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Décision

FI.2007.0021

TA - FI.2007.0021 - 2007-09-10 - X.________/Administration cantonale des impôts

10 septembre 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 avril 1991, A.________ (ci-après : A.________),

succursale de 1.********, a accordé aux époux BX.________ et CX.________ un

crédit de 5'000'000 francs, garanti par une cédule hypothécaire de même montant

grevant la parcelle n° 2.******** du cadastre communal de Lausanne, sise 3.********,

dont les époux BCX.________ étaient propriétaires.

Le bureau que A.________ exploitait à 5.******** a

cessé toute activité et a été liquidé au 31 octobre 1993. Au 1er

juillet 1995, l’ensemble des actifs et des passifs de la succursale de 1.********

a été repris par D.________, 4.******** ; cette succursale a été maintenue

en activité jusqu’au terme de la procédure l’opposant aux époux BCX.________.

B.

Les époux BCX.________ ayant cessé d’honorer leurs

obligations à l’égard de A.________, celle-ci a dénoncé le crédit et a fait

notifier aux débiteurs, le 1er octobre 1996, une poursuite pour un

montant de 5'772'602 francs, capital et intérêts inclus. Au terme de la

procédure d’exécution forcée en réalisation de gage, A.________ a acquis aux

enchères, le 2 juillet 1999, l’immeuble des époux BCX.________ pour le montant

de 1'000'000 francs. Cet immeuble, dont l’estimation fiscale avait alors été

arrêtée à 4'477'000 francs, avait au préalable été estimé par l’Office des

poursuites de 5.******** à un montant de 7'500'000 francs. Un certificat

d’insuffisance de gage de 5'108'171 fr.55 a été délivré à A.________, dont la

créance se montait, au jour de la vente, à 6'082'565 fr.55.

A.________ a réglé le droit de mutation généré par

cette vente, soit un montant de 85'800 francs (2'600'000 francs x 3,3%).

Par acte notarié du 10 janvier 2000, A.________ a

vendu l’immeuble à E.________ au prix de 2'600'000 francs, montant auquel

l’estimation fiscale de l’immeuble a été ramenée par décision du 21 mars 2000.

C.

Courant juin 2001, l’Office d’impôt des personnes morales

a invité A.________ à déposer sa déclaration pour l’impôt fédéral direct et

l’impôt cantonal et communal 2000. Le 27 septembre 2001, A.________ a produit,

en lieu et place de cette déclaration, un décompte de charges faisant état d’un

résultat négatif selon le calcul suivant :

Produits

Produit

brut de la vente

2'600'000,00

Charges et impenses

Prix d’acquisition payé

par compensation

- 974'394,00

Charges préférables

payées en espèce

- 5'111,40

Frais

d’acquisition :

- frais « à charge du débiteur » mais payées par l’acquéreur

- frais à charge de l’acquéreur

- 25'606,00

- 1'871,70

Emolument de la

Commission foncière

- 2'000,00

Droit de mutation

- 85'800,00

Honoraires de l’expert

immobilier

- 4'840,00

Travaux de remise en

état de l’immeuble

- 10'844,60

Diverses factures

- 6'431,85

Honoraires et frais

d’avocat :

- Altenburger & associés

- autres avocats

- 111'993,30

- 9'675,00

Commission de courtage

- 50'000,00

Impôt foncier 2000

- 3'900,00

Perte sur créance

garantie

- 5'108'171,55

Total

- 3'800'639,40

D.

Par décision de taxation du 17 octobre 2001, l’Office

d’impôt des personnes morales a arrêté à 1'066'900 francs le bénéfice et à

866'000 francs le capital, imposables durant l’année 2000, soit un impôt

cantonal et communal de 320'070 francs sur le bénéfice et de 2'476,75 francs

sur le capital. A.________ a interjeté réclamation contre cette décision.

Le 30 novembre 2001, l’autorité de taxation a

proposé à A.________ de ramener à 1'005'219 francs le bénéfice imposable,

compte tenu des honoraires d’avocat par 111'993 fr.30, admis en déduction, le

capital imposable étant en revanche maintenu. A.________ a maintenu sa

réclamation et celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après : ACI) comme objet de sa compétence.

