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Décision

FI.2007.0060

TA - FI.2007.0060 - 2007-11-29 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

29 novembre 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant),

peintre en bâtiment indépendant, a été sommé le 27 août 2004 de déposer dans un

délai de trente jours sa déclaration d’impôt 2003. Avec retard, le 12 novembre

2004, le contribuable a déposé sa déclaration d’impôt, comportant comme unique

annotation, un revenu de 14'652 fr.

B.

Le 6 janvier 2005, l’Office d’impôt du district

d’Echallens (ci-après: l’Office d’impôt) a invité le contribuable à compléter

sa déclaration d’impôt en y joignant différentes pièces (questionnaire général

pour indépendant, annexe 03, renseignements sur le financement de l’acquisition

immobilière à 2.******** en février 2003 et sur les moyens d’existence en cours

d’année). Le 13 juillet 2005, n’ayant reçu aucune nouvelle de la part du

contribuable, l’Office d’impôt lui a imparti un nouveau délai au 26 juillet

2005 pour s’exécuter.

C.

Le 17 août 2005, n’ayant reçu aucun des documents requis,

l’Office d’impôt a rendu une taxation d’office pour la période fiscale 2003,

fixant le revenu imposable respectivement à 85’700 fr. (pour l'impôt fédéral),

86'100 fr. au taux de 86'100 fr. (pour l’impôt cantonal et communal) et la

fortune à 250'000 fr. (au taux de 250'000 fr.); la décision prononce en outre

des amendes de 100 fr. (IFD) et de 200 fr. (ICC). En date du 19 août 2005, le

recourant a formé une réclamation, indiquant ne pas être en mesure de

renseigner l’autorité en raison d’une panne d’ordinateur.

D.

Le 22 août 2005, l’Office d’impôt s’est déterminé, en maintenant

sa décision du 17 août 2005, faute de déclaration d’impôt dûment complétée, et

a dès lors invité le contribuable à retirer sa réclamation. Le 4 novembre 2005,

l’Office d’impôt a rappelé au contribuable la teneur de l'avis du 22 août

précédent.

E.

En date du 9 novembre 2005, la réclamation a été transmise

à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), comme objet de sa

compétence. Par décision rendue le 19 avril 2007, l’ACI a déclaré irrecevable

la réclamation formée contre la taxation d’office du 17 août 2005 et rejeté la

réclamation en tant qu’elle portait sur les prononcés d’amendes. L’autorité a

considéré que le contribuable n’avait pas prouvé le caractère manifestement

inexact de la décision querellée.

F.

A.________ a interjeté un recours posté le 2 mai 2007

(daté du 30 mai 2007) auprès du Tribunal administratif. Le recourant conclut

implicitement à l’annulation de la décision sur réclamation du 19 avril 2007.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2007, l’autorité intimée conclut au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée.

G.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Portant sur la période fiscale courant du 1er

janvier au 31 décembre 2003, la décision de taxation d’office en matière

d’impôt cantonal et communal, rendue le 17 août 2005, est régie par la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), en vigueur

depuis le 1er janvier 2001. En outre, il convient de citer la loi

fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

(LHID; RS 642.14).

S’agissant de l’impôt fédéral, c'est la loi sur

l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), entrée en vigueur

le 1er janvier 1995, qui est applicable.

2.

Déposé dans le délai de trente jours imparti par les art.

200.

LI et 140 LIFD, le recours contre la décision sur réclamation rendue par

l'ACI le 19 avril 2007 est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

Le présent litige a trait en premier lieu à la

recevabilité de la réclamation interjetée le 19 août 2005 contre la décision de

l’Office d’impôt du district d’Echallens du 17 août 2005 concernant l’impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour

la période fiscale 2003. L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur le

fond de la réclamation, estimant que cette dernière n’était pas recevable faute

de motivation par pièces.

3.

Toute personne qui remplit les conditions

d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une

déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des

finances et dans le délai fixé par celui-ci (art. 173 al.1 et 174 al. 1 LI, pour

le droit fédéral voir l’art. 124 al. 1 et 3 LIFD). Le délai de dépôt de la

déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et

motivée (art. 174 al. 3 LI).

Si le contribuable ne dépose pas de

déclaration dans le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une

sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans les trente jours (art. 174

al. 4 LI, pour le droit fédéral voir art. 124 al. 3 LIFD qui prévoit un délai

raisonnable). L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et ses

annexes, puis procède aux investigations éventuellement nécessaires (art. 180

al. 1 LI, art. 130 al. 1 LIFD et art. 46 al. 1 LHID). Si, malgré la sommation,

le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les

éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue

en l'absence de données suffisantes, elle effectue la taxation d'office sur la

base d'une appréciation consciencieuse. Elle peut prendre en considération les

coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du

contribuable (art. 180 al. 2 LI, art. 130 al. 2 LIFD et art. 46 al. 3 LHID).

