FI.2007.0032
TA - FI.2007.0032 - 2007-08-22 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
22 août 2007Français11 min
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N° affaire:
FI.2007.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXATION D'OFFICE
RÉCLAMATION PERSONNELLE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AMENDE
LIFD-142-4
LI-186-2
LI-241-2
Résumé contenant:
Taxation d'office du contribuable qui n'a plus remis de déclaration d'impôt depuis plusieurs années. Confirmation du rejet de la réclamation et du montant de l'amende.
Le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Circonstances non réunies en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 août 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM : Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs. Jérôme Campart, greffier.
recourant
A. X.________, ********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, 3003 Berne,
Objet
taxation d’office ; amende ; irrecevabilité
d’une réclamation
Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 20 février 2007 (taxation d'office
et prononcés d'amende, période fiscale 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son épouse n’ont pas déposé de
déclaration d’impôt pour la période de taxation de l’année 2005, nonobstant la
sommation que leur a adressée l’Office d’impôt du district de Morges
(ci-après : OID) le 14 août 2006. Par décision du 5 décembre 2006, l’OID a
évalué leur revenu annuel à 189'700 fr. pour l’impôt cantonal et à 189'200 pour
l’impôt fédéral direct, la fortune étant fixée à 1'876'000 fr., pour la période
concernée. Des amendes de 4'500 fr. (impôt cantonal) et de 2'250 fr. (impôt
fédéral direct) leur ont été infligées pour violation de leurs obligations
fiscales.
Durant plusieurs années, les époux X.________ ont
été taxés d’office, la dernière décision de taxation fondée sur une déclaration
remplie par les contribuables étant celle de la période 1995/1996.
B.
Le 5 janvier 2007, le contribuable a formé réclamation
contre la décision de taxation d’office du 5 décembre 2006. Il a fait très
brièvement valoir qu’il s’opposait à la quotité de ses impôts en expliquant
qu’il ne pouvait s’en acquitter, étant sans activité depuis le 1er
avril 2006. Il a ajouté qu’il était prêt à présenter sa déclaration d’impôt
pour être taxé « d’une manière juste et équitable ». S’agissant des
amendes qui lui ont été infligées, le contribuable s’y est également opposé le
même jour. Il a derechef invoqué sa situation financière en indiquant qu’il
était prêt à venir s’expliquer dans les bureaux de l’OID « pour trouver
une solution juste et équitable ». Aucune de ces deux missives ne
contenait la déclaration d’impôt de l’année 2005 ni un quelconque autre
document.
Le 9 janvier 2007, l’OID a adressé aux contribuables
une nouvelle détermination de leurs revenus imposables qui n’apportait aucune
modification à la décision du 5 décembre 2006 et maintenait les amendes
infligées. Par déclaration écrite du 15 janvier 2007, A. X.________ a maintenu
sa réclamation.
L’OID a transmis le dossier du contribuable à
l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) qui a rendu une
décision sur réclamation le 20 février 2007 au terme de laquelle elle a rejeté
la réclamation en tant qu’elle portait sur les prononcés d’amende et déclaré la
réclamation sur décision de taxation d’office irrecevable. A l’appui de sa
décision, l’ACI a notamment fait valoir qu’en l’absence de déclaration et de
toute collaboration des administrés, ces derniers n’avaient pas établi que la
décision du 5 décembre 2006 était manifestement inexacte et que le montant de
l’amende qui leur avait été infligée apparaissait justifié, tant en fait qu’en
droit.
C.
A. X.________ a saisi le Tribunal de céans d’un recours
contre cette décision le 8 mars 2007. A l’appui de son pourvoi, le recourant a
notamment fait valoir ce qui suit :
« En effet, malgré ma réclamation concerne ces deux
dernières taxations et tout en écrivant à l’Office d’impôt de Morges le
5.01.2007 et 21.02.2007, en leur expliquant que je suis sans ressources depuis
le 1er avril 2006 et que mon seul moyen de subsistance est une rente
invalidité partielle journalière de 58.55 FS versée par la Suva, l’Office
d’impôt de Morges persiste et m’ordonne de payer ces montants.
Par conséquent, vu ma situation financière actuelle, veuillez
avoir la gentillesse de reconsidérer ce jugement en annulant ces taxations
d’office et les amendes les concernant. Bien entendu, je me tiens entièrement à
votre disposition pour vous présenter ma situation de vive voix. »
L’ACI, qui a produit ses déterminations au dossier
le 27 avril 2007, a conclu au rejet du recours au motif que la réclamation
devait être considérée comme irrecevable car elle avait correctement apprécié
les éléments imposables, compte tenu de la situation familiale du recourant, du
fait qu’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger et qu’il
exerçait une activité lucrative dépendante dans le canton de Vaud depuis la fin
de l’année 2000. S’agissant de la quotité des amendes infligées au
contribuable, l’ACI a expliqué qu’elle se justifiait compte tenu de la
négligence dont le contribuable avait fait preuve pendant sept années
consécutives en se laissant taxer d’office. Il ressort du dossier de l’autorité
intimée que le recourant est propriétaire d’un immeuble d’habitation, sis dans
le canton de Vaud, dont l’estimation fiscale s’élève à 576'000 francs.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti au 4 juin 2007.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le litige a trait, d’une part, à la recevabilité de la
réclamation interjetée le 5 janvier 2007 contre la décision de taxation du 5
décembre 2006 et, d’autre part, au principe et à la quotité des amendes
infligées au contribuable.
