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Décision

FI.2006.0117

TA - FI.2006.0117 - 2007-11-21 - X.________/Service de la sécurité civile et militaire

21 novembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, né le 2.********, a accompli son

école de recrues en 1996.

Par décision du 13 janvier 1999 de la Commission de

visite sanitaire (ci-après CVS), le recourant a été déclaré apte au service

militaire seulement pour la réserve du personnel, suite à l'apparition d'un

problème de Lombalgie.

Le recourant a effectué deux cours de répétition

auprès du greffe du Tribunal militaire d'appel 1 en 2000 et 2002. Il a ensuite été

affecté dans les troupes sanitaires basées à Moudon où il a effectué un cours

de répétition en mois de juillet 2004. A cette occasion, il s'est présenté au

médecin de troupe qui a dressé un rapport dont on extrait ce qui suit:

"Analyse actuelle:

Lors d'une visite d'un appartement fin années 90, présente

une crise d'angoisse lorsque la personne le faisant visiter ferme la porte à

clé. Crise avec palpitation, sueurs froides, hyperventilation, suivi d'une

perte de connaissance.

Première consultation c/o généraliste -> Xamax en 2

Arrêt de travail sous forme de vacances ~ deux semaines

depuis cette première épisode, récidive similaire seulement dans des endroits

clos, moyens de transport (plus de voyage en avion depuis 2000) endroits

bondés. Parfois sans phénomènes déclenchants. (…)

A l'armée, il a réalisé ses précédents services sans trop de

problèmes dans la mesure où il pouvait sortir le soir et dormir à domicile. La

consultation actuelle est motivée par l'interdiction de rentrer à domicile.

(…)"

Il a été également soumis à l'expertise

psychiatrique du Dr P. Porges le 13 juillet 2004, qui a établi un rapport dont

on extrait ce qui suit (traduction libre de l'allemand) :

"Phobie : grands magasins (dans la foule, cas de

panique, cas d'étouffement) depuis 2000, discos, concerts : idem. Comportement

d'évitement en avion et en bus, idem en ascenseurs, emprunte les escaliers, n'a

pas peur en altitude, peut marcher sur un pont (…).

Diagnostic : Agoraphobie avec crises d'angoisse,

hyperventilation et tétanie.

L'appréciation : Inapte au Service militaire, inapte à la

protection civile."

Le recourant a été licencié de son cours de

répétition le 14 juillet 2004. Le 9 août 2004, il a été déclaré inapte par la

CVS des affaires sanitaires.

B.

Les 15 mai et 5 juin 2006, la section de la taxe

d'exemption de l'obligation de servir de l'Administration cantonale vaudoise a

adressé deux décisions de taxation au recourant concernant les périodes

d'assujettissement 2004 et 2005.

Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a

déposé le 14 juin 2006 une réclamation contre ces décision et pris les

conclusions suivantes :

"Préalablement :

I. les décisions de taxation rendues les 15 mai et 5 juin

2006 sont suspendues jusqu'à droit jugé sur la présente réclamation.

II. M. A.________ est autorisé à consulter son dossier

médical.

III. Un délai est imparti à M. A.________ pour déposer une

réclamation complémentaire des consultations du dossier médical.

Principalement :

I. M. A.________ est exonéré de la taxe d'exemption et de

l'obligation de servir avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

II. La décision de taxation rendue le 15 mai 2006 fixant la

taxe à CHF 751.20 pour 2004 est annulée.

III. La décision de taxation rendue le 5 juin 2006 fixant la

taxe à CHF 1'502.40 pour 2005 est annulée."

A l'appui de sa réclamation, le recourant a invoqué

ce qui suit:

"Dès son arrivée [à son cours de répétition 2004 à la place

de Moudon], M. A.________ a toutefois été totalement laissé pour compte. Aucune

tâche ni responsabilité ne lui étant confiée, si ce n'est le premier week-end

de garde. Il s'est en outre retrouvé enfermé dans un local exigu avec plus de

cinq soldats. Il sied de préciser que M. A.________ se trouvait en place avec

une école de recrues, soit avec des soldats âgés de dix-huit ans.

N'ayant manifestement pas les mêmes centres d'intérêt qu'un

adolescent et ne pouvant trouver un quelconque intérêt dans le travail qui lui

a été confié, M. A.________, après à peine deux jours de service a dû être

conduit auprès du médecin qui a finalement décidé de l'envoyer en urgence chez

un psychologue à Fribourg à vingt-deux heures. Ce dernier a très vite

diagnostiqué un état dépressif dû principalement à l'environnement militaire

dans lequel M. A.________ avait été cloisonné. Il s'en est résulté une décision

d'inaptitude au Service rendue le 9 août 2004."

