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Décision

FI.2007.0041

TA - FI.2007.0041 - 2007-11-26 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions (VS)

26 novembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les recourants, P. X.________, né le 3 décembre 1970, et

son épouse Y. X.________, née 26 septembre 1975, ont rempli une déclaration

d'impôt valaisanne pour personnes physiques pour l'année 2005. Il ressort de

celle-ci que les recourants, qui se sont mariés le 3 septembre 1999, habitaient

à l'époque Ch. B.________, à A.________. Le recourant P. X.________ exerçait

une activité professionnelle auprès de l'Université de D.________ ainsi que

pour le glossaire des patois romands, activité rémunérée par l'Etat de D.________.

La recourante Y. X.________ a terminé sa formation d'infirmière fin février

2005 et a été engagée par les Hospices cantonaux dès le 1er mars 2005.

Le couple a fait l'objet d'une taxation par le

Service de contributions de l'Etat du Valais pour cette période le 18 janvier

2007 et a été taxé sur la base d'un revenu net imposable de 61'484 francs.

B.

Le 8 août 2005, l'Administration cantonale vaudoise des

impôts (ci-après ACI) s'est adressée aux recourants en leur demandant de bien

vouloir prendre contact avec ses services au sujet du domicile fiscal du

couple. Le 12 octobre 2005, l'ACI a envoyé une première lettre de rappel, puis une

deuxième le 16 janvier et une troisième le 18 avril 2006. Le 13 juillet 2006,

l'ACI a adressé aux recourants un questionnaire servant à déterminer leur

domicile fiscal. Le 4 septembre 2006, l'ACI a adressé le courrier suivant à

l'Administration cantonale valaisanne des contributions :

"(...)

Nous avons entrepris de nous déterminer sur le domicile

fiscal du couple susmentionné.

Nous précisons que nous avons tout d'abord écrit à M. et Mme X.________

pour que ces derniers prennent contact par téléphone. Après un rappel, Mme X.________

a appelé le 17 octobre 2005. Elle a indiqué que le couple allait peut-être

déménager dans le canton de Vaud ou dans celui de D.________. Nous avons

accordé un délai pour nous rappeler à fin novembre 2005. Le 16 janvier

2006, nous avons envoyé un rappel au Chemin B.________ à A.________, puis comme

nous avons constaté que le couple avait une nouvelle adresse à A.________, nous

avons envoyé un autre rappel à l'Avenue C.________ le 18 avril 2006. Le 13

juillet 2006, nous avons envoyé un questionnaire servant à déterminer le

domicile fiscal. A ce jour, nous n'avons pas reçu d'appel téléphonique ou de

questionnaire rempli en retour.

Des renseignements en notre possession, il ressort que:

- X.________, né le 3 décembre 1970, travaillait en 2005 à 40

% comme linguiste à l'Université de D.________ et avait des mandats en Valais;

il était entrain d'écrire sa thèse

- Y. X.________, née le 26 septembre 1975, a terminé son

école d'infirmière en février 2005 et travaillait en 2005 à 100 % au CHUV

- Le couple s'est marié le 3 septembre 1999

Il est en domicile secondaire dans la commune de A.________

depuis le 1er octobre 2001, d'abord au Chemin B.________, puis à

l'Avenue C.________ dès le 13 janvier 2006

- Le couple possède un seul raccordement téléphonique fixe: le

021/601.36.68

- Le couple réside en domicile principal à H.________,

apparemment commune de domicile des parents de Monsieur

Pour fixer le domicile, la situation de fait est déterminante

du point de vue fiscal. La création du domicile ne dépend pas nécessairement

des déclarations du contribuable, de ses intentions ou du fait de s'annoncer à

la police, voire de déposer ses papiers. La création du domicile suppose celle

d'un nouveau centre de vie. La personne de ce nouvel endroit le centre de ses

intérêts personnels et vitaux qui lui conférait une certaine stabilité. D'une

manière générale, le lieu de résidence à proximité du lieu du travail coïncide

avec le domicile fiscal. Lorsqu'une personne entretient des relations avec un

ou plusieurs endroits, son domicile est également situé au lieu où l'attachent

les liens les plus étroits et les plus forts (ATF 123 I 289).

Dans un arrêt relativement ancien (Archives 57, p. 298), le

Tribunal fédéral a retenu que le domicile fiscal d'un couple marié, sans

enfants, qui réalise un double gain dans un canton et passe régulièrement ses

moments de loisirs en un autre lieu, se trouve en pareil cas au lieu de

proximité du travail si les deux conjoints séjournent régulièrement pendant la

semaine à cet endroit, y exercent leur activité lucrative et y habitent en

commun.

