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Décision

FI.2007.0032

TA - FI.2007.0032 - 2007-08-22 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

22 août 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et son épouse n’ont pas déposé de

déclaration d’impôt pour la période de taxation de l’année 2005, nonobstant la

sommation que leur a adressée l’Office d’impôt du district de Morges

(ci-après : OID) le 14 août 2006. Par décision du 5 décembre 2006, l’OID a

évalué leur revenu annuel à 189'700 fr. pour l’impôt cantonal et à 189'200 pour

l’impôt fédéral direct, la fortune étant fixée à 1'876'000 fr., pour la période

concernée. Des amendes de 4'500 fr. (impôt cantonal) et de 2'250 fr. (impôt

fédéral direct) leur ont été infligées pour violation de leurs obligations

fiscales.

Durant plusieurs années, les époux X.________ ont

été taxés d’office, la dernière décision de taxation fondée sur une déclaration

remplie par les contribuables étant celle de la période 1995/1996.

B.

Le 5 janvier 2007, le contribuable a formé réclamation

contre la décision de taxation d’office du 5 décembre 2006. Il a fait très

brièvement valoir qu’il s’opposait à la quotité de ses impôts en expliquant

qu’il ne pouvait s’en acquitter, étant sans activité depuis le 1er

avril 2006. Il a ajouté qu’il était prêt à présenter sa déclaration d’impôt

pour être taxé « d’une manière juste et équitable ». S’agissant des

amendes qui lui ont été infligées, le contribuable s’y est également opposé le

même jour. Il a derechef invoqué sa situation financière en indiquant qu’il

était prêt à venir s’expliquer dans les bureaux de l’OID « pour trouver

une solution juste et équitable ». Aucune de ces deux missives ne

contenait la déclaration d’impôt de l’année 2005 ni un quelconque autre

document.

Le 9 janvier 2007, l’OID a adressé aux contribuables

une nouvelle détermination de leurs revenus imposables qui n’apportait aucune

modification à la décision du 5 décembre 2006 et maintenait les amendes

infligées. Par déclaration écrite du 15 janvier 2007, A. X.________ a maintenu

sa réclamation.

L’OID a transmis le dossier du contribuable à

l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) qui a rendu une

décision sur réclamation le 20 février 2007 au terme de laquelle elle a rejeté

la réclamation en tant qu’elle portait sur les prononcés d’amende et déclaré la

réclamation sur décision de taxation d’office irrecevable. A l’appui de sa

décision, l’ACI a notamment fait valoir qu’en l’absence de déclaration et de

toute collaboration des administrés, ces derniers n’avaient pas établi que la

décision du 5 décembre 2006 était manifestement inexacte et que le montant de

l’amende qui leur avait été infligée apparaissait justifié, tant en fait qu’en

droit.

C.

A. X.________ a saisi le Tribunal de céans d’un recours

contre cette décision le 8 mars 2007. A l’appui de son pourvoi, le recourant a

notamment fait valoir ce qui suit :

« En effet, malgré ma réclamation concerne ces deux

dernières taxations et tout en écrivant à l’Office d’impôt de Morges le

5.01.2007 et 21.02.2007, en leur expliquant que je suis sans ressources depuis

le 1er avril 2006 et que mon seul moyen de subsistance est une rente

invalidité partielle journalière de 58.55 FS versée par la Suva, l’Office

d’impôt de Morges persiste et m’ordonne de payer ces montants.

Par conséquent, vu ma situation financière actuelle, veuillez

avoir la gentillesse de reconsidérer ce jugement en annulant ces taxations

d’office et les amendes les concernant. Bien entendu, je me tiens entièrement à

votre disposition pour vous présenter ma situation de vive voix. »

L’ACI, qui a produit ses déterminations au dossier

le 27 avril 2007, a conclu au rejet du recours au motif que la réclamation

devait être considérée comme irrecevable car elle avait correctement apprécié

les éléments imposables, compte tenu de la situation familiale du recourant, du

fait qu’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger et qu’il

exerçait une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud depuis la fin

de l’année 2000. S’agissant de la quotité des amendes infligées au

contribuable, l’ACI a expliqué qu’elle se justifiait compte tenu de la

négligence dont le contribuable avait fait preuve pendant sept années

consécutives en se laissant taxer d’office. Il ressort du dossier de l’autorité

intimée que le recourant est propriétaire d’un immeuble d’habitation, sis dans

le canton de Vaud, dont l’estimation fiscale s’élève à 576'000 francs.

Le recourant n’a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti au 4 juin 2007.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait, d’une part, à la recevabilité de la

réclamation interjetée le 5 janvier 2007 contre la décision de taxation du 5

décembre 2006 et, d’autre part, au principe et à la quotité des amendes

infligées au contribuable.

