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Décision

FI.2007.0056

CDAP - FI.2007.0056 - 2008-10-21 - Municipalité de Poliez-le-Grand c/Administration cantonale des impôts, Hoirie X.________, Municipalité d'Echallens

21 octobre 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Feu A.________ était originaire

de Poliez-le-Grand où elle est née le 1.********. Elle y a vécu de nombreuses

années, et en dernier lieu de 1976 à 1996. Ensuite, et jusqu¿en janvier 2005,

elle a séjourné au Domaine de 2.******** à Lonay, où elle louait un

appartement. Elle était propriétaire à Poliez-le-Grand d¿un immeuble en nature

de pré-champs (parcelle n° 3.********) d¿une surface de 8'955 m2.

B.

Le 11 janvier 2005, A.________ a

déposé ses papiers dans sa commune d¿origine, à Poliez-le-Grand, indiquant pour

adresse: chemin de La Bruvière. Les factures et un décompte de la poste au

dossier mentionnent pour adresse: c/o M. Maurice Schmidt, notaire honoraire, au

chemin de La Bruvière, 1041 Poliez-le Grand.

C.

Le 12 janvier 2005, elle a été

accueillie à La Fondation 4.********, à Echallens. Elle y est décédée le 5.********.

D.

Le 22 juillet 2005, la Justice de

Paix du district d¿Echallens a transmis une déclaration de décès à l¿Administration

cantonale des impôts (ci-après: l¿ACI), en vue de l¿établissement de

l¿inventaire fiscal de la succession, objet de sa compétence. Dite déclaration

ne précisait pas le domicile de la défunte.

E.

Le 4 janvier 2006, la Justice de

Paix du district d¿Echallens a délivré aux huit héritiers de feue A.________

(ci-après: l¿hoirie) le certificat d¿héritiers, qui porte la précision suivante:

"A.________,

(¿) de son vivant domicilié(e) à, 1041 Poliez-le-Grand, décédé(e) le 5.********"

F.

Le 31 janvier 2006, le notaire

désigné par l¿hoirie a remis à l¿ACI la déclaration d¿inventaire successoral.

La commune de Poliez-le-Grand y figurait en tant que dernier domicile de la

défunte.

G.

Le 16 mars 2006, l¿ACI a notifié à

l¿hoirie l¿inventaire successoral, ainsi qu¿un décompte de l¿impôt successoral et

la répartition intercommunale des éléments de la succession entre Echallens,

lieu indiqué comme étant le dernier domicile de la défunte, et Poliez-le-Grand,

lieu où celle-ci était propriétaire d¿un immeuble en nature de pré-champs.

H.

Le 23 mars 2006, l¿hoirie a formé

réclamation contre cette décision, contestant le lieu d¿ouverture de la

succession à Echallens et le passif de la succession.

I.

Le 30 mars 2006, l¿ACI a établi

une proposition de règlement, acceptant la réclamation en ce qui concerne le

passif successoral et confirmant pour le surplus le lieu du dernier domicile à

Echallens et non à Poliez-le-Grand.

J.

Le 4 avril 2006, la Municipalité

de Poliez-le-Grand a contesté la répartition intercommunale, en faisant valoir

que la résidence principale de la défunte se trouvait être à Poliez-le-Grand.

K.

Le 5 avril 2006, l¿hoirie, par le

biais du notaire, a maintenu sa réclamation s¿agissant du lieu d¿ouverture de

la succession, arguant que:

"non seulement le certificat

d¿héritiers délivré par le Juge de Paix d¿Echallens le 4 janvier 2000 (¿), mais

encore l¿attestation de résidence établie par le contrôle des habitants de

Poliez-le-Grand le 4 avril 2006, certifient que la défunte était domicilié à

Poliez-le-Grand lors de son décès survenue le 5.********, localité dont elle

était originaire, où elle était née et où elle a vécu pendant de longues

années".

L.

Par décision du 19 mars 2007,

l¿ACI a rejeté la réclamation et maintenu le dernier domicile de la défunte à

Echallens.

M.

Le 18 avril 2007, la Municipalité

de Poliez-le-Grand (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal administratif

d¿un recours dirigé contre la décision de l¿ACI. La recourante conclut

implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le dernier

domicile de la défunte est fixé à Poliez-le-Grand. A l¿appui de son recours,

elle affirme que l¿intention de feue A.________ était de vivre dans sa commune

d¿origine, où elle passait souvent ses week-ends et où se trouvaient ses

véritables attaches, tant familiales que sociales. La recourante soutient en

outre qu¿un séjour de quatre mois à l¿EMS d¿Echallens ne saurait suffire pour

constituer un domicile fiscal.

N.

Dans sa réponse du 16 mai 2007,

l¿ACI propose le rejet du recours, estimant que la défunte, en quittant Lonay, n¿avait

pas repris domicile de manière effective à Poliez-le-Grand et, partant, qu¿elle

résidait principalement à l¿EMS d¿Echallens depuis le 12 janvier 2005.

O.

