FI.2007.0041
TA - FI.2007.0041 - 2007-11-26 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions (VS)
26 novembre 2007Français17 min
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N° affaire:
FI.2007.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions (VS)
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOMICILE EFFECTIF
LHID-3-1
LHID-3-2
LI-18-1
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Fixation du domicile fiscal d'un couple marié depuis 1999 qui habite Lausanne depuis 2001. L'épouse travaille comme infirmière au CHUV et le mari travaille notamment à l'Université de Neuchâtel. Le domicile fiscal valaisan du couple se trouve à l'adresse des parents du mari. Celui-ci invoque une certaine vie associative en valais pour justifier sa domiciliation dans ce canton. En principe, le domicile fiscal d'un couple marié est celui de leur demeure commune pendant la semaine. En l'occurrence, il ne fait pas de doute que ce lieu est à Lausanne. Les autorités valaisannes ne se sont d'ailleurs pas opposées à la décision du fisc vaudois. Recours rejeté.
li
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jacques Morel
et Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
P. X.________, à A.________,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Service cantonal valaisan des
contributions, à
Sion
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours P. X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 1er mars 2007 (fixation du domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les recourants, P. X.________, né le 3 décembre 1970, et
son épouse Y. X.________, née 26 septembre 1975, ont rempli une déclaration
d'impôt valaisanne pour personnes physiques pour l'année 2005. Il ressort de
celle-ci que les recourants, qui se sont mariés le 3 septembre 1999, habitaient
à l'époque Ch. B.________, à A.________. Le recourant P. X.________ exerçait
une activité professionnelle auprès de l'Université de D.________ ainsi que
pour le glossaire des patois romands, activité rémunérée par l'Etat de D.________.
La recourante Y. X.________ a terminé sa formation d'infirmière fin février
2005 et a été engagée par les Hospices cantonaux dès le 1er mars 2005.
Le couple a fait l'objet d'une taxation par le
Service de contributions de l'Etat du Valais pour cette période le 18 janvier
2007 et a été taxé sur la base d'un revenu net imposable de 61'484 francs.
B.
Le 8 août 2005, l'Administration cantonale vaudoise des
impôts (ci-après ACI) s'est adressée aux recourants en leur demandant de bien
vouloir prendre contact avec ses services au sujet du domicile fiscal du
couple. Le 12 octobre 2005, l'ACI a envoyé une première lettre de rappel, puis une
deuxième le 16 janvier et une troisième le 18 avril 2006. Le 13 juillet 2006,
l'ACI a adressé aux recourants un questionnaire servant à déterminer leur
domicile fiscal. Le 4 septembre 2006, l'ACI a adressé le courrier suivant à
l'Administration cantonale valaisanne des contributions :
"(...)
Nous avons entrepris de nous déterminer sur le domicile
fiscal du couple susmentionné.
Nous précisons que nous avons tout d'abord écrit à M. et Mme X.________
pour que ces derniers prennent contact par téléphone. Après un rappel, Mme X.________
a appelé le 17 octobre 2005. Elle a indiqué que le couple allait peut-être
déménager dans le canton de Vaud ou dans celui de D.________. Nous avons
accordé un délai pour nous rappeler à fin novembre 2005. Le 16 janvier
2006, nous avons envoyé un rappel au Chemin B.________ à A.________, puis comme
nous avons constaté que le couple avait une nouvelle adresse à A.________, nous
avons envoyé un autre rappel à l'Avenue C.________ le 18 avril 2006. Le 13
juillet 2006, nous avons envoyé un questionnaire servant à déterminer le
domicile fiscal. A ce jour, nous n'avons pas reçu d'appel téléphonique ou de
questionnaire rempli en retour.
Des renseignements en notre possession, il ressort que:
- X.________, né le 3 décembre 1970, travaillait en 2005 à 40
% comme linguiste à l'Université de D.________ et avait des mandats en Valais;
il était entrain d'écrire sa thèse
- Y. X.________, née le 26 septembre 1975, a terminé son
école d'infirmière en février 2005 et travaillait en 2005 à 100 % au CHUV
- Le couple s'est marié le 3 septembre 1999
Il est en domicile secondaire dans la commune de A.________
depuis le 1er octobre 2001, d'abord au Chemin B.________, puis à
l'Avenue C.________ dès le 13 janvier 2006
- Le couple possède un seul raccordement téléphonique fixe: le
021/601.36.68
- Le couple réside en domicile principal à H.________,
apparemment commune de domicile des parents de Monsieur
Pour fixer le domicile, la situation de fait est déterminante
du point de vue fiscal. La création du domicile ne dépend pas nécessairement
des déclarations du contribuable, de ses intentions ou du fait de s'annoncer à
la police, voire de déposer ses papiers. La création du domicile suppose celle
d'un nouveau centre de vie. La personne de ce nouvel endroit le centre de ses
intérêts personnels et vitaux qui lui conférait une certaine stabilité. D'une
manière générale, le lieu de résidence à proximité du lieu du travail coïncide
avec le domicile fiscal. Lorsqu'une personne entretient des relations avec un
ou plusieurs endroits, son domicile est également situé au lieu où l'attachent
les liens les plus étroits et les plus forts (ATF 123 I 289).
