FI.2007.0029
TA - FI.2007.0029 - 2007-10-08 - BONNY/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de Chevroux
8 octobre 2007Français13 min
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N° affaire:
FI.2007.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONNY/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de Chevroux
DÉMÉNAGEMENT
TAXE POMPIER
CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT
LICom-15-1
LICom-17-1
LICom-4
LICom-9
LSDIS-21
RLSDIS-44-2
Résumé contenant:
Le contribuable ne peut pas exiger, en cas de déménagement, que son ancienne commune de domicile lui notifie une taxe d'exemption du service pompier pro rata temporis. Il doit s'acquitter de la taxe annuelle et peut requérir de la municipalité le remboursement de cette taxe pour la période postérieure à la date à laquelle il a annoncé son départ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et
Dino Venezia, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
Jean-Claude BONNY, à Vallon,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt de la commune de Chevroux, à Chevroux,
Autorité concernée
Municipalité de Chevroux, à Chevroux.
Objet
Taxe communale égout épuration ; Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours Jean-Claude BONNY c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôt de Chevroux du 1er février
2007 concernant la taxe annuelle d'épuration des eaux ainsi que la taxe
d'exemption du service pompier.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Claude Bonny est propriétaire de la parcelle n° 572
du registre foncier de Chevroux, sur laquelle se trouve un bâtiment de 238 m²
qu’il habitait avec sa famille. Il a quitté cette commune fin mai
2006 pour emmenager avec sa famille à Vallon/FR. Il a cependant annoncé
son départ aux autorités communales de Chevroux le 6 juin 2006 pour le 1er
juin 2006. Depuis lors, Jean-Claude Bonny loue ce bâtiment à un tiers.
B.
Par bordereau du 7 juin 2006, la Municipalité de Chevroux
a réclamé à Jean-Claude Bonny la taxe pour l’épuration des eaux et les égouts,
soit un montant de 60 fr. dû pro rata temporis pour l’année 2006, ainsi que la
taxe d’exemption du service du feu, soit 80 fr. pour cette même année.
Jean-Claude Bonny a formé une réclamation à l’encontre de ces deux taxes,
rappelant qu’il avait quitté Chevroux le 30 mai 2006. Par décision du 7
septembre 2006, la Municipalité a confirmé le bordereau du 7 juin 2006, tout en
indiquant que la taxe annuelle pour l’épuration des eaux et les égouts, bien
que due pro rata temporis, se montait à 120 fr..
Jean-Claude Bonny a attaqué cette décision auprès de
la Commission communale de recours en matière d’impôts. Invité à s’expliquer
devant les membres de cette autorité, il n’a pas jugé utile d’être convoqué en
audience. Par décision du 1er février 2007, cette commission a
confirmé le bordereau du 7 juin 2006.
C.
Jean-Claude Bonny recourt contre cette dernière
décision dont il demande la réforme, en ce sens que la taxe d’épuration
2006 soit ramenée à 50 fr., pro rata temporis au 31 mai 2006 et la taxe
d’exemption du service du feu 2006 calculée pro rata temporis à cette dernière
date.
La Commission communale de recours et la
Municipalité de Chevroux proposent le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
D.
Le juge instructeur a interpellé la Municipalité afin de
connaître sa pratique en matière de taxe d’épuration ; celle-ci a répondu
qu’elle avait pour habitude de facturer cette taxe aux personnes résidant
effectivement dans les bâtiments raccordés et que, conformément à cette
pratique, une taxe avait été perçue auprès du locataire de Jean-Claude Bonny
pour le second semestre 2006. La Municipalité a indiqué qu’elle envisageait de
revenir sur cette pratique dès l’année 2007.
Informé par le juge instructeur de ce que le
Tribunal pourrait être amené à réformer le recours à son détriment, s’agissant
de la taxe d’épuration 2006, Jean-Claude Bonny a maintenu celui-ci.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérants
1.
A titre préliminaire, on rappelle qu’à teneur de l'art. 47 al. 1 de la loi du 9 décembre 1956 sur les impôts
communaux : «La commission de recours prend connaissance du dossier,
convoque le recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge
nécessaires». Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a constamment
rappelé que cette informalité n’était pas réparable (v. arrêts FI.2003.0009 du
25.
juin 2003 ; FI.2002.0075 du 18 janvier 2003 ; FI.2002.0039
du 7 octobre 2002). En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par
l’autorité intimée ; alors que sa convocation était requise par les
membres de cette autorité, il a toutefois expressément renoncé à s’exprimer oralement devant ceux-ci. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre
que la procédure a bien été respectée. Sans doute, la solution choisie in casu
n’est pas idéale car le recourant devait être convoqué ; annuler cependant
la décision attaquée pour ce motif tiendrait à l’évidence du formalisme excessif,
dès lors que le recourant a, par avance, renoncé à son droit.