C.

Le 5 juillet 2006, l'Administration cantonale de la taxe

d'exemption de l'obligation de servir du canton de Vaud a adressé au Service

médico-militaire de l'armée un questionnaire au sujet duquel ledit service

s'est déterminé de la manière suivante:

"En ce qui concerne l'affectation ayant entraînée la

réforme ou conduisant à la dispense du service, s'agit-il d'une affectation

préexistante/antérieure, que le Service militaire ou le Service civil a :

a. sensiblement et durablement aggravé? Réponse : non;

b. temporairement aggravé? Réponse : non

c. Est-il certain ou vraisemblable que l'affection ayant entraînée

la réforme a été causée par le Service militaire ou le Service civil? Réponse :

non"

Le Service médico-militaire a encore indiqué ce qui

suit:

"Le militaire n'a accompli que trois jours au SAI 2004!

Médicalement, il ne s'agit pas d'une aggravation, mais d'une exacerbation d'une

affection pré-existante au Service militaire."

Par décision du 18 juillet 2006, le service précité

a refusé le droit au recourant à l'exonération de la taxe dès l'année 2004 au

motif suivant:

"Selon préavis des autorités sanitaires de l'armée en ce

qui concerne l'affectation ayant entraîné votre dispense du service puis votre

réforme, le Service militaire ne l'a ni sensiblement et durablement aggravé, ni

même temporairement. Vous n'avez accompli que trois jours de cours de répétition

en 2004. Médicalement, il ne s'agit pas d'une aggravation, mais d'une

exacerbation d'une affection pré-existante au Service militaire. En conclusion,

l'affection ayant entraîné votre dispense puis votre réforme n'a pas été causée

par le Service militaire. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas être exonéré

du paiement de la taxe selon l'art. 4 al. 1b de la loi sur la taxe d'exemption

de l'obligation de servir.

La taxation définitive pour l'année d'assujettissement 2004

et la facture provisoire pour l'année 2005 reste donc dues."

Le 18 août 2006, Le recourant a déposé une nouvelle

réclamation contre la décision précitée, dans laquelle, outre une conclusion en

annulation de la décision du 18 juillet 2006, il a pris les mêmes conclusions

que celles figurant au pied de la réclamation du 14 juin précédent.

Le Service cantonal a adressé son dossier au Service

Médico-militaire en priant ce dernier de bien vouloir effectuer un nouvel

examen du cas du recourant. Par courrier du 14 novembre 2006, le service précité

a pris la position suivante:

"Lors du SAI 2004, le militaire précité a consulté le

médecin de l'ER hôp 41-2 le 13.7.2006 (2ème jour de son entrée en

service) pour des symptômes d'angoisse survenus dans le local de garde. De tels

symptômes avec états de panique sont déjà apparus au civil en 2000 dans des

endroits exigus et clos ou en présence d'une foule, pour lesquels il a consulté

son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement médicamenteux en réserve

et conseillé de consulter un psychologue, ce qu'il n'a pas entrepris.

Le médecin d'ER l'a adressé le jour même au Dr P. Porges,

psychiatre de la place de Moudon, lequel confirme dans son rapport du 13.7.2006

des états de panique survenant depuis 2000 dans des lieux fréquentés par de

nombreuses personnes, tels que discothèques, concerts, transports publiques et

ascenseurs envers lesquels il adopte des attitudes d'évitement. Le diagnostic

posé fait état d'une agoraphobie avec crises d'angoisse paroxystiques

accompagnées d'hyperventilation et de tétanie. Le psychiatre propose de le

licencier et de le convoquer devant une CVS en vue d'une décision d'inaptitude

au service. Il est licencié médicalement le 14.7.2006 après trois jours de

service.

Selon les prescriptions médicales en vigueur et sur la base

des documents médicaux, l'affection médicale dûment établie fait l'objet d'une

inaptitude au service, raison pour laquelle la CVS de notre service a prononcé

in absentia le 9.8.2004 une décision d'inaptitude au service.

Appréciation médicale

Il ne fait aucun doute que l'affectation médicale dont les

premiers symptômes sont apparus en 2000 est préexistante au service. Sur le

plan militaire, le militaire a accompli deux SAI en janvier 2000 (avant les

symptômes) et en janvier 2002 comme ordonnance de bureau auprès du tribunal

militaire, activité correspondante à son activité professionnelle civile, dans

des bureaux avec peu de personnes lui permettaient de ne pas se sentir à

l'étroit et de déclencher de nouveaux symptômes.

