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Décision

FI.2007.0025

CDAP - FI.2007.0025 - 2008-02-21 - X c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 février 2008Français26 min

Source vd.ch

Faits

I. Procède au rappel

d'impôt et à la taxation définitive suivants à l'encontre d'X.________,

contribuable 582.101.02/114

Impôts sur le revenu

Compléments (sic) d'impôt correspondant à la différence entre

les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés

Années

Dus Fr.

Facturés Fr.

Compléments Fr.

1993

27'118.05

27'065.25

52.80

1994

27'118.05

27'065.25

52.80

1995

22'880.85

21'666.45

1'214.40

1996

22'880.85

21'666.45

1'214.40

1997

29'664.60

25'863.00

3'801.60

1998

29'664.60

25'863.00

3'801.60

1999

22'299.00

15'817.80

6'481.20

2000

22'299.00

15'817.80

6'481.20

Totaux

203'925.00

180'825.00

23'100.00

II. prononce à l'encontre d'X.________, société contribuable

(sic) 528.101.02/114, des peines d'amendes de

a) Fr. 70 (septante francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct

commises durant la période fiscale 1993-1994,

b) Fr. 1'600 (mille six cents francs) pour les soustractions d'impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 1995-1996,

c) Fr. 1'900 (mille neuf cents francs) pour les soustractions d'impôt

fédéral direct tentées durant la période fiscale 1997-1998,

d) Fr. 1'700 (mille sept cents francs) pour les soustractions d'impôt

fédéral direct tentées durant la période fiscale 1999-2000. (…)"

Concernant les impôts cantonal et communal, on

extrait ce qui suit de la décision notifiée au recourant le 21 décembre 2006 :

Période de taxation 1993-1994 (taxation définitive) – rappel

d'impôt

Revenu imposable : Fr.

254'000 au taux de Fr.254'000

au lieu de Fr.

253'600 au taux de Fr. 253'600

Selon répartition :

- la commune de 1******** Fr. 253'900

au lieu de Fr. 253'500

- la commune du 2******** Fr. 100 au lieu de Fr.

100

Fortune imposable sans changement.

Période de taxation 1995-1996 (taxation définitive) – rappel

d'impôt

Revenu imposable : Fr. 236'300

au taux de Fr. 236'300

Au lieu de Fr.

227'100 au taux de Fr. 227'100

Selon répartition:

- la commune de 1******** Fr. 233'100 au lieu de

Fr. 223'900

- la commune du 2******** Fr. 3'200 au lieu de Fr.

3'200

- la commune de 3******** Fr.

zéro au lieu de Fr. zéro

Fortune imposable sans changement.

Période de taxation 1997-1998 (taxation provisoire) –

décision de taxation définitive

Revenu imposable : Fr. 283'600

au taux de Fr. 283'600

au lieu de Fr.

254'900 au taux de Fr. 254'900

Selon répartition :

- la commune de 1******** Fr. 280'500 au lieu de

Fr. 254'900

- la commune du 2******** Fr. 3'100 au lieu de Fr.

zéro

- la commune de 3******** Fr.

zéro au lieu de Fr. zéro

Période de taxation 1999-2000 (taxation provisoire) –

décision de taxation définitive

Revenu imposable : Fr. 235'300

au taux de Fr. 156'800

au lieu de Fr.

181'100 au taux de Fr. 181'100

Selon répartition :

- la commune de 1******** Fr. 235'300 au lieu de

Fr. 181'100

- la commune du 2******** Fr. zéro au lieu de Fr.

zéro

- la commune de 3******** Fr.

zéro au lieu de Fr. zéro

Fortune imposable : Fr.

3'310'000 au lieu de Fr. 3'041'000

En conséquence, fondés (sic) sur le dispositif de l'arrêt

rendu le 24 novembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,

l'Administration

cantonale des impôts

I. Procède au rappel

d'impôt et à la taxation définitive suivants à l'encontre d'X.________,

contribuable 528.101.02/114 :

Impôts sur le revenu

Compléments (sic) d'impôt correspondant à la différence entre

les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés

Années

Canton

Fr.

1********s

Fr.

Le 2********

Totaux

Fr.

