FI.2007.0034
CDAP - FI.2007.0034 - 2008-05-19 - X._____ et Y._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
19 mai 2008Français22 min
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N° affaire:
FI.2007.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ et Y.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
VALEUR LOCATIVE
LI-25-3
RVLoc-3
Résumé contenant:
Des inconvénients de caractère épisodique et non permanent ne sont pas constitutifs d'une réduction pour environnement défavorable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Alain Maillard et M. Nicolas
Perrigault; assesseurs.
Recourants
1.
AX.________, à 1.******** VD,
représenté par AX.________, à 1.******** VD,
2.
BX.________, à 1.******** VD,
représentée par AX.________, à 1.******** VD,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours AX.________, BX.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 19 février 2007 (ICC, IFD, périodes
fiscales 2003 et 2004; refus de révision pour les périodes fiscales
antérieures).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 13 mars 2004, les recourants A.________ et BX.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période 2003, déclarant un revenu
imposable de 78'100 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable nulle.
Le 22 juin 2004, l'autorité de taxation a prié
les époux X.________ de bien vouloir lui fournir tout renseignement
complémentaire relatif à l'extension de la surface de leur logement.
Le 13 juillet de la même année, la recourante
BX.________ a eu un entretien avec un représentant de l'Office d'impôt du
district d'Avenches. Lors de ce dernier, elle a indiqué une surface du logement
des époux de 96 m2 jusqu'à fin 1999 et de 17 m2 de plus dès l'an 2000, soit au
total 113 m2. A cette occasion, il lui a été indiqué que la valeur locative
serait calculée selon ses indications et qu'une révision était impossible pour
les périodes fiscales précédentes entrées en force.
B.
Le 13 juillet 2004, l'Office d'impôt a rendu une décision
de taxation définitive valable en matière d'impôt cantonal et communal pour la
période fiscale 2003 fixant le revenu imposable à 83'800 fr. (quotient 1,8) et
retenant une fortune imposable nulle. Il a modifié les éléments déclarés par
les recourants s'agissant des frais de transport, des frais de repas et de
séjour hors domicile, des frais d'entretien d'immeuble et des intérêts des
dettes. Comme cette décision n'indiquait pas le montant de l'impôt, elle était
de l'aveu même de l'autorité de taxation, incomplète.
Le 28 juillet 2004, le recourant A.________ a eu
un entretien avec un représentant de l'Office d'impôt qui lui a donné des
éclaircissements sur les points litigieux.
C.
En date du 9 août 2004, les recourants ont déposé
réclamation contre la décision de taxation du 13 juillet 2004. Ils contestaient
le calcul des frais de transport et le fait qu'il soit impossible de procéder à
une révision des périodes fiscales précédentes du fait de l'erreur dans le
calcul de la valeur locative. Ils demandaient par ailleurs que le critère de
l'environnement défavorable soit pris en compte dans le calcul de dite valeur.
Le 30 août 2004, l'autorité de taxation a établi
une nouvelle détermination des éléments imposables par laquelle elle est en
partie revenue, en défaveur de contribuables, sur sa décision de taxation du 13
juillet 2004. Elle a maintenu sa décision s'agissant de la déduction pour frais
de transport et de la valeur locative ainsi que constaté que la révision de la
valeur locative pour les périodes fiscales précédentes était impossible; elle a
supprimé par contre la déduction pour frais de repas du soir, motif pris que M.
AX.________ disposait d'une cuisine équipée dans le logement situé à son lieu
de travail. Elle a ainsi fixé le revenu imposable à 86'800 fr. (quotient 1,8)
et maintenu une fortune imposable nulle.
En date du 6 septembre 2004, les recourants ont
maintenu leur réclamation en particulier contesté la suppression de la déduction
pour les repas du soir.
D.
Le 9 février 2005, l'Administration cantonale des impôts
(ACI) a établi une proposition de règlement par laquelle elle est également
revenue, en défaveur des recourants, sur la décision de taxation entreprise.
