FI.2007.0001
TA - FI.2007.0001 - 2007-11-14 - X. et Y. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 novembre 2007Français23 min
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N° affaire:
FI.2007.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. et Y. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉCISION DE RENVOI
PROCÉDURE DE TAXATION
TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DISPOSITIF
Résumé contenant:
L'autorité de recours est liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi. Confirmation in casu de la décision sur réclamation rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, celle-ci étant conforme aux instructions qui y étaient contenues.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt partiel du 14 novembre
2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs ; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à Z.________,
2.
B. X.________, à Z.________,
représentée par A. X.________, à Z.________,
3.
C.________ SA, à Z.________,
représentée par A. X.________, à Z.________,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
Recours A. X.________ et consort c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2006
(impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; taxation et prononcé
d'amendes périodes fiscales 1993-1994 à 1999-2000). Dossier joint
FI.2007.0002 ; Recours C.________ SA contre décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2006 (compléments
d'impôts sur le bénéfice et le capital, amendes, impôt fédéral, cantonal et
communal, périodes fiscales 1995 à 1998).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ingénieur civil de formation, est depuis
1982 revendeur officiel d’explosifs dans le canton de Vaud. Il est inscrit au
registre du commerce en nom propre à son adresse privée, à Z.________, pour l’exploitation
d'un bureau d'ingénieur civil et d’une entreprise générale de construction, ce
depuis 1975.
En 1976, A. X.________ a constitué C.________
SA, dont le but est l’« établissement de projets et travaux de
minage; conseils et expertises se rapportant au minage et à la géophysique ».
Cette société, dont il est l’actionnaire principal et l’administrateur, avec
son épouse et son fils, est domiciliée chez les époux X.________-Y.________, à Z.________.
B. X.________ exploite en nom propre à ********
un commerce de vêtements à l’enseigne « ******** » ; jusqu’en
2001, elle possédait deux magasins, l’un rue 1********, l’autre place 2******** ;
elle n’a conservé depuis lors que le second. Jusqu’en 1996, elle exploitait en
outre un commerce de bijoux à la même enseigne.
B.
Le 4 juin 1999, l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI) a adressé un avis de contrôle à C.________ SA ; le
11 juin 1999, un avis similaire a été adressé aux époux A. et B. X.________. A
l’issue du contrôle et de l’examen des pièces, une procédure d’enquête pour
soustraction fiscale a été ouverte le 15 décembre 2000 à l’encontre de C.________
SA (périodes de taxation 1995 à 1998) et des époux X.________ (périodes de
taxation 1993-1994 à 1999-2000), un avis d’ouverture étant notifié le même jour
aux contribuables. Cette procédure a débouché sur des décisions de rappel
d’impôt et d’amende, datant du 6 mars 2003.
C.
Par arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, le Tribunal
aministratif a partiellement admis le recours de C.________ SA et des époux X.________
contre la décision rendue par l’ACI le 2 avril 2004 ensuite de leur réclamation
contre les décisions de taxation et rappels d’impôt. On se réfère à cet arrêt
tant en fait qu’en droit. La décision sur réclamation notifiée à C.________ a
été annulée et la cause a été renvoyée à l’ACI afin qu’elle notifie à une
nouvelle décision, le calcul de l’impôt et un prononcé d’amendes, ce sur la
base des reprises opérées dans les comptes dans la mesure
suivante (considérant 9a):
Eléments
repris
Années
de calcul et de taxation
I.
Reprises au bénéfice
1995
1996
1997
1998
Totaux
1.
