FI.2007.0047
TA - FI.2007.0047 - 2007-09-26 - DENERIAZ/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Lutry
26 septembre 2007Français14 min
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N° affaire:
FI.2007.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DENERIAZ/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Lutry
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LDE-14-1-a
LEaux-60a
LICom-4a
LICom-4-1
LPEP-66-1
LPEP-66-2
REE-Lutry-45
REE-Lutry-48-1
RSE-Lutry-40
RSE-Lutry-41-1
Résumé contenant:
La construction d'un nouveau bâtiment, à la place de l'ancien, entraîne une contreprestation de la collectivité, impliquant la perception d'une taxe de raccordement complète, et non point seulement d'une taxe complémentaire. La distinction que fait le règlement communal entre la démolition et la reconstruction volontaires, d'une part, et la reconstruction après sinistre, ainsi que la démolition ou transformation partielle, d'autre part, ne constitue pas une inégalité de traitement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Lydia Masmejan et
M. Dino Venezia, assesseurs.
Recourant
Christian DENERIAZ, à La
Conversion, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts, de la Commune de Lutry
Autorité concernée
Municipalité de Lutry
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours Christian DENERIAZ c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts du 28 février 2007 (raccordement au
réseau d'égouts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’hoirie de feu Michel Dénériaz, composée de Christian,
Colette, Cécile et Valérie Dénériaz (ci-après: l’Hoirie), était propriétaire de
la parcelle n°3871 du registre foncier de Lutry. Sur ce bien-fonds était édifiée
une maison d’habitation (n°ECA 1416). Le 15 septembre 2005, l’Hoirie a demandé
à la Municipalité de Lutry l’autorisation de démolir le bâtiment n°1416 et de
construire à sa place une nouvelle maison. Le 7 novembre 2005, la Municipalité
a délivré l’autorisation. Celle-ci était assortie de plusieurs charges et
conditions, dont celle figurant sous le ch. 18 était libellée de la manière
suivante:
« Les raccordements des canalisations EU et EC aux
collecteurs publics devront être effectués selon le régime séparatif pour
l’ensemble du bâtiment (partie existante et partie nouvelle ou transformée),
Considérants
conformément aux directives jointes au présent permis de construire (…) ».
En annexe à sa décision, la Municipalité a joint deux
documents, comprenant des extraits des règlements communaux relatifs aux
conditions de raccordement au réseau d’égouts et au réseau d’eau; Christian
Dénériaz a contresigné ces documents le 8 octobre 2005.
B.
Le 17 novembre 2005, la commune de Lutry a notifié à
Christian Dénériaz, pour le compte de l’Hoirie, deux bordereaux (n°190045 et
190046), portant sur la contribution provisoire pour le raccordement au réseau
des égouts, pour un montant de 9'468,80 fr., et pour le raccordement au réseau de
fourniture d’eau, pour un montant de 6'307,85 fr.
Le 19 décembre 2005, l’Hoirie a recouru notamment
contre ces deux bordereaux, en faisant valoir que le bâtiment n°1416 était déjà
raccordé aux réseaux publics et que la nouvelle construction édifiée à sa place
n’entraînerait aucun coût supplémentaire à charge de la commune. Celle-ci a
fourni des explications, le 12 janvier 2006. Pas convaincue, l’Hoirie a
maintenu sa position et manifesté son intention de recourir. La Municipalité a
transmis l’affaire à la Commission communale de recours en matière d’impôts
Dispositif
(ci-après: la Commission communale), laquelle a rejeté le recours, par prononcé
du 28 février 2007.
C.
Christian Dénériaz (devenu dans l’intervalle le seul
propriétaire de la parcelle n°3871) a recouru, en concluant principalement à
l’annulation des bordereaux n°190045 et 190046, subsidiairement à la réduction
de leurs montants à 4'734,40 fr. et 3'153,90 fr. La Commission communale et la
Municipalité proposent le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a
maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Les cantons veillent à ce que les coûts de
construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement
des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution
de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées
(art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP; RSV
814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour
couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations
publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également
percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation
des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Pour la
livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire le paiement
d’une taxe unique fixée au moment du raccordement au réseau (art. 14 al. 1 let.
a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau – LDE; RSV
721.31). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la loi su 5 décembre 1956
sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11). L’art. 4 LIC autorise les communes
à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de
règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4). Si les communes
utilisent la valeur d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes
de raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et
d’évacuation d’eau, elles doivent prendre en compte la valeur ECA déterminante
au moment du raccordement; une taxe complémentaire ne peut être perçue que si
des travaux ont été entrepris dans l’immeuble (art. 4a LIC).
