FI.2006.0117
TA - FI.2006.0117 - 2007-11-21 - X.________/Service de la sécurité civile et militaire
21 novembre 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la sécurité civile et militaire
TAXE MILITAIRE
MALADIES ET SYMPTÔMES DIVERS
AGGRAVATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ
LTEO-4-1-b
OTEO-2-1
Résumé contenant:
Le recourant a été réformé de ses obligations militaires en raison d'une agoraphobie avec crises d'angoisse, hyperventilation et tétanie. Ce diagnostique a été posé lors d'un cours de répétition en 2004. Le recourant avait déclaré à l'époque que ces symptomes étaient apparus "fin des années 90". Il ne s'agit donc pas d'une incapacité engendrée par le service militaire, mais d'une incapacité préexistante. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Raymond
Bech et M. Nicolas Perrigault, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
A.________, à 1.********,
représenté par Sandra GENIER MULLER, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, représenté
par Section taxe d'exemption - Taxation Service de la sécurité civile et,
militaire, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de
servir)
Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du 21 novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________, né le 2.********, a accompli son
école de recrues en 1996.
Par décision du 13 janvier 1999 de la Commission de
visite sanitaire (ci-après CVS), le recourant a été déclaré apte au service
militaire seulement pour la réserve du personnel, suite à l'apparition d'un
problème de Lombalgie.
Le recourant a effectué deux cours de répétition
auprès du greffe du Tribunal militaire d'appel 1 en 2000 et 2002. Il a ensuite été
affecté dans les troupes sanitaires basées à Moudon où il a effectué un cours
de répétition en mois de juillet 2004. A cette occasion, il s'est présenté au
médecin de troupe qui a dressé un rapport dont on extrait ce qui suit:
"Analyse actuelle:
Lors d'une visite d'un appartement fin années 90, présente
une crise d'angoisse lorsque la personne le faisant visiter ferme la porte à
clé. Crise avec palpitation, sueurs froides, hyperventilation, suivi d'une
perte de connaissance.
Première consultation c/o généraliste -> Xamax en 2
Arrêt de travail sous forme de vacances ~ deux semaines
depuis cette première épisode, récidive similaire seulement dans des endroits
clos, moyens de transport (plus de voyage en avion depuis 2000) endroits
bondés. Parfois sans phénomènes déclenchants. (…)
A l'armée, il a réalisé ses précédents services sans trop de
problèmes dans la mesure où il pouvait sortir le soir et dormir à domicile. La
consultation actuelle est motivée par l'interdiction de rentrer à domicile.
(…)"
Il a été également soumis à l'expertise
psychiatrique du Dr P. Porges le 13 juillet 2004, qui a établi un rapport dont
on extrait ce qui suit (traduction libre de l'allemand) :
"Phobie : grands magasins (dans la foule, cas de
panique, cas d'étouffement) depuis 2000, discos, concerts : idem. Comportement
d'évitement en avion et en bus, idem en ascenseurs, emprunte les escaliers, n'a
pas peur en altitude, peut marcher sur un pont (…).
Diagnostic : Agoraphobie avec crises d'angoisse,
hyperventilation et tétanie.
L'appréciation : Inapte au Service militaire, inapte à la
protection civile."
Le recourant a été licencié de son cours de
répétition le 14 juillet 2004. Le 9 août 2004, il a été déclaré inapte par la
CVS des affaires sanitaires.
B.
Les 15 mai et 5 juin 2006, la section de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir de l'Administration cantonale vaudoise a
adressé deux décisions de taxation au recourant concernant les périodes
d'assujettissement 2004 et 2005.
Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a
déposé le 14 juin 2006 une réclamation contre ces décision et pris les
conclusions suivantes :
"Préalablement :
I. les décisions de taxation rendues les 15 mai et 5 juin
2006 sont suspendues jusqu'à droit jugé sur la présente réclamation.
II. M. A.________ est autorisé à consulter son dossier
médical.
III. Un délai est imparti à M. A.________ pour déposer une
réclamation complémentaire des consultations du dossier médical.
Principalement :
I. M. A.________ est exonéré de la taxe d'exemption et de
l'obligation de servir avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
II. La décision de taxation rendue le 15 mai 2006 fixant la
taxe à CHF 751.20 pour 2004 est annulée.
III. La décision de taxation rendue le 5 juin 2006 fixant la
taxe à CHF 1'502.40 pour 2005 est annulée."
A l'appui de sa réclamation, le recourant a invoqué
ce qui suit:
"Dès son arrivée [à son cours de répétition 2004 à la place
de Moudon], M. A.________ a toutefois été totalement laissé pour compte. Aucune
tâche ni responsabilité ne lui étant confiée, si ce n'est le premier week-end
de garde. Il s'est en outre retrouvé enfermé dans un local exigu avec plus de
cinq soldats. Il sied de préciser que M. A.________ se trouvait en place avec
une école de recrues, soit avec des soldats âgés de dix-huit ans.