Dans un arrêt relativement ancien (Archives 57, p. 298), le
Tribunal fédéral a retenu que le domicile fiscal d'un couple marié, sans
enfants, qui réalise un double gain dans un canton et passe régulièrement ses
moments de loisirs en un autre lieu, se trouve en pareil cas au lieu de
proximité du travail si les deux conjoints séjournent régulièrement pendant la
semaine à cet endroit, y exercent leur activité lucrative et y habitent en
commun.
Notre Haute Cour précise, toujours dans cet arrêt, qu'il
importe peu que les couples mariés se rendent chaque fin de semaine ou durant
les vacances en un autre lieu où ils disposent d'un logement. Ces personnes sont
dans la même situation que celles que leurs occupations contraignent d'habiter
en ville, mais qui possèdent une maison de week-end à une certaine distance de
l'agglomération où elles se rendent aussi souvent que possible pour échapper
aux inconvénients de la vie urbaine.
Dans la présente situation, nous constatons que P. X.________
et Y. X.________, âgés de 35 et 30 ans, sont en domicile secondaire dans le
canton de Vaud depuis bientôt 5 ans. Ils se rendent tous les deux à leur
travail depuis A.________. Ils ont un domicile propre à A.________. Le fait que
le couple passe des week-ends en Valais ne saurait faire passer au second plan
les éléments qui le rattachent à la commune de A.________.
Il apparaît dès lors clairement que les liens rattachant les
contribuables avec le Valais ne pèsent pas d'un poids suffisant pour renverser
la présomption selon laquelle leur domicile fiscal principal est à A.________.
Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir
renoncer à l'assujettissement illimité dans votre canton de Monsieur et Madame X.________-Damatar,
ceci avec effet au 1er janvier 2006 (période fiscale 2006) pour ce
qui concerne l'impôt cantonal, communal et fédéral.
Notre requête est adressée à toutes les parties concernées,
qui voudront bien nous faire part de leurs remarques éventuelles dans les
soixante jours à compter de la réception de la présente. Passé ce délai, nous
rendrons une décision qui ouvrira les voies de droits usuelles.
(...)"
Par correspondance du 7 février 2007, le recourant a
retourné à l'ACI le questionnaire qui lui avait été adressé, duquel il ressort
qu'il exerce deux activités professionnelles à D.________. Depuis le 1er
janvier 2006, il occupe avec son épouse un appartement de quatre pièces sis
Avenue de la Gare 2 à A.________. Auparavant et depuis le mois d'octobre 2001,
il séjournait également à A.________, au Chemin B.________, dans un appartement
de deux pièces et demie. Il a indiqué qu'il résidait sans interruption durant
la semaine dans le canton de Vaud et qu'il retournait en Valais deux à trois
fois par mois, voire une fois par semaine, en fonction des horaires irréguliers
de son épouse. A la question "à quel endroit passez-vous la majorité de
vos week-end", il a répondu Valais/A.________. Il a également indiqué que son
épouse exerçait une activité principale d'infirmière auprès du CHUV depuis le 1er
mars 2005 à 100 % et qu'elle avait des horaires de travail irréguliers, soit
des périodes de douze heures consécutives. Enfin, le recourant a indiqué qu'il
était propriétaire de biens immobiliers sis àD.________et F.________ et qui
étaient loués à des tiers. En ce qui concerne sa vie associative, le recourant
a indiqué qu'il avait été membre d'un quatuor valaisan jusqu'en 2006, qu'il
participait à l'animation de mariages et de concerts, qu'il était membre d'un
quatuor sierrois qui s'occupait de l'animation d'un office religieux mensuel en
Valais, qu'il participait occasionnellement à des prestations du choeur ********
à Sion, sa dernière participation remontant à l'automne/hiver 2006. Il
indiquait enfin qu'il avait une vingtaine d'amis avec qui il avait des liens
réguliers pour faire de la peau de phoque, des grillades, des marches et avec
lesquels il participait à des fêtes de Nouvel An.
C.
Par décision du 1er mars 2007, l'autorité
intimée a décidé de fixer le domicile fiscal principal des recourants à A.________
dès la période fiscale 2006 au niveau cantonal, communal et fédéral. En
substance, l'ACI a estimé qu'il existait des éléments probants de domicile
effectif des recourants sur la Commune de Lausanne, en particulier l'endroit où
ils louent un appartement de quatre pièces dans lequel ils habitent seuls,
contrairement à H.________ ou F.________ où le couple partage un appartement
avec les parents de Monsieur. Il s'agit du lieu dans lequel ils vivent la
majorité de leur temps puisqu'ils se rendent en Valais deux à trois fois par
mois, voire une fois par semaine. A.________ est également la ville dans
laquelle le couple habite depuis plus de cinq ans et lieu à partir duquel les
recourants vont travailler.
Les recourants ont saisi le tribunal de céans d'un
pourvoi daté du 28 mars 2007 dans lequel ils ont conclu à l'annulation de la
décision entreprise.