En l'espèce, il est incontestable que les

conditions permettant à l'autorité fiscale de notifier une taxation d'office au

recourant étaient réalisées. En effet, celui-ci s’est contenté de déposer une

déclaration d'impôt - après sommation - manifestement incomplète et a négligé

de répondre à la demande de pièces justificatives.

4.

Pour l'autorité intimée, il n'y a pas lieu d'entrer en

matière sur la réclamation interjetée dans le cas d'espèce. Elle estime en

effet que, dans la mesure où le contribuable n’a pas déposé une déclaration

d’impôt complète et n’a pas répondu à la demande de pièces de l’Office d’impôt,

la preuve du caractère manifestement inexact de la décision litigieuse n’est

pas rapportée.

a) A teneur de l'art. 186 al. 1 LI (pour le droit

fédéral voir les art. 132 al. 1 LIFD et 48 al. 1 LHID), la réclamation s'exerce

par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée. En règle générale, la réclamation n'a pas

à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre cependant d'une

exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office. L'art. 186 al. 2

LI (pour le droit fédéral voir les art. 132 al. 3 LIFD et 48 al. 2 LHID)

précise que la réclamation dirigée contre une taxation d'office doit être

motivée et indiquer, cas échéant, les moyens de preuves; de plus, la

réclamation peut être formée uniquement pour le motif que la taxation d'office

est manifestement inexacte.

b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a

rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation,

contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le

droit de taxer d'office, ainsi que le montant des éléments imposables. Il lui

appartient toutefois de prouver l’inexactitude de la taxation. Cela signifie

que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a

négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres

documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation

(cf. ATF du 19 juin 2002,2A.442/2001, 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1

ss, 221; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c p. 557;

Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également ATF du 19 juillet

2007,2C_44/2007; ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002). Pour avoir une chance de

succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable

lève toute incertitude sur les éléments fiscaux déterminants. Il doit prouver

la réalité de l'état de fait matériel, dans son intégralité: les manquements

aux obligations de procédure qui ont conduit à la taxation d'office seront

rectifiés par le contribuable qui respectera spontanément et dûment les

exigences formelles légales. La présentation des faits doit être détaillée de

manière suffisante et les moyens de preuves adéquats doivent être, pour le

moins, offerts. C'est seulement si ces conditions formelles sont remplies que

le contribuable est en droit de faire la preuve de l'inexactitude manifeste de

la taxation d'office (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi

sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 330 ad art. 132 LIFD).

De jurisprudence constante, il s'agit là

d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect doit être

sanctionné par un prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, et non par son

rejet. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils expressément voulu

que le contribuable qui désire que l'administration revoie sa propre décision

de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées

antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office. Il convient en effet

d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de collaboration

puisse faire obstacle à la mission de l'administration en présentant une

réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de produire les

documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui devrait

recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il puisse

finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire au même

titre que le contribuable qui a agi en temps utile (ATF 123 II 552, RDAF 1998

II 455, rés. in SJ 1998 p. 234; arrêt FI. 1998.0084 du 2 août 2005 et FI

2003/0030 du 29 septembre 2003, consid. 2). Le Tribunal fédéral a toutefois

précisé qu'il appartenait à l'autorité fiscale de mentionner dans sa décision

les conditions de l'art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas de leur

non-respect. Un contribuable ne pouvait toutefois pas se plaindre de cette

omission, lorsqu'au stade de la procédure de réclamation, l'autorité lui avait

rappelé la nécessité de motiver ses griefs et de produire ses moyens de preuve,

sous peine d'irrecevabilité de sa réclamation. Le contribuable qui ne donnait

pas suite à l'invitation de l'autorité ne pouvait pas ensuite prétendre avoir

ignoré les conséquences d'une motivation insuffisante ou faire valoir que la

décision attaquée était insuffisamment motivée (arrêt du Tribunal fédéral du 4

juin 2002,2A.37/2002, consid. 2; ATF 123 II 552 précité, consid. 4f; ATF du 19

juillet 2007,2C_44/2007, qui confirme l'arrêt FI.2006.0101 du 26 janvier

2007).

c) En l'espèce, la

taxation d'office du 17 août 2005 mentionnait expressément que la réclamation -

qui devait par ailleurs être motivée et indiquer les moyens de preuve - ne

pouvait être déposée qu’au motif que la taxation était manifestement inexacte,

ceci sous peine d'irrecevabilité. Le recourant n'a produit aucune des pièces

justificatives requises par l’autorité afin que celle-ci soit en mesure de

revoir la taxation d’office. A l'appui de sa réclamation du 19 août 2005, le

recourant a invoqué une panne d’ordinateur pour justifier ses manquements.

