, 443 et 57, 519). Les relations
personnelles et matérielles avec le lieu de travail l'emportent sur celles que
le contribuable entretient pendant le week-end (FI.2003.0025, du 30 juillet
2003, consid. 2b.aa). Dans certains cas toutefois le lieu à partir duquel
l'activité professionnelle est exercée ne créée pas de domicile fiscal
prépondérant. Tel est le cas notamment pour les contribuables mariés ou dont la
relation s'apparente à une union conjugale pour lesquels les liens créés par
les rapports personnels et familiaux sont considérés comme plus forts que ceux
tissés au lieu du travail lorsqu'ils rentrent régulièrement en fin de semaine auprès
de leur famille (ATF 2P.335/2001 du 29 juillet 2002). Cette jurisprudence est
encore applicable aux jeunes adultes célibataires qui se rendent régulièrement
auprès de leur famille parentale (ATF 111.1a 43, du 9 juillet 1985, consid. 3).
Il convient toutefois d'apprécier les autres critères de manière stricte car,
en principe, les rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale
sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux (FI.2003.0025
précité, consid. 2b.bb). Le Tribunal fédéral accorde donc une importance particulière
à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations créées au
lieu de son travail (Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, consid.
3; ATF 115 I a 212, du 4 juillet 1989, consid. 3).
Dans plusieurs cas, le Tribunal fédéral a considéré
que les relations les plus étroites nouées par un célibataire se trouvaient au
lieu de son travail. Ainsi, dans l'ATF 125 I 54 précité (consid. 3 b), le
Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du canton de
Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de
quarante ans, qui y travaillait et y résidait durant la semaine avant de se
rendre les week-ends dans le canton de Zürich, soit dans l'appartement de son
amie, soit dans le logement dont elle disposait ailleurs; le Tribunal fédéral a
considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec le
canton de Zürich n'étaient pas insignifiantes, quoi qu'il n'y avait pas de
famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de
son travail. Il en a été de même dans le cas d'une contribuable âgée de
quarante-trois ans, travaillant depuis huit ans à Zürich et retournant chaque
week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait
un appartement, et que les autorités fiscales zurichoises ont finalement
assujetti (RDAF 1998 II 67, du 2 septembre 1997, consid. 2b). De même, le
Tribunal fédéral a considéré qu'un contribuable âgé de quarante-trois ans et
travaillant à Bâle depuis cinq ans au moins et qui passait le plus clair de son
temps libre dans la maison familiale dans le canton d'Argovie avait son
domicile fiscal à Bâle (Archives 63, 836, consid. 3b). Dans le même sens, le
Tribunal administratif, dans un arrêt FI. 2000.0043, du 29 septembre 2000, a
confirmé la fixation du domicile d'un contribuable célibataire de trente-neuf
ans à 8.******** où il travaillait et louait un appartement depuis dix-huit
ans; or, celui-ci soutenait avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité
valaisanne où il possédait une maison familiale dans laquelle il retournait
toutes les fins de semaine. En revanche, dans un arrêt FI.1995.0071, du 20
décembre 1995, le Tribunal administratif a rejeté le pourvoi d'une commune
vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée de trente-deux
ans; celle-ci était en effet contrainte, de par des horaires irréguliers,
parfois nocturnes, imposés par l'exercice de sa profession, à résider dans
cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets depuis la
commune valaisanne dans laquelle était demeuré son père, veuf, et qu'elle
regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour s'occuper
de celui-ci que de la maison familiale.
Le Tribunal fédéral a distingué la situation du
contribuable célibataire de celle du contribuable marié qui, en raison de liens
familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci réside; il
a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les
infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il
exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (ATF
125.
1 124, précité, consid. 2 b/cc). Sur ce chapitre, il faut préciser que la
charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui
du séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépendante durable
repose sur les épaules du seul contribuable (commentaire de l'ATF 125 I 54, précité,
par Jean-Blaise Paschoud, RDAF 1999 II 186-187). Ainsi, les circonstances
réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels
ou juridiques (Walter Ryser/ Bernard Rolli, précis de droit discal suisse,
Berne 1994, p. 26; Xavier Oberson, droit fiscal suisse, deuxième éd.,
Genève/Bâle/Munich 2002, parag. 6 no 3/4, p. 59–60). Il est donc nécessaire que
ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un
contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir
un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254, consid.
2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le
dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où
ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 Ia 212, précité, consid. 3;
108.
