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Décision

FI.2007.0029

TA - FI.2007.0029 - 2007-10-08 - BONNY/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de Chevroux

8 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Claude Bonny est propriétaire de la parcelle n° 572

du registre foncier de Chevroux, sur laquelle se trouve un bâtiment de 238 m²

qu’il habitait avec sa famille. Il a quitté cette commune fin mai

2006 pour emmenager avec sa famille à Vallon/FR. Il a cependant annoncé

son départ aux autorités communales de Chevroux le 6 juin 2006 pour le 1er

juin 2006. Depuis lors, Jean-Claude Bonny loue ce bâtiment à un tiers.

B.

Par bordereau du 7 juin 2006, la Municipalité de Chevroux

a réclamé à Jean-Claude Bonny la taxe pour l’épuration des eaux et les égouts,

soit un montant de 60 fr. dû pro rata temporis pour l’année 2006, ainsi que la

taxe d’exemption du service du feu, soit 80 fr. pour cette même année.

Jean-Claude Bonny a formé une réclamation à l’encontre de ces deux taxes,

rappelant qu’il avait quitté Chevroux le 30 mai 2006. Par décision du 7

septembre 2006, la Municipalité a confirmé le bordereau du 7 juin 2006, tout en

indiquant que la taxe annuelle pour l’épuration des eaux et les égouts, bien

que due pro rata temporis, se montait à 120 fr..

Jean-Claude Bonny a attaqué cette décision auprès de

la Commission communale de recours en matière d’impôts. Invité à s’expliquer

devant les membres de cette autorité, il n’a pas jugé utile d’être convoqué en

audience. Par décision du 1er février 2007, cette commission a

confirmé le bordereau du 7 juin 2006.

C.

Jean-Claude Bonny recourt contre cette dernière

décision dont il demande la réforme, en ce sens que la taxe d’épuration

2006 soit ramenée à 50 fr., pro rata temporis au 31 mai 2006 et la taxe

d’exemption du service du feu 2006 calculée pro rata temporis à cette dernière

date.

La Commission communale de recours et la

Municipalité de Chevroux proposent le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

D.

Le juge instructeur a interpellé la Municipalité afin de

connaître sa pratique en matière de taxe d’épuration ; celle-ci a répondu

qu’elle avait pour habitude de facturer cette taxe aux personnes résidant

effectivement dans les bâtiments raccordés et que, conformément à cette

pratique, une taxe avait été perçue auprès du locataire de Jean-Claude Bonny

pour le second semestre 2006. La Municipalité a indiqué qu’elle envisageait de

revenir sur cette pratique dès l’année 2007.

Informé par le juge instructeur de ce que le

Tribunal pourrait être amené à réformer le recours à son détriment, s’agissant

de la taxe d’épuration 2006, Jean-Claude Bonny a maintenu celui-ci.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.

Considérants

1.

A titre préliminaire, on rappelle qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 de la loi du 9 décembre 1956 sur les impôts

communaux : «La commission de recours prend connaissance du dossier,

convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge

nécessaires». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a constamment

rappelé que cette informalité n’était pas réparable (v. arrêts FI.2003.0009 du

25.

juin 2003 ; FI.2002.0075 du 18 janvier 2003 ; FI.2002.0039

du 7 octobre 2002). En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par

l’autorité intimée ; alors que sa convocation était requise par les

membres de cette autorité, il a toutefois expressément renoncé à s’exprimer oralement devant ceux-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre

que la procédure a bien été respectée. Sans doute, la solution choisie in casu

n’est pas idéale car le recourant devait être convoqué ; annuler cependant

la décision attaquée pour ce motif tiendrait à l’évidence du formalisme excessif,

dès lors que le recourant a, par avance, renoncé à son droit.

2.