1993

72.25

44.80

0.00

117.05

1994

72.25

44.80

0.00

117.05

1995

1'661.50

1'028.15

2.40

2'692.05

1996

1'661.50

1'028.15

2.40

2'692.05

1997

5'183.20

2'913.20

319.95

8'416.35

1998

5'183.20

2'913.20

319.95

8'416.35

1999

6'339.50

3'968.65

0.00

10'368.15

2000

6'339.50

3'968.65

0.00

10'368.15

Totaux

26'632.90

15'909.60

644.70

43'187.20

Impôts sur la fortune

Compléments (sic) d'impôt correspondant à la différence entre

les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés

Années

Canton

Fr.

1********s

Fr.

Le 2********

Totaux

Fr.

1993

0.00

0.00

0.00

0.00

1994

0.00

0.00

0.00

0.00

1995

0.00

0.00

0.00

0.00

1996

0.00

0.00

0.00

0.00

1997

0.00

0.00

0.00

0.00

1998

0.00

0.00

0.00

0.00

1999

1'301.30

807.00

0.00

2'108.30

2000

1'301.30

807.00

0.00

2'108.30

Totaux

2'602.60

1'614.00

0.00

4'216.60

(…)

II. Prononce à l'encontre d'X.________, contribuable

528.101.02/114, des peines d'amendes de

a)

Fr. 150.—(cent cinquante francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et

communal commises durant la période fiscale 1993-1994, à savoir :

Fr. 100.- pour le canton et

Fr. 50.- pour la commune de 1********s,

b) Fr. 3'500.- (trois mille cinq

cents francs) pour la soustraction d'impôt cantonal et communal commises durant

la période fiscale 1995-1996, à savoir :

fr. 2'200.- pour le canton et

fr. 1'300.- pour la commune de 1********s,

(…)"

Le recourant a déposé le 19 janvier 2007 une réclamation

contre les deux décisions précitées.

L'ACI a rendu le 24 janvier 2007 une décision sur

réclamation dont le dispositif est le suivant :

"- de déclarer la réclamation irrecevable dans la mesure

où elle concerne les rappels d'impôt et taxation définitives;

- d'admettre

partiellement la réclamation en tant qu'elle concerne les prononcés d'amendes;

- d'annuler les amendes concernant l'impôt cantonal et

communal de la période 1993-1994;

- de rejeter la réclamation pour le surplus, dans la mesure

où elle concerne les amendes portant sur l'impôt cantonal et communal de la

période 1995-1996 et celles concernant l'impôt fédéral direct."

En substance, l'ACI a constaté que, outre les

amendes prononcées pour la période 1993-1994 dont la prescription était acquise,

celles concernant les autres périodes fiscales étaient modérées. Elle a par

ailleurs estimé que, quand bien même l'arrêt du Tribunal administratif avait

annulé la décision sur réclamation du 4 janvier 2006, les rappels d'impôt et

les taxation définitives étaient entrés en force lors de la notification de

l'arrêt, de sorte qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription absolue de

12 ans.

D.

Par acte du 23 février 2007, le recourant a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"Préalablement :

1. L'effet suspensif est accordé au présent recours.

Principalement :

2. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la décision du Tribunal

fédéral dans les dossiers 2A.10/2007/CFD et 2P.4/2007 soit connue.

3. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 janvier 2007

est entièrement annulée.

4. Le recourant est autorisé à fournir des explications et pièces

complémentaires."

La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur les

recours interjetés devant le Tribunal fédéral.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations le 25

septembre 2007, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 5 novembre 2007. Il a encore précisé, par courrier du 28 décembre 2007,

qu'il renonçait à exiger que les questions des reprises et celles des amendes

soient jugées par deux sections différentes du Tribunal administratif.

Le premier janvier 2008, la cause a été transmise en

l'état à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2

des dispositions transitoires accompagnant la novelle LJPA du 12 juin 2007).

La Cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Conformément à l'article 199 alinéa 1 de la loi sur les

impôts directs cantonaux (ci-après LI ; RSV 642.11), la Cour de céans est

compétente pour connaître des recours contre des décisions sur réclamation

prises par l'administration cantonale des impôts. Il était aussi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'administration

cantonale des impôts sous l'égide de la loi sur les impôts direct cantonaux du

26.

novembre 1956 (art. 104 aLI applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 aLI).