Elle a ainsi procédé à un nouveau calcul des frais professionnels admis en
déduction et confirmé le refus de révision des périodes fiscales antérieures
s'agissant de la question de la valeur locative. Elle a en conséquence fixé le
revenu imposable à 93'900 fr. (quotient 1,8) et maintenu une fortune imposable
nulle s'agissant de l'impôt cantonal et communal et fixé le revenu imposable à
95'800 fr. (barème marié) s'agissant de l'impôt fédéral direct.
Le 27 février 2005, les recourants A.________ et BX.________
ont maintenu leur réclamation.
E.
Le 16 septembre 2005, l'Office d'impôt a rendu une
nouvelle décision de taxation et de calcul de l'impôt concernant l'impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l'impôt fédéral direct pour
la période fiscale 2003 fixant le revenu imposable à 83'900 fr. (quotient 1,8)
et une fortune imposable nulle s'agissant de l'impôt cantonal et communal.
Concernant l'impôt fédéral direct, il a fixé le revenu imposable à 90'100 fr.
(barème marié).
Le 13 octobre 2005, les recourants ont déposé
réclamation contre cette nouvelle décision.
F.
Le 13 mars 2005, les recourants A.________ et BX.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2004 déclarant un
revenu imposable de 85'900 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable nulle.
Le 22 août 2005, l'Office d'impôt a rendu une
décision de taxation et de calcul de l'impôt en matière d'impôt cantonal et
communal et d'impôt fédéral direct pour la période fiscale précitée fixant le
revenu imposable à 98'400 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable nulle
pour l'impôt cantonal et communal et un revenu imposable de 102'300 fr. (barème
marié) pour l'impôt fédéral direct.
G.
Le 20 septembre 2005, les recourants ont déposé
réclamation contre la décision de taxation du 22 août 2005 contestant la
déduction des frais de transports ainsi que la déduction des frais de séjour
hors du domicile admise par l'autorité de taxation. Ils estimaient par ailleurs
que s'agissant du calcul de la valeur locative de leur immeuble, le critère
d'environnement défavorable devait être pris en considération.
Suite à une demande de pièces de l'ACI, le
recourant A.________ a indiqué, par courrier du 29 janvier 2007, qu'il faisait
journellement les trajets entre 1.******** et 2.******** depuis le 1er
octobre 2004, mais qu'il avait cependant conservé son appartement à 2.********.
H.
Par décision sur réclamation du 19 février 2007,
l'Administration cantonale des impôts a rejeté les réclamations des 9 août 2004
et 13 octobre 2005 s'agissant de la période fiscale 2003, fixant le revenu
imposable à 90'300 fr. au lieu de 83'900 fr. (quotient familial 1,8) et une
fortune imposable nulle s'agissant de l'impôt cantonal et communal sur le
revenu et la fortune pour période fiscale 2003 et fixant le revenu imposable à
99'600 fr. au lieu de 90'100 fr. (barème marié) concernant l'impôt fédéral
direct pour la période fiscale 2003.
Elle a également rejeté la réclamation du 20
septembre 2005 s'agissant de la période fiscale 2004, fixant le revenu
imposable à 102'300 fr. au lieu de 90'400 fr. (quotient 1,8) et une fortune
imposable nulle s'agissant de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la
fortune pour la période fiscale 2004, et fixant le revenu imposable à 106'200
fr. au lieu de 102'300 fr. (barème marié) concernant l'impôt fédéral direct
pour la période fiscale 2004.
Dans la même décision, l'ACI a confirmé le refus
de révision des périodes fiscales antérieures à la période fiscale 2003.
I.
Par lettre signature du 18 mars 2007, A.________ et
BX.________ ont déposé un recours auprès du tribunal de céans à l'encontre de
la décision de l'ACI du 19 février 2007 relative aux déclarations d'impôt
des périodes fiscales 2003 et 2004.
Ils voient principalement un motif de révision
dans le fait qu'ils avaient déclaré en 2003 une surface de leur logement
servant de base à l'établissement de la valeur locative de 142 m2 au lieu de
113 m2 et invoquent une calculation erronée des frais professionnels et une
application de la réduction de 10 % de la valeur locative pour un environnement
exceptionnellement défavorable.
J.