constitutives de soustraction
1.01-
Chiffre d’affaires non comptabilisé
0
0
0
0
0
1.02 -
Frais privés de l’actionnaire
778
315
25
1’118
1.03- Frais
sans pièces justificatives
1’213
1’213
1.04- Part
privée pour utilisation véhicule
0
0
0
0
0
1.05- Frais
téléphones & PTT privés
865
860
560
590
2’875
1.06- Frais
non refacturés à l’activité indépendante de l’actionnaire
1’036
1’033
670
704
3’443
Totaux
soustractions
3’892
2’208
1’230
1’319
8’649
2. non
constitutives de soustraction
2.01-
Réserves non justifiées
25’000
15’000
15’000
5’000
60’000
2.02-
Corrections réserves
-25’000
-15’000
-15’000
-55’000
2.03-
Intérêts insuffisants s/ c.c. actionnaires
1’479
1’088
3’744
2’628
8’940
2.04-
Amendes non admises comme charges d’exploitation
180
280
240
700
2.05-
Forfaits excessifs
-
Indemnités forfaitaires pour frais de représentation :
Versées
Admises
-
Indemnités pour petits déjeuners et repas de midi :
Versées
Admises
-
Indemnités pour frais de voyage, déplacements et voiture privée :
Versées
Admises
8’400
-8’400
12’075
-10’800
44’825
- 36’750
6’000
-6’000
8’100
-8’100
27’900
- 27’900
6’000
-6’000
8’100
-8’100
27’900
- 27’900
6’000
-6’000
8’100
-8’100
25’980
- 14’700
26’400
-26’400
36’375
-35’100
126’605
- 107’250
Totaux
corrections
36’009
-8’632
3’744
4’148
35’269
Totaux
reprises affectant le bénéfice
39’901
-6’424
4’974
5’467
43’918
II.
Reprises au capital
non
constitutives de soustraction
2.01-
Réserves non justifiées
25’000
15’000
15’000
5’000
60’000
2.02-
Corrections réserves
-25’000
-15’000
-15’000
-55’000
Totaux
reprises affectant le capital
25’000
-10’000
0
-10’000
5’000
La décision sur réclamation notifiée à A. et
B. X.________ a également été annulée en ce qu’elle a trait aux rappels d’impôt
et aux amendes. La cause a été renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle
notifie une nouvelle décision, le calcul de l’impôt et un prononcé d’amendes,
ce sur la base des reprises opérées dans les déclarations des époux X.________
dans la mesure suivante (considérant 9b):
I. Reprises au revenu :
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Totaux
1. constitutives de
soustraction
Prestations
C.________ SA :
1.01-
Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire
2’810
2’624
4’455
2’208
1’230
1’525
14’852
./. charges
non refacturées par C.________ SA
-1’235
-1’215
-1’036
-1’033
-670
-704
-5’893
Activité indépendante A.
X.________ :
1.02 -
Chiffre d’affaires non comptabilisé
6’000
6’000
1.03 -
Vente matériel non déclarée
12’318
11’620
23’938
1.04 - Frais généraux
forfaitaires
2’730
4’150
5’940
7’900
7’900
8’100
36’720
1.05 - Charges sans
justificatifs
400
250
650
Activité indépendante B.
X.________ :
1.06 -
Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs
808
3’883
4’691
1.07 - Achat de bijoux
1’934
754
351
185
15
3’238
1.08 - Frais privés
1’568
566
628
157
586
746
4’251
1.09 -
Garantie loyer comptabilisée en charge
1’800
1’800
1.10 -
Forfait frais de véhicules non admis
7’750
7’750
6’250
1’650
1’650
1’650
26’700
Totaux soustractions
16’631
19’942
35’309
22’853
10’881
11’332
116’948
2. non
constitutives de soustraction
2.01-
Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire
18’206
23’434
11’009
1’368
3’744
13’908
71’669
Activité indépendante A.
X.________ :
2.02 -
Chiffre d’affaires non comptabilisé
0
0
2.03 - Frais généraux
forfaitaires
1’932
2’110
4’042
2.04 -
Attribution à la réserve sur charges sociales non admise
8’000
8’000
2.05 -
Attribution à la réserve pour remise en état des appareils non admise
20’000
20’000
40’000
Activité indépendante B.
X.________ :
2.06 -
Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs
727
43’870
76’034
2.07 - Achat de bijoux
3’361
3’361
2.08 - Frais privés
2’248
804
3’051
2.09 -
Charges provisionnées non justifiées
10’437
10’437
2.10 -
Forfait frais de véhicules non admis
7’450
7’750
15’200
2.11 -
Corrections sur déclarations d’impôt
20’664
13’369
137
- 2’675
-3’957
-3’668
-3’197
-81
20’591
Totaux corrections
36’382
78’339
18’343
20’759
7’052
25’700
20’547
13’827
220’949
Totaux reprises sur
revenu
36’382
78’339
34’974
40’701
42’361
48’553
31’428
25’159
337’897
II. Reprises dans la
fortune :
périodes de références
1. constitutives de
soustraction
01.01.1993
01.01.1995
01.01.1997
01.01.1999
Totaux
Activité indépendante B.