Il est également compétent pour statuer sur les recours interjetés contre des

décisions sur réclamation prises en application de la loi fédérale sur l'impôt

fédéral direct (ci-après LIFD ; RS 642.11), en vertu de l'article 140 de

cette même loi et de l'article 3 de l'arrêté d'application dans le Canton de

Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RSV

658.11

).

Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par

les articles 200 LI, 134 al. 2 aLI et 140 LIFD, le recours est recevable à la

forme.

2.

Le recourant soutient que l'autorité intimée a ajouté aux

éléments dont la soustraction est reprochée au recourant un nouvel élément

entre l'arrêt du Tribunal administratif du 24 novembre 2006 et la décision

d'exécution rendue le 21 décembre 2006. Il s'agirait en particulier de la

correction de l'estimation fiscale de l'immeuble du recourant à 1******** du

point 2.02 de l'annexe 1a de la décision du 21 décembre 2006.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ce

poste figurait déjà dans la décision du 23 septembre 2002, notamment en page 3,

qui relève que la fortune imposable du recourant retenue comprend "la

correction de l'estimation fiscale des immeubles de 1********" et en

particulier dans l'annexe 1a de celle-ci. Dans le cadre de la procédure qui a

abouti à l'arrêt du Tribunal de céans du 24 novembre 2006, le recourant a eu

l'occasion de s'exprimer sur ce point, même s'il est vrai que ce poste ne

figurait pas dans l'avis de prochaine clôture qui lui a été adressé le 12 juin

2001.

Si le recourant entendait se prévaloir d'une éventuelle violation du

droit d'être entendu, également en raison du prétendu manque de motivation de

cette reprise, il aurait dû faire valoir cet argument dans le cadre de la

précédente procédure, ce qu'il n'a pas fait.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

3.

a) Le recourant soutient qu'aucune amende ne devrait lui

être infligée, respectivement que celles infligées pour les périodes fiscales

1995-1996 pour l'impôt cantonal et communal et 1995-1996 à 1999-2000 en ce qui

concerne l'impôt fédéral direct devraient être réduites d'une manière

considérable.

b) Il convient de rappeler que lorsqu'un recours est

admis, la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l'autorité

intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants de

l'arrêt, cette dernière est liée par la décision de renvoi qui ne lui laisse

aucune liberté quant à l'exécution (ATF 2C.161/2007, consid. 6.4). En l'occurrence,

l'arrêt du Tribunal administratif du 24 novembre 2006 a statué sur la question

des rappels d'impôts mais n'a pas examiné la question des amendes qui était

dépendante notamment du calcul des éléments imposables. Dès lors, et

contrairement au cas évoqué dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la

question des amendes n'a jamais été examinée par la Cour de céans et il y a

lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par le recourant à ce titre.

Par ailleurs, cette question peut être examinée dans le même arrêt que les

griefs relatifs à la question des soustractions, dès lors que le recourant a

expressément renoncé, par courrier du 28 décembre 2007, à sa faculté de voir

les questions des rappels d'impôts et celles relatives aux amendes traitée dans

deux arrêts différents rendus par deux sections différentes de la Cour de

céans.

c) En matière d'impôt fédéral direct, la sanction

réprimant la soustraction fiscale est une amende fixée en fonction du montant

de l'impôt soustrait. L'art. 175 LIFD prévoit une amende équivalente à l'impôt

soustrait, mais pouvant être réduite jusqu'au tiers de ce montant ou triplée,

suivant la gravité de la faute de l'auteur. Cette disposition est entrée en

vigueur le 1er janvier 1995, remplaçant ainsi l'art. 129 AIFD qui réprimait la

soustraction consommée par une amende pouvant aller jusqu'à quatre fois le

montant de l'impôt soustrait. Selon la jurisprudence, lorsqu'un contribuable a

commis une infraction fiscale sous l'empire de l'ancienne loi et qu'il est jugé

après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, il faut appliquer la loi la plus

favorable, comme le prévoit l'art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal administratif avait

alors jugé que, dans ces conditions, l'art. 175 LIFD était plus favorable que

l'art. 129 AIFD (arrêts FI 94/0106 du 5 octobre 1995, consid. 2

et FI 93/0161 du 22 novembre 1995, consid. 1; voir également Behnisch,

Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, § 90, p. 376).