Durant le SAI 2004 il est désigné pour assurer la garde et

s'est retrouvé au local de garde avec 5 personnes : situation ayant déclenché

un état d'angoisse l'ayant amené à consulter le médecin de l'ER lequel constate

une exacerbation actuelle des symptômes dans le contexte du service, d'où l'investigation

chez le psychiatre de la place d'armes qui confirme le diagnostic

d'agoraphobie. Aucun état dépressif n'a été constaté, contrairement à ce que

décrit Me S. Genier sous "moyens" chiffre 4 paragraphe 4 page 3.

Conclusions

1) Au point de vue médical, il s'agit clairement d'une exacerbation de

symptômes survenue dans des conditions particulières dans le cadre de service

militaire pour une affection médicale pré-existante depuis 2000.

2) Cette exacerbation de symptômes n'a conduit à aucune aggravation de

l'affection préexistante du fait d'une prise en charge médicale, correcte et

immédiate.

3) La décision d'inaptitude au service par la CVS du 9.8.2004 reste

conforme aux prescriptions médicales en vigueur pour cette affection médicale

susceptible d'exacerbation de symptômes lorsqu'elle est confrontée à des

situations particulières dans le cadre du service militaire

4) Eu égard à ce qui précède, notre préavis du 10.7.2006 (cf. annexe)

demeure fondé médicalement et inchangé."

D.

Par décision du 21 novembre 2006, le Service cantonal a

rejeté la réclamation du recourant en se référant, principalement, à la

détermination du Service médico-militaire précité.

Par acte du 22 décembre 2006, le recourant a saisi

le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes avec

dépens:

"I. La décision sur réclamation rendue le 21 novembre

2006 par le Service de la sécurité civile et militaire, l'exemption de

l'obligation de servir est réformée, en ce sens que M. A.________ est exonéré

de la taxe d'exemption de l'obligation de servir avec effet au premier janvier

2004."

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de cinq cents francs requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 16 février 2007, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 26 mars 2007.

Suite à la réquisition du Tribunal de céans, le

Service médico-militaire a produit le dossier médical du recourant qui a été

mis à disposition des parties. Le 7 septembre 2007, le conseil du recourant a

informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas de déterminations

complémentaires à apporter.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 de la

loi fédérale sur la taxe d'exemption de servir du 12 juin 1959 (ci-après :

LTEO; RS 661), le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux

exigences de l'art. 30 al. 2 LTEO, applicables par renvoi de l'art. 31 al. 1

LTEO.

2.

La question à résoudre a trait à l'exonération de

l'assujetti.

a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO,

est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année

d'assujettissement, « a été déclaré inapte au service ou dispensé du

service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé ».

Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe

d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque

textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (OTEO) du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est

portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à

l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger

de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire

(ou le service civil). L’art. 2 al. 2 OTEO dispose cependant que

l’assujetti dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service

militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa

dispense ; cette disposition reprend le principe exprimé autrefois par

l’art. 2 al. 3 RTM selon lequel si l’aggravation n’est que temporaire,

l’exonération l’est aussi et prend fin dès que l’aggravation n’est plus

imputable au service militaire. La jurisprudence a précisé sur ce point que

l’exonération cesse dès le moment où l’état antérieur au service est rétabli,

soit le moment où, sans le service, l’état du malade eût été le même (ATF 122

II 397, consid. 2a ; 95 I 57, consid. 1). Il s’agit là d’un fait nouveau

au sens de l’art. 29 al. 2 LTEO et 40 al. 1 OTEO, susceptible d’entraîner la

révision d’une décision d’exonération fondée sur l’art. 4 al. 1 lit. b LTEO.

Comme toute cause d'exonération d'une contribution,

ces conditions spécifiques doivent naturellement être interprétées de façon

restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,

Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; arrêts FI 2000.0099 du 14 mai 2001 ; FI

1997.0161

du 12 mai 1998; FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août

1995). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que

l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière

sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude,

mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au

service à tort (ATF 85 I 61).

b) La loi exige un lien de causalité

adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli,

soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de

manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il

provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si

l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès

que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus

précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du

malade eût été le même (ATF 95 I 58; 90 I 50; 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque

l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de

nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance

suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé

dans le même état (ATF 95 I 58; 90 I 49).