Dans ses déterminations du 15 mai

2007, la Municipalité d¿Echallens, à l¿instar de l¿ACI, a conclu au rejet du

recours. L¿hoirie a renoncé à déposer des observations.

P.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (qui a remplacé le Tribunal administratif dès le 1er

janvier 2008) a statué à huis clos.

Considérants

1.

S¿agissant d¿une décision relative

à l¿impôt perçu sur l¿acquisition par succession, c¿est la loi du 27 février

1963.

concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l¿impôt

sur les successions et donations (LMSD; RSV 648.11), entrée en vigueur le 1er

juillet 1963, qui est applicable. En outre, il convient de citer la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11).

Déposé dans le délai de trente

jours imparti par l¿art. 53 LMSD, le recours contre la décision sur réclamation

rendue par l¿ACI le 19 mars 2007 est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Le litige a exclusivement trait à

la détermination du domicile de la défunte et du for successoral, fixé par

l¿ACI au lieu du dernier séjour, c¿est-à-dire à Echallens, et non à

Poliez-le-Grand où l¿intéressée avait notamment déposé ses papiers.

a) On rappellera à titre

préliminaire que l¿art. 127 al. 3 Cst. féd. interdit la double imposition par

les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l¿empire de

l¿art. 46 al. 2 aCst considérait qu¿il y avait double imposition prohibée dans

deux cas: tout d¿abord, lorsqu¿un contribuable était soumis dans deux cantons

ou plusieurs cantons au même impôt en raison d¿un même objet (double imposition

effective), ou lorsqu¿un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté

fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de

ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever (double imposition

virtuelle; v. ATF 125 I 54, consid. 1b; 121 I 259, consid. 2a; 116 Ia 127,

consid. 2a). Les règles relatives à l¿interdiction de la double imposition

intercantonale s¿appliquent par analogie en cas de répartition intercommunale

(art. 16 al. 1 LICom).

b) La compétence d¿imposer la

succession appartient au canton du dernier domicile du défunt (ATF 2P.153/2000

du 16 mai 2001 consid. 4b, publié in RDAF 2001 II 521, 528; ATF 123 I 264,

consid. 2b et les références citées). A la différence de la loi sur l¿impôt fédéral

direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), de la loi fédérale sur

l¿harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.

) et de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

RSV 642.11), la législation cantonale en matière d¿impôt sur les successions et

les donations (LMSD) ne contient pas une définition propre du domicile, mais

renvoie implicitement à l¿art. 538 al. 1 CC (FI. 2000.0020 du 29 octobre 2001).

En l¿absence de règle fiscale, on pourrait en conclure qu¿il y a lieu

d¿appliquer exclusivement les règles de droit civil sur la détermination du

dernier domicile du défunt. La loi relative aux impôts communaux (LICom)

prescrit cependant la simultanéité d¿imposition, en ce sens que "les communes ne peuvent imposer les

successions et les donations que si elles perçoivent l¿impôt sur le revenu et

sur la fortune" (art.

2.

al. 2 LICom). Or, seule l¿application des règles de droit fiscal sur la

détermination du domicile est à même de garantir la simultanéité de

l¿imposition.

3.

"La succession s¿ouvre au

dernier domicile du défunt" (art. 538 al. 1

CC), qui désigne en principe le dernier domicile civil (ATF 2P.153/2000 du 16

mai 2001 consid. 4b, publié in RDAF 2001 II 521, 528).

a) A teneur de l'art. 23 al. 1 CC,

le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec

l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est

composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester

dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la

manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das

schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème éd., Zurich 1995, p. 84; Henri

Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd.,

Berne 2001, nos 371 ss, p. 114). Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, rappelée par Deschenaux/ Steinauer, la notion de résidence suppose un

séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de

rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose

par ailleurs pas un séjour continuel (op. cit., n° 374; réf. citée). Pour la

majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée

occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle

loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à

coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,

p. 92).

Le domicile volontaire implique en

outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa

résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au

surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel

Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 377, p. 115).

b) Une personne a son domicile dans

le canton, au regard du droit fiscal, "lorsqu'elle y réside avec

l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral" (art. 3 al. 2 LIFD, 3 al. 2 LHID, 3

al. 2 LI). Il ressort de cette norme du droit harmonisé que le domicile fiscal

comme le domicile civil est défini par la réunion d'un élément objectif (la

résidence) et d'un élément subjectif (l'intention de s'établir). La définition

du droit fiscal est néanmoins autonome (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 311). A la

différence du droit civil, le droit fiscal attache davantage d¿importance aux circonstances

réelles, économiques et personnelles qu¿aux indices formels ou juridiques (v.

Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26;

Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces

circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons.

2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le

dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où

ils ne constituent que des indices propres à déterminer le domicile fiscal (ATF

115.

la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère en effet le

lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit

avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la

jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le

centre de ses intérêts vitaux (v. Rivier, op. cit., p. 312; Archives de droit

fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998;

FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Puisque le lieu où la personne assujettie a

le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l`ensemble des

circonstances objectives, et non des déclarations de la personne, il n¿est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p.