Par décision du 12 janvier 2007, l’ACI, admettant

partiellement la réclamation, a fixé à 1'005'700 francs le bénéfice imposable

(soit un impôt de 301'710 francs) et à zéro franc le capital imposable pour la

période fiscale 2000.

E.

A.________ recourt contre la décision sur réclamation dont

elle demande l’annulation ; elle conclut principalement à ce que

l’inexistence d’un bénéfice imposable soit constatée, subsidiairement à ce

qu’il soit dit qu’il n’y a aucun bénéfice imposable dans le canton de Vaud en

raison de l’interdiction de la double imposition.

L’ACI conclut au rejet du recours et au maintien de

la décision attaquée.

Le magistrat instructeur a mis sur pied un second

échange d’écritures au cours duquel chaque partie s’est exprimée et a confirmé

ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts

directs cantonaux (ci-après : aLI), qui était en vigueur jusqu’au 31

décembre 2000, est applicable en l’occurrence. La recourante, dont le siège est

à 1.********, ne conteste pas son rattachement économique dans le canton en

application de l’art. 13b al. 1 let. c aLI, dont la teneur est la

suivante :

« Les personnes morales qui n’ont ni leur

siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à

l’impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :

(…)

c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou

lorsqu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des

droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance

réels. »

a) Cette disposition a pour conséquence que

l’assujettissement est limité à la partie du bénéfice et du capital imposables

dans le canton (art. 13c al. 2 aLI). De façon générale, les personnes morales

qui exercent leur activité dans d’autres cantons que celui du siège au moyen

d’établissements stables y constituent des domiciles fiscaux secondaires,

donnant aux cantons où ils sont situés le droit à une imposition fractionnelle

du bénéfice et du capital de l’entité (Daniel de Vries Reilingh, La double

imposition intercantonale, Berne 2005, n° 236). Cependant, l’entreprise

imposable dans un canton uniquement en raison de la présence d’un immeuble de

placement n’y a pas d’établissement stable. On désigne par immeuble de

placement tout immeuble qui ne constitue pas une installation fixe et

permanente servant à l’exploitation d’une entreprise par le propriétaire du

bien foncier (De Vries Reilingh, op. cit., n° 230, réf. citée). Le canton de

situation de cet immeuble ne peut donc pas l’imposer sur une quote-part de son

capital et de son bénéfice puisqu’il n’exerce sa souveraineté que sur

l’immeuble et son rendement (Jean-Blaise Paschoud, Excédent de

charges et report de pertes dans les relations intercantonales, in Das

schweizerische Steuerrecht, Festschrift Zuppinger, Berne 1989, p. 611 ss, not.

613).

Or, les parties sont précisément divisées sur la

détermination par les autorités fiscales vaudoises du bénéfice imposable en

l’occurrence ensuite de la vente par la recourante de la parcelle n° 2.********

du cadastre communal de 5.********.

b) Les personnes morales sont soumises à un impôt

sur le bénéfice net ainsi qu’à un impôt sur le capital (art. 53 al. 1 aLI).

Elles se voient imposées sur la base de leur bilan commercial et du compte de

pertes et profits. Le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de

résultat au vu du solde reporté de l’exercice précédent, les produits qui n’ont

pas été comptabilisés dans le compte de résultat et tous les prélèvements

opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de

résultat et qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage

commercial. Sont notamment visés les amortissements et provisions non justifiés

par l’usage commercial et les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice

ainsi que les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par

l’usage commercial (art. 54 al. 1 aLI).

Les dépenses justifiées par l’usage commercial ou

frais généraux sont toutes les dépenses nécessitées par la marche de

l’entreprise qui ne trouvent pas leur contrepartie d’un nouvel élément porté à

l’actif (Archives de droit fiscal 51 p. 544). A ce titre, elles sont

immédiatement déductibles. Constituent notamment des frais généraux toutes les

dépenses régulières telles que frais de personnel, loyer, dépenses d’entretien

et de réparation, frais financiers et intérêts que la marche de la société rend

nécessaires.