L'ACI s'est déterminée sur le recours par lettre du 9 mai
2007 et les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 31 mai de la
même année.
K.
Par lettre du 4 mars 2008, les parties ont été informées
de la reprise du dossier par un nouveau juge instructeur et par lettre du 3
avril 2008 de la composition de la Cour.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 200
de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (ci-après: LI), le
présent recours est recevable à la forme.
Le litige porte essentiellement sur trois points,
à savoir: la demande de révision pour les périodes fiscales antérieures à
celles de 2003, la déduction des frais professionnels pour les périodes
fiscales 2003 et 2004 et le calcul de la valeur locative de la demeure des
recourants.
2.
a) La procédure de révision est une voie de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision
entrée en force, ce qui est le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait
l'objet d'un recours (FI.2004.0111 et les arrêts cités). Les conditions en sont
arrêtées par la loi soit, en matière d'impôt fédéral direct l'art. 147 LIFD et
en matière d'impôt cantonal et communal les art. 203 ss LI.
b) Ces deux textes énoncent des conditions
similaires; en substance, la taxation définitive doit être révisée à la demande
du contribuable soit lorsque la décision a été prise en violation des règles
essentielles de la procédure, soit lorsque l'autorité de taxation ou de recours
n'a pas tenu compte de fait importants qui ressortent du dossier, enfin lorsque
le requérant découvre des faits nouveaux importants ou des preuves qu'il
n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation ou de recours. Ces
conditions, propres à la révision au sens étroit, ont en commun, d'une part,
d'avoir trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la
décision a été prise, d'autre part, d'exiger de l'intéressé la démonstration de
sa diligence, à savoir qu'il n'ait pas été en mesure, sans faute de sa part, de
faire valoir le grief dans la procédure ordinaire. Cette règle s'explique par
le caractère subsidiaire de la révision et les exigences de la sécurité du
droit; une voie de droit extraordinaire ne doit pas avoir pour effet de vider
de leur portée les délais de recours ordinaires (Yersin/Noël, Commentaires IFD
p.1344).
c) Par fait nouveau, on entend des faits
antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement (nova
répéta); sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient
être invoqués dans la procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus du
contribuable malgré toute sa diligence (FI.2004.0111; Rivier, op. cit. p. 204;
Ernst Känzig/Urs Behnisch, die direkte Bundessteuer, No 35 ad art. 126 AIFD).
Par faits importants ressortant du dossier, il faut entendre l'ensemble des
actes de procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération
selon la décision dont elle est saisie.
d) En l'espèce, les recourants voient un motif de
révision dans le fait qu'après la construction d'une dépendance, ils ont
constaté que la surface imposable déclarée avant 2003 était de 142 m2 au lieu
de 113 m2. En principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation
financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il
signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (RDAF 1999 II 440
consid. 3d). L'autorité de taxation doit pouvoir se fonder sur les
renseignements figurant dans la déclaration du contribuable. Il incombe à ce dernier
de s'assurer que ses renseignements sont complets et corrects, ce qu'il atteste
d'ailleurs en signant sa déclaration (FI.1998.0026). Le contribuable a le
devoir fondamental de tout faire pour permettre une taxation complète et juste,
étant donné la procédure administrative de masse existant en la matière
(FI.2005.0007). En conséquence, les recourants, sur la base des principes
ci-dessus énoncés, n'ont pas fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée d'eux, la surface de leur immeuble étant un élément
en leur maîtrise propre et l'autorité fiscale pouvant partir de l'idée que les
renseignements fournis étaient exacts.
Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que selon
un document figurant au dossier datant du 26 mars 2004 émanant d'un bureau
d'ingénieurs, il apparaît que les recourants connaissaient la surface exacte de
leur logement à fin mars 2004 et qu'ils n'ont pas corrigé ce fait dans la
déclaration déposée le 13 mars 2005 pour la période fiscale 2004.