2.
La taxe d’épuration due pour l’année 2006 a été réduite
pro rata temporis au 30 juin 2006 ; le recourant demande toutefois que la
réduction s’étende au 31 mai 2006, date à laquelle il a quitté le territoire
communal de Chevroux avec sa famille.
a) La taxe annuelle d’évacuation
et d’épuration des eaux usées est destinée à couvrir le coût de construction de
la canalisation et son entretien. Elle est fondée sur l’art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(ci-après : LEaux ; RS 814.20) et l’art. 66 de la loi
vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
(ci-après: LVPEP ; RSV 814.31). Elle met en oeuvre le
principe de causalité (principe dit du « pollueur-payeur »),
consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l’environnement (ci-après : LPE ; RS
814.
), à teneur duquel celui qui est à l’origine d’une mesure
prescrite par la présente loi en supporte les frais et dont
l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128
I 46, consid. 1b). La loi n'exige pas que la taxe annuelle soit fixée
exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires
produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur
objective de la prestation ou de l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui
n’exclut pas un certain schématisme dans le calcul (ATF 2P.266/2003 du 5 mars
2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2 ;
128.
I 46, consid. 5b/bb, références citées ; ATF 2P.194/1994 du 20
novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94
consid. 3b p. 98 et ss).
b) La taxe annuelle d’évacuation et d’épuration des
eaux usées est une taxe foncière ; c’est la propriété d’un bâtiment raccordé
au réseau public qui génère en effet l’assujettissement. Elle constitue
le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser ses eaux
usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à
la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne
1989, p. 171). Elle ne peut être perçue que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elle constitue
la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC).
Cette taxe est due par le propriétaire de tout
bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau public communal (art.
44.
§ 1 du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, du 16
février 1994 ; ci-après : RCE). Le choix de la commune de considérer
le propriétaire de l'immeuble d'où les dites eaux proviennent comme unique
contribuable de la taxe annuelle d'exploitation et d'entretien du réseau
public, à l'exclusion de l'occupant effectif, n'est en aucun cas contraire au
principe de causalité. Le fait de mettre à disposition de tiers des logements
accentue le débit des eaux dans le réseau des collecteurs publics et, partant,
génère une charge supplémentaire pour l'environnement; il consacre en réalité
la responsabilité du pollueur par situation au sens des articles 2 LPE et 3a
LEaux (v. arrêts FI 2005.0019 du 13 mars 2006 ; FI 2000.0017 du 2 octobre
2000, références citées).
c) Le propriétaire de l’immeuble au 1er
janvier de l’année en cours est responsable du paiement de cette taxe (art. 50
RCE, 1ère phrase). Le principe de causalité de l’art. 2 LPE rend du
reste cette taxe exigible, indépendamment du fait que le propriétaire en
question soit domicilié ou non sur le territoire communal. Seule l’aliénation
du bâtiment en cours d’année est susceptible de conduire à une réduction pro
rata temporis de la taxe, puisqu’elle permet à l’aliénateur de requérir de la
municipalité une facturation intermédiaire (art. 50 RCE, 2ème
phrase). L’art. art. 44 § 4 RCE prévoit cependant une réduction pro rata
temporis de la taxe en cas de départ du contribuable de la commune ;
cette disposition a du reste été appliquée dans le cas d’espèce.
d) En l’espèce, on constate que le recourant a
conservé durant toute l’année 2006 à Chevroux la propriété du bâtiment qu’il
habitait avec sa famille jusqu’à fin mai 2006. Or, ce bâtiment est raccordé au
réseau public d’évacuation des eaux et son occupation par des tiers locataires
a également mis ce réseau à contribution. Quant au principe, la taxe entière
était donc due pour l’année 2006. Le recourant a cependant quitté le territoire
communal de Chevroux avec sa famille le 30 mai 2006 ; il n’a toutefois
annoncé ce départ que le 6 juin 2006, pour la date du 1er juin 2006.
Vu l’art. 44 § 4 RCE, c’est à juste titre que la taxe a été réduite pro rata
temporis au 30 juin 2006. La décision attaquée devra en conséquence être
confirmée.