Notre Haute Cour précise, toujours dans cet arrêt, qu'il

importe peu que les couples mariés se rendent chaque fin de semaine ou durant

les vacances en un autre lieu où ils disposent d'un logement. Ces personnes sont

dans la même situation que celles que leurs occupations contraignent d'habiter

en ville, mais qui possèdent une maison de week-end à une certaine distance de

l'agglomération où elles se rendent aussi souvent que possible pour échapper

aux inconvénients de la vie urbaine.

Dans la présente situation, nous constatons que P. X.________

et Y. X.________, âgés de 35 et 30 ans, sont en domicile secondaire dans le

canton de Vaud depuis bientôt 5 ans. Ils se rendent tous les deux à leur

travail depuis A.________. Ils ont un domicile propre à A.________. Le fait que

le couple passe des week-ends en Valais ne saurait faire passer au second plan

les éléments qui le rattachent à la commune de A.________.

Il apparaît dès lors clairement que les liens rattachant les

contribuables avec le Valais ne pèsent pas d'un poids suffisant pour renverser

la présomption selon laquelle leur domicile fiscal principal est à A.________.

Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir

renoncer à l'assujettissement illimité dans votre canton de Monsieur et Madame X.________-Damatar,

ceci avec effet au 1er janvier 2006 (période fiscale 2006) pour ce

qui concerne l'impôt cantonal, communal et fédéral.

Notre requête est adressée à toutes les parties concernées,

qui voudront bien nous faire part de leurs remarques éventuelles dans les

soixante jours à compter de la réception de la présente. Passé ce délai, nous

rendrons une décision qui ouvrira les voies de droits usuelles.

(...)"

Par correspondance du 7 février 2007, le recourant a

retourné à l'ACI le questionnaire qui lui avait été adressé, duquel il ressort

qu'il exerce deux activités professionnelles à D.________. Depuis le 1er

janvier 2006, il occupe avec son épouse un appartement de quatre pièces sis

Avenue de la Gare 2 à A.________. Auparavant et depuis le mois d'octobre 2001,

il séjournait également à A.________, au Chemin B.________, dans un appartement

de deux pièces et demie. Il a indiqué qu'il résidait sans interruption durant

la semaine dans le canton de Vaud et qu'il retournait en Valais deux à trois

fois par mois, voire une fois par semaine, en fonction des horaires irréguliers

de son épouse. A la question "à quel endroit passez-vous la majorité de

vos week-end", il a répondu Valais/A.________. Il a également indiqué que son

épouse exerçait une activité principale d'infirmière auprès du CHUV depuis le 1er

mars 2005 à 100 % et qu'elle avait des horaires de travail irréguliers, soit

des périodes de douze heures consécutives. Enfin, le recourant a indiqué qu'il

était propriétaire de biens immobiliers sis àD.________et F.________ et qui

étaient loués à des tiers. En ce qui concerne sa vie associative, le recourant

a indiqué qu'il avait été membre d'un quatuor valaisan jusqu'en 2006, qu'il

participait à l'animation de mariages et de concerts, qu'il était membre d'un

quatuor sierrois qui s'occupait de l'animation d'un office religieux mensuel en

Valais, qu'il participait occasionnellement à des prestations du choeur ********

à Sion, sa dernière participation remontant à l'automne/hiver 2006. Il

indiquait enfin qu'il avait une vingtaine d'amis avec qui il avait des liens

réguliers pour faire de la peau de phoque, des grillades, des marches et avec

lesquels il participait à des fêtes de Nouvel An.

C.

Par décision du 1er mars 2007, l'autorité

intimée a décidé de fixer le domicile fiscal principal des recourants à A.________

dès la période fiscale 2006 au niveau cantonal, communal et fédéral. En

substance, l'ACI a estimé qu'il existait des éléments probants de domicile

effectif des recourants sur la Commune de Lausanne, en particulier l'endroit où

ils louent un appartement de quatre pièces dans lequel ils habitent seuls,

contrairement à H.________ ou F.________ où le couple partage un appartement

avec les parents de Monsieur. Il s'agit du lieu dans lequel ils vivent la

majorité de leur temps puisqu'ils se rendent en Valais deux à trois fois par

mois, voire une fois par semaine. A.________ est également la ville dans

laquelle le couple habite depuis plus de cinq ans et lieu à partir duquel les

recourants vont travailler.

Les recourants ont saisi le tribunal de céans d'un

pourvoi daté du 28 mars 2007 dans lequel ils ont conclu à l'annulation de la

décision entreprise.

Par correspondance du 20 avril 2007, l'Office

cantonal valaisan des contributions a informé le recourant que, sur la base des

éléments pertinents en possession de ce service, celui-ci a estimé que le

domicile fiscal du recourant était dans le canton de Vaud.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de

l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 23 mai 2007, concluant à son rejet.

L'Administration cantonale des contributions,

appelée en cause, a renoncé à faire valoir des observations.