2.

La recourante revendique en l’espèce la déductibilité du

bénéfice provenant de la vente de cette parcelle de la perte résultant du

certificat d’insuffisance de gage qui lui a été délivré. Pour l’autorité

intimée, la recourante ne serait pas fondée à invoquer, en déduction du

bénéfice réalisé à la suite de l’aliénation d’un immeuble situé dans le canton,

des pertes qui ont été comptabilisées, selon elle, par sa succursale de 1.********.

Or, la recourante se plaint de ce que la détermination par l’autorité intimée

du bénéfice imposable consacrerait une violation du principe de l’interdiction

de la double imposition intercantonale.

a) L'interdiction de la double

imposition s'oppose à ce qu'un contribuable soit soumis par deux ou plusieurs

cantons sur le même objet pendant la même période à des impôts analogues

(double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant des règles de conflits jurisprudentielles,

prélève un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton

(double imposition virtuelle). La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art.

46.

al. 2 aCst. (127 al. 3 Cst.) le principe selon lequel un canton ne peut

imposer plus lourdement un contribuable du fait qu'il n'est pas soumis

entièrement à sa souveraineté fiscale, mais qu'il est aussi assujetti aux

impôts dans un autre canton. Ainsi, le contribuable qui est soumis

simultanément à plusieurs souverainetés fiscales cantonales ne doit pas être

traité de manière plus défavorable de ce fait que celui dont l'imposition ne

relève que d'un seul canton (« Schlechterstellungsverbot » ;

v. ATF 133 I 19 consid. 2.1, p. 20 ; 132 I 29, consid. 2.1 p. 31/32 ;

132.

I 220, consid. 2.1 p. 222/223 ; 125 I 54 consid. 1b p. 55; 123 I 264

consid. 2a p. 265; 111 Ia 44 consid. 3 p. 47 et les arrêts cités).

b) Le bénéfice réalisé par une personne morale est

en principe imposable à son domicile fiscal principal, cela même si une partie

de son activité se déroule en dehors du for principal. Lorsque celle-ci

entretient des établissements stables en dehors du canton du siège, le bénéfice

imposable doit être ventilé entre les cantons concernés (Peter Locher,

Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2ème édition Berne 2003,

p. 91 ; De Vries Reilingh, op. cit., n° 342).

Pour répartir entre le canton du siège et les

cantons des établissements stables le capital et les bénéfices d'une entreprise

intercantonale, le Tribunal fédéral part du principe que celle-ci représente

une unité économique, dont le rendement résulte de la collaboration de l'ensemble

des établissements. Dès lors, un canton ne peut pas imposer le capital ou les bénéfices

rattachés à son territoire, mais seulement une quote-part de l'ensemble de ces

montants. Celle-ci doit être déterminée selon les clés de répartition fixées

par les règles fédérales de conflit visant à éviter la double imposition (Archives

53, p. 444 consid. 4a). La fortune et les revenus à répartir s'entendent

toutefois après distraction préalable des éléments de fortune et de revenu

pouvant faire dans un canton l'objet d'une imposition séparée, en vertu de

l'existence d'un domicile fiscal spécial (ATF 2P.433/1998 du 30 septembre 1999,

consid. 3b).

Cette jurisprudence s’applique aussi bien au produit

de la vente des immeubles de placement de capitaux des entreprises intercantonales,

y compris les compagnies d'assurances et les sociétés immobilières, situées à

l'extérieur du canton de siège qu’à celui de la vente des immeubles provenant

de la fortune privée des personnes physiques. Elle concerne plus encore l’imposition

du revenu des commerçants de bien immobiliers et des entrepreneurs généraux

dans le canton de situation de l’immeuble vendu (cf. Félix Locher/Peter Locher,

Doppelbesteuerungspraxis, § 7, I D, Nr. 46).

c) Les règles de conflit ont, pour

l’essentiel, été posées par le Tribunal fédéral, lequel a pallié dans sa

jurisprudence l’absence de législation découlant des dispositions constitutionnelles

précitées.