Les recourants ne peuvent pas non plus reprocher
à l'autorité fiscale d'avoir méconnu les données déclarées en ce qui concerne
la surface de l'immeuble par l'ancien propriétaire, cette dernière n'ayant pas
à vérifier systématiquement toutes les déclarations qui lui sont remises, mais
pouvant comme on l'a vu ci-dessus s'y fier si elles paraissent crédibles,
complètes et ne semblent pas affectées de contradictions (RDAF 1999 II 138
consid. 7b et les références citées).
On relèvera encore, par surabondance de moyen,
que selon l'art. 204 LI la demande de révision doit être déposée dans les 90
jours qui suivent la découverte du motif de révision mais au plus tard dans les
dix ans dès la notification de la décision du prononcé. L'art. 148 LIFD prévoit
les mêmes délais. Or, comme vu ci-dessus, les recourants A.________ et
BX.________ connaissaient la surface exacte de leur logement à fin mars 2004 et
ne l'ont indiqué à l'Office d'impôt, suite à l'extension de leur logement,
qu'en date du 13 juillet de la même année lors d'un entretien avec la
recourante BX.________. La demande de révision apparaît dès lors de toute façon
comme tardive.
Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, elle
doit en conséquence être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels
pour les périodes fiscales 2003 et 2004, les recourants font valoir tout
d'abord que l'autorité de taxation, pour les périodes fiscales antérieures à
2003, n'a jamais contesté les déductions pour frais de transport se basant sur
l'utilisation d'un véhicule privé et les déductions pour frais de repas du
soir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 19 juillet 2004, 2P
64/2004; RDAF 2004 II p. 251), même si l'administration avait admis une
déduction effective pour les frais de déplacement au lieu d'une déduction
forfaitaire pour les années de taxation précédentes, elle n'est pas liée par
les décisions qu'elle a pu prendre en dérogation de la loi. Cela découle du
principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables en
matière fiscale et des périodes fiscales. Le principe de la bonne foi n'a donc
pas été violé. La jurisprudence de la Cour de céans a la même position
puisqu'elle considère qu'il n'est pas contraire au principe de la bonne foi que
l'autorité de taxation examine à nouveau, dans une période de taxation
ultérieure, une question de droit jugée antérieurement et qu'elle prenne à ce
sujet une autre décision (FI.1993.0116). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
confirmé qu'une décision de taxation n'a un effet que pour la période fiscale
en cause, de sorte que l'autorité fiscale peut apprécier différemment les faits
ou la situation juridique lors des périodes ultérieures (arrêt TF du 17 octobre
2007.
2C.164/2007).
Force est dès lors de constater que l'autorité de
taxation pouvait, pour les périodes fiscales 2003-2004, traiter les déductions
pour frais professionnels de manière différente qu'elle l'avait fait par le
passé.
4.
La question de la déduction des frais professionnels pour
les personnes exerçant une activité lucrative dépendante est réglée par les
art. 30 LI et 26 LFID et pour les détails par l'ordonnance du Département
fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
(Ordonnance sur les frais professionnels) du 10 février 1993.
En ce qui concerne l'utilisation quotidienne de
sa voiture privée pour se rendre de son domicile de 1.******** jusqu'à son lieu
de travail à 2.********, la jurisprudence arrêtée par le Tribunal fédéral est
claire en ce sens que la déduction des frais de déplacement en véhicule privé
n'est pas admise lorsqu'elle apparaît inappropriée aux circonstances, parce que
le contribuable travaille trop loin de son domicile. La solution qui s'impose
généralement dans un tel cas est d'admettre la déduction des frais de logement
sur place et ceux pour le retour à domicile en fin de semaine. En particulier,
le Tribunal fédéral a refusé de considérer comme nécessaire à l'acquisition du
revenu, les frais de déplacement en voiture d'un contribuable qui effectuait
chaque jour 350 Km pour se rendre sur son lieu de travail et revenir le même
jour (RDAF 2004 II p. 258).
C'est donc en conformité des dispositions légales
et jurisprudence précitée que l'ACI a retenu les montants respectifs de 9'480
fr (loyer, chambre au lieu de travail 790 x 12), un montant de 2'990 fr. pour
un abonnement général CFF 2ème classe (RDAF 2004 II 258) et les
frais de transports entre la gare d'Avenches et le domicile de 1.******** par
562.
fr. (48 x 18 km x 0.65 ct); (RO 2002 2475 pour les déductions forfaitaires
pour l'année 2003 et RO 2003 3310 pour les déductions forfaitaires pour l'année
de calcul 2004).