N'ayant manifestement pas les mêmes centres d'intérêt qu'un
adolescent et ne pouvant trouver un quelconque intérêt dans le travail qui lui
a été confié, M. A.________, après à peine deux jours de service a dû être
conduit auprès du médecin qui a finalement décidé de l'envoyer en urgence chez
un psychologue à Fribourg à vingt-deux heures. Ce dernier a très vite
diagnostiqué un état dépressif dû principalement à l'environnement militaire
dans lequel M. A.________ avait été cloisonné. Il s'en est résulté une décision
d'inaptitude au Service rendue le 9 août 2004."
C.
Le 5 juillet 2006, l'Administration cantonale de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir du canton de Vaud a adressé au Service
médico-militaire de l'armée un questionnaire au sujet duquel ledit service
s'est déterminé de la manière suivante:
"En ce qui concerne l'affectation ayant entraînée la
réforme ou conduisant à la dispense du service, s'agit-il d'une affectation
préexistante/antérieure, que le Service militaire ou le Service civil a :
a. sensiblement et durablement aggravé? Réponse : non;
b. temporairement aggravé? Réponse : non
c. Est-il certain ou vraisemblable que l'affection ayant entraînée
la réforme a été causée par le Service militaire ou le Service civil? Réponse :
non"
Le Service médico-militaire a encore indiqué ce qui
suit:
"Le militaire n'a accompli que trois jours au SAI 2004!
Médicalement, il ne s'agit pas d'une aggravation, mais d'une exacerbation d'une
affection pré-existante au Service militaire."
Par décision du 18 juillet 2006, le service précité
a refusé le droit au recourant à l'exonération de la taxe dès l'année 2004 au
motif suivant:
"Selon préavis des autorités sanitaires de l'armée en ce
qui concerne l'affectation ayant entraîné votre dispense du service puis votre
réforme, le Service militaire ne l'a ni sensiblement et durablement aggravé, ni
même temporairement. Vous n'avez accompli que trois jours de cours de répétition
en 2004. Médicalement, il ne s'agit pas d'une aggravation, mais d'une
exacerbation d'une affection pré-existante au Service militaire. En conclusion,
l'affection ayant entraîné votre dispense puis votre réforme n'a pas été causée
par le Service militaire. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas être exonéré
du paiement de la taxe selon l'art. 4 al. 1b de la loi sur la taxe d'exemption
de l'obligation de servir.
La taxation définitive pour l'année d'assujettissement 2004
et la facture provisoire pour l'année 2005 reste donc dues."
Le 18 août 2006, Le recourant a déposé une nouvelle
réclamation contre la décision précitée, dans laquelle, outre une conclusion en
annulation de la décision du 18 juillet 2006, il a pris les mêmes conclusions
que celles figurant au pied de la réclamation du 14 juin précédent.
Le Service cantonal a adressé son dossier au Service
Médico-militaire en priant ce dernier de bien vouloir effectuer un nouvel
examen du cas du recourant. Par courrier du 14 novembre 2006, le service précité
a pris la position suivante:
"Lors du SAI 2004, le militaire précité a consulté le
médecin de l'ER hôp 41-2 le 13.7.2006 (2ème jour de son entrée en
service) pour des symptômes d'angoisse survenus dans le local de garde. De tels
symptômes avec états de panique sont déjà apparus au civil en 2000 dans des
endroits exigus et clos ou en présence d'une foule, pour lesquels il a consulté
son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement médicamenteux en réserve
et conseillé de consulter un psychologue, ce qu'il n'a pas entrepris.
Le médecin d'ER l'a adressé le jour même au Dr P. Porges,
psychiatre de la place de Moudon, lequel confirme dans son rapport du 13.7.2006
des états de panique survenant depuis 2000 dans des lieux fréquentés par de
nombreuses personnes, tels que discothèques, concerts, transports publiques et
ascenseurs envers lesquels il adopte des attitudes d'évitement. Le diagnostic
posé fait état d'une agoraphobie avec crises d'angoisse paroxystiques
accompagnées d'hyperventilation et de tétanie. Le psychiatre propose de le
licencier et de le convoquer devant une CVS en vue d'une décision d'inaptitude
au service. Il est licencié médicalement le 14.7.2006 après trois jours de
service.
Selon les prescriptions médicales en vigueur et sur la base
des documents médicaux, l'affection médicale dûment établie fait l'objet d'une
inaptitude au service, raison pour laquelle la CVS de notre service a prononcé
in absentia le 9.8.2004 une décision d'inaptitude au service.
