FI.2007.0006
TA - FI.2007.0006 - 2007-10-09 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
9 octobre 2007Français11 min
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N° affaire:
FI.2007.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉLAI DE RECOURS
MOTIF DE RÉVISION
LIFD-132
LIFD-147
LI-186
LI-203-1
LI-206
Résumé contenant:
La réclamation déposée hors délai est irrecevable. La demande de révision déposée par le recourant a été rejetée à juste titre par l'autorité intimée, les conditions de l'art. 203 LI, 147 LIFD n'étant pas réalisées. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 octobre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Raymond Bech et
M. Laurent Merz; M. Laurent Schuler, greffier.
recourant
X.________, à 1.********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 12 décembre 2006 (impôt cantonal et communal, impôt
fédéral direct période fiscale 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, X.________, a indiqué dans sa déclaration
d'impôt pour l'année 2004 un revenu provenant d'une activité principale de
96'482 fr. et a invoqué des frais de repas ou séjour hors domicile de 18'648
francs. Le certificat de salaire qu'il a produit à l'appui de sa déclaration
mentionnait un salaire annuel net de 74'529 fr. et des indemnités pour frais de
21'953 francs.
B.
Par décision du 22 août 2005, l'office d'impôt du district
de 2.******** a arrêté le montant du revenu imposable du recourant à 79'800 fr.
pour l'impôt cantonal et à 80'200 fr. pour l'impôt fédéral direct et sa fortune
à 37'000 francs. La motivation suivante figurait au pied de cette décision :
"160 Autres frais professionnels
La déduction pour
autres frais professionnels de Monsieur est limitée à 3% du salaire net
mentionné au chiffre II du certificat de salaire, avec un minimum et un maximum
(voir les instructions générales)"
C.
Le recourant a déposé le 18 avril 2006 un
"recours" contre la décision précitée, dont on extrait ce qui suit :
"C'est en remplissant ma déclaration d'impôts 2005 que
j'ai déci[d]é de vérifier la taxation 2004 qui me paraissait très élevée.
J'ai une réclamation à faire contre la décision de taxation
du 22 août 2005 que vous m'avez fait parvenir.
Je suis conscient que le délai de réclamation est dépassé
mais que selon l'article 206 LI, il s'agit d'une erreur manifeste de taxation.
Les frais que mon employeur me paye ne doivent pas être
ajouté au salaire indiqué sous le code 100. Comme il s'agit d'un remboursement effectif
de frais, j'ai le droit aux déductions des codes 140, 150 et 160. (…)"
Par courrier du 8 mai 2006, constatant que la
réclamation était tardive, l'Office d'impôt de 2.******** a invité le recourant
à la retirer .
Le recourant a répondu le 10 mai 2006 en indiquant
qu'il maintenait sa réclamation pour les motifs suivants :
"Erreur manifeste du taxateur !
Mon revenu imposable ne doit pas comporter mes frais de
représentation."
Le recourant a eu un entretien avec les
représentants de l'office d'impôt du district de 2.******** le 3 juillet 2006.
Au cours de cet entretien, le recourant a sollicité que sa situation soit
examinée sous l'angle de la révision, ce qu'il a confirmé par écrit le jour
même.
Par courrier du 10 juillet 2006, l'Office précité
l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir une
révision et que, par conséquent, sa demande était rejetée.
Par courrier du 12 juillet 2006, le recourant a
déposé une réclamation contre la décision précitée en indiquant ce qui suit :
"En remplissant ma déclaration d'impôt 2005, je me suis
rendu compte d'une importante erreur dans votre taxation de la précédente
déclaration (2004). Je me suis empressé de le signaler à l'office d'impôt de
2.********, qui pour toute réponse m'a informé que j'étais hors délai. J'ai
alors demandé un rendez-vous avec le taxateur (Monsieur Y.________) qui a
confirmé l'entretien téléphonique. Il m'a informé que je pouvais faire une
demande de révision mais que celle-ci serait très probablement refusée. Il me
semble discutable que le fisc se réfugie derrière un délai non respecté lorsque
l'erreur vient de lui (Monsieur Y.________ l'ayant reconnu).
Je suis voyageur de commerce auprès de l'entreprise
3.********. Je me déplace en Suisse Romande de façon permanente pour visiter
des commerces et entreprises afin de leur proposer les services de mon
employeur. Etant continuellement sur la route, mon employeur me rembourse mes frais
effectifs selon un forfait.
Par mesure de simplification, la personne qui a rempli ma
déclaration a ajouté à mon salaire le montant des frais remboursés de Fr.
