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Décision

FI.2007.0027

CDAP - FI.2007.0027 - 2008-03-26 - X.________ c/Administration cantonale des impôts

26 mars 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

I. procède au

rappel d'impôt et à la taxation définitive suivants à l'encontre de X.________,

société contribuable 2'493/114 :

Impôts sur le bénéfice

Compléments d'impôt correspondant à la différence entre

les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés

Années

Dus Fr.

Facturés Fr.

Compléments Fr.

1993

5'733.00

5'693.80

39.20

1994

5'733.00

5'693.80

39.20

1995

8'069.20

8'069.20

0.00

1996

58'829.40

58.05

58'771.35

Totaux

78'364.60

19'514.85

58'849.75

Impôt sur le capital

Compléments d'impôt

correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

Années

Dus Fr.

Facturés Fr.

Compléments Fr.

1996

883.20

407.20

476.00

Totaux

883.20

407.20

476.00

II. prononce à l'encontre de X.________,

société contribuable 2'493/114, des peines d'amendes de :

a) Fr. 80.—(huitante francs) pour les soustractions d'impôt fédéral

direct commises durant la période fiscale 1993-1994,

b) Fr. 100.—(cent francs) pour les soustractions d'impôt fédéral

direct tentées durant la période fiscale 1996,

(…)

Total général dû : Fr.

59'505.75

(…)"

En ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, la

décision relève notamment ce qui suit :

"(…), il est procédé au

rappel d'impôts et à la taxation définitive suivants à l'endroit de la société X.________,

soit :

Période de taxation 1993-1994

(taxation définitive) – rappel d'impôt

Bénéfice imposable : Fr.

58'500

au lieu du bénéfice imposé : Fr.

58'100

Capital imposable sans changement.

Période de taxation 1995 (taxation définitive) – rappel

d'impôt

(méthode praenumerando : période de calcul 1993-1994)

Bénéfice imposable : Fr.

70'800

au lieu du bénéfice imposé : Fr.

65'400

(méthode postnumerando : période de calcul 1995)

Bénéfice imposable : (sans

changement) Fr.87'100

Capital imposable sans changement.

Période fiscale 1996 (taxation provisoire) – décision de

taxation définitive

Bénéfice imposable : Fr.

600'600

au lieu du bénéfice déclaré : Fr.

1'600

Capital imposable : Fr.

1'104'000

au lieu du capital déclaré : Fr.

509'000

2. Le prononcé d'amendes

A la suite de l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 par le

Tribunal administratif du canton de Vaud, une nouvelle appréciation est faite

quant au calcul des amendes, celles-ci étant fondées avant tout sur la base des

montants soustraits.

En conséquence, fondés sur le dispositif de l'arrêt rendu le

28 novembre 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,

l'Administration

cantonale des impôts

I. procède au

rappel d'impôt et à la taxation définitive suivants à l'encontre de la société X.________,

société contribuable 2'493/114 :

Impôts sur le bénéfice

Compléments d'impôt correspondant à la différence entre

les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés

Années

Canton Fr.

Commune de 1******** Fr.

Totaux

1993

85.15

52.85

138.00

1994

85.15

52.85

138.00

1995

574.70

356.35

931.05

1996

108'385.80

67'216.00

175'601.80

Totaux

109'130.80

67'678.05

176'808.85

Impôt sur bénéfice (recte : sur le capital))

Compléments d'impôt correspondant à la différence entre

les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés

Années

Canton Fr.

Commune de 1******** Fr.

Totaux

1993

0.00

0.00

0.00

1994

0.00

0.00

0.00

1995

0.00

0.00

0.00

1996

1'535.10

952.00

2'487.10

Totaux

1'535.10

952.00

2'487.10

(…)

II. prononce à l'encontre de X.________, société

contribuable 2'493/114, des peines d'amendes de

a)

Fr. 280.—(deux cent huitante francs) pour les soustractions

d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale 1993-1994, à

savoir :

Fr. 170.— pour le canton et

Fr. 110.— pour la commune de 1********,

b)

Fr. 900.— (neuf cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et

communal commises durant la période fiscale 1995, à savoir :

Fr. 550.— pour le canton et

Fr. 350.—pour la commune de 1********,

(…)

Total général dû Fr.

180'475.95"

D.

Par acte du 19 janvier 2007, le recourant a formé une

réclamation contre les deux décisions précitées, concluant à leur annulation.

Le 26 janvier 2007, l'ACI a rendu une décision sur

réclamation dont le dispositif est le suivant :

"par ces motifs, l'Administration cantonale des impôts

décide

-

de déclarer la réclamation irrecevable dans la

mesure où elle concerne les rappels d'impôt et taxations définitives;

-

d'admettre partiellement la réclamation en tant

qu'elle concerne les prononcés d'amendes;

-

d'annuler les amendes concernant l'impôt cantonal

et communal de la période 1993-1994;

-

de rejeter la réclamation pour le surplus, dans la

mesure où elle concerne les amendes portant sur l'impôt cantonal et communal de

la période 1995 et celles concernant l'impôt fédéral direct."

E.

Par acte du 27 février 2007, la recourante a saisi le

Tribunal administratif d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"Préalablement :

1. L'effet suspensif

est accordé au présent recours.

Principalement :

2. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la décision du

Tribunal fédéral dans les dossiers 2A.35/2007/CFD et 2P.17/2007/CFD soit

connue.

3. La décision du 26 janvier 2007 de l'Administration

cantonale des impôts est entièrement annulée.

4. La recourante est autorisée à fournir des explications et

pièces complémentaires."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de

l'avance de frais de 1'500 francs requise par le Tribunal.