Appréciation médicale
Il ne fait aucun doute que l'affectation médicale dont les
premiers symptômes sont apparus en 2000 est préexistante au service. Sur le
plan militaire, le militaire a accompli deux SAI en janvier 2000 (avant les
symptômes) et en janvier 2002 comme ordonnance de bureau auprès du tribunal
militaire, activité correspondante à son activité professionnelle civile, dans
des bureaux avec peu de personnes lui permettaient de ne pas se sentir à
l'étroit et de déclencher de nouveaux symptômes.
Durant le SAI 2004 il est désigné pour assurer la garde et
s'est retrouvé au local de garde avec 5 personnes : situation ayant déclenché
un état d'angoisse l'ayant amené à consulter le médecin de l'ER lequel constate
une exacerbation actuelle des symptômes dans le contexte du service, d'où l'investigation
chez le psychiatre de la place d'armes qui confirme le diagnostic
d'agoraphobie. Aucun état dépressif n'a été constaté, contrairement à ce que
décrit Me S. Genier sous "moyens" chiffre 4 paragraphe 4 page 3.
Conclusions
1) Au point de vue médical, il s'agit clairement d'une exacerbation de
symptômes survenue dans des conditions particulières dans le cadre de service
militaire pour une affection médicale pré-existante depuis 2000.
2) Cette exacerbation de symptômes n'a conduit à aucune aggravation de
l'affection préexistante du fait d'une prise en charge médicale, correcte et
immédiate.
3) La décision d'inaptitude au service par la CVS du 9.8.2004 reste
conforme aux prescriptions médicales en vigueur pour cette affection médicale
susceptible d'exacerbation de symptômes lorsqu'elle est confrontée à des
situations particulières dans le cadre du service militaire
4) Eu égard à ce qui précède, notre préavis du 10.7.2006 (cf. annexe)
demeure fondé médicalement et inchangé."
D.
Par décision du 21 novembre 2006, le Service cantonal a
rejeté la réclamation du recourant en se référant, principalement, à la
détermination du Service médico-militaire précité.
Par acte du 22 décembre 2006, le recourant a saisi
le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes avec
dépens:
"I. La décision sur réclamation rendue le 21 novembre
2006 par le Service de la sécurité civile et militaire, l'exemption de
l'obligation de servir est réformée, en ce sens que M. A.________ est exonéré
de la taxe d'exemption de l'obligation de servir avec effet au premier janvier
2004."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de
l'avance de frais de cinq cents francs requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 16 février 2007, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 26 mars 2007.
Suite à la réquisition du Tribunal de céans, le
Service médico-militaire a produit le dossier médical du recourant qui a été
mis à disposition des parties. Le 7 septembre 2007, le conseil du recourant a
informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas de déterminations
complémentaires à apporter.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 de la
loi fédérale sur la taxe d'exemption de servir du 12 juin 1959 (ci-après :
LTEO; RS 661), le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux
exigences de l'art. 30 al. 2 LTEO, applicables par renvoi de l'art. 31 al. 1
LTEO.
2.
La question à résoudre a trait à l'exonération de
l'assujetti.
a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO,
est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année
d'assujettissement, « a été déclaré inapte au service ou dispensé du
service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé ».
Cette disposition est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe
d'exemption du service militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque
textuellement à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (OTEO) du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est
portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint à
l'obligation de servir n'est plus apte par suite d'une affection ou d'un danger
de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire
(ou le service civil). L’art. 2 al. 2 OTEO dispose cependant que
l’assujetti dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service
militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa
dispense ; cette disposition reprend le principe exprimé autrefois par
l’art. 2 al. 3 RTM selon lequel si l’aggravation n’est que temporaire,
l’exonération l’est aussi et prend fin dès que l’aggravation n’est plus
imputable au service militaire. La jurisprudence a précisé sur ce point que
l’exonération cesse dès le moment où l’état antérieur au service est rétabli,
soit le moment où, sans le service, l’état du malade eût été le même (ATF 122
II 397, consid. 2a ; 95 I 57, consid. 1). Il s’agit là d’un fait nouveau
au sens de l’art. 29 al. 2 LTEO et 40 al. 1 OTEO, susceptible d’entraîner la
révision d’une décision d’exonération fondée sur l’art. 4 al. 1 lit. b LTEO.
Comme toute cause d'exonération d'une contribution,
ces conditions spécifiques doivent naturellement être interprétées de façon
restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; arrêts FI 2000.0099 du 14 mai 2001 ; FI
1997.0161
du 12 mai 1998; FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août
1995). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que
l'exonération est accordée même lorsque le service a aggravé d'une manière
sensible et durable une maladie préexistante, qui entraînait déjà l'inaptitude,
mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été astreint au
service à tort (ATF 85 I 61).
b) La loi exige un lien de causalité
adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli,
soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de
manière sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il
provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si
l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès
que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus
précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du
malade eût été le même (ATF 95 I 58; 90 I 50; 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque
l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de
nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance
suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé
dans le même état (ATF 95 I 58; 90 I 49).