On doit ainsi faire grief au

recourant d’entretenir le flou sur sa situation. L’Office d’impôt était en

effet, conformément à l’art. 175 al. 2 LI (pour le droit fédéral voir l’art.

125.

al. 2 LIFD et l’art. 42 al. 3 LHID), en droit d’attendre du contribuable

une déclaration d’impôt accompagnée, à défaut d’une comptabilité en bonne et

due forme, à tout le moins d’un récapitulatif des encaissements et des

dépenses, document que le recourant doit de toute façon établir, ne serait-ce

pour se rendre compte lui-même du résultat de son activité. Or, il n’a rien

produit de tel, notamment ni le questionnaire général pour indépendant, ni les

justificatifs relatifs à l’acquisition d’un immeuble en 2003.

Les problèmes techniques invoqués par le

recourant ne sauraient suffire pour se contenter de contester la taxation

d’office en faisant état d’un revenu, non établi par pièces.

Par son comportement, le recourant a

manifestement tardé, malgré les divers délais qui lui ont été impartis, à

collaborer à l'établissement de ses revenus et n'a ainsi pas satisfait aux

exigences de motivation qualifiée telles que fixées par les dispositions et la

jurisprudence rappelées plus haut. En effet, il n'a pas apporté les preuves

requises en complément de sa déclaration d’impôt.

L’intéressé fait également valoir que

l’estimation des éléments imposables pour l’année 2003 est arbitraire. A titre

de preuve, il se contente toutefois de se référer aux taxations antérieures. On

l’a vu, le contribuable ne peut se contenter de contester la taxation d’office

en faisant état d’un revenu non établi par pièces et à plus forte raison en se

référant à des taxations passées, sans apporter la moindre preuve.

Dans ces conditions, c’est

à juste titre que la réclamation dirigée contre la taxation d’office a été

déclarée irrecevable par l’autorité intimée.

5.

Lorsque l’autorité de taxation n’est pas entrée en matière

sur la réclamation, l’autorité de recours – qui a les mêmes compétences que

l’autorité de taxation (art. 142 al. 4, 145 LIFD, 200 et 201 LI) – doit d’abord

examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme

écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A

cet égard, elle doit uniquement examiner si l’autorité de réclamation a admis à

bon droit que le réclamant n’avait pas établi le caractère manifestement inexact

de la taxation. Si tel est le cas, l’autorité de recours doit rejeter le

recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation. Si

l’autorité de taxation n’est pas entrée en matière à tort sur la réclamation,

l’autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle

décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une

nouvelle taxation (art 143 et 145 LIFD; ATF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 qui

rejette le recours formé contre l’arrêt FI 2006.0101 du 26 janvier 2007).

En l'espèce, en présence d'une réclamation

irrecevable, l’ACI s'est à bon droit dispensée d'examiner les griefs matériels

invoqués. De même, le Tribunal administratif doit se borner à confirmer la

décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond (à moins qu'il ne

constate que la décision incriminée est entachée de nullité absolue, hypothèse

non réalisée ici; FI.2005.0204 du 28 décembre 2005 voir au surplus André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 418 et les

réf. citées).

6.

Le recourant conteste également les amendes de 200 fr. et 100

fr. infligées par l’office d’impôt en application de l’art. 241 LI,

respectivement 174 LIFD.

Le contribuable qui, malgré une sommation, enfreint

par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est puni

d’une amende de 1'000 fr. au plus, de 10'000 fr. au plus en cas de récidive

(art. 241 LI, art. 174 LIFD et art. 55 LHID).

En l’occurrence, force est

de constater qu’il n’a pas produit sa déclaration d’impôt dans les délais, puis

les documents propres à établir ses revenus, malgré plusieurs requêtes dans ce

sens. S’agissant des explications du recourant relatives à son retard, elles ne

justifient pas qu'en définitive l'ensemble des pièces requises n'ait pas été

produit. Ainsi, l’état de fait visé par les art. 241 LI et 174 LIFD est

réalisé, le manquement étant imputable à une négligence de l’intéressé. Les

peines d’amende sont dès lors justifiées dans leur principe.

Quant à la quotité des

amendes, le tribunal constate qu’elles restent très modérées.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision rendue par l’ACI le 19 avril 2007 confirmée. Le recourant succombant,

un émolument d'arrêt sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA. Il

n'a en outre pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l’administration cantonale

des impôts du 19 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cent) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.