FI.2007.0027
CDAP - FI.2007.0027 - 2008-03-26 - X.________ c/Administration cantonale des impôts
26 mars 2008Français14 min
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N° affaire:
FI.2007.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2008
Juge:
XM
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts
FIXATION DE L'AMENDE
AMENDE
CHOSE JUGÉE
LI-242-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision d'exécution d'un arrêt du Tribunal adminisitratif précédent. Lorsque que le Tribunal annule une décision et renvoie le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, celle-ci n'a aucune marge de manoeuvre et doit appliquer les considérants de l'arrêt. La recourante ne peut soulever dans son pourvoi des motifs qui ont déjà été discuté dans un précédent arrêt du TA. Enfin, la recourante Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Fernand Briguet et
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal, J.-D. Monribot SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 26 janvier 2007 (reprises d'impôt et prononcés
d'amendes, impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct)
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ (ci-après : la recourante), à 1********,
a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 21 avril 1982. Son
but est l'exploitation d'un établissement médico-social.
B.
Par courrier du 9 décembre 1998, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après ACI) a informé la recourante qu'elle ouvrait
contre elle une procédure pour soustraction fiscale. Cette procédure a abouti à
deux décisions de rappel d'impôts et de taxation définitive avec prononcés
d'amendes notifiée à la recourante le 20 septembre 2002, concernant
respectivement les impôts cantonal et communal et l'impôt fédéral direct.
Deux réclamations ont été déposées contre les
décisions précitées. Le 3 janvier 2006, l'ACI a partiellement admis les griefs
de la recourante. La cause a été portée devant le Tribunal administratif qui a
rendu un arrêt le 28 novembre 2006 (arrêt TA FI.2006.0009), admettant
partiellement le recours. La recourante a saisi le Tribunal fédéral d'un
pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 23 août 2007 (ATF 2P.17/2007,
2A.32/2007). Il est fait référence aux considérants des trois arrêts précités
pour le surplus.
C.
Le 21 décembre 2006, l'ACI a rendu deux nouvelles
décisions de rappel d'impôts et de taxations définitives concernant
respectivement les impôts cantonal et communal et l'impôt fédéral direct. On
extrait de ces décisions ce qui suit, s'agissant de l'impôt fédéral direct :
"(…) il est procédé au rappel d'impôts et à la taxation
définitive suivants à l'endroit de la société X.________, soit :
Période de taxation 1993-1994 (taxation définitive) –
rappel d'impôt
Bénéfice imposable : Fr.
58'500
au lieu du bénéfice imposé : Fr.
58'100
Capital imposable sans changement
Période de taxation 1995 (taxation définitive) – rappel
d'impôt
(méthode praenumerando : période de calcul 1993-1994)
Bénéfice imposable : Fr.
70'800
au lieu du bénéfice imposé : Fr.
65'400
(méthode postnumerando : période de calcul 1995)
Bénéfice imposable : (sans
changement) Fr. 87'100
Capital imposable sans changement.
Période fiscale 1996 (taxation provisoire) – décision de
taxation définitive
Bénéfice imposable : Fr.
600'600
au lieu du bénéfice déclaré : Fr.
1'600
Capital imposable : Fr.
1'104'000
au lieu du capital déclaré : Fr.
509'000
2. Prononcé d'amendes
A la suite de l'arrêt partiel rendu le 28 novembre 2006 par
le Tribunal administratif du canton de Vaud, une nouvelle appréciation est
faite quant au calcul des amendes, celles-ci étant fondées avant tout sur la
base des montants soustraits.
En conséquence, fondés sur le dispositif de l'arrêt partiel
rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
l'Administration cantonale
des impôts
Faits
I. procède au
rappel d'impôt et à la taxation définitive suivants à l'encontre de X.________,
société contribuable 2'493/114 :
Impôts sur le bénéfice
Compléments d'impôt correspondant à la différence entre
les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés
Années
Dus Fr.
Facturés Fr.
Compléments Fr.
1993
5'733.00
5'693.80
39.20
1994
5'733.00
5'693.80
39.20
1995
8'069.20
8'069.20
0.00
1996
58'829.40
58.05
58'771.35
Totaux
78'364.60
19'514.85
58'849.75
Impôt sur le capital
Compléments d'impôt
correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments
imposés et déclarés
Années
Dus Fr.
Facturés Fr.
Compléments Fr.
1996
883.20
407.20
476.00
Totaux
883.20
407.20
476.00
II. prononce à l'encontre de X.________,
société contribuable 2'493/114, des peines d'amendes de :
a) Fr. 80.—(huitante francs) pour les soustractions d'impôt fédéral
direct commises durant la période fiscale 1993-1994,
b) Fr. 100.—(cent francs) pour les soustractions d'impôt fédéral
direct tentées durant la période fiscale 1996,
(…)
Total général dû : Fr.