Le lien de causalité entre le service
militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins
rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est
pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a
eu accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à
l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et
l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude
absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable
que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la
taxe est due ( ATF 95 I 58; cf. également TA, arrêts FI 1995.0057 du 11 juillet
1996.
; FI 1994.0026 du 30 août 1994).
On ajoutera encore que l'inaptitude au
service peut découler d'une pluralité de causes. Tel est le cas lorsque
l'assujetti souffre de plusieurs lésions, qui concourent au constat
d'inaptitude; il en va de même lorsqu'une seule et même lésion doit être
attribuée à plusieurs causes. Selon la lettre de l'art. 2 al. 1 OTEO, il suffit
que l'une de ces causes puisse être attribuée au service militaire pour que
l'exonération puisse être prononcée (Fritz Koebel, Exonération de la taxe
militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire, in
RDAF 1975, 361 ss, spéc. p. 368 et les nombreuses références jurisprudentielles
citées). Pour juger du droit à l'exonération de la taxe,
il est sans importance de savoir sur quelle affection la commission de visite
sanitaire a fondé sa décision; les autorités compétentes en matière de taxe
militaire ne sont en effet liées que par cette décision comme telle, mais non
par ses motifs, de sorte qu'elles peuvent retenir qu'une affection, non prise
en considération par la CVS, rendait (aussi) l'intéressé inapte au service (ATF
du 25 mars 1998, no 134 de la Nouvelle collection des arrêts rendus par le
Tribunal fédéral en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir,
consid. 2b; également Koebel, p. 368 et réf. cit.).
Il reste que les autorités cantonales
de taxation et de recours doivent établir d’office les faits (Walti, op.cit.,
p. 177-178). Dès lors, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne
se pose que lorsque l’autorité a procédé à toutes les mesures d’instruction que
l’on peut exiger d’elle et que les faits pertinents ne peuvent être établis ou
seulement de manière partielle, de sorte qu’une incertitude, qui ne peut être
levée, subsiste après la clôture de l’instruction (ATF 122 II 397, réf. citée).
3.
Dans le cas d'espèce, la demande
d'exonération a trait aux années d'assujettissement 2004 et 2005, pour lesquelles
le recourant a été taxé.
En l'occurrence, il ressort du rapport
médical établi par le Dr. Porges le 14 juillet 2004 que le recourant présentait
des troubles anxieux, avec phobie des espaces clos, soit une agoraphobie, se
déclenchant sur la forme de crise aigue avec symptômes némovégétatifs accompagnés
d'hyperventilation et de tétanie.
Il ressort des notes de la
consultation médicale établies à cette occasion que lors d'une visite d'un
appartement dans les années 90, le recourant avait présenté une première crise
d'angoisse en relation avec le trouble précité. Il ressort également du des
rapports médicaux que le recourant suit une médication, à la demande, depuis
2001.
Le rapport confirme également que la première crise du recourant a eu
lieu à cette époque alors qu'il visitait un appartement.
Ces rapports médicaux, qui ont été mis
à disposition des parties en cours de procédure, n'ont pas été contestés par le
recourant. Il n'est dès lors pas contesté que les premiers symptômes sont
apparus en 2000, et sont préexistant au service militaire accompli par le
recourant en 2004.
Aucun élément ne permet également d'aller
à l'encontre des conclusions prises par le Service médico-militaire au terme de
son rapport du 11 novembre 2006, soit que l'affection subie par le recourant
durant son cours de service 2004 est une exacerbation de symptômes survenus
dans des conditions particulières dans le cadre d'un service militaire pour une
affection médicale préexistante depuis 2000. Cette affection n'a toutefois
conduit à aucune aggravation de l'affection préexistante du fait d'une prise en
charge médicale du recourant.
Le recourant ne démontre pas que
l'affection dont il souffre s'est aggravée à l'issue du service. La décision
par laquelle la CVS a déclaré le recourant inapte est fondée sur le diagnostic
d'agoraphobie avec crise de tétanie et hyperventilation (code nm 2620). Toutefois,
comme on l'a vu plus haut, cette affection était préexistante au service
militaire et n'a pas été aggravée par celui-ci.
Il n'est également pas établi que
c'est en raison d'un risque de rechute que le recourant aurait été déclaré
inapte. Au contraire, c'est bien le diagnostic posé par les experts qui a
conduit à l'inaptitude, cette affection étant incompatible avec l'activité
militaire.
4.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'exempter du service militaire le recourant. Cette
décision doit être confirmée et le recours rejeté, aux frais de son auteur.
Succombant, celui-ci n'a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service de la taxe d'exemption
de l'obligation de servir du canton de Vaud du 21 novembre 2006 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.