Le lien de causalité entre le service

militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins

rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est

pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a

eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à

l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et

l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude

absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable

que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la

taxe est due ( ATF 95 I 58; cf. également TA, arrêts FI 1995.0057 du 11 juillet

1996.

; FI 1994.0026 du 30 août 1994).

On ajoutera encore que l'inaptitude au

service peut découler d'une pluralité de causes. Tel est le cas lorsque

l'assujetti souffre de plusieurs lésions, qui concourent au constat

d'inaptitude; il en va de même lorsqu'une seule et même lésion doit être

attribuée à plusieurs causes. Selon la lettre de l'art. 2 al. 1 OTEO, il suffit

que l'une de ces causes puisse être attribuée au service militaire pour que

l'exonération puisse être prononcée (Fritz Koebel, Exonération de la taxe

militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, in

RDAF 1975, 361 ss, spéc. p. 368 et les nombreuses références jurisprudentielles

citées). Pour juger du droit à l'exonération de la taxe,

il est sans importance de savoir sur quelle affection la commission de visite

sanitaire a fondé sa décision; les autorités compétentes en matière de taxe

militaire ne sont en effet liées que par cette décision comme telle, mais non

par ses motifs, de sorte qu'elles peuvent retenir qu'une affection, non prise

en considération par la CVS, rendait (aussi) l'intéressé inapte au service (ATF

du 25 mars 1998, no 134 de la Nouvelle collection des arrêts rendus par le

Tribunal fédéral en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir,

consid. 2b; également Koebel, p. 368 et réf. cit.).

Il reste que les autorités cantonales

de taxation et de recours doivent établir d’office les faits (Walti, op.cit.,

p. 177-178). Dès lors, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne

se pose que lorsque l’autorité a procédé à toutes les mesures d’instruction que

l’on peut exiger d’elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou

seulement de manière partielle, de sorte qu’une incertitude, qui ne peut être

levée, subsiste après la clôture de l’instruction (ATF 122 II 397, réf. citée).

3.

Dans le cas d'espèce, la demande

d'exonération a trait aux années d'assujettissement 2004 et 2005, pour lesquelles

le recourant a été taxé.

En l'occurrence, il ressort du rapport

médical établi par le Dr. Porges le 14 juillet 2004 que le recourant présentait

des troubles anxieux, avec phobie des espaces clos, soit une agoraphobie, se

déclenchant sur la forme de crise aigue avec symptômes némovégétatifs accompagnés

d'hyperventilation et de tétanie.

Il ressort des notes de la

consultation médicale établies à cette occasion que lors d'une visite d'un

appartement dans les années 90, le recourant avait présenté une première crise

d'angoisse en relation avec le trouble précité. Il ressort également du des

rapports médicaux que le recourant suit une médication, à la demande, depuis

2001.

Le rapport confirme également que la première crise du recourant a eu

lieu à cette époque alors qu'il visitait un appartement.

Ces rapports médicaux, qui ont été mis

à disposition des parties en cours de procédure, n'ont pas été contestés par le

recourant. Il n'est dès lors pas contesté que les premiers symptômes sont

apparus en 2000, et sont préexistant au service militaire accompli par le

recourant en 2004.

Aucun élément ne permet également d'aller

à l'encontre des conclusions prises par le Service médico-militaire au terme de

son rapport du 11 novembre 2006, soit que l'affection subie par le recourant

durant son cours de service 2004 est une exacerbation de symptômes survenus

dans des conditions particulières dans le cadre d'un service militaire pour une

affection médicale préexistante depuis 2000. Cette affection n'a toutefois

conduit à aucune aggravation de l'affection préexistante du fait d'une prise en

charge médicale du recourant.

Le recourant ne démontre pas que

l'affection dont il souffre s'est aggravée à l'issue du service. La décision

par laquelle la CVS a déclaré le recourant inapte est fondée sur le diagnostic

d'agoraphobie avec crise de tétanie et hyperventilation (code nm 2620). Toutefois,

comme on l'a vu plus haut, cette affection était préexistante au service

militaire et n'a pas été aggravée par celui-ci.

Il n'est également pas établi que

c'est en raison d'un risque de rechute que le recourant aurait été déclaré

inapte. Au contraire, c'est bien le diagnostic posé par les experts qui a

conduit à l'inaptitude, cette affection étant incompatible avec l'activité

militaire.

4.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a refusé d'exempter du service militaire le recourant. Cette

décision doit être confirmée et le recours rejeté, aux frais de son auteur.

Succombant, celui-ci n'a pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la taxe d'exemption

de l'obligation de servir du canton de Vaud du 21 novembre 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.