Aux termes de l’art. 40 du règlement communal du
service des eaux, dans sa teneur du 15 février 1993, approuvé par le Conseil
d’Etat le 19 mars 1993 (RSE), pour tout ouvrage nouvellement raccordé
directement ou indirectement au réseau d’eau, il est perçu du propriétaire une
taxe unique de raccordement calculée au taux de 7 pour mille de la valeur
d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment, rapportée à l’indice 100 de
1990 (al. 1); tout bâtiment ou ouvrage reconstruit après démolition complète et
volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à un nouveau raccordement (al.
3). A teneur de l’art. 45 du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration
des eaux usées, du 20 mars 2006, approuvé par le Département de la sécurité et
l’environnement le 2 mai 2006 (REE), pour tout bâtiment ou ouvrage nouvellement
raccordé directement ou indirectement aux collecteurs d’eau usées (EU) et
d’eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement, calculée selon l’annexe au REE (al. 1); tout bâtiment ou ouvrage
reconstruit après démolition complète et volontaire d’immeubles préexistants,
est assimilé à un nouveau raccordement (al. 3). Les RSE et le REE instituent
une taxe unique de raccordement complémentaire, dont le taux est réduit par
rapport à la taxe unique au sens des art. 40 RSE et 45 REE, en cas de travaux
de transformation, d’agrandissement et/ou de reconstruction, soumis à permis de
construire (art. 41 al. 1 RSE et 48 al. 1 REE); y sont assimilés les cas où un
bâtiment est reconstruit après un sinistre ou la démolition partielle
d’immeubles préexistants (art. 41 al. 3 RSE et 48 al. 3 REE).
Les taxes de raccordement au réseau des égouts et de
la distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont
les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres
administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.
1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que
retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de
l'augmentation de son bien-fonds ; il en va de même de la contribution
unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les réseaux de distribution d'eau
potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value
justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La
concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction
de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de
ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28
décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).
b) Selon le recourant, le fait consistant, comme en
l’espèce, à démolir une maison raccordée aux réseaux publics et à la remplacer
par une maison nouvelle, ne constituerait pas un fait générateur de la taxe
unique de raccordement au sens des art. 40 RSE et 45 REE, mais tout au plus
d’une taxe complémentaire, au sens des art. 41 RSE et 48 REE.
Dans son arrêt du 6 décembre 1991 (reproduit in RDAF
1991 p. 163ss), la Commission cantonale de recours en matière d’impôts, qui a
précédé le Tribunal de céans, a déjà tranché ce point, relativement à des
dispositions communales équivalentes à celles litigieuses. Elle a considéré que
la construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien, de
dimensions plus grandes, entraînait une contre-prestation de la collectivité
impliquant la perception d’une taxe de raccordement complète, et non point
d’une taxe complémentaire (consid. 2a de l’arrêt précité). Elle a tenu en outre
pour justifiée la distinction opérée à cet égard entre la démolition et
reconstruction volontaire d’un bâtiment et la reconstruction après sinistre ou
la démolition partielle, donnant lieu uniquement à la perception d’une taxe
complémentaire (consid. 2b de l’arrêt précité). Au regard du texte clair des
art. 40 et 41 RSE, ainsi que des art. 45 et 48 REE – dont la Municipalité avait
expressément rappelé la teneur au recourant au moment de l’octroi de
l’autorisation de construire – il n’y a pas lieu de s’écarter de cette
jurisprudence.