Les bénéfices d'aliénation provenant d'un

immeuble appartenant à une entreprise intercantonale sont en principe attribués

au canton de situation de celui-ci (ATF 119 Ia 46 consid. 3 p. 48; StE 1997 A

24.44.4

1 consid. 4; StR/RF 51 1996 p. 430 consid. 2c;

Archives 53 p. 444 consid. 4b-d, 53 p. 292 consid. 3; Ernst Höhn/Robert

Waldburger, Steuerrecht, vol. II, 4ème édition, Zurich 2000, § 19 n° 24;

Peter Locher, op. cit., p. 129; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit

fiscal suisse [impôts directs], Berne 1994, § 23 ss p. 98 ss). Dès lors,

lorsque le canton de situation de l’immeuble ne participe pas à l’imposition du

bénéfice global de l’entreprise - parce que l’entreprise n’y exploite aucun

établissement stable (cf. consid. 1a supra) - il n’a pas non plus à prendre à

sa charge une perte d’exploitation, ce qui conduit à une « perte de

répartition » (v. Paschoud, op. cit. p. 619-620). Cette jurisprudence a,

certes, suscité des réserves chez certains auteurs (cf. Ernst Höhn/Peter Mäusli,

Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd., Berne 2000, p. 488/489 ; Paschoud,

op. cit., p. 620) ; elle n’en a pas moins été confirmée, avec certaines

précisions et nuances toutefois.

Ainsi, le Tribunal fédéral a contraint

le canton du lieu de situation à prendre à sa charge les dépenses directement

liées à l'opération, ainsi qu'une part des frais généraux de l'entrepreneur

(ATF 111 Ia 226 consid. 2d, 319 consid.). Par ailleurs, il

a retenu trois méthodes différentes pour assurer une répartition équitable de l'impôt

dans ce type de configuration: il a tout d'abord qualifié certaines dépenses

périodiques en tant que frais d'investissement (c'est le cas de l'"activation"

des intérêts passifs); il a aussi imposé le report de charges périodiques dans

le temps, comme aussi le report de pertes dans le temps (v. Paschoud, op. cit.,

p. 620 ss). Le principe du pouvoir d'imposition exclusif du canton de situation

de l'immeuble a pour corollaire que le canton de domicile n'a pour sa part pas

à accepter la déduction de pertes découlant d'opérations immobilières hors

canton (dans ce sens, v. ATF du 26 septembre 1997, résumé à la RDAF 1999 II

188). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que les autorités fiscales

du canton dans lequel une entreprise intercantonale entretenait un

établissement stable devaient accorder à celle-ci la déductibilité des pertes

d’exploitation, tout comme elles l’accorderaient à une entreprise assujettie de

façon illimitée dans ce canton ; pour éviter ce désavantage, le canton de

l’établissement stable doit compenser la part de la perte d’exploitation lui

incombant avec le bénéfice résultant de l’augmentation de valeur (ATF

2P.439/1997 du 27 octobre 1999, publié in StR/RF 2000, p. 183, consid. 4a/b).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a confirmé

que le droit d'imposer le gain de plus-value provenant de l'aliénation d'un

immeuble d'exploitation appartenait exclusivement au canton de l'établissement

stable d'une société anonyme, entreprise générale de construction. Il a

toutefois nouvellement contraint ce canton à déduire de ce gain de plus-value

l'éventuelle perte commerciale subie par la société dans le canton du siège et

dans d'autres cantons dans lesquels elle disposait d'un établissement stable,

sans égard au fait que la plus-value soit soumise à l'impôt ordinaire sur le

revenu ou à l'impôt sur les gains immobiliers et il a jugé que cette règle

s'applique non seulement au gain provenant de la réalisation d'immeubles

d'exploitation appartenant à des commerçants d'immeubles et à des entreprises

générales de construction, mais également aux gains provenant de la réalisation

d'immeubles d'exploitation de toutes les entreprises intercantonales (ATF 131 I

249.