21'953.- et a appliqué le système forfaitaire mis en place pour les agents
d'assurances. C'est-à-dire qu'elle a ajouté au salaire net le montant des frais
remboursés et portés en déduction 25%, jusqu'à 60'000.- puis 10% pour le
surplus mais au maximum Fr. 20'000.-
Le taxateur a refusé ce système de déduction forfaitaire (ce
qui est normal au vue de ma profession) mais a, à la place, admis des frais de
déplacement selon barème transports publics (alors que je suis obligé
d'utiliser mon véhicule privé) et des autres frais professionnels de 3% du
salaire. Mais par erreur, il n'a pas enlevé de mon salaire déclaré les frais
qui me sont remboursés. De ce fait, je me trouve avec un salaire de fr. 96'482
au lieu de fr. 74'529.- (…)"
Le 9 août 2006, l'Office d'impôt du district de
2.******** a informé le recourant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature
à modifier sa position et l'invitait à retirer sa réclamation. Le 25 août 2006,
le recourant a toutefois déclaré qu'il la maintenait. Le dossier a ainsi été
transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) qui, par
décision du 12 décembre 2006, a déclaré la première réclamation du recourant
irrecevable et a rejeté celle du 12 juillet 2006.
Par acte du 10 janvier 2007, remis à la poste le 11
suivant, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi intitulé
"Demande de révision – période fiscale 2004" aux termes duquel il
sollicite la révision de sa taxation 2004 en tenant compte de sa capacité
économique effective.
Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de
frais de 1'000 fr. requise par le Tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 13 mars 2007,
concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 15 juillet 2007.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours de l'article 200 de la
Loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI ; RSV 642.11) et de l'article
140.
de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD ; RS 642.11),
le recours, motivé, est recevable à la forme.
2.
Conformément aux articles 186 LI et 132 LIFD, la
réclamation s'exerce par écrit dans un délai de 30 jours dès la notification de
la décision attaquée.
En l'occurrence, le recourant déclare dans sa réclamation
du 18 avril 2006 être conscient que le délai précité est dépassé. Il importe
dès lors peu de savoir à quelle date exacte la décision entreprise lui a été
notifiée. Par ailleurs, le recourant ne sollicite pas la restitution selon
l'article 168 LI, respectivement 133 alinéa 3 LIFD du délai imparti pour
déposer une réclamation, pas plus qu'il n'invoque avoir été empêché sans faute
de sa part d'agir à temps. Dès lors, force est de constater que la décision
entreprise, dans la mesure où elle déclare irrecevable la réclamation contre la
décision de taxation doit être confirmée car bien fondée.
3.
Le recourant sollicite également la révision de la
décision de taxation concernant l'année 2004.
Certes, conformément à l'article 203 alinéa 1 LI,
respectivement 147 LIFD, une décision de l'administration fiscale peut être
révisée en faveur du contribuable :
a) lorsque des frais importants ou des preuves concluantes sont
découverts;
b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants
ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a
violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
Toutefois, l'alinéa 2 de ces mêmes dispositions
précise que la révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs
qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait
fait preuve de toute la diligence qui pouvait être raisonnablement être exigée
de lui.
En l'occurrence, le recourant déclare dans sa
réclamation du 18 avril 2006 que ce n'est qu'au moment de remplir sa
déclaration d'impôt 2005 qu'il a vérifié la décision de taxation concernant
l'année 2004. Par ailleurs, le moyen invoqué ne résulte pas d'un fait nouveau
qui aurait été découvert après que la décision entreprise a été rendue, mais
bien d'une inattention ou d'un défaut de vigilance du recourant. Dans ces
conditions, si le recourant avait fait preuve de toute la vigilance que l'on
pouvait raisonnablement attendre de lui, il aurait pu et dû faire valoir ces
moyens déjà dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire et, le cas
échéant, dans le cadre d’une réclamation déposée en bonne et due forme (dans le
même sens : arrêt du 15 janvier 2007, PE.2006.0077 et du 16 décembre 2004,
PE.2004.0102).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a refusé la demande de révision présentée par le recourant et la décision
entreprise doit également être confirmée sur ce point.
4.
Le recourant invoque encore l'application de l'article 206
LI qui dispose que les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une
décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être
corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les
a commises.
On parle en effet d'erreur de calcul lorsque
l'autorité fiscale a commis une erreur dans une opération arithmétique, voire
si elle a omis une décimale ou une virgule dans la présentation d'un résultat;
de même, on se trouve en présence d'une erreur d'écriture lorsque l'autorité
reporte de manière erronée le contenu d'une autre pièce (v., notamment, arrêt
FI.2001.068 du 21 janvier 2002 et FI.2002.0071 du 25 novembre 2002); or, tel
n'est pas le cas ici. L'"erreur" invoquée par le recourant n'est pas
une erreur de calcul ou une faute de plume. Cette disposition ne saurait dès
lors s'appliquer dans le cas présent.
5.
En définitive, la décision entreprise ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. Il est rappelé au recourant qu'il
dispose de la possibilité de solliciter une remise d'impôt conformément à
l'article 231 LI, respectivement 167 LIFD pour le cas échéant parer aux
difficultés qu'il rencontre dans le règlement des montants dus à
l'administration fiscale. Succombant, le recourant supportera les frais du
présent arrêt et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'administration cantonale
des impôts du 12 décembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire par 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.