La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur les

recours au Tribunal fédéral.

Le 1er juin 2007, la recourante a pris la

conclusion complémentaire suivante :

"5. La décision de l'administration cantonale des impôts

du 26 janviers 2007 est annulée, et le dossier retourné à cette dernière, afin

qu'elle se prononce sur la provision pour impôts devant être constituée pour

chaque exercice."

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 25 septembre 2007, concluant à son rejet, ainsi qu'au rejet de la conclusion

complémentaire prise par le recourant.

La recourante a déposé des écritures complémentaires

le 5 novembre 2007.

Le 1er janvier 2008, la cause a été

transmise en l'état à la Cour de céans, conformément à l'article 2 des

dispositions transitoires de loi modifiant la Loi sur la juridiction et la

procédure administrative du 12 juin 2007.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Conformément à l'article 199 alinéa 1 de la loi sur les

impôts directs cantonaux (ci-après LI ; RSV 642.11), la Cour de céans est

compétente pour connaître des recours contre des décisions sur réclamation

prises par l'administration cantonale des impôts. Elle était aussi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'administration

cantonale des impôts sous l'égide de la loi sur les impôts directs cantonaux du

26.

novembre 1956 (art. 104 aLI applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 aLI).

Elle est également compétente pour statuer sur les recours interjetés contre

des décisions sur réclamation prises en application de la loi fédérale sur

l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD ; RS 642.11), en vertu de l'article

140.

de cette même loi et de l'article 3 de l'arrêté d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (RSV 658.11.1).

Déposé dans le délai de 30 jours prescrit par les

articles 200 LI, 134 al. 2 aLI et 140 LIFD, le recours est recevable à la

forme.

2.

Il convient de rappeler que lorsqu'un recours est admis,

la décision entreprise annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour

qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt, cette

dernière est liée par la décision de renvoi qui ne lui laisse aucune liberté

quant à l'exécution (ATF 2C.161/2007, consid. 6.4). En l'occurrence, l'arrêt du

Tribunal administratif du 28 novembre 2006 a statué sur la question des rappels

d'impôts mais n'a pas examiné la question des amendes qui était dépendante

notamment du calcul des éléments imposables. Dès lors, et contrairement au cas

évoqué dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, la question des amendes

n'a jamais été examinée par la Cour de céans et il y a lieu d'entrer en matière

sur les griefs soulevés par la recourante à ce titre. Par ailleurs, cette question

peut être examinée dans le même arrêt que les griefs relatifs à la question des

soustractions, dès lors que le recourant a expressément renoncé, par courrier

du 28 décembre 2007, à sa faculté de voir les questions des rappels d'impôts et

celles relatives aux amendes traitée dans deux arrêts différents rendus par

deux sections différentes de la Cour de céans.

3.

Concernant la question des rappels d'impôts, la recourante

se borne à un renvoi aux arguments déjà développés dans ses précédentes

écritures dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal

administratif du 28 novembre 2006.

Cette manière de procéder, dont on peut se demander

dans quelle mesure elle satisfait aux exigences de l'article 31 alinéa 2 LJPA,

se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal administratif du

28.

novembre 2006, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral subséquent. Les

arguments soulevés par la recourante ont été tranchés définitivement dans le

cadre de cette procédure et c'est en vain que la recourante conteste à nouveau

les reprises d'impôts faisant l'objet de la décision entreprise.

Enfin, la recourante ne soutient pas que l'autorité

intimée aurait mal appliqué les considérants de l'arrêt du Tribunal

administratif précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rentrer en matière sur

les griefs soulevés par la recourante concernant les reprises d'impôt.

4.

La recourante soutient également que les amendes qui lui

ont été infligées devraient être tout simplement annulées, à tout le moins

réduites considérablement pour la période fiscale 1995, en ce qui concerne

l'impôt cantonal et communal et 1996, en ce qui concerne l'impôt fédéral

direct. Elle soutient en effet que "les corrections apportées par le

Tribunal administratif dans sa décision font apparaître la faute de la

recourante comme inexistante eu égard aux principes de calcul découlant des

dispositions légales applicables et de la jurisprudence."

Il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif du

28.

novembre 2006 que le montant des amendes prononcées par l'autorité intimée

dans la décision sur réclamation du 3 janvier 2006 était de 770 fr. pour

l'impôt cantonal, 480 fr. pour l'impôt communal, soit un total de 1'250 fr.

pour la période fiscale 1995. En ce qui concerne la période 1996, le montant de

l'amende pour l'impôt fédéral direct était de 100 francs.

Les montants retenus en définitive par l'autorité

intimée au titre de complément d'impôt ont été corrigés à la baisse par

l'autorité intimée à la suite à l'arrêt du Tribunal administratif du 28

novembre 2006. Les amendes prononcées ont ainsi été réduites en fonction des

éléments retenus en définitive. Leur montant est d'ailleurs modeste, puisqu'il

se monte à 900 fr. pour la période 1995 pour l'impôt cantonal et communal et

100.

fr. pour la période 1996 pour l'impôt fédéral direct (seuls les montants

correspondant à ces années étant contestés par la recourante).

La recourante n'indique pas en quoi ces amendes sont

excessives, ni pour quelles raisons elles devraient être abandonnées. Par

ailleurs, on ne voit pas en quoi elles seraient excessives compte tenu des

éléments de rappels d'impôt et de soustractions qui ont été en définitive

retenus. Au surplus, l'appréciation de l'autorité intimée quant à leur montant

n'apparaît pas arbitraire.

Dans ces conditions, les griefs de la recourante

doivent être écartés et la décision de l'autorité intimée confirmés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 1'500 fr. (mille cinq cents

francs) est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.