consid. 6.5 p. 262 ss). Il a adopté une solution analogue s'agissant d'un

immeuble privé de placement appartenant à une personne physique, contraignant

le canton du domicile fiscal spécial résultant de la détention de cet immeuble

à déduire des revenus en provenant l'excédent des frais d'entretien liés à un

autre immeuble que celle-ci occupait elle-même dans le canton de son domicile

principal et que ses revenus imposables dans ce canton ne permettaient pas de

déduire (ATF 131 I 285 consid. 4.1/4.2 p. 290 ss). Surtout, il a considéré que

le canton de situation d'un immeuble de placement d'une société intercantonale

active dans le commerce de textiles (sans établissement stable dans ce canton)

devait admettre en déduction des revenus provenant de cet immeuble la perte

d'exploitation subie par cette société dans le canton de son siège et dans les autres

cantons dans lesquels elle dispose d'établissements stables (ATF 132 I 220

consid. 4.4 p. 226).

d) Comme on le voit ci-dessus, la jurisprudence a

dans une certaine mesure évolué puisqu’elle n’exclut plus la déductibilité des

pertes par le canton de situation d’un immeuble aliéné. La doctrine va

cependant plus loin puisqu’elle estime que la perte consécutive à l’aliénation

d’un immeuble devrait en principe être prise en charge par le canton du lieu de

situation de celui-ci (v. Peter Locher, op. cit., p. 114 ; De Vries

Reilingh, op. cit., n° 686).

Dans un ATF 133 I 19 concernant une personne

physique commerçante en immeubles, dont certains immeubles appartenaient à sa

fortune privée et d'autres à sa fortune commerciale, le Tribunal fédéral a jugé

que l'ensemble des intérêts passifs devaient être déduits proportionnellement à

l'ensemble des actifs localisés. Il convenait d'abandonner la répartition

objective de ces intérêts consistant à les attribuer au canton de situation de

chaque immeuble-marchandise où ils devaient le cas échéant être activés. Il a

également jugé que, dans la mesure où la part déductible des intérêts passifs

calculée proportionnellement à l'ensemble des actifs localisés dépasse le

revenu réalisé dans le canton de situation de l'immeuble, cette part restante

doit être déduite du revenu imposable dans les autres cantons (consid. 6.3, p.

25/26). La jurisprudence précitée, confirmée plus récemment encore, vise à

éliminer les pertes de répartition et à assurer au contribuable imposé dans

plusieurs cantons qu'il ne sera pas taxé plus lourdement que s'il l'était dans

un seul (ATF 2P.120/2006 du 15 décembre 2006, consid. 4.1).

3.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a

comptabilisé la perte résultant de l’opération de crédit accordée aux époux BCX.________

et du certificat d’insuffisance de gage qui lui a été délivré. Cette perte a

grevé le résultat de son exercice 1999, lequel présentait ce nonobstant une

structure bénéficiaire. Elle a donc été imposée sur ce bénéfice par les

autorités fiscales du canton de 1.********, ce qu’elle reconnaît. Il est vrai

que les actifs et passifs de la recourante ont été repris en 1995 par une autre

entité juridique du même groupe, à savoir D.________, 4.********, succursale de

1.

********. Cette dernière a provisionné dans son exercice 1996 2'545'501

francs en relation avec le crédit octroyé aux époux BCX.________ ; il

n’est pas allégué que, depuis lors, elle ait présenté un résultat déficitaire.

Sur le plan comptable du reste, ce crédit a été mis à la charge au 30 juin 1999

non pas de la succursale 1.******** mais bien du siège principal 4.********.