La taxe d’épuration due pour l’année 2006 a été réduite

pro rata temporis au 30 juin 2006 ; le recourant demande toutefois que la

réduction s’étende au 31 mai 2006, date à laquelle il a quitté le territoire

communal de Chevroux avec sa famille.

a) La taxe annuelle d’évacuation

et d’épuration des eaux usées est destinée à couvrir le coût de construction de

la canalisation et son entretien. Elle est fondée sur l’art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après : LEaux ; RS 814.20) et l’art. 66 de la loi

vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(ci-après: LVPEP ; RSV 814.31). Elle met en oeuvre le

principe de causalité (principe dit du « pollueur-payeur »),

consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (ci-après : LPE ; RS

814.

), à teneur duquel celui qui est à l’origine d’une mesure

prescrite par la présente loi en supporte les frais et dont

l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128

I 46, consid. 1b). La loi n'exige pas que la taxe annuelle soit fixée

exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires

produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur

objective de la prestation ou de l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui

n’exclut pas un certain schématisme dans le calcul (ATF 2P.266/2003 du 5 mars

2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2 ;

128.

I 46, consid. 5b/bb, références citées ; ATF 2P.194/1994 du 20

novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94

consid. 3b p. 98 et ss).

b) La taxe annuelle d’évacuation et d’épuration des

eaux usées est une taxe foncière ; c’est la propriété d’un bâtiment raccordé

au réseau public qui génère en effet l’assujettissement. Elle constitue

le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux

usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à

la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne

1989, p. 171). Elle ne peut être perçue que des personnes bénéficiant

des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elle constitue

la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC).

Cette taxe est due par le propriétaire de tout

bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau public communal (art.

44.

§ 1 du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 16

février 1994 ; ci-après : RCE). Le choix de la commune de considérer

le propriétaire de l'immeuble d'où les dites eaux proviennent comme unique

contribuable de la taxe annuelle d'exploitation et d'entretien du réseau

public, à l'exclusion de l'occupant effectif, n'est en aucun cas contraire au

principe de causalité. Le fait de mettre à disposition de tiers des logements

accentue le débit des eaux dans le réseau des collecteurs publics et, partant,

génère une charge supplémentaire pour l'environnement; il consacre en réalité

la responsabilité du pollueur par situation au sens des articles 2 LPE et 3a

LEaux (v. arrêts FI 2005.0019 du 13 mars 2006 ; FI 2000.0017 du 2 octobre

2000, références citées).

c) Le propriétaire de l’immeuble au 1er

janvier de l’année en cours est responsable du paiement de cette taxe (art. 50

RCE, 1ère phrase). Le principe de causalité de l’art. 2 LPE rend du

reste cette taxe exigible, indépendamment du fait que le propriétaire en

question soit domicilié ou non sur le territoire communal. Seule l’aliénation

du bâtiment en cours d’année est susceptible de conduire à une réduction pro

rata temporis de la taxe, puisqu’elle permet à l’aliénateur de requérir de la

municipalité une facturation intermédiaire (art. 50 RCE, 2ème

phrase). L’art. art. 44 § 4 RCE prévoit cependant une réduction pro rata

temporis de la taxe en cas de départ du contribuable de la commune ;

cette disposition a du reste été appliquée dans le cas d’espèce.

d) En l’espèce, on constate que le recourant a

conservé durant toute l’année 2006 à Chevroux la propriété du bâtiment qu’il

habitait avec sa famille jusqu’à fin mai 2006. Or, ce bâtiment est raccordé au

réseau public d’évacuation des eaux et son occupation par des tiers locataires

a également mis ce réseau à contribution. Quant au principe, la taxe entière

était donc due pour l’année 2006. Le recourant a cependant quitté le territoire

communal de Chevroux avec sa famille le 30 mai 2006 ; il n’a toutefois

annoncé ce départ que le 6 juin 2006, pour la date du 1er juin 2006.

Vu l’art. 44 § 4 RCE, c’est à juste titre que la taxe a été réduite pro rata

temporis au 30 juin 2006. La décision attaquée devra en conséquence être

confirmée.

3.

Le recourant se plaint en outre de ce que la taxe

d’exemption du service du feu exigée par la Municipalité de Chevroux n’ait pas

été réduite, compte tenu de son départ en cours d’année du territoire communal.

a) La taxe annuelle d'exemption de

l'obligation de servir est une contribution de remplacement, qui se substitue à

une autre prestation de droit public due à titre principal par l'administré.