2.

a) Selon l’art. 186 al.2 de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) le contribuable qui a été

taxé d’office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour

le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit en outre être

motivée et indiquer les moyens de preuve.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé

que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation,

contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le

droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour

autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la

taxation. Corollairement, cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée

de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa

déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les

renseignements utiles à sa taxation (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.442/2001,

du 19 juin 2002, consid. 2.2; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552,

consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; cf.

également dans le même sens Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 155/2002, du 13 août

2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester

certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation

dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ainsi, lorsque

l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la

commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation

(art. 142 al. 4 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 4 décembre

1990, ci-après : LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles

de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, production

des moyens de preuve, etc.) sont remplies. A cet égard, elle doit uniquement

examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant

n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel

est le cas, la commission de recours doit rejeter le recours déposé devant elle

sans examiner elle-même le détail de la taxation (ibid.).

La réclamation contre une taxation d'office n'est

recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de

façon valable les moyens de preuve invoqués. Il s'agit d'une exigence formelle, dont la violation entraîne

l'irrecevabilité de la réclamation et qui s'impose tant en matière

d'impôt fédéral direct qu'au regard de la législation cantonale (cf. arrêt

FI.2003.0030 du 29 septembre 2003 ; FI.2003.0117 du 3 février 2004).

b) En l’occurrence, le

recourant n’a produit, à l’appui de sa réclamation, aucun document susceptible

d’établir sa situation financière relative à l’année 2005, mettant ainsi

l’autorité dans l’impossibilité de contrôler ne serait-ce que le caractère

inexact de la décision de taxation déférée. Le recourant n’a produit aucun

élément susceptible de démontrer en quoi la décision qu’il conteste serait

inexacte, se bornant à indiquer qu’il était prêt à présenter sa déclaration

d’impôt pour être taxé de manière juste et équitable. Dans ces conditions,

force est de constater que la réclamation déposée par le recourant ne remplit

pas les conditions formelles de recevabilité d’une réclamation dirigée contre

une décision de taxation d’office. On doit également constater que le recourant,

qui avait la charge de démontrer que les éléments retenus dans la décision de

taxation d’office querellée ne correspondaient pas à la réalité, n’a fourni

aucun élément susceptible de renseigner l’autorité. La simple proposition faite

par le recourant de produire sa déclaration d’impôt relative à l’année 2005, démarche

qu’il n’a finalement pas accomplie, et la seule déclaration d’être sans

ressource depuis le 1er avril 2006 ne suffisent manifestement pas à prouver

que les montants retenus par l’OID sont manifestement inexacts. On rappelle à

cet égard que le simple fait de contester certains postes de la taxation

d’office ne suffit pas établir l’inexactitude de la taxation dans son ensemble.

Dans ces circonstances,

c’est à juste titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a

été déclarée irrecevable par l’autorité intimée.

3.

S’agissant du principe des amendes infligées au recourant,

on relèvera que selon l’art. 241 LI, le contribuable qui, malgré une sommation,

enfreint par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est

puni d’une amende de 1'000 fr. au plus. En cas de récidive, le montant de

l’amende peut atteindre 10'000 francs au plus (art. 241 al. 2 LI). L’art. 174 al.

2.

LIFD, qui vise spécifiquement les cas graves ou la récidive, a une teneur

similaire, notamment en ce qui concerne la quotité de l’amende qu’il est

possible d’infliger au contribuable. Ces dispositions, de nature pénale,

sanctionnent le défaut de collaboration du contribuable.

En l’occurrence, on l’a vu,

la collaboration du contribuable avec l’autorité fiscale est totalement absente;

on doit en particulier constater que c’est la sixième fois qu’il est taxé

d’office. L’absence de revenus invoquée par le contribuable ne le dispense pas

de remplir ses obligations fiscales. De surcroît, le contribuable ne fait

valoir aucun élément susceptible d’expliquer son absence totale de coopération

durant une si longue période. Face aux refus récurrents du contribuable, le

montant des amendes demeure proportionné tant à sa négligence qu’à sa situation

matérielle telle qu’elle ressort des pièces du dossier, notamment de sa qualité

de propriétaire foncier dans le canton de Vaud.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

Tribunal administratif à rejeter le recours. La décision attaquée doit être

confirmée tant en ce qui concerne l’irrecevabilité de la réclamation que le

prononcé des amendes infligées au recourant.

Succombant, le

recourant doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 20 février 2007 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt mis à charge de A. X.________ est fixé

à 500 (cinq cents) francs.

Lausanne, le 14 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.