Il n’y a donc pas lieu de procéder à une répartition

intercantonale de perte dans le cadre de l’imposition résultant de la vente

d’un immeuble de placement dans le canton de Vaud.

b) La recourante revendique toutefois l’application

de l’art. 41 lit. h aLI. On rappelle qu’à teneur de cette disposition, l’impôt

sur les gains immobiliers n’est pas perçu :

« en cas de revente dans le délai d’un an d’un immeuble

que le créancier gagiste ou la caution avait dû acquérir dans une vente forcée,

pour autant que le gain n’excède pas la perte sur la créance garantie ;

lorsque le gain est supérieur à la créance garantie, la différence est seule

imposable ;

(…). »

La recourante fait ainsi valoir

qu’elle a acquis l’immeuble des époux BCX.________ aux enchères forcée au prix

de 1'000'000 francs, avant de le revendre six mois plus tard 2'600'000 francs,

ce lors même que sa créance se montait, lors de son acquisition, à 6'082'565

fr.55. Elle serait donc fondée à requérir l’exonération du gain réalisé.

aa) Le canton du lieu de situation de

l'immeuble a le choix de retenir un régime d'impôt sur les gains immobiliers ou

celui de l'impôt sur le revenu ou le bénéfice (Höhn/Mäusli, op. cit., p. 489).

Le principe de l'imposition intégrale du gain par le canton du lieu de

situation de l'immeuble de placement a pour corollaire, selon cette même

jurisprudence, que ce dernier canton doit accepter que les dépenses nécessaires

à l'acquisition de ce gain soient déduites; il doit le faire quand bien même

les dispositions cantonales, (soit pour le canton de Vaud, selon l’ancien

droit, l’art. 48 aLI) ne le prévoiraient pas. Il en va ainsi des intérêts

passifs, dus à raison des montants empruntés pour le financement de

l'acquisition du bien-fonds aliéné (v. arrêt FI.1997.0116 du 14 mai 1998). On

signalera que la réglementation découlant de la loi fédérale du 14 décembre

1990.

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(ci-après: LHID ; RS 642.14), qui n'était pas encore applicable au présent

litige, ne modifie pas ce système. Il découle en effet des articles 2 et 12,

notamment al. 4, de cette loi que le canton du lieu de situation peut prélever,

également sur les gains réalisés lors de l’aliénation d’immeubles

faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, soit

l'impôt sur les gains immobiliers, soit l'impôt sur le revenu. Or, le canton de

Vaud a opté pour cette dernière possibilité, vu les articles 13c al. 2 et 41

let. b aLI.

bb) De ce qui précède, il ressort en

premier lieu que la recourante n’est pas fondée à invoquer l’art. 41 lit. h aLI

à l’encontre de l’imposition du bénéfice résultant de la vente d’un immeuble de

placement dans le canton.

En deuxième lieu, on rappelle que la

valeur comptable de l’immeuble comme prix d’acquisition permet de fixer

l’assiette de l’impôt dû par une personne morale soumise à l’impôt sur le

bénéfice ; cela ressort de l’art. 53 al. 1 aLI (v. sur ce point, s’agissant de

l’art. 66 al. 3 LI, applicable depuis le 1er janvier 2001, arrêts FI.2004.0030

du 7 octobre 2005 et FI.2004.0021 du 16 mars 2005). La difficulté réside

en l’occurrence dans le fait que la recourante, qui a certes annoncé un montant

de 3'052'907 francs à cet égard, n’a pas apporté la preuve de la

comptabilisation dans ses livres d’une valeur comptable supérieure à 1'000'000

francs. Elle a admis du reste, comme on l’a vu ci-dessus, que la perte

résultant de l’opération de crédit a initialement été provisionnée dans son

entier par la succursale de 1.********, avant d’être finalement mise à la

charge par de la société mère du groupe auquel elle appartient. Force est donc

d’admettre que la perte revendiquée par la recourante a bien été comptabilisée

dans son entier et prise en considération par les autorités fiscales 1.********

dans le cadre de l’imposition du bénéfice réalisé en 1999. Dans ces conditions,

seul le prix d’achat de l’immeuble lors de la vente forcée, soit 1'000'000

francs, pouvait être retenu in casu par les autorités fiscales vaudoises comme

prix d’acquisition.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours. La décision attaquée sera donc confirmée. Vu le

sort du litige, la recourante supportera les frais d’arrêt. En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 12 janvier 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.