S'agissant de la tentative de soustraction, le

Tribunal administratif avait jugé que l'art. 131 al. 2 AIFD était, dans

certains cas, plus favorable que l'art. 176 al. 2 LIFD. En effet, en appliquant

l'art. 131 al. 2 AIFD, l'autorité pouvait arrêter l'amende à un montant

équivalent à la moitié de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction,

mais au maximum à 20'000 fr. (Arch. 56, p. 355). En revanche, l'art. 176 al. 2

LIFD impose désormais à l'autorité de fixer une peine s'élevant aux deux tiers

de la peine infligée en cas de soustraction consommée, sans fixer aucun plafond.

En matière d'impôts cantonal et communal, l'art. 128

LI constitue le siège de la matière. Selon cette disposition, en cas de

soustraction consommée, le contribuable est passible d'une amende fiscale

allant jusqu'à cinq fois le montant de l'impôt cantonal et communal soustrait

(art. 128 al. 2 lettre b LI). Bien que le droit cantonal ne distingue pas la

soustraction consommée et la tentative de soustraction, l'art. 128 al. 2 lettre

a LI prévoit néanmoins une sanction moins forte lorsque la soustraction est

constatée avant la fin de la période de taxation. Dans un tel cas, l'autorité

majore les éléments soustraits de 10% (FI.1991.0076 du 8 juillet 1993 et

FI.1994.0035 du 17 novembre 1994, consid. 4a).

Les dispositions précitées déterminent le seuil

minimal et maximal de la peine susceptible d'être prononcée. Dans un cas

d'espèce, pour fixer le montant de l'amende approprié, il faut tenir compte de

la culpabilité de l'auteur de l'infraction d'après toutes les circonstances

particulières, notamment la gravité de la faute et la situation personnelle du

contrevenant (art. 47 CP, applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP; Oberson,

Droit fiscal suisse, Bâle et Francfort-sur-Main 1998, p. 464; ATF 114 Ib 27;

ATF du 14 septembre 1984, RDAF 1987 p. 15; ATF 85 I 261; Arch. 39, 264, consid.

4).

En matière d'impôts cantonal et communal,

l'Administration cantonale des impôts a édicté le 14 août 1992 des directives

concernant les rappels d'impôt et les amendes en cas de soustraction fiscale.

Ces directives prévoient que la quotité de l'amende dépend de l'importance et

de la nature de la soustraction, du degré de culpabilité, de la collaboration

du contribuable, de la récidive éventuelle et de la situation patrimoniale de

l'intéressé.

4.

Dans le cas d'espèce, il convient de rappeler les éléments

retenus par l'ACI dans sa décision du 23 septembre 2002 et de les comparer aux

éléments retenus dans la décision d'application de l'arrêt du Tribunal

administratif du 24 novembre 2006 :

En ce qui concerne les impôts fédéraux, la décision

du 23 septembre 2002 retient :

Années

Impôts

Dus

Facturés

Complément à payer

1995.

25'217.25

21'666.45

3'550.80

1996.

25'217.25

21'666.45

3'550.80

1997.

29'664.60

25'863.00

3'801.60

1998.

29'664.60

25'863.00

3'801.60

1999.

22'299.00

15'817.80

6'481.20

2000.

22'299.00

15'817.80

6'481.20

Sur la base de ces éléments, les amendes suivantes

ont été prononcées :

Années 1995-1996 4'700.00

Années 1997-1998 1'900.00

Années 1999-2000 1'700.00

En ce qui concerne les impôts communaux et

cantonaux, les éléments suivants ont été retenus en 2002 :

Impôts sur le revenu :

Année

:

Total

du complément :

1995.

7'462.30

1996.

7'462.30

1997.

8'416.35

1998.

8'416.35

1999.

10'368.15

2000.

10'368.15

Impôts sur la fortune :

Année

:

Total

du complément :

1999.

2'108.30

2000.