Contrairement à ce que soutient le recourant dans sa
réplique du 29 mai 2007, les travaux autorisés le 15 septembre 2005 ne peuvent
être considérés comme une simple reconstruction du bâtiment préexistant. Il
suffit pour s’en convaincre de se rapporter au dossier de l’autorisation de
construire, notamment aux plans. Ces documents montrent bien que le bâtiment
préexistant a été démoli pour être remplacé par une nouvelle maison dont
l’implantation, l’orientation et la disposition sont différentes, avec une
augmentation de la surface et du volume du bâtiment. Peu importe à cet égard
que certaines annexes de la maison, comme le garage et la piscine, n’aient pas
été modifiés. L’essentiel est que le bâtiment mettant le plus à contribution le
réseau public a été démoli et intégralement remplacé par une construction
entièrement nouvelle, comme en l’occurrence.
2.
Pour le recourant, il n’y aurait pas lieu de faire de
distinction entre le cas où, comme en l’espèce, un bâtiment existant est démoli
et remplacé par un bâtiment neuf (ce qui donne lieu à la perception d’une taxe
entière selon les art. 40 RSE et 45 REE), et celui où un bâtiment est
reconstruit après un sinistre, partiellement démoli ou transformé (ce qui donne
lieu à la perception d’une taxe complémentaire, dont le taux est réduit, selon
les art. 41 RSE et 48 REE). Le recourant se plaint à cet égard d’une inégalité
de traitement.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.
8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points,
mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait
pertinents pour la décision à prendre (ATF 132 I 68 consid. 4.1 p. 74; 131 I 1
consid. 4.2 p. 6/7, 313 consid. 3.2 p. 316/317, 377 consid. 2.1 p. 380, 394
consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités).
b) Contrairement à ce que soutient le recourant,
l’impact, sur le réseau de distribution, de la reconstruction dans le même
volume d’un bâtiment détruit après un incendie ou une catastrophe naturelle
n’est pas le même que la démolition volontaire d’un bâtiment reconstruit dans
des dimensions supérieures, comme c’est le cas en l’occurrence. Dans le second
cas en effet, le réseau public est mis à contribution de manière accrue. En
outre, lorsqu’un bâtiment est démoli, le coût de la taxe de raccordement a
généralement été amorti, ce qui peut justifier l’obligation de payer une
nouvelle taxe pour le nouveau bâtiment; une telle solution ne heurte pas le
principe d’égalité (cf. arrêt de la Commission cantonale de recours du 6
décembre 1991, précité, consid. 2b).
3.
Le recourant invoque les principes d’équivalence et de
couverture des frais.
a) Le principe de la couverture des frais veut que
l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ou d’une taxe causale, comme
en l’occurrence, ne dépassent pas (ou très peu) le montant total des dépenses
consenties par la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 132
I 47 consid. 4.1 p. 55; 131 II 735 consid. 3.2 p. 739/740, et les arrêts cités;
cela comprend les frais généraux, ainsi que les intérêts et les
amortissements). Selon le principe d’équivalence, le montant de l’émolument ou
de la taxe doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se
mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à
l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause (ATF 132 II 47
consid. 4.1 p. 55/56; 131 II 735 consid. 3.2 p. 739/740, et les arrêts cités).
Dans un cas comme dans l’autre, un certain schématisme n’est pas exclu (ATF 126
I 180 consid. 3a p. 188).
b) Le recourant ne conteste pas le montant de la
taxe, ni son mode de calcul. Reprenant ses moyens précédents, il expose que le
raccordement étant déjà effectué sur l’ancien bâtiment, il n’aurait pas à
prendre en charge les frais d’une prestation étatique déjà fournie. Cette
argumentation recoupe celle liée à la prétendue inexistence d’un fait
générateur de la taxe, grief écarté ci-dessus (consid. 1b). Il n’y a ainsi pas
lieu d’y revenir, le recourant ne prétendant pas, de surcroît, que le montant
de la taxe aurait été calculé erronément ou en violation des principes de
couverture des frais et d’équivalence.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens à la Municipalité, celle-ci ayant participé à la procédure
sans le concours d’un mandataire (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédures administratives – LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 février 2007 par la Commission
communale de recours en matière d’impôts de la Commune de Lutry est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.