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Décision

FI.2007.0066

CDAP - FI.2007.0066 - 2008-11-10 - X._____, Y._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 novembre 2008Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société 2.******** SA

(ci-après: 2.******** SA) a été constituée le 20 octobre 1981, avec pour but la

fabrication et le commerce de produits chimiques, biologiques et autres,

d'objets en matière plastique et autres, dans les domaines pharmaceutique,

cosmétique et vétérinaire. Son siège était d'abord dans le canton de Vaud,

avant d'être transféré dans le canton du Valais, à 3.********, dès le 20 mars

2006. La fonction d'administratrice avec signature individuelle a été occupée

dès le 6 septembre 1993 par C.________, D.________ étant réviseur. A tout le

moins dès l'année 1999, la totalité du capital-actions de 2.******** SA était

aux mains de AX.________.

La société 4.******** SA (4.********

compagnie de recherche en matière dentaire SA; ci-après: 4.******** SA) a été

constituée le 16 mai 1978 avec pour but tous travaux scientifiques et

commerciaux dans la branche dentaire. Son capital-actions, d'une valeur

nominale de 1'200'000 fr., comportait 1'200 actions nominatives (d'une valeur

nominale de 1'000 fr.), dont 400 détenues par 2.******** SA.

Le 3 juin 1993, E.________, F.________,

BX.________, C.________ et D.________ ont été inscrits respectivement en tant

que président, administrateur, secrétaire, fondé de procuration et réviseur,

les quatre premiers avec signature collective à deux. Le siège de 4.******** SA

a été transféré de Vevey à Villeneuve le 29 juin 1993. Le 2 novembre 1995, BX.________

a été remplacé au conseil d'administration par le père de son épouse, G.________,

ce dernier étant inscrit comme administrateur avec signature collective à deux.

Le 17 mai 2002, E.________ et G.________ ont été radiés en tant

qu'administrateurs. F.________ a été inscrit en tant que président et AX.________

comme nouvelle administratrice, de même que C.________ (le 19 février 2008,

celle-ci sera radiée de cette fonction).

B.

Entre-temps, le 11 août 2000,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), par son bureau

d'estimation des titres, a informé 4.******** SA que "sur la base des

extraits de comptes que vous avez bien voulu nous adresser et compte tenu des

éléments ressortant du dossier de la société, la valeur fiscale est établie

comme il suit: Fr. 200.-- par action / part d'une valeur nominale de Fr

1000.--". Il était précisé: "Cette estimation, au 1er

janvier 2000, est en principe déterminante pour la déclaration d'impôt 2001 /

2002 des porteurs domiciliés dans le canton de Vaud. Elle peut être revue, à

votre demande, en cours de période de taxation si elle s'écarte sensiblement de

celle qui découlerait des comptes annuels suivants." Le détail du

calcul était le suivant:

Valeur de rendement Fr. Fr. Fr.

résultat net de la 1ère année - 1998 28'236

corrections du résultat net 0 28'236

résultat net de la 2ème année - 1999 17'372

corrections du résultat net 0 17'372

2ème année (doublé) 17'372

62'980

moyenne (: 3) 20'993

moins 30% déduction pour risques -

6'298

résultat net déterminant 14'695

capitalisé à 6% 244'922

doublée 244'922

Valeur intrinsèque (bilan: 31.12.1999)

capital-actions (1'200 à Fr. 1000) 1'200'000

perte reportée 461'429 738'571

réserves ouvertes y compris le report 0

./. Perte reportée au 1.1.1999 -

478'801 259'770

(...)

autres réserves latentes imposées 259'770

Total (2 x valeur de rendement / 1 x valeur

intrinsèque) 749'614

moyenne (: 3) 249'871

divisée par le nombre d'actions (: 1200) 208

Valeur fiscale brute au 1er janvier 2000 arrondie à 200

C.

Le 2 novembre 2000, 2.******** SA

d'une part (représentée par C.________), BX.________ et AX.________ d'autre

part, ont passé une convention par laquelle la première vendait aux seconds ses

400 actions nominatives de 4.******** SA (soit 1/3 du capital-actions) au prix

de 80'000 fr. au total, à savoir au prix déterminé par l'ACI de 200 fr.

par action. On extrait de la convention les passages suivants:

"Il est préliminairement exposé que 2.********

[2.******** SA] détient actuellement le 33 1/3 %

du capital-actions de 4.******** S.A. à Villeneuve, soit 400 actions

nominatives de Fr. 1'000.-- de nominal chacune, entièrement libérées.