2'108.30

Les amendes ont été arrêtées de la manière suivante

:

a) Fr. 5'400.- (cent cinquante francs) pour les soustractions

d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1993-1994, à

savoir :

Fr. 3'300.- pour le canton et

Fr. 2'100.- pour la commune de 1********s,

b) Fr. 9'900.- (trois mille cinq cents francs) pour la

soustraction d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale

1995-1996, à savoir :

fr. 6'100.- pour le canton et

fr. 3'800.- pour la commune de 1********s,

c) majoration de 10% des éléments soustraits, laquelle est

d'ores et déjà comprise dans les montants figurant ci-dessus pour la période

fiscale 1997-1998;

d) majoration de 10% des éléments soustraits, laquelle est

d'ores et déjà comprise dans les montants figurant ci-dessus pour la période

fiscale 1999-2000;

Il ressort des éléments qui précèdent et de leur

comparaison avec ceux retenus dans la décision du 21 décembre 2007 de

l'autorité intimée que celle-ci a largement réduit le montant des amendes

infligées au recourant et qu'elle a, dans cette mesure, tenu compte de l'arrêt

du Tribunal administratif du 24 novembre 2006, le montant des amendes étant

réduit dans une proportion comparable à la diminution du montant du complément

d'impôt à payer.

Le recourant soutient qu'aucune amende ne devrait

lui être infligée. Il n'allègue toutefois aucun argument justifiant qu'il soit

libéré des infractions qui lui sont reprochées. Tout au plus invoque-t-il dans

ses écriture complémentaires du 5 novembre 2007 une "erreur sur les

faits" en raison du caractère "discutable" de certaines

reprises. Il n'indique toutefois pas quelle était l'appréciation erronée des

faits sous l'emprise de laquelle il était au moment des faits qui lui sont

reprochés.

Contrairement à ce que semble soutenir le recourant,

le simple fait d'avoir obtenu partiellement gain de cause contre une première

décision de l'autorité intimée n'est pas un motif justifiant que les reprises

confirmées par le Tribunal administratif ne soient pas sanctionnées, les éléments

constitutifs des infractions des articles 175 et 176 LIFD et 128 aLI étant

réalisés en l'occurrence.

5.

Enfin, le recourant invoque, implicitement à tout le moins

la circonstance atténuante de l'art. 48 let e CP (art. 64 aCP). Cette

disposition permet au juge d'atténuer la peine si l'intérêt à punir a

sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que

l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

Le principe de la célérité impose aux autorités, dès

le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la

procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé

dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid.

2a p. 140). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui

se distingue de la circonstance atténuante du temps

relativement long (art. 64 avant-dernier al. CP), liée à l'approche de la

prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle

(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, n. 31 ad art. 64 CP).

Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal

fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des

conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce

principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la

renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (en tant

qu'ultima ratio dans des cas extrêmes; ATF 117 IV 124 consid.

4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a

p. 140/141). La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions

autonomes de nature matérielle.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure

s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent

généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la

complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités

compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme

on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une

seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques

temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est

l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses

peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de

côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la

jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une

inactivité de treize ou quatorze mois au stade de

l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours

contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier

soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107

consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les

autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper

des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54, consid. 3.3.2 et

3.3

).

Le point de départ pour l'examen de ce grief est le

moment où les autorités fiscales ont procédé aux premières investigations

réelles ou encore celui de la notification de l'introduction d'une procédure

d'enquêtes. S'agissant de la question de savoir si la durée d'une procédure est

raisonnable ou non, on prendra en considération non seulement l'ampleur et les

difficultés du cas, mais aussi le comportement des autorités, des tribunaux

ainsi que celui de la personne accusée (RDAF 1997 II 646, 660 et réf. citées). Dans

cet arrêt, le Tribunal administratif genevois a considéré qu'une procédure

ouverte en 1987 et tranchée en première instance en 1995, et dont le lenteur

était imputable essentiellement à l'administration, était d'une durée excessive

et violait le principe de célérité.