Le recourant n'a pas déposé d'écriture

complémentaire dans le délai qui lui a été imparti par le juge instructeur.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la

mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 200 al. 1 de la

loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après; LI; RSV 642.11), le recours l'a

été en temps utile. Il répond par ailleurs aux exigences de forme de cette même

disposition. Il est partant recevable à la forme.

2.

Le litige porte sur la question du domicile fiscal des

recourants à A.________ à compter du 1er janvier 2006 en matière

d'impôts cantonal et communal et d'impôt fédéral direct.

3.

L'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe la

double imposition par les cantons. On entend par cette notion la double

imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou

plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour une même

période et la double imposition virtuelle ou lorsqu'un canton outrepasse les

limites mises à souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le

droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait

prélever (arrêt TA du 28 juillet 2005, FI.2005.0108 et références cites).

L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (ci-après: LHID) a la teneur suivante:

"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à

raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles

sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y

séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou

pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement

ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral

(...)."

L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) stipule pour sa part ce qui suit:

"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à

raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles

sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement

ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral

(...)."

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes

physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for

peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des

municipalités concernées, par l'ACI. Il en découle que le contribuable sera

assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou

celui où il séjourne.

Par domicile fiscal, on entend en principe le

domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de

s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre

de ses intérêts. Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, le

domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de

ses intérêts personnels. Ces derniers se déterminent en fonction de l'ensemble

des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette

personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (cf. ATF 125 I 558 et les arrêts cités).

Le domicile fiscal des époux est au lieu de la

demeure commune, soit là où ils se retrouvent (cf. notamment Lydia

Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts

directs cantonaux, Berne 1999, ad art. 3 LI, no 28). Le nouveau droit du

mariage permet aux conjoints de disposer chacun de son propre domicile civil.

Toutefois, tant qu'il subsiste entre eux une communauté de moyens d'existence,

le principe de l'unité fiscale du couple demeure (Yves Noël, Le domicile fiscal

des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002, p. 421).

Le Tribunal fédéral a à cet égard posé pour principe l'unité du domicile (ATF

121.

I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne

alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait

avec chacun d'entre eux. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du

domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire,

sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé

entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit

celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. arrêt TA du 30 juillet

2003.

FI 2003/0031 et les réf. citées).

4.

En général, les conjoints ont un lieu de résidence unique,

qui leur est commun. La détermination du domicile fiscal ne fait pas de

problème dans ces cas: celui-ci est au lieu de la résidence commune (Noël, op

cit. p. 419). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler, dans plusieurs

arrêts, que même si les époux se rendent régulièrement dans un autre canton à

l'occasion des week-ends, leur domicile fiscal reste là où ils travaillent tous

deux et résident durant la semaine. D'ailleurs, celui qui se marie fonde une

nouvelle communauté familiale et ne peut invoquer comme domicile celui de ses

parents, alors qu'il passe cinq jours sur sept auprès de son épouse dans un

autre canton où tous les deux travaillent. Le centre des intérêts vitaux d'un

couple marié se trouve là où il réside ensemble durant la semaine (Noël, op. cit.

p. 425 s. et références citées). En l'occurrence, les recourants vivent

régulièrement durant la semaine à A.________ depuis 2001 à tout le moins. La

recourante travaille également dans cette ville, alors que le recourant se

déplace tous les jours jusqu'à D.________ pour exercer son activité

professionnelle. En revanche, il regagne la résidence conjugale en fin de

journée. Ces éléments démontrent que c'est à bon droit que l'autorité intimée a

fixé le domicile fiscale des recourants à A.________. C'est en effet dans cette

ville que le centre de leur intérêt se trouve au regard des éléments

susmentionnés.

5.

S'il est certes vrai que le recourant est propriétaire de

deux immeubles en Valais, il ressort de ses déclarations que ceux-ci sont

loués. Partant, on ne saurait y voir un quelconque argument justifiant que son

centre d'intérêt se trouve encore dans ce canton. Il en va de même de ses

activités associatives: il a cessé son activité auprès du quatuor valaisan en

2006.

Les autres activités semblent être plutôt occasionnelles et ne permettent

dès lors pas d'arriver à la conclusion que le centre de ses intérêts se trouve

en Valais. Enfin, comme mentionné dans la jurisprudence ci-dessus, le mariage

crée une nouvelle communauté conjugale et le domicile des époux doit être

considéré comme celui où ils passent la majeure partie de la semaine.

6.

Il convient encore de relever que le Service cantonal des

contributions valaisan ne s'est pas opposé à juste titre à la domiciliation

fiscale des recourants dans le canton de Vaud, tel que cela ressort clairement

de la correspondance adressée aux recourants le 20 avril 2007.

7.

L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais de ses auteurs, lesquels n'ont pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l'Administration cantonale des

impôts le 1er mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, de 500 (cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 26 novembre 2007/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.