Que par décision de ce jour, conformément

aux articles 7 à 9 de ses statuts, les autres actionnaires de 4.******** S.A.

ont accepté de renoncer à leur droit d'acquisition prioritaire en faveur de [BX.________

et AX.________].

Les parties conviennent dès lors de ce qui

suit:

Article 1

2.******** déclare vendre à ABX.________,

qui déclare les acquérir, 400 actions nominatives de 4.******** S.A.

Article 2

Le prix de vente est fixé d'un commun accord

à la somme de Fr. 80'000.-- (huitante mille francs suisses), correspondant à la

valeur fiscale de ces titres, communiquée en date du 11 août 2000 par

l'Administration cantonale vaudoise des impôts.

(...)

Les acheteurs: 2.********

S.A.

BX.________

AX.________ C.________"

D.

L'année suivante, par convention

du 21 novembre 2001, E.________ a vendu à F.________ (déjà actionnaire pour

1/3) ses propres 400 actions de 4.******** SA au prix de 150'000 fr. au total,

soit de 375 fr. par action. Ce montant était acquitté par

"annulation du prêt de Fr. 150'000.-" qui avait été accordé par F.________

à E.________. Possédant désormais 2/3 du capital-actions, F.________ est ainsi

devenu actionnaire majoritaire de 4.******** SA.

E.

Dans sa déclaration d'impôt pour

la période fiscale 1999-2000, 2.******** SA a présenté des comptes faisant

apparaître une provision pour perte sur participation de 320'000 fr. au 31

décembre 1999, les 400 actions de 4.******** SA étant inscrites à cette même

date à leur valeur nominale de 1'000 fr., soit au total à 400'000 fr. Toujours

pour la période fiscale 1999-2000, 4.******** SA faisait état, selon bilan

produit en annexe à la déclaration, de pertes de 461'429 fr. au 31 décembre

1999 et de 423'598 fr. au 31 décembre 2000. Par lettre du 7 janvier 2002,

l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: OIPM) a demandé à 2.********

SA de produire pour les exercices 1999 et 2000 les pièces et explications

suivantes:

- Justification de la

"Provision pour perte sur participation" de Fr. 320'000.-

- (…)

- Copie de la convention de vente des actions

"4.******** S.A." avec calcul détaillé et justification du prix de

vente.

La fiduciaire D.________, organe de

révision de 2.******** SA, a remis copie de la convention de vente précitée à

l'OIPM par courrier du 28 janvier 2002, en précisant par ailleurs:

"(...)

La vente a été effectuée sur la base de la

valeur fiscale des titres, déterminée par vos services en date du 11 août 2000.

Cette participation, acquise en 1985, a

évolué défavorablement depuis le début; c'est la raison pour laquelle une

provision a été constituée et adaptée d'année en année en fonction de

l'évaluation des actions.

(...)"

F.

Taxations de 2.******** SA - Année

2000

a) Par décisions de taxation

définitive du 6 mars 2002 portant sur l'impôt cantonal et communal et l'impôt

fédéral direct de 2.******** SA pour l'année 2000, l'OIPM a retenu que la

valeur de l'estimation fiscale des actions de 4.******** SA n'était pas

déterminante pour leur prix de vente. Il fallait prendre en considération leur

valeur comptable au 31 décembre 1999, à savoir leur valeur nominale de

1'200'000 fr. diminuée du report des pertes de 461'429 fr., soit 738'571

fr., partant 615 fr. chacune. En d'autres termes, l'OIPM a fixé la

valeur des actions de 4.******** SA sur la base des fonds propres. Les 400

actions vendues à BX.________ et AX.________ à raison de 200 fr. chacune, soit

80'000 fr., valaient ainsi 246'000 fr., ce qui impliquait une reprise de

166'000 fr. L'OIPM a dès lors modifié le résultat net de 2.******** SA à 59'000

fr., ainsi qu'il suit:

"Résultat de l'exercice 10'709

Différence entre valeur vénale et estimation fiscale

de la participation reprise par

l'actionnaire 166'000

Bénéfice net déterminant ou perte de l'exercice 176'709

./. pertes non compensées des 7 exercices

précédents - 117'688

Bénéfice net déterminant ou perte nette

après imputation des pertes 59'021

=====

Bénéfice imposable vaudois 100,000 % 59'021

=====

(…)"

b) Le 2 avril 2002, 2.******** SA a

déposé une réclamation contre les décisions de taxations du 6 mars 2002 en

invoquant les motifs suivants:

"Compte tenu des circonstances

particulières qui ont amené nos clients à procéder au transfert des titres de

la société 4.******** SA qui vous ont été exposées en détail, ainsi que des

divers justificatifs qui vous ont été soumis à cette occasion, nous ne pouvons

admettre la reprise effectuée.

En effet, la valeur retenue, qui correspond

à l'estimation fiscale déterminée par vos propres services en date du 11 août

2000 sur la base du bilan au 31.12.1999 soit le dernier bilan établi avant le

transfert, est calculée selon un mode équivalant à la méthode dite des

praticiens qui est reconnue, admise et largement utilisée dans notre pays. Le

fait de s'en écarter uniquement parce que l'une des parties est un actionnaire

est, à notre avis, discriminatoire et laisse la porte ouverte à tous les abus.

Pour terminer, et comme proposé lors de

notre entrevue, nous vous rappelons que nos clients, désireux de prouver qu'ils

n'ont pas effectué cette opération dans le but d'en tirer un quelconque profit,

sont prêts à annuler cette opération et à restituer à la société les titres

vendus aux mêmes conditions et avec effet rétroactif, opération pouvant être en

cas d'accord comptabilisée dans l'exercice 2001 pas encore clôturé à ce jour.

(...)"

c) L'OIPM a confirmé ses décisions

le 15 avril 2002.

Le 30 avril 2002, par l'intermédiaire

de son conseil, 2.******** SA a maintenu sa réclamation en contestant avoir

procédé à une distribution dissimulée de bénéfice:

"(...)

2.- En l'espèce, vous

considérez que la valeur des titres selon les instructions concernant

l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune ne

correspond pas à la valeur vénale d'une action. Or, il est patent que ces

instructions sont fondées sur la principale méthode d'évaluation des

entreprises reconnues en Suisse, soit la méthode des praticiens. On considère

que la valeur d'une société correspond à la moyenne pondérée de deux-tiers de

la valeur de rendement et un tiers de la valeur vénale. Il n'est pas possible

de s'arrêter à la seule estimation des fonds propres dans la mesure où les

investisseurs sont principalement intéressés par la capacité de rendement d'une

entreprise. Les fonds propres ne sont pas seuls déterminants car il s'agit

généralement d'actifs circulants ou immobilisés nécessaires à l'entreprise dont

la valeur de liquidation est très basse en comparaison de leur valeur de

continuation. On peut toutefois s'écarter d'une telle pratique lorsque les

actifs d'une société ne sont constitués que de liquidités ou d'actifs très

facilement négociables comme des titres. Tel est le cas des sociétés holding

pures, sociétés de gérance de fortune et sociétés de financement au sens des

Instructions (No 46 à 49).

3.- En l'espèce, les parties ont négocié les actions

de 4.******** SA à la valeur calculée par votre autorité en date du 11 août

2000, soit trois mois avant l'acte de vente. Les parties se sont au demeurant

clairement basées sur la valeur indiquée par l'autorité fiscale pour procéder

au transfert. Cette estimation correspondant à une valeur reconnue de façon

générale en Suisse pour le transfert d'une entreprise est conforme à la valeur

vénale d'un titre. Il n'y a donc pas disproportion évidente pour les parties

lorsqu'elles ont transféré les titres. Enfin, les parties se fondant sur une

estimation de l'autorité fiscale ne pouvaient être que de bonne foi

lorsqu'elles ont fixé cette valeur, ce qui exclut également une distribution

dissimulée de bénéfice en l'absence de volonté de favoriser un actionnaire ou

l'un de ses proches."

d) L'OIPM a présenté une "proposition

de règlement" par lettre du 26 novembre 2003, rappelant les principes

dégagés par la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de

distribution dissimulée de bénéfice. Il a notamment relevé:

"(...)

