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Décision

FI.2007.0009

TA - FI.2007.0009 - 2007-07-19 - A._____, B._____ /Administration cantonale des impôts

19 juillet 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

attendu que le pourvoi a été déposé au greffe du

tribunal de céans le 15 janvier 2007,

que, partant, il l'a été dans le délai vu

l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI ; RSV

642.11),

qu'ainsi, il est recevable à la forme,

que, conformément à l'art. 186 LI, la réclamation

contre une décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité

de taxation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,

que le délai commence à courir dès le lendemain de

la communication de cette décision (art. 167 LI),

qu'une restitution d'un délai doit être accordée si

le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,

que la demande de restitution doit être présentée,

par acte écrit et motivé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement

a cessé, le requérant devant accomplir dans le même délai l'acte omis

(art. 168 al. 1 et 2 LI),

que la preuve que la date de la notification d'une

décision incombe à l'autorité intimée,

qu'en l'espèce, la décision dont les recourants ont

fait réclamation est datée du 14 août 2006,

que l'autorité intimée n'est pas en mesure

d'apporter la preuve de la date de la notification de cette décision,

que, toutefois, il ressort du dossier que le

recourant s'est présenté au guichet de l'Office d'impôts du district de

2.******** le 29 août 2006, indiquant qu'il contestait le montant de la pension

alimentaire pris en compte dans le calcul de l'impôt,

qu'il est dès lors établi qu'à cette date à tout le

moins, les recourants avaient reçu notification de la décision entreprise,

que dès lors, la réclamation des recourants, datée

du 5 octobre 2006, mais déposée à un bureau de poste suisse le 10 suivant, a

été adressé à l'autorité intimée après l'expiration du délai de trente jours

précité,

qu'au surplus les recourants n'invoquent pas avoir

été empêchés d'agir dans le délai imparti et ne réclament pas la restitution du

délai de réclamation,

que, par ailleurs, rien n'indique qu'ils ne

pouvaient pas procéder par l'intermédiaire d'un mandataire,

qu'enfin, même s'ils indiquent qu'une collaboratrice

de l'office d'impôt leur aurait indiqué qu'ils pouvaient faire le nécessaire à

leur retour, rien n'indique qu'elle aurait déclaré que le délai de recours

serait prolongé,

qu'au contraire, il ressort d'une note figurant au

dossier de l'autorité intimée que lors de cet entretien on lui aurait conseillé

de déposer une réclamation écrite au plus vite,

que dès lors les recourants ne peuvent se prévaloir

du principe de la bonne foi,

qu'ainsi, la réclamation est tardive,

que c'est dès lors à bon droit que l'Administration

cantonale des impôts l'a déclarée irrecevable,

que, partant, le recours portant uniquement sur la

recevabilité de la réclamation déposée contre la taxation d'office doit être

rejeté,

qu'enfin, succombant, les recourants devront

supporter l'émolument de justice de la présente procédure, arrêté à 500 fr.

(art. 2 al. 1 du Règlement sur les émoluments et les frais perçus par

le Tribunal administratif du 24 juin 1998, RSV 173.36.1.1) et n'ont pas

droit à des dépens,

le Tribunal administratif

décide:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 15 décembre 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2007/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.