X.________ :
1.01-
Créanciers-fournisseurs non justifiés
39’842
39’842
1.02 Solde
CCP 10-135899-2 non déclaré
307
307
Totaux soustractions
0
39’842
307
0
40’149
2. non
constitutives de soustraction
Activité indépendante A.
X.________ :
2.01
Réserve sur charges sociales non admise
8’000
8’000
2.02
Réserve pour remise en état des appareils non admise
20’000
20’000
40’000
Activité indépendante B.
X.________ :
2.03
Créanciers-fournisseurs non justifiés
43’550
43’550
2.04
Passifs transitoires non justifiés
10’437
10’437
2.05 Solde bancaire erroné
39’108
39’108
2.06 Valeur
imposable actions C.________ SA
-94’500
-94’500
Totaux corrections
-40’513
39’108
28’000
20’000
46’595
Totaux reprises dans la
fortune
-40’513
78’950
28’307
28’000
86’744
Le recours interjeté par C.________ SA et les
époux X.________ au Tribunal fédéral contre l’arrêt FI.2004.0038 a été rejeté
par arrêt 2A.295/2006 du 16 octobre 2006.
D.
a) Par nouvelle décision sur réclamation du 29 novembre
2006, l’ACI a arrêté les reprises dans les comptes de C.________ SA de la façon
suivante :
Eléments
repris
Années
de calcul et de taxation
I.
Reprises au bénéfice
1995
1996
1997
1998
Totaux
1.
constitutives de soustraction
1.01-
Chiffre d’affaires non comptabilisé
0
0
0
0
0
1.02 -
Frais privés de l’actionnaire
778
315
25
1’118
1.03- Frais
sans pièces justificatives
1’213
1’213
1.04- Part
privée pour utilisation véhicule
0
0
0
0
0
1.05- Frais
téléphones & PTT privés
865
860
560
590
2’875
1.06- Frais
non refacturés à l’activité indépendante de l’actionnaire
1’036
1’033
670
704
3’443
Totaux
soustractions
3’893
2’208
1’230
1’319
8’649
2. non
constitutives de soustraction
2.01-
Réserves non justifiées
25’000
15’000
15’000
5’000
60’000
2.02-
Corrections réserves
-25’000
-15’000
-15’000
-55’000
2.03-
Intérêts insuffisants s/ c.c. actionnaires
1’479
1’088
3’744
2’628
8’940
2.04-
Amendes non admises comme charges d’exploitation
180
280
240
700
2.05-
Forfaits excessifs
-
Indemnités forfaitaires pour frais de représentation :
Versées
Admises
-
Indemnités pour petits déjeuners et repas de midi :
Versées
Admises
-
Indemnités pour frais de voyage, déplacements et voiture privée :
Versées
Admises
8’400
-8’400
12’075
-10’800
44’825
- 36’750
6’000
-6’000
8’100
-8’100
27’900
- 27’900
6’000
-6’000
8’100
-8’100
27’900
- 27’900
6’000
-6’000
8’100
-8’100
25’980
- 14’700
26’400
-26’400
36’375
-35’100
126’605
- 107’250
Totaux
corrections
36’009
-8’632
3’744
4’148
35’270
Totaux
reprises affectant le bénéfice
39’901
-6’424
4’974
5’467
43’919
II.
Reprises au capital
non
constitutives de soustraction
2.01-
Réserves non justifiées
25’000
15’000
15’000
5’000
60’000
2.02-
Corrections réserves
-25’000
-15’000
-15’000
-55’000
Totaux
reprises affectant le capital
25’000
-10’000
0
-10’000
5’000
Des compléments d’impôt sur le capital ont
été notifiés à C.________ SA selon le calcul suivant :
Années
Canton
Commune
IFD
1995
64.50
37.50
20.00
1996
-25.80
-15.00
-8.00
1997
0.00
0.00
0.00
1998
-25.80
-16.00
Totaux
12.90
6.50
12.00
Les amendes et pénalités infligées à C.________
SA dans la décision du 6 mars 2003 ont été annulées.
b) Par nouvelle décision sur réclamation du
29 novembre 2006, l’ACI a arrêté les reprises au revenu déclaré par les époux X.________
de la façon suivante :
Eléments repris
Années de calcul
I. Reprises au revenu :
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Totaux
1. constitutives de
soustraction
Prestations
C.________ SA :
1.01-
Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire
2’810
2’624
3’892
2’208
1’230
1’319
14’082
./. charges
non refacturées par C.________ SA
-1’235
-1’215
-1’036
-1’033
-670
-704
-5’893
Activité indépendante A.