En l'occurrence, la procédure contre le recourant a

été ouverte par avis de l'autorité intimée du 9 décembre 1998. Cette procédure

a abouti à deux décisions concernant respectivement les impôts cantonal et

communaux et l'impôt fédéral direct du 23 septembre 2002. La décision sur

réclamation contre ces décisions n'a été rendue que le 4 janvier 2006, soit

plus de 3 ans et 3 mois plus tard, sans qu'aucune mesure d'instruction

complémentaire n'ait été menée dans l'intervalle. Au surplus, la cause n'apparaît

pas présenter une complexité à ce point particulière qu'un délai aussi long

soit nécessaire pour traiter ce dossier. En définitive, il a fallu plus de 8

ans à l'autorité intimée pour rendre une décision susceptible de recours devant

une autorité juridictionnelle, ce qui apparaît excessif et constitue une

violation du principe de célérité. Il est à relever, au demeurant, que les

amendes concernant la période fiscale 1993-1994 ont déjà été frappées de

prescription, le délai de 12 ans de l'article 98a alinéa 5 aLI étant acquis, ce

que l'autorité intimée a admis dans la décision sur réclamation dont il est

fait recours. On ne saurait par ailleurs imputer ce retard à un comportement

peu collaborant du recourant. D'ailleurs, rien n'indique que le recourant ne se

serait pas bien comporté depuis l'ouverture de la procédure à son encontre.

La violation du principe de célérité justifie dès

lors une réduction de la peine prononcée par l'autorité intimée. Conformément à

l'article 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum

légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut par ailleurs prononcer une

peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais reste

lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a

al. 1 et 2 CP).

Au regard de l'ensemble des éléments, la Cour

considère que la violation du principe de célérité par l'autorité intimée

justifie une diminution globale des amendes prononcées en vertu du droit

cantonal et du droit fédéral de 50%. Cette diminution portera également sur la

majoration de 10% des compléments d'impôt pour les périodes 1997- 1998 et

1999-2000, qui, dans la décision du 21 décembre 2007, sont compris dans le

calcul des rappels d'impôts, mais qui n'apparaissent pas dans la partie du

dispositif concernant les amendes.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à

l'admission partielle du recours. Compte tenue de cette issue, un émolument

réduit sera mis à la charge du recourant, lequel a droit a des dépens également

réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le prononcé d'amendes rendu à l'encontre du recourant X.________

le 21 décembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts en matière

d'impôt cantonal et communal est réformé de la manière suivante:

"II. Prononce à l'encontre d'X.________,

contribuable 528.101.02/114, des peines d'amendes de :

a) annulé

b) Fr. 1'750 (mille sept cent cinquante francs) pour les soustractions d'impôt

cantonal et communal durant la période fiscale 1995-1996, à savoir:

Fr. 1'100 pour le canton et

Fr. 650 pour la commune de 1********"

III.

La majoration du complément d'impôt à payer pour les

périodes fiscales 1997-1998 au titre d'impôt cantonal et communal est réduite à

5% des éléments soustraits, soit à 8'033,75 fr. (huit mille trente-trois francs

et septante-cinq centimes) pour chaque année.

IV.

La majoration du complément d'impôt à payer pour les

périodes fiscales 1999-2000 au titre d'impôt cantonal et communal est réduite à

5% des éléments soustraits, soit à 9896.90 fr. (neuf mille huit cent

nonante-six francs et nonante centimes) pour chaque année.

V.

Le prononcé d'amendes rendu à l'encontre du recourant X.________

le 21 décembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts en matière

d'impôt fédéral direct est réformé de la manière suivante:

"II. prononce à l'encontre d'X.________,

contribuable 528.101.02/114, des peines d'amendes de :

a) Fr. 35.- (trente-cinq francs) pour les soustractions d'impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 1993-1994,

b) Fr. 800.- (huit cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 1995-1996,

c) Fr. 950.- (neuf cent cinquante francs) pour les soustractions d'impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 1997-1998,

d) Fr. 850.- (huit cent cinquante francs) pour les soustractions d'impôt

fédéral direct commises durant la période fiscale 1999-2000."

VI.

Un émolument judiciaire, par 1'000 (mille) francs, est mis

à la charge du recourant.

VII.

L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts

payera au recourant la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.