5.
La déduction des frais supplémentaires résultant des repas
pris hors du domicile et du travail par équipe est réglementée par les art. 30
al. 1 lit. b LI et 26 al. 1 lit. b LFID ainsi que par les art. 6 et 9 de
l'ordonnance sur les frais professionnels du 10 février 1993 (RS 642.118.1).
La déduction des frais de repas est exclusivement
forfaitaire et la justification de frais plus élevés est exclue (Yersin/Noël op
cit. p. 446). S'agissant d'un séjour hors du domicile, c'est l'art. 9 al. 1 et
2.
de l'ordonnance sur les frais professionnels du 10 février 1993 qui est applicable
et non pas l'art. 6 de la même ordonnance comme l'a fait l'ACI, motifs pris que
le recourant A.________ disposait dans son appartement de 2.******** d'une
cuisine.
Il y a tout d'abord lieu de constater que dans
l'arrêt du Tribunal fédéral précité du 9 juillet 2004 (RDAF 2004 II p. 253),
l'autorité fiscale avait retenu dans un cadre identique la déduction totale
prévue par l'ordonnance sur les frais professionnels de 5'600 fr. à
l'époque, actuellement 6'000 fr (RO 2002 2475; RO 2003 3310). Au surplus, les
recourants louaient auparavant une chambre à 2.******** pour un montant mensuel
de 900 fr. pour une chambre sans cuisine qui a été ramené à 790 fr. pour une
nouvelle chambre semble-t-il, du moins formellement dans le bail avec cuisine.
Pour ce montant de loyer à 2.********, on peut imaginer qu'il ne s'agit pas
d'une cuisine équipée mais bien cas échéant d'une "cuisinette".
Enfin et surtout, l'ACI reconnaît elle-même que
le recourant a des responsabilités importantes, qu'il doit faire preuve de
flexibilité quant aux horaires de travail et quant à ses déplacements entre les
deux sièges principaux que sont 2.******** et 3.******** et qu'à l'examen de
ses heures de présence on constate des durées de travail journalier importantes
pouvant aller jusqu'à douze heures par jour. Cela corrobore les déclarations de
l'intéressé qui parle de contacts avec l'étranger dans le cadre de son travail
en particulier avec l'Australie (+10 heures) et avec New York (-6 heures). Dans
ce contexte de loyer très modéré pour une chambre à 2.******** et d'horaires
intenses et flexibles, il apparaît bien que ce soit l'art. 9 al. 1 et 2 de
l'ordonnance sur les frais professionnels qui doit être applicable avec les
montants forfaitaires de déduction totale y relatifs, soit pour le surplus de
dépenses pour repas un montant de 4'500 fr. par année, étant donné que selon
son certificat de salaire le recourant a la possibilité de prendre ses repas de
midi à la cantine. Les taxations pour les périodes fiscales 2003-2004 seront en
conséquence corrigées, les frais de repas journaliers étant arrêtés
annuellement à 4'500 francs.
6.
L'art. 25 de la loi sur les impôts cantonaux du 4 juillet
2000.
(LI) prévoit l'imposition de la valeur locative. Son alinéa 3 est ainsi
rédigé:
"La valeur statistique est établie sur la base d'une
statistique des loyers mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la
surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de
l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable".
L'art. 3 du règlement sur la détermination de la
valeur locative (REVLoc du 11 décembe 2000) prévoit en son alinéa 3 ce qui
suit:
"L'absence manifeste de confort du logement ou un
environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s'ils sont
réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10 % de la valeur
locative".
Ce texte, entré en vigueur le 1er
janvier 2004, a la même teneur que l'ancienne réglementation qui prévoyait
également une réduction spéciale de 10 % dû à l'absence manifeste de confort ou
pour un environnement exceptionnellement défavorable (art. 3 al. 3 aREVLoc).