59'505.75
(…)"
En ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, la
décision relève notamment ce qui suit :
"(…), il est procédé au
rappel d'impôts et à la taxation définitive suivants à l'endroit de la société X.________,
soit :
Période de taxation 1993-1994
(taxation définitive) – rappel d'impôt
Bénéfice imposable : Fr.
58'500
au lieu du bénéfice imposé : Fr.
58'100
Capital imposable sans changement.
Période de taxation 1995 (taxation définitive) – rappel
d'impôt
(méthode praenumerando : période de calcul 1993-1994)
Bénéfice imposable : Fr.
70'800
au lieu du bénéfice imposé : Fr.
65'400
(méthode postnumerando : période de calcul 1995)
Bénéfice imposable : (sans
changement) Fr.87'100
Capital imposable sans changement.
Période fiscale 1996 (taxation provisoire) – décision de
taxation définitive
Bénéfice imposable : Fr.
600'600
au lieu du bénéfice déclaré : Fr.
1'600
Capital imposable : Fr.
1'104'000
au lieu du capital déclaré : Fr.
509'000
2. Le prononcé d'amendes
A la suite de l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, une nouvelle appréciation est faite
quant au calcul des amendes, celles-ci étant fondées avant tout sur la base des
montants soustraits.
En conséquence, fondés sur le dispositif de l'arrêt rendu le
28 novembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
l'Administration
cantonale des impôts
I. procède au
rappel d'impôt et à la taxation définitive suivants à l'encontre de la société X.________,
société contribuable 2'493/114 :
Impôts sur le bénéfice
Compléments d'impôt correspondant à la différence entre
les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés
Années
Canton Fr.
Commune de 1******** Fr.
Totaux
1993
85.15
52.85
138.00
1994
85.15
52.85
138.00
1995
574.70
356.35
931.05
1996
108'385.80
67'216.00
175'601.80
Totaux
109'130.80
67'678.05
176'808.85
Impôt sur bénéfice (recte : sur le capital))
Compléments d'impôt correspondant à la différence entre
les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés
Années
Canton Fr.
Commune de 1******** Fr.
Totaux
1993
0.00
0.00
0.00
1994
0.00
0.00
0.00
1995
0.00
0.00
0.00
1996
1'535.10
952.00
2'487.10
Totaux
1'535.10
952.00
2'487.10
(…)
II. prononce à l'encontre de X.________, société
contribuable 2'493/114, des peines d'amendes de
a)
Fr. 280.—(deux cent huitante francs) pour les soustractions
d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1993-1994, à
savoir :
Fr. 170.— pour le canton et
Fr. 110.— pour la commune de 1********,
b)
Fr. 900.— (neuf cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et
communal commises durant la période fiscale 1995, à savoir :
Fr. 550.— pour le canton et
Fr. 350.—pour la commune de 1********,
(…)
Total général dû Fr.
180'475.95"
D.
Par acte du 19 janvier 2007, le recourant a formé une
réclamation contre les deux décisions précitées, concluant à leur annulation.
Le 26 janvier 2007, l'ACI a rendu une décision sur
réclamation dont le dispositif est le suivant :
"par ces motifs, l'Administration cantonale des impôts
décide
-
de déclarer la réclamation irrecevable dans la
mesure où elle concerne les rappels d'impôt et taxations définitives;
-
d'admettre partiellement la réclamation en tant
qu'elle concerne les prononcés d'amendes;
-
d'annuler les amendes concernant l'impôt cantonal
et communal de la période 1993-1994;
-
de rejeter la réclamation pour le surplus, dans la
mesure où elle concerne les amendes portant sur l'impôt cantonal et communal de
la période 1995 et celles concernant l'impôt fédéral direct."
E.
Par acte du 27 février 2007, la recourante a saisi le
Tribunal administratif d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"Préalablement :
1. L'effet suspensif
est accordé au présent recours.
Principalement :
2. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la décision du
Tribunal fédéral dans les dossiers 2A.35/2007/CFD et 2P.17/2007/CFD soit
connue.
3. La décision du 26 janvier 2007 de l'Administration
cantonale des impôts est entièrement annulée.
4. La recourante est autorisée à fournir des explications et
pièces complémentaires."
La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de
l'avance de frais de 1'500 francs requise par le Tribunal.
La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur les
recours au Tribunal fédéral.
Le 1er juin 2007, la recourante a pris la
conclusion complémentaire suivante :
"5. La décision de l'administration cantonale des impôts
du 26 janviers 2007 est annulée, et le dossier retourné à cette dernière, afin
qu'elle se prononce sur la provision pour impôts devant être constituée pour
chaque exercice."
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 25 septembre 2007, concluant à son rejet, ainsi qu'au rejet de la conclusion
complémentaire prise par le recourant.
La recourante a déposé des écritures complémentaires
le 5 novembre 2007.