3.
Le recourant se plaint en outre de ce que la taxe
d’exemption du service du feu exigée par la Municipalité de Chevroux n’ait pas
été réduite, compte tenu de son départ en cours d’année du territoire communal.
a) La taxe annuelle d'exemption de
l'obligation de servir est une contribution de remplacement, qui se substitue à
une autre prestation de droit public due à titre principal par l'administré.
Elle est fondée par la loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense
contre l'incendie et de secours (ci-après : LSDIS ; RSV 963.15), qui
prévoit à son art. 16 l'obligation de servir dans le corps des sapeurs
pompiers pour toute personne valide domiciliée dans la commune depuis trois
mois au moins dès le commencement de l'année où elle atteint l'âge de 20 ans et
jusqu'à la fin de celle où elle atteint l'âge de 52 ans. Cette disposition a
été introduite pour assurer l'égalité de traitement entre les hommes et les
femmes en ce qui concerne l'obligation de servir (BGC novembre 1993, p. 3071,
3072). Pour couvrir les dépenses du Service de défense contre l'incendie et de
secours, les communes peuvent soumettre toute personne en âge de servir et non
incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une taxe annuelle d'exemption,
dont les modalités sont fixées par le règlement communal et le montant maximum
par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe doit être entièrement affecté aux
dépenses du corps de sapeurs-pompiers (art. 21 LSDIS).
La taxe annuelle d'exemption de l'obligation de
servir trouve sa base légale formelle à l'art. 21 LSDIS, qui délègue aux
communes la compétence de fixer les modalités de perception de la taxe dans les
limites du montant maximum fixé par le règlement du Conseil d'Etat
(ci-après : RSDIS ; RSV 963.15.1), soit à l’heure actuelle 300 fr.
(art. 44 al. 1 RSDIS).
b) Selon l'art. 9 LIC, le contribuable est sans
doute soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal,
sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC (immeubles,
activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Si, au cours d'une année,
une personne physique déplace son domicile d'une commune du canton dans une
autre, la situation au 31 décembre fait règle pour l'assujettissement à l'impôt
de l'année entière (art. 15 al. 1 LIC). L'autorité de taxation pour l'impôt
cantonal procède d'office à la répartition prévue aux articles 10 à 15, dès que
les conditions en sont réalisées (art. 17 al. 1 LIC). Le contribuable et les
communes intéressées ont un délai de trois mois dès la fin de l'année qui suit
la période fiscale pour faire valoir leur prétention à la répartition auprès de
l'autorité de taxation pour l'impôt cantonal, si cette autorité n'y a pas
procédé d'office (art. 17 al. 2 LIC).
Toutefois, de par sa nature et ses caractéristiques,
la taxe d'exemption prévue à l'art. 21 LSDIS est une contribution compensatoire
qui ne fait pas partie des impôts communaux mentionnés à l'art. 1er LIC. Elle
est due essentiellement pour remplacer l'obligation de servir et fait partie
des autres taxes spéciales mentionnées à l'art. 4 LIC (cf. arrêt FI.1998.0021
du 9 juillet 2001). Or, le RSDIS prévoit à cet égard un régime spécifique
puisque la taxe d’exemption pour l'année en cours est due à la commune de
domicile au 1er janvier de chaque année. Toutefois, si la personne assujettie
quitte le canton en cours d'année, elle peut demander le remboursement de la
taxe payée pour les mois qui suivent la date de son départ de la commune (art.
44.
al. 2 RSDIS).
c) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne
pouvait pas exiger de la part de la Municipalité de Chevroux qu’elle lui
notifie un bordereau pro rata temporis. La réglementation applicable en la
matière implique que sa commune de domicile au 1er janvier 2006 lui
facture l’entier de cette taxe, d’une part, et qu’il s’acquitte de celle-ci,
d’autre part. C’est seulement après avoir rempli son obligation que le
recourant pourra requérir de la Municipalité le remboursement pour la période
postérieure à la date à laquelle il a annoncé son départ, soit en l’occurrence
le 6 juin 2006. Le recourant pourra alors prétendre au remboursement à
concurrence des six derniers mois de l’année 2006 (juillet à décembre).
4.
De ce qui précède, il ressort que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, il se justifie de mettre
les frais d’arrêt à la charge du recourant, l’allocation de dépens n’entrant au
surplus pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en
matière d'impôt de Chevroux du 1er février 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la
charge de Jean-Claude Bonny.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.