2.
a) Selon l’art. 186 al.2 de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) le contribuable qui a été
taxé d’office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour
le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit en outre être
motivée et indiquer les moyens de preuve.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé
que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation,
contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le
droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour
autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la
taxation. Corollairement, cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée
de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa
déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les
renseignements utiles à sa taxation (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.442/2001,
du 19 juin 2002, consid. 2.2; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552,
consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; cf.
également dans le même sens Arrêt du Tribunal fédéral 2A. 155/2002, du 13 août
2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester
certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation
dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ainsi, lorsque
l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, la
commission de recours - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation
(art. 142 al. 4 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 4 décembre
1990, ci-après : LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles
de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, production
des moyens de preuve, etc.) sont remplies. A cet égard, elle doit uniquement
examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant
n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel
est le cas, la commission de recours doit rejeter le recours déposé devant elle
sans examiner elle-même le détail de la taxation (ibid.).
La réclamation contre une taxation d'office n'est
recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de
façon valable les moyens de preuve invoqués. Il s'agit d'une exigence formelle, dont la violation entraîne
l'irrecevabilité de la réclamation et qui s'impose tant en matière
d'impôt fédéral direct qu'au regard de la législation cantonale (cf. arrêt
FI.2003.0030 du 29 septembre 2003 ; FI.2003.0117 du 3 février 2004).
b) En l’occurrence, le
recourant n’a produit, à l’appui de sa réclamation, aucun document susceptible
d’établir sa situation financière relative à l’année 2005, mettant ainsi
l’autorité dans l’impossibilité de contrôler ne serait-ce que le caractère
inexact de la décision de taxation déférée. Le recourant n’a produit aucun
élément susceptible de démontrer en quoi la décision qu’il conteste serait
inexacte, se bornant à indiquer qu’il était prêt à présenter sa déclaration
d’impôt pour être taxé de manière juste et équitable. Dans ces conditions,
force est de constater que la réclamation déposée par le recourant ne remplit
pas les conditions formelles de recevabilité d’une réclamation dirigée contre
une décision de taxation d’office. On doit également constater que le recourant,
qui avait la charge de démontrer que les éléments retenus dans la décision de
taxation d’office querellée ne correspondaient pas à la réalité, n’a fourni
aucun élément susceptible de renseigner l’autorité. La simple proposition faite
par le recourant de produire sa déclaration d’impôt relative à l’année 2005, démarche
qu’il n’a finalement pas accomplie, et la seule déclaration d’être sans
ressource depuis le 1er avril 2006 ne suffisent manifestement pas à prouver
que les montants retenus par l’OID sont manifestement inexacts. On rappelle à
cet égard que le simple fait de contester certains postes de la taxation
d’office ne suffit pas établir l’inexactitude de la taxation dans son ensemble.
Dans ces circonstances,
c’est à juste titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a
été déclarée irrecevable par l’autorité intimée.
3.
S’agissant du principe des amendes infligées au recourant,
on relèvera que selon l’art. 241 LI, le contribuable qui, malgré une sommation,
enfreint par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est
puni d’une amende de 1'000 fr. au plus. En cas de récidive, le montant de
l’amende peut atteindre 10'000 francs au plus (art. 241 al. 2 LI). L’art. 174 al.
2.
LIFD, qui vise spécifiquement les cas graves ou la récidive, a une teneur
similaire, notamment en ce qui concerne la quotité de l’amende qu’il est
possible d’infliger au contribuable. Ces dispositions, de nature pénale,
sanctionnent le défaut de collaboration du contribuable.
En l’occurrence, on l’a vu,
la collaboration du contribuable avec l’autorité fiscale est totalement absente;
on doit en particulier constater que c’est la sixième fois qu’il est taxé
d’office. L’absence de revenus invoquée par le contribuable ne le dispense pas
de remplir ses obligations fiscales. De surcroît, le contribuable ne fait
valoir aucun élément susceptible d’expliquer son absence totale de coopération
durant une si longue période. Face aux refus récurrents du contribuable, le
montant des amendes demeure proportionné tant à sa négligence qu’à sa situation
matérielle telle qu’elle ressort des pièces du dossier, notamment de sa qualité
de propriétaire foncier dans le canton de Vaud.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
Tribunal administratif à rejeter le recours. La décision attaquée doit être
confirmée tant en ce qui concerne l’irrecevabilité de la réclamation que le
prononcé des amendes infligées au recourant.
Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 février 2007 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt mis à charge de A. X.________ est fixé
à 500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 14 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.