Elle est fondée par la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense

contre l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS ; RSV 963.15), qui

prévoit à son art. 16 l'obligation de servir dans le corps des sapeurs

pompiers pour toute personne valide domiciliée dans la commune depuis trois

mois au moins dès le commencement de l'année où elle atteint l'âge de 20 ans et

jusqu'à la fin de celle où elle atteint l'âge de 52 ans. Cette disposition a

été introduite pour assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les

femmes en ce qui concerne l'obligation de servir (BGC novembre 1993, p. 3071,

3072). Pour couvrir les dépenses du Service de défense contre l'incendie et de

secours, les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non

incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption,

dont les modalités sont fixées par le règlement communal et le montant maximum

par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux

dépenses du corps de sapeurs-pompiers (art. 21 LSDIS).

La taxe annuelle d'exemption de l'obligation de

servir trouve sa base légale formelle à l'art. 21 LSDIS, qui délègue aux

communes la compétence de fixer les modalités de perception de la taxe dans les

limites du montant maximum fixé par le règlement du Conseil d'Etat

(ci-après : RSDIS ; RSV 963.15.1), soit à l’heure actuelle 300 fr.

(art. 44 al. 1 RSDIS).

b) Selon l'art. 9 LIC, le contribuable est sans

doute soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal,

sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC (immeubles,

activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Si, au cours d'une année,

une personne physique déplace son domicile d'une commune du canton dans une

autre, la situation au 31 décembre fait règle pour l'assujettissement à l'impôt

de l'année entière (art. 15 al. 1 LIC). L'autorité de taxation pour l'impôt

cantonal procède d'office à la répartition prévue aux articles 10 à 15, dès que

les conditions en sont réalisées (art. 17 al. 1 LIC). Le contribuable et les

communes intéressées ont un délai de trois mois dès la fin de l'année qui suit

la période fiscale pour faire valoir leur prétention à la répartition auprès de

l'autorité de taxation pour l'impôt cantonal, si cette autorité n'y a pas

procédé d'office (art. 17 al. 2 LIC).

Toutefois, de par sa nature et ses caractéristiques,

la taxe d'exemption prévue à l'art. 21 LSDIS est une contribution compensatoire

qui ne fait pas partie des impôts communaux mentionnés à l'art. 1er LIC. Elle

est due essentiellement pour remplacer l'obligation de servir et fait partie

des autres taxes spéciales mentionnées à l'art. 4 LIC (cf. arrêt FI.1998.0021

du 9 juillet 2001). Or, le RSDIS prévoit à cet égard un régime spécifique

puisque la taxe d’exemption pour l'année en cours est due à la commune de

domicile au 1er janvier de chaque année. Toutefois, si la personne assujettie

quitte le canton en cours d'année, elle peut demander le remboursement de la

taxe payée pour les mois qui suivent la date de son départ de la commune (art.

44.

al. 2 RSDIS).

c) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne

pouvait pas exiger de la part de la Municipalité de Chevroux qu’elle lui

notifie un bordereau pro rata temporis. La réglementation applicable en la

matière implique que sa commune de domicile au 1er janvier 2006 lui

facture l’entier de cette taxe, d’une part, et qu’il s’acquitte de celle-ci,

d’autre part. C’est seulement après avoir rempli son obligation que le

recourant pourra requérir de la Municipalité le remboursement pour la période

postérieure à la date à laquelle il a annoncé son départ, soit en l’occurrence

le 6 juin 2006. Le recourant pourra alors prétendre au remboursement à

concurrence des six derniers mois de l’année 2006 (juillet à décembre).

4.

De ce qui précède, il ressort que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, il se justifie de mettre

les frais d’arrêt à la charge du recourant, l’allocation de dépens n’entrant au

surplus pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de recours en

matière d'impôt de Chevroux du 1er février 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la

charge de Jean-Claude Bonny.

Lausanne, le 8 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.