X.________ :
1.02 -
Chiffre d’affaires non comptabilisé
6’000
6’000
1.03 -
Vente matériel non déclarée
12’318
11’620
23’938
1.04 - Frais généraux
forfaitaires
2’730
4’150
5’940
7’900
7’900
8’100
36’720
1.05 - Charges sans
justificatifs
400
250
650
Activité indépendante B.
X.________ :
1.06 -
Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs
808
3’883
4’691
1.07 - Achat de bijoux
1’934
754
351
185
15
3’238
1.08 - Frais privés
1’568
566
628
157
586
746
4’251
1.09 -
Garantie loyer comptabilisée en charge
1’800
1’800
1.10 -
Forfait frais de véhicules non admis
7’750
7’750
6’250
1’650
1’650
1’650
26’700
Totaux soustractions
16’631
19’942
35’309
22’852
10’881
11’126
116’177
2. non
constitutives de soustraction
2.01-
Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire
18’206
23’434
11’009
1’368
3’744
13’908
71’669
Activité indépendante A.
X.________ :
2.02 -
Chiffre d’affaires non comptabilisé
0
0
2.03 - Frais généraux
forfaitaires
1’932
2’110
4’042
2.04 -
Attribution à la réserve sur charges sociales non admise
8’000
8’000
2.05 -
Attribution à la réserve pour remise en état des appareils non admise
20’000
20’000
40’000
Activité indépendante B.
X.________ :
2.06 -
Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs
727
43’871
44’597
2.07 - Achat de bijoux
3’361
3’361
2.08 - Frais privés
2’248
804
3’051
2.09 -
Charges provisionnées non justifiées
10’437
10’437
2.10 -
Forfait frais de véhicules non admis
7’450
7’750
15’200
2.11 -
Corrections sur déclarations d’impôt
20’664
13’369
137
- 2’675
-3’957
-3’668
-3’197
-81
20’591
Totaux corrections
36’382
78’340
18’343
20’759
7’052
25’700
20’547
13’827
220’949
Totaux reprises sur
revenu
36’382
78’340
34’973
40’700
41’798
48’552
31’428
24’953
337’126
II. Reprises dans la
fortune :
périodes de références
1. constitutives de
soustraction
01.01.1993
01.01.1995
01.01.1997
01.01.1999
Totaux
Activité indépendante B.
X.________ :
1.01-
Créanciers-fournisseurs non justifiés
39’842
39’842
1.02 Solde
CCP 10-135899-2 non déclaré
307
307
Totaux soustractions
0
39’842
307
0
40’149
2. non
constitutives de soustraction
Activité indépendante A.
X.________ :
2.01
Réserve sur charges sociales non admise
8’000
8’000
2.02
Réserve pour remise en état des appareils non admise
20’000
20’000
40’000
Activité indépendante B.
X.________ :
2.03
Créanciers-fournisseurs non justifiés
43’550
43’550
2.04
Passifs transitoires non justifiés
10’437
10’437
2.05 Solde bancaire erroné
39’108
39’108
2.06 Valeur
imposable actions C.________ SA
-94’500
-94’500
Totaux corrections
-40’513
39’108
28’000
20’000
46’595
Totaux reprises dans la
fortune
-40’513
78’950
28’307
28’000
86’744
Des compléments d’impôt sur le
revenu ont été notifiés aux époux X.________ selon le calcul suivant :
Années
Canton
Cne Z.________
Cne ********
IFD
1993
7'384,25
3'324,80
1'355,70
2'404,00
1994
7'384,25
3'324,80
1'355,70
2'404,00
1995/285 j.
3'793,25
2'205,35
0
1'282,50
1995/75 j.