Dans le cadre de ses compétences, l'autorité

fiscale doit veiller à ce que les personnes morales traitent avec leurs membres

ou des personnes proches comme elles le feraient avec des tiers. En effet,

lorsqu'une personne morale s'appauvrit en accordant consciemment à ses membres,

ou à des personnes proches, des avantages qu'elle n'aurait pas accordés à des

tiers elle procède à une distribution dissimulée de bénéfice.

(...)

Déterminer si la société a en l'occurrence

procédé à des répartitions de bénéfices dissimulés à ses actionnaires implique

donc de vérifier si le prix de vente des actions 4.******** [4.******** SA]

correspond au prix qui aurait été convenu entre tiers indépendant,

respectivement de vérifier si l'estimation fiscale peut être retenue à ce

titre.

(...)

L'évaluation d'entreprise est une matière

complexe, nécessitant des connaissances techniques particulières. Il ne s'agit

pas ici de calculer une valeur vénale exacte, mais uniquement de vérifier si le

prix de vente des actions 4.******** [4.******** SA] correspond à un prix de

vente qui aurait été convenu entre tiers indépendant.

(...)

L'argument

selon lequel les parties ont arrêté le prix de vente sur la base l'estimation

fiscale, au seul motif qu'elle émane de notre autorité et qu'elle est assise

sur une méthode comparable à celle dite des praticiens, doit être rejeté. D'une

part, comme il a été expliqué plus haut, cette estimation schématique vise

avant tout une taxation uniforme de l'impôt sur la fortune des personnes

physiques. D'autre part, si la réelle volonté des parties était de se fonder

sur l'estimation fiscale, au motif qu'elle est comparable à celle des

praticiens, la prudence aurait commandé au vendeur de vérifier le calcul de

cette estimation fiscale. En l'occurrence, tel n'a pas été le cas."

Dans le courrier précité, l'OIPM a

en outre constaté que le calcul de l'estimation fiscale, notifié le 11 août

2000, se fondait sur une valeur intrinsèque erronée. La rectification

conduisait à fixer l'estimation fiscale des actions de 4.******** SA à 340

fr., ainsi qu'il suit:

"(...) Le calcul de la valeur

intrinsèque tient compte à la fois de la perte reportée au 31.12.1998 de

478'801 francs que de la perte reportée au 31.12.1999 de 461'429 francs (double

déduction).

Le calcul corrigé est le suivant:

fr. fr.

Valeur de rendement (Vr) (doublée) 489'844

Valeur intrinsèque * (Vi) Capital-actions 1'200'000

Pertes

reportées - 461'429 738'571

Sous

total 1'228'415

* Pas de réserves latentes

Estimation fiscale Vr2 + Vi 409'471

3 _______

Par

action (arr) 340

Soit,

pour 400 actions 136'000

Au

lieu de 80'000

Compte tenu de ce qui précède, nous devons confirmer la

décision de l'OI PM tendant à fixer la valeur vénale du capital-actions de 4.********

[4.******** SA] à 738'000 francs, soit la valeur de ces fonds propres au 31

décembre 1999 (qui, au demeurant, ne tient pas compte du résultat positif

réalisé dans l'année de la vente).

En conséquence, et contrairement à vos conclusions,

nous considérons que la différence entre le prix de vente de 80'000 francs et

la valeur vénale fixée par l'OI PM de 246'000 francs (738'000 francs / 3) est

suffisamment significative pour considérer que la société a fait une prestation

sans recevoir une contre-prestation équivalente et qu'elle n'aurait pas été

accordée, ou du moins pas dans la même mesure, à une personne étrangère à la

société et que cette disproportion était reconnaissable par les organes de la

société.

La

reprise de l'OI PM est maintenue à 166'000 francs. Les éléments déterminants

pour le calcul de l'impôt restent à 59'000 francs pour le bénéfice net

imposable et à 175'000 francs pour le capital imposable. (...)"

e) Par lettre du 15 juillet 2004,

le conseil de 2.******** SA a confirmé qu'il maintenait la réclamation formée

le 2 avril 2002 contre les décisions de taxation du 6 mars 2002. Il contestait

la valorisation faite de la société 4.******** SA, dont les fonds propres, en

cas de liquidation, n'auraient peut-être pas pu être remboursés, en prenant les

chiffres suivants sur la base des comptes annuels 1999 et 2000:

"- les

capitaux étrangers (1999: Fr. 992'129.-; 2000: Fr. 881'256.-) n'auraient pu

être remboursés que partiellement par les disponibles, actifs transitoires et

débiteurs clients sous déduction du Ducroire (1999: Fr. 497'253.-; 2000: Fr.