Il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'art. 3
al. 1 lit. c REVLoc ainsi que l'art. 25 al. 3 LI prévoit que la valeur locative
est déterminée compte tenu des conditions locales. A l'égard de la commune de
situation de l'immeuble, le but du coefficient de pondération est d'intégrer
une dimension régionale dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en
considération les variations de loyer entre communes et régions du Canton de
Vaud. Ainsi, au niveau fédéral, ce ne sont pas les loyers cantonaux qui doivent
être retenus, mais ceux pratiqués dans la commune concernée (FI.2006.0029).
Les éventuels inconvénients d'ordre généraux dus
aux conditions locales sont dès lors compris dans les pondérations retenues
pour chaque commune dans les tableaux 3 et 3a figurant en annexe du REVLoc.
Reste à déterminer si le logement des recourants
est sis dans un environnement exceptionnellement défavorable ouvrant la voie à
la réduction de 10 % de la valeur locative. Les recourants produisent en
particulier une facture du mazout pour le chauffage d'un montant de 1'984 fr.85
dont 130 fr. concernent un supplément pour livraison compliquée. Ils produisent
aussi une facture d'un montant de 19'290 fr. de la maison Auderset AG pour des
travaux d'assainissement de leur toit suite aux dommages causés par la grêle où
on peut lire qu'un montant de 968 fr. a été porté en compte à titre de
supplément pour livraison directe impossible.
Selon la jurisprudence, les critères d'absence
manifeste de confort du logement ou d'un environnement exceptionnellement
défavorable ne sont retenus que dans des cas exceptionnels, par exemple
installations vétustes, absence d'installations sanitaires en ce qui concerne
le confort et villa sise à côté de l'autoroute et sans mur anti-bruit en ce qui
concerne l'environnement défavorable (FI.2006.0029; aussi Caroline Rusconi
L'imposition de la valeur locative Thèse Lausanne 1988 p. 224). Le caractère
exceptionnel de cette déduction pour environnement défavorable a d'ailleurs été
reconnu par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2007 (2C.164/2007).
Selon l'arrêt précité, et tout comme pour le
problème des frais professionnels, on rappellera que la décision de taxation
n'a d'effet que pour la période fiscale en cause, de sorte que l'autorité
fiscale peut apprécier différemment l'état de fait ou la situation juridique
lors de périodes ultérieures.
Les inconvénients dont se plaignent les
recourants n'ont qu'un caractère épisodique et non permanent, puisque la
livraison du mazout pour le chauffage n'intervient en principe qu'une ou deux
fois l'an et que des travaux de réfection du toit sont tout à fait
exceptionnels. Quant au fait que la poste ne livre pas de colis et pas de
courrier recommandé à cause de la distance entre la rue et la maison, cela
découle de la réglementation postale qui touche un très grand nombre de
personnes en Suisse.
La calculation de la valeur locative pour les
périodes fiscales 2003-2004 a en conséquence été calculée conformément aux
règles en vigueur.
7.
Les recourants n'obtenant que très partiellement gain de
cause, les frais de la présente cause sont arrêtés à 1'500 fr. Il n'est pas
alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les réclamations des 9 août 2004 et 13 octobre 2005
s'agissant de la période fiscale 2003 sont partiellement admises.
II.
Le revenu imposable est fixé à 90'300 francs (quotient
familial 1,8) et la fortune imposable nulle s'agissant de l'impôt cantonal et
communal sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2003.
III.
Le revenu imposable est fixé à 96'600 francs (barème
marié) concernant l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2003.
IV.
La réclamation du 20 septembre 2005 s'agissant de la
période fiscale 2004 est partiellement admise.
V.
Le revenu imposable est fixé à 99'300 francs (quotient
1,8) et la fortune imposable nulle s'agissant de l'impôt cantonal et communal
sur le revenu et la fortune pour la période fiscale 2004.
VI.
Le revenu imposable est fixé à 103'200 francs (barème
marié) concernant l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2004.
VII.
Le refus de révision des périodes fiscales antérieures à
la période fiscale 2003 est confirmé.
VIII.
L'émolument d'arrêt mis à la charge des recourants est
fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs.
jc/Lausanne, le 19 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.