Le 1er janvier 2008, la cause a été
transmise en l'état à la Cour de céans, conformément à l'article 2 des
dispositions transitoires de loi modifiant la Loi sur la juridiction et la
procédure administrative du 12 juin 2007.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure
utile ci-après.
Considérants
1.
Conformément à l'article 199 alinéa 1 de la loi sur les
impôts directs cantonaux (ci-après LI ; RSV 642.11), la Cour de céans est
compétente pour connaître des recours contre des décisions sur réclamation
prises par l'administration cantonale des impôts. Elle était aussi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'administration
cantonale des impôts sous l'égide de la loi sur les impôts directs cantonaux du
26.
novembre 1956 (art. 104 aLI applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 aLI).
Elle est également compétente pour statuer sur les recours interjetés contre
des décisions sur réclamation prises en application de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD ; RS 642.11), en vertu de l'article
140.
de cette même loi et de l'article 3 de l'arrêté d'application dans le
Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (RSV 658.11.1).
Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par les
articles 200 LI, 134 al. 2 aLI et 140 LIFD, le recours est recevable à la
forme.
2.
Il convient de rappeler que lorsqu'un recours est admis,
la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour
qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt, cette
dernière est liée par la décision de renvoi qui ne lui laisse aucune liberté
quant à l'exécution (ATF 2C.161/2007, consid. 6.4). En l'occurrence, l'arrêt du
Tribunal administratif du 28 novembre 2006 a statué sur la question des rappels
d'impôts mais n'a pas examiné la question des amendes qui était dépendante
notamment du calcul des éléments imposables. Dès lors, et contrairement au cas
évoqué dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la question des amendes
n'a jamais été examinée par la Cour de céans et il y a lieu d'entrer en matière
sur les griefs soulevés par la recourante à ce titre. Par ailleurs, cette question
peut être examinée dans le même arrêt que les griefs relatifs à la question des
soustractions, dès lors que le recourant a expressément renoncé, par courrier
du 28 décembre 2007, à sa faculté de voir les questions des rappels d'impôts et
celles relatives aux amendes traitée dans deux arrêts différents rendus par
deux sections différentes de la Cour de céans.
3.
Concernant la question des rappels d'impôts, la recourante
se borne à un renvoi aux arguments déjà développés dans ses précédentes
écritures dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal
administratif du 28 novembre 2006.
Cette manière de procéder, dont on peut se demander
dans quelle mesure elle satisfait aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA,
se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal administratif du
28.
novembre 2006, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral subséquent. Les
arguments soulevés par la recourante ont été tranchés définitivement dans le
cadre de cette procédure et c'est en vain que la recourante conteste à nouveau
les reprises d'impôts faisant l'objet de la décision entreprise.
Enfin, la recourante ne soutient pas que l'autorité
intimée aurait mal appliqué les considérants de l'arrêt du Tribunal
administratif précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rentrer en matière sur
les griefs soulevés par la recourante concernant les reprises d'impôt.
4.
La recourante soutient également que les amendes qui lui
ont été infligées devraient être tout simplement annulées, à tout le moins
réduites considérablement pour la période fiscale 1995, en ce qui concerne
l'impôt cantonal et communal et 1996, en ce qui concerne l'impôt fédéral
direct. Elle soutient en effet que "les corrections apportées par le
Tribunal administratif dans sa décision font apparaître la faute de la
recourante comme inexistante eu égard aux principes de calcul découlant des
dispositions légales applicables et de la jurisprudence."
Il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif du
28.
novembre 2006 que le montant des amendes prononcées par l'autorité intimée
dans la décision sur réclamation du 3 janvier 2006 était de 770 fr. pour
l'impôt cantonal, 480 fr. pour l'impôt communal, soit un total de 1'250 fr.
pour la période fiscale 1995. En ce qui concerne la période 1996, le montant de
l'amende pour l'impôt fédéral direct était de 100 francs.
Les montants retenus en définitive par l'autorité
intimée au titre de complément d'impôt ont été corrigés à la baisse par
l'autorité intimée à la suite à l'arrêt du Tribunal administratif du 28
novembre 2006. Les amendes prononcées ont ainsi été réduites en fonction des
éléments retenus en définitive. Leur montant est d'ailleurs modeste, puisqu'il
se monte à 900 fr. pour la période 1995 pour l'impôt cantonal et communal et
100.
fr. pour la période 1996 pour l'impôt fédéral direct (seuls les montants
correspondant à ces années étant contestés par la recourante).
La recourante n'indique pas en quoi ces amendes sont
excessives, ni pour quelles raisons elles devraient être abandonnées. Par
ailleurs, on ne voit pas en quoi elles seraient excessives compte tenu des
éléments de rappels d'impôt et de soustractions qui ont été en définitive
retenus. Au surplus, l'appréciation de l'autorité intimée quant à leur montant
n'apparaît pas arbitraire.
Dans ces conditions, les griefs de la recourante
doivent être écartés et la décision de l'autorité intimée confirmés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.