1'009,05
586,65
0
419,55
1996
4'843,45
2'816,00
0
1'990,00
1997
5'377,75
3'126,00
0
2'449,80
1998
5'377,75
3'335.05
0
2'449,80
1999
4'194,55
2'477,85
162,00
2'102,95
2000
4'194,55
2'477,85
162,00
2'102,95
Totaux
43'558,85
23'674,95
3'035,40
17'605,55
Les amendes et pénalités prononcées à leur encontre
le 6 mars 2003 pour soustraction ont été remplacées par les montants
suivants :
Périodes/ICC
A. X.________
B. X.________
1995-1996
460,00
1'200,00
1997-1998
2'000,00
410,00
1999-2000
majoration de 10% des éléments soustraits
Périodes/IFD
1995-1996
110,00
280,00
1997-1998
580,00
110,00
1999-2000
280,00
70,00
E.
C.________ SA, d’une part, A. et B. X.________, d’autre
part, ont recouru au Tribunal administratif en concluant à l’annulation
desdites décisions.
L’ACI, pour sa part, propose le rejet du recours et
la confirmation des décisions attaquées.
Par arrêt CP.2007.0002 du 28 août 2007, la Cour
plénière du Tribunal administratif a rejeté la demande des recourants tendant notamment
à la récusation du magistrat instructeur et du greffier. Recours au Tribunal
fédéral a été interjeté contre cet arrêt ; il n’a pas été assorti d’effet
suspensif.
F.
Les deux causes ont été jointes sous n° FI.2007.0001. Les
parties ont été informées que l’instruction était close, s’agissant des recours
dirigés contre les décisions de taxation et de rappels d’impôt et que le
Tribunal allait rendre un arrêt partiel sur ce volet. Elles ont également été
informées que la procédure serait, le cas échéant, réouverte postérieurement à
la notification de l’arrêt partiel, s’agissant des recours contre les amendes.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie
de circulation.
Considérants
1.
Le tribunal se limitera, dans le présent arrêt, à l’examen
des reprises effectuées par l’autorité intimée et de leurs conséquences sur la
détermination du revenu et de la fortune imposables des époux X.________,
respectivement du bénéfice et du capital imposables de C.________ SA.
2.
Les recourants ont requis à titre préliminaire la tenue
d’une audience afin de pouvoir s’exprimer de vive voix.
a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art.
4.
aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid.
2.
, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a
déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid.
2.
, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1, p.
428/429 ; 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124
I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b ; 115 Ia 11/12 consid. 3a).
La loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dispose à
l'art. 44 al. 1 que la procédure est en principe écrite et ne comporte
normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 48 LJPA concerne l'administration
des preuves ; selon son alinéa premier, d'office ou sur requête, le
magistrat instructeur peut ordonner l'audition des parties (let. b). Aux termes
de l'art. 49 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête motivée, le magistrat
instructeur peut fixer des débats.
b) A l’issue de l’échange d’écritures, le magistrat
instructeur, estimant qu’une audience ne lui paraissait prima facie, pas
nécessaire, n’a pas fait droit à cette réquisition. Les éléments invoqués par
les recourants ne sont du reste pas de nature à modifier l’opinion du Tribunal
qui, par appréciation anticipée des preuves, peut se dispenser de convoquer une
audience dans le cas d’espèce.
3.
Les recourants reprennent les griefs
qu’ils ont déjà formulés contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004.
Or, ceux-ci ont été définitivement tranchés dans l’arrêt FI.2004.0038 qui,
confirmé par l’ATF 2A.295/2006, a force de chose jugée. En revanche, à
la suite de cet arrêt de renvoi, l’autorité intimée a
rendu de nouvelles décisions que les recourants ont déférées devant le Tribunal.
En l'absence de règles particulières, comme c'est le cas en procédure
administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui
fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe
général de procédure (ATF 99 1b 519; v. Jean-François Poudret, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in
fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse,
Neuchâtel 1984, p. 936; v. aussi, arrêt FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
a) L'arrêt de renvoi a une triple
portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à
statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de
renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement. L'autorité
de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre
immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt
dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. Dans cette
mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires,
dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache
qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement
l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours
elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours
subséquent (v. par analogie ATF 120 V 233 consid. 1a ; 113 V
159), ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi
ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit.,
vol. I, ad art. 38 no 4.2., pp. 327-328, vol 2, ad art. 66, note 1.3, p. 596 et
ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de
recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en
droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no
1.3
, p. 599, références citées).
Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de
façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une
décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF
1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid.
1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au
sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée
et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.4.2;
v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).
b) Le fait, pour l'autorité de
recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de
renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà
résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision
querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêt
FI.1998.0101, déjà cité).
4.
Il n’y a pas lieu d’examiner à
nouveau les griefs que les recourants formulent derechef contre les décisions
sur réclamation du 2 avril 2004 et qui ont définitivement été tranchés dans
l’arrêt FI.2004.0038. Les recourants perdent de vue que le Tribunal
administratif a, certes, annulé la décision de l'ACI mais a également arrêté
lui-même, au considérant 9, les reprises à opérer. A
teneur des chiffres Ib, IIb, IIIb et IVb du dispositif dudit arrêt, la
cause a été renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions, calcul de
l’impôt et prononcé d’amendes, conformément au considérant 9a et b). Il en
résulte que tout complément d'instruction était par définition exclu, l'ACI
devant, dans sa décision ultérieure, se borner à déterminer les éléments
imposables sur la base des reprises effectuées et à calculer les rappels
d'impôts dus, ce qu'elle a du reste fait. Le Tribunal, dans la présente espèce,
se limitera donc à vérifier si les éléments imposables arrêtés par l’autorité
intimée dans les nouvelles décisions sur réclamation du 29 novembre 2006 sont
conformes audit considérant.
a) Dans la décision notifiée à C.________ SA, l'ACI
a notamment fait sien le tableau des reprises arrêtées par l’arrêt FI.2004.0038
au considérant 9a) ; cela n'est d'ailleurs pas mis en doute par la
recourante. C’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments
imposables et calculé le montant de l’impôt.
b) S’agissant de la décision notifiée aux époux X.________,
on constate tout d’abord que la période de taxation 1993-1994 n’est pas frappée
par la prescription absolue de douze ans de l’art. 98a al. 4 de l’ancienne loi
du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2000. Selon la jurisprudence, la détermination des éléments
imposables selon l’aLI, lorsqu’elle est entrée en force, suffit à sauvegarder
le délai de prescription absolue précité (v. sur ce point, arrêt FI.2004.0017
du 18 juin 2004, confirmé par ATF 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8
février 2006). Or, l’arrêt FI.2004.0038, qui au considérant 9b), fixe les
éléments imposables in casu, a été confirmé par ATF 2A.295/2006 du 16
octobre 2006 ; il est donc est entré en force avant le 31 décembre 2006.
A titre préliminaire, il importe de prendre acte de
l'erreur de calcul qui s'est glissée dans l’arrêt FI.2004.0038 dans l'addition
des prestations de C.________ SA en faveur de son actionnaire. Les reprises,
qui s'élèvent par conséquent à 3'892 fr. pour l’année de calcul 1995 et à 1'319
fr. pour l’année de calcul 1998, ont été corrigées par l’autorité intimée dans
la décision notifiée aux époux X.________. Au surplus, l’autorité intimée a
intégré le tableau des reprises, tel qu’arrêté au considérant 9b) de l’arrêt
FI.2004.0038. Là encore, c’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé
les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt.
5.
De ce qui précède, il résulte que les recours ne peuvent
qu’être rejetés. Les décisions attaquées seront par conséquent confirmées. Au
vu de l’issue des recours, les recourants supporteront les frais d’arrêt et
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de
l’impôt fédéral direct.
b)
La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments
d’impôt fédéral direct.
c)
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de C.________ SA.
d)
Il n’est pas alloué de dépens.
II.
a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de
l’impôt cantonal et communal.
b)
La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments
d’impôts cantonal et communal.
c)
Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de C.________
SA.
d)
Il n’est pas alloué de dépens.
III.
a) Le recours de A. et B. X.________ est rejeté,
s’agissant de l’impôt fédéral direct.
b)
La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments
d’impôt fédéral direct.
c)
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B.
X.________, solidairement entre eux.
d)
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
a) Le recours de A. et B. X.________ rejeté, s’agissant
de l’impôt cantonal et communal.
b)
La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments
d’impôts cantonal et communal.
c)
Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de A. et B.
X.________, solidairement entre eux.
d)
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.