Par correspondance du 20 avril 2007, l'Office
cantonal valaisan des contributions a informé le recourant que, sur la base des
éléments pertinents en possession de ce service, celui-ci a estimé que le
domicile fiscal du recourant était dans le canton de Vaud.
Le recourant s'est acquitté en temps voulu de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 23 mai 2007, concluant à son rejet.
L'Administration cantonale des contributions,
appelée en cause, a renoncé à faire valoir des observations.
Le recourant n'a pas déposé d'écriture
complémentaire dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 200 al. 1 de la
loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après; LI; RSV 642.11), le recours l'a
été en temps utile. Il répond par ailleurs aux exigences de forme de cette même
disposition. Il est partant recevable à la forme.
2.
Le litige porte sur la question du domicile fiscal des
recourants à A.________ à compter du 1er janvier 2006 en matière
d'impôts cantonal et communal et d'impôt fédéral direct.
3.
L'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe la
double imposition par les cantons. On entend par cette notion la double
imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou
plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour une même
période et la double imposition virtuelle ou lorsqu'un canton outrepasse les
limites mises à souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le
droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait
prélever (arrêt TA du 28 juillet 2005, FI.2005.0108 et références cites).
L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (ci-après: LHID) a la teneur suivante:
"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à
raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles
sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y
séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou
pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du
droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement
ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral
(...)."
L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) stipule pour sa part ce qui suit:
"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à
raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles
sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du
droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement
ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral
(...)."
Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for
peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des
municipalités concernées, par l'ACI. Il en découle que le contribuable sera
assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou
celui où il séjourne.
Par domicile fiscal, on entend en principe le
domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de
s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre
de ses intérêts. Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, le
domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de
ses intérêts personnels. Ces derniers se déterminent en fonction de l'ensemble
des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette
personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (cf. ATF 125 I 558 et les arrêts cités).
Le domicile fiscal des époux est au lieu de la
demeure commune, soit là où ils se retrouvent (cf. notamment Lydia
Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts
directs cantonaux, Berne 1999, ad art. 3 LI, no 28). Le nouveau droit du
mariage permet aux conjoints de disposer chacun de son propre domicile civil.
Toutefois, tant qu'il subsiste entre eux une communauté de moyens d'existence,
le principe de l'unité fiscale du couple demeure (Yves Noël, Le domicile fiscal
des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002, p. 421).
Le Tribunal fédéral a à cet égard posé pour principe l'unité du domicile (ATF
121.
I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne
alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait
avec chacun d'entre eux. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du
domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire,
sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé
entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit
celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. arrêt TA du 30 juillet
2003.
FI 2003/0031 et les réf. citées).
4.
En général, les conjoints ont un lieu de résidence unique,
qui leur est commun. La détermination du domicile fiscal ne fait pas de
problème dans ces cas: celui-ci est au lieu de la résidence commune (Noël, op
cit. p. 419). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler, dans plusieurs
arrêts, que même si les époux se rendent régulièrement dans un autre canton à
l'occasion des week-ends, leur domicile fiscal reste là où ils travaillent tous
deux et résident durant la semaine. D'ailleurs, celui qui se marie fonde une
nouvelle communauté familiale et ne peut invoquer comme domicile celui de ses
parents, alors qu'il passe cinq jours sur sept auprès de son épouse dans un
autre canton où tous les deux travaillent. Le centre des intérêts vitaux d'un
couple marié se trouve là où il réside ensemble durant la semaine (Noël, op. cit.
p. 425 s. et références citées). En l'occurrence, les recourants vivent
régulièrement durant la semaine à A.________ depuis 2001 à tout le moins. La
recourante travaille également dans cette ville, alors que le recourant se
déplace tous les jours jusqu'à D.________ pour exercer son activité
professionnelle. En revanche, il regagne la résidence conjugale en fin de
journée. Ces éléments démontrent que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
fixé le domicile fiscale des recourants à A.________. C'est en effet dans cette
ville que le centre de leur intérêt se trouve au regard des éléments
susmentionnés.
5.
S'il est certes vrai que le recourant est propriétaire de
deux immeubles en Valais, il ressort de ses déclarations que ceux-ci sont
loués. Partant, on ne saurait y voir un quelconque argument justifiant que son
centre d'intérêt se trouve encore dans ce canton. Il en va de même de ses
activités associatives: il a cessé son activité auprès du quatuor valaisan en
2006.
Les autres activités semblent être plutôt occasionnelles et ne permettent
dès lors pas d'arriver à la conclusion que le centre de ses intérêts se trouve
en Valais. Enfin, comme mentionné dans la jurisprudence ci-dessus, le mariage
crée une nouvelle communauté conjugale et le domicile des époux doit être
considéré comme celui où ils passent la majeure partie de la semaine.
6.
Il convient encore de relever que le Service cantonal des
contributions valaisan ne s'est pas opposé à juste titre à la domiciliation
fiscale des recourants dans le canton de Vaud, tel que cela ressort clairement
de la correspondance adressée aux recourants le 20 avril 2007.
7.
L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l'Administration cantonale des
impôts le 1er mars 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 26 novembre 2007/gz
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.