I a 252, du 19 novembre 1982, consid. 5).
3.
A la lumière de ces considérants, le Tribunal de céans
fait, dans le cadre d'espèce, les constatations suivantes.
Célibataire, le recourant est âgé de cinquante-trois
ans. Il loue depuis 1985 une chambre meublée à 4.******** où il a été inscrit
en résidence principale pendant de nombreuses années. L'intéressé a expliqué
qu'il louait cette chambre en raison de sa proximité avec le lieu où il exerce
son activité lucrative, soit à 8.********. Il prétend toutefois que son
domicile se trouve à 1.********, sur le territoire communal d'Ayent, où il a
déposé ses papiers et est propriétaire d'un appartement de trois pièces où il
se rend chaque week-end et participe à la vie associative.
Le recourant a indiqué qu’il travaillera, dès 2008,
à 9.********, en raison d'un important chantier qu’y ouvrira l'entreprise qui l’emploie.
Il a d'ores et déjà annoncé qu'il résidera alors à l'année à 1.********.
Toutefois, en l'occurrence, force est de constater
que le centre des intérêts vitaux du recourant se situe bien à 4.******** car
c'est là qu'il séjourne, depuis de nombreuses années, afin d'exercer son
activité lucrative, laquelle lui permet de pourvoir à son entretien. Les
attaches et les liens affectifs que le recourant indique avoir développés dans
la région d'1.******** ne supplantent pas, en importance, ses intérêts vitaux
qui se situent à 4.********. On observe aussi que, depuis 1985 et jusqu'à la
fin de l'année 1996, le recourant a été inscrit en résidence principale à 4.********.
La mutation à laquelle le recourant a procédé le 1er janvier 1997 en
déposant ses papiers à Ayent ne semble pas correspondre à un changement factuel
concret. Du moins, ne l'a t-il pas allégué. Du reste, le Tribunal de céans a
relevé que la majorité des avis bancaire et d’assurance de l’intéressé ont
continué à lui être adressés à 4.********. On observe également que le
recourant n'a pas prétendu que ses horaires de travail le contraignaient à
demeurer à 4.********, plutôt que dans un autre lieu. Ainsi, quand bien même il
ne l'a pas allégué, le recourant entretient une vie sociale à 4.******** et y paraît
plus intégré qu'il ne veut bien l'admettre puisqu'il y réside depuis plus de
vingt ans sans discontinuer, occupant toujours une chambre meublée chez la même
personne. Il paraît ainsi excessif de prétendre qu'il n'entretient aucune vie
sociale au lieu de son travail, quand bien même il le nie farouchement. Sans
doute, s'agit-il là de relations inévitables, que le recourant n'a sans doute pas
provoquées au point que l'on puisse conclure à l'existence d'attaches sociales
profondes. Il n'en demeure pas moins qu'à l'inverse du contribuable qui retourne
chaque fin de semaine auprès de son épouse et de ses enfants, le recourant
paraît plus intégré à la vie de la région lausannoise qu'il ne veut bien
l'admettre. Du reste, la participation du recourant à certaines sociétés
locales en Valais et la viticulture à laquelle il s'adonne vingt jours l'an ne
suffisent pas à en faire le centre de ses intérêts vitaux, quand bien même il y
est propriétaire d’un appartement qu'il occupe le week-end. Quand au
déménagement que le recourant allègue avoir prévu à 1.******** au cours de
l'année 2008, force est de constater qu'il n'est pas encore effectif. Il s'agit
d'une circonstance nouvelle qui sera éventuellement susceptible d'influer son
imposition sur le canton de Vaud au cours de l'année 2008. Elle ne remet en
revanche pas en question son assujettissement dans le canton et à 4.******** au
cours de l'année 2006, le présent arrêt devant de toute manière s'en tenir à
des situations actuelles.
En définitive, il apparaît que les éléments versés
au dossier par le recourant, s'ils constituent des indices qu'il a
effectivement gardé des liens étroits avec la commune d'Ayent, ne pèsent
cependant pas un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle
il s'est constitué à 4.******** un domicile fiscal.
4.
La question d'une répartition fiscale, sollicitée par le
recourant et la commune d'Ayent, n'ayant pas été tranchée par l'autorité
intimée, il n'appartient pas au Tribunal administratif de se prononcer sur ce
point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant
doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 novembre 2006 de l'Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à charge
du recourant.
Lausanne, le 6 juin 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.