149.

s.). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est ainsi

pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les

tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II

3).

On doit retenir que, dans le doute,

l'autorité fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable

a les liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le

centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, ibid.). Sont à cet égard

déterminantes les relations personnelles du contribuable, le genre d'activité,

le but du séjour, les relations sociales ainsi que les retours réguliers auprès

de la famille (v. Archives de droit fiscal 54, 229; en matière de double

imposition intercantonale, ATF 108 Ia 252, cons. 4).

c) En droit civil, le séjour d¿une

personne ayant le discernement dans une localité en vue d¿y fréquenter une

école, ou le fait d¿être placé dans un établissement, un hospice ou un hôpital

ne suffisent généralement pas à constituer un domicile. Ce principe est

consacré à l¿art. 26 CC. En effet, le domicile suppose qu¿une personne séjourne

dans un endroit dans le but d¿y vivre durablement et d¿y avoir le centre de ses

intérêts (ATF 99 V 106; ATF 95 II 514; ATF 83 II 491). L¿art. 26 CC contient

ainsi la présomption que le séjour dans un établissement ne correspond pas à

l¿intention d¿avoir en ce lieu le centre de ses activités. En revanche, il

n¿est pas exclu qu¿une personne entrant de son plein gré dans un tel

établissement décide d¿y faire le centre de ses relations personnelles (ATF 108

V 22). En droit fiscal, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière

de double imposition, un séjour librement choisi dans un établissement

hospitalier ou un long séjour de cure dans un hôtel ou un appartement loué ne

constitue pas de domicile dès lors que la personne concernée n¿y réside pas

avec l¿intention de s¿y établir et qu¿elle n¿y a pas déplacé le centre de ses

relations personnelles (ou commerciales). Il en va différemment seulement

lorsque l¿intéressé a rompu toutes relations avec son ancien domicile et qu¿il

manifeste par des mesures particulières son intention de s¿établir de façon

durable à son nouveau lieu de résidence. En particulier, s¿agissant d¿un séjour

pour raison de santé, celui-ci devient propre à constituer un domicile lorsque

l¿intéressé déménage avec ses proches, qu¿il fait venir ses meubles ou qu¿il

s¿installe d¿une autre manière pour un long séjour dont la fin dépend de circonstances

encore indéterminées (ATF 2P.153/2000 du 16 mai 2001 consid. 4c, publié in RDAF

2001.

II 521, 528, et références citées).

d) En l¿espèce, il n¿est pas

contesté qu¿A.________ ne comptait pas retourner s¿installer à Lonay. On peut

dès lors admettre que la défunte avait définitivement renoncé à son ancien domicile.

La présomption instituée par l¿art

24.

CC n¿étant pas applicable ici, il convient de se fonder sur toutes les

circonstances extérieures reconnaissables pour des tiers plutôt que sur des

décisions subjectives vraisemblablement prises (ATF 2P.153/2000 du 16 mai 2001

consid. 4d, RDAF 2001 II 521, 528). Comme l'a relevé la jurisprudence (citée

supra, consid. 3b), la seule volonté de constituer un domicile, le fait de

déposer ses papiers de légitimation au contrôle des habitants et d'indiquer une

adresse dans la commune ne suffisent pas. Il ressort des pièces du dossier que

la défunte ne disposait d'aucun logement à Poliez-le-Grand; elle y était

propriétaire d'un terrain non bâti et avait donné pour adresse celle de son

notaire. Il n'est pas douteux qu'elle devait entretenir avec sa commune

d'origine un lien particulier, lié à un attachement affectif et des souvenirs

relatifs aux années vécues à Poliez-le-Grand. Ces considérations ne suffisent

pas à établir un domicile fiscal. Ce qui paraît décisif en l'occurrence c'est

que la défunte avait définitivement quitté son appartement de Lonay et qu'elle

s'est librement établie à Echallens, pour un séjour dont la fin devait dépendre

de "circonstances encore indéterminées". Dans l'arrêt FI.2000.0020 du

29.

octobre 2001 déjà cité, le Tribunal administratif a confirmé qu'un

contribuable (propriétaire d¿une habitation à son ancien domicile) avait fait

de l'établissement où il recevait des soins et l'assistance que requérait son

état physique le centre de ses intérêts vitaux - et donc son domicile,

puisqu'il s'agissait du seul centre possible de l'existence d'un homme

dépendant d'autrui pour les gestes de la vie quotidienne (v. dans ce sens

encore FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Dans la présente espèce, la même

solution prévaut, et cela de manière plus certaine encore puisque la

contribuable a abandonné son appartement à Lonay et qu¿elle n'a pas conservé de

logement dans sa commune d'origine.

4.

Au vu de ce qui précède, le

recours doit être rejeté. Des frais de justice seront mis à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par

l¿Administration cantonale des impôts le 19 mars 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000

(mille) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 21 octobre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.