687'811).

- Il découle de ce qui

précède que les valeurs immobilisées (1999: Fr. 119'520.-; 2000: Fr. 101'739.-)

et le stock de marchandises (1999: Fr. 1'113'886.-; 2000: Fr. 868'108.-), soit

au total Fr. 1'233'136.- pour 1999 et Fr. 969'847.- pour 2000 auraient dû être

mis à contribution pour payer le solde de fonds étrangers par Fr. 494'556.-

pour 1999 et Fr. 193'445.- pour 2000.

- A titre d'exemple, avec une moins-value de 50%

sur la réalisation des actifs immobilisés et du stock (sans constitution de

réserve ni provision), ce qui n'a rien d'exceptionnel en cas de liquidation,

ces postes ne vaudraient alors plus que Fr. 616'568.- en 1999 et Fr.

484'924.- en 2000. Après remboursement des dettes sociales, les fonds

disponibles pour rembourser le capital de Fr. 1'200'000.- passent à Fr.

122'012.- en 1999 et Fr. 291'479.- en 2000. Si la dévaluation du stock est

encore plus importante, les fonds propres risquent, en cas de liquidation, de

ne jamais être remboursés."

Le conseil a encore relevé que le

stock de marchandises de 4.******** SA était constitué de 13'000 articles, dont

des instruments difficilement vendables, en raison de l'évolution des

techniques et des dates de péremption (composites et films radiologiques). Il

s'agissait de matériel qui pouvait perdre jusqu'à 90% de sa valeur, comme le

montraient les prix adjugés lors de ventes aux enchères suite à des faillites

pour du matériel dentaire. A cela s'ajoutait que la participation avait été

achetée alors que la société ne dégageait pas de marge bénéficiaire importante

(exercices 1997, 1998 et 1999) et que le résultat de l'exercice 2000 n'était

pas encore connu. S'agissant au surplus d'une participation minoritaire, aucun

acquéreur sans lien d'actionnariat ne l'aurait acquise à la valeur de ses fonds

propres. L'achat ultérieur de 400 actions de 4.******** SA au prix de 150'000

fr. permettait par contre à l'acheteur F.________ de devenir actionnaire

majoritaire, sa participation passant de 1/3 à 2/3 du capital social. A cela

s'ajoutait que le bénéfice de l'année 2001 était en augmentation de plus de

400% par rapport à celui de l'année 2000. En outre, on pouvait se demander si

le prix pour cette deuxième vente était réellement représentatif, dans la

mesure où l'acquéreur avait une créance envers le vendeur et que le rachat des

titres permettait de récupérer la créance par compensation avec le prix des

actions.

f) Le 2 octobre 2006, la section

juridique de l'ACI a formulé à 2.******** SA une nouvelle "proposition

de règlement". Elle relevait à titre préliminaire que l'estimation

fiscale du 11 août 2000 ne pouvait être considérée comme une promesse de

l'autorité fiscale d'accepter un transfert des actions sur cette base. Quant à

l'erreur de calcul, l'administré ou à tout le moins son représentant, aurait dû

se rendre compte que l'estimation tenait compte à la fois de la perte reportée

au 13 décembre 1998 et de celle au 31 décembre 1999. L'ACI a finalement déclaré

accepter, compte tenu des circonstances particulières du cas, de baser sa

reprise sur l'estimation fiscale des titres, toutefois sur la valeur corrigée

de 136'000 fr. pour 400 actions (soit 340 fr. par action) et non sur la

valeur erronée de 200 fr. par action, résultant de la double prise en compte de

la perte. Le bénéfice imposable de 2.******** SA pour l'année 2000 se trouvait

ainsi réduit à une perte à reporter de 50'979 fr. (bénéfice net déterminant

66'709 fr., moins les pertes non compensées 117'688 fr.).

Par lettre adressée le 8 novembre

2006 par son conseil à l'ACI, 2.******** SA a refusé la proposition de

règlement du 2 octobre 2006. Afin de liquider le litige, elle réitérait une

proposition faite par téléphone à l'ACI, à savoir que l'autorité fiscale se

fonde effectivement pour le prix du transfert des actions sur la valeur

corrigée de l'action (soit 340 fr.), mais sous déduction d'un abattement de 30%

pour participation minoritaire. Sa participation dans 4.******** SA portait en

effet sur un paquet de 33 1/3 % et les conditions pour refuser l'abattement de

30% n'étaient dès lors pas réunies en l'espèce.

G.

Taxations de 2.******** SA -

périodes fiscales 2001 à 2003

Entre-temps, soit le 23 mars 2006,

l'OIPM a rendu pour 2.******** SA des décisions de taxation définitive (impôt

cantonal et communal et impôt fédéral direct) pour les périodes 2001 à 2003.

Pour 2001, elle a retenu un bénéfice net imposable de 14'300 fr., pour

2002 une perte nette de 38'400 fr., et pour 2003 une perte nette de

4'800 fr.

Par courrier du 10 avril 2006, la

fiduciaire D.________ a déposé une réclamation contre ces décisions précitées

du 23 mars 2006.

H.

Décision sur réclamation -

Taxations 2.******** SA - périodes fiscales 2000 à 2003

Par décision sur réclamation

rendue le 30 janvier 2007, l'ACI a statué sur la

réclamation de 2.******** SA du 2 avril 2002 (période fiscale 2000) et sur

celle du 10 avril 2006 (périodes fiscales 2001 à 2003). Elle a partiellement

admis les réclamations pour les périodes fiscales 2000 et 2001 (sur la base de

la proposition de règlement du 2 octobre 2006 comptant la participation à 4.********

SA à 340 fr. par action), fixant le bénéfice imposable à fr. zéro et les pertes

reportables à respectivement 50'979 fr. (2000) et 36'644 fr. (2001). Pour

les périodes fiscales 2002 et 2003, elle a déclaré les réclamations

irrecevables et elle a fixé les pertes reportables à 38'402 fr. (2002) et

41'541 fr. (2003).

Cette décision est entrée en force.

I.

Taxation de ABX.________ - période

fiscale 2001-2002

Par décision de taxation du 2

décembre 2002 (période fiscale 2001-2002), l'Office d'impôt du district de

Vevey (ci-après: OID Vevey) a fixé le revenu imposable de ABX.________ à

203'300 fr. au taux de 72'900 fr. et la fortune imposable à 429'000 fr. Il a

expliqué avoir ajouté aux revenus déclarés une prestation à l'actionnaire de

166'000 fr. (conformément à la décision de taxation du 6 mars 2002 de 2.********

SA comptant ses actions de 4.******** SA à 615 fr. par action), avec la

justification suivante:

"Autres revenus 166.000

Concerne: Société 2.******** SA

Achat d'une participation à un

prix sous-estimé selon reprise fiscale effectuée dans la société le 6 mars

2002."

Par lettre du 6 décembre 2002 à

l'OID Vevey, la fiduciaire D.________, agissant au nom de ABX.________, a formé

une réclamation contre cette décision de taxation du 2 décembre 2002, demandant

que les modifications apportées à la taxation soient suspendues jusqu'à droit

connu sur la question de la reprise auprès de 2.******** SA.

Le 23 mars 2007, l'OID Vevey a

adressé à la fiduciaire D.________ une proposition de règlement tenant compte

de la décision sur réclamation du 30 janvier 2007 portant sur la taxation de 2.********

SA pour la période fiscale 2000, fixant la participation à 4.******** SA à 340

fr. par action, selon l'estimation fiscale rectifiée. Elle augmentait

également la fortune imposable de ABX.________. Elle invoquait ainsi les motifs

suivants:

"Société

2.******** SA, achat d'une participation à un prix sous-estimé selon reprise

fiscale effectuée dans la société le 6 mars 2002 et modifiée à la baisse le 30

janvier 2007 (de Fr. 166'000.- à Fr. 56'000.-) et augmentation de l'estimation

des titres 4.******** SA de Fr. 80'000.- à Fr. 136'000.-."

Par courrier du 29 mars 2007,

agissant par l'intermédiaire du conseil de 2.******** SA, ABX.________ ont

maintenu leur réclamation, pour les mêmes motifs qu'invoqués dans la procédure

relative à 2.******** SA.

J.

Décision sur réclamation -

Taxation ABX.________ - période fiscale 2001-2002

La section juridique de l'ACI a

rendu une décision sur réclamation le 20 avril 2007 admettant

partiellement la réclamation formée par ABX.________ et fixant leur revenu

imposable de la période fiscale 2001-2002 à 148'300 fr. (quotient 2,8) et leur

fortune imposable à 485'000 fr. (impôt cantonal et communal), ainsi que le revenu

imposable pour l'impôt fédéral direct à 139'100 fr. Elle se conformait ainsi à

la proposition de règlement du 23 mars 2007, comptant la participation à 4.********

SA à 340 fr. par action, selon l'estimation fiscale rectifiée, tout en refusant

l'abattement de 30% pour participation minoritaire.

L'ACI a retenu en substance que les

règles de calcul de l'estimation fiscale ne pouvaient être appliquées

strictement à la détermination du bénéfice en capital imposable lorsqu'une

personne, soumise au principe de la valeur comptable, procédait à la vente de

participations (ou les transférait dans sa fortune privée s'il était

indépendant). Il ne s'agissait pas ici de calculer une valeur vénale exacte,

mais uniquement de vérifier si le prix de vente des actions de 4.******** SA

correspondait à un prix qui aurait été convenu entre tiers indépendants. Un des

composants du prix était la valeur que l'actionnaire donne à l'entreprise et

qui correspond au prix qu'il serait disposé à accepter pour la vendre. Cette

valeur correspondait généralement au produit de liquidation de la société

(fonds propres, y compris les réserves latentes). C'était donc à juste titre

que l'OIPM, puis l'OID, s'étaient écartés de l'estimation fiscale des actions

pour baser leur reprise sur le total des fonds propres; l'actionnaire n'aurait

en effet pas conclu une vente à un prix inférieur à cette valeur, qui

représentait la valeur de liquidation. A cela s'ajoutait qu'un tiers des

actions avait été vendu par la suite, le 21 novembre 2001, à un prix plus

élevé, soit 150'000 fr. De surcroît, pour tenir compte des arguments des époux X.________

tenant à la dépréciation rapide du stock de marchandises dans leur domaine

d'activité (matériel dentaire), l'ACI avait accepté, à titre exceptionnel, de

retenir l'estimation fiscale corrigée. Quant à l'abattement de 30% pour

participation minoritaire sollicité, elle refusait de l'appliquer car, au

moment de la vente aux époux X.________ du 1/3 du capital-actions, ceux-ci

exerçaient une influence déterminante. En effet, 2.******** SA avait une

influence égale à celle de deux autres actionnaires, possédant chacun 1/3 du

capital, BX.________ était administrateur de 4.******** SA depuis 1985 et 2.********

SA était à 100% en mains de AX.________ (en tout cas depuis 1999).

Quant à la fortune imposable des

époux X.________, elle avait été augmentée "pour tenir compte de l'erreur

faite par l'ACI lors de la détermination de l'estimation fiscale".

L'abattement de 30% pour participation minoritaire devait également être refusé

pour les raisons déjà exposées.

K.

Recours de ABX.________ contre la

décision sur réclamation du 20 avril 2007 - période fiscale 2001-2002

a) Par l'intermédiaire de leur

conseil, ABX.________ ont déféré la décision de l'ACI du 20 avril 2007 au

Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant à sa réforme en

ce sens que la reprise d'une soi-disant distribution dissimulée de bénéfice en

provenance de 2.******** SA soit annulée et que pour l'impôt sur la fortune la

déduction de 30% pour participation minoritaire dans 4.******** SA soit

accordée. A titre de mesures d'instruction, les recourants ont notamment requis

une audience de jugement, afin que BX.________ puisse expliquer les modalités

de l'opération litigieuse, puisque l'aspect subjectif était un des éléments

constitutifs de la distribution dissimulée de bénéfice et qu'il s'était fondé

de bonne foi sur la notification de l'estimation fiscale des actions de 4.********

SA pour fixer le prix de vente des actions.

S'agissant de la décision sur

réclamation notifiée le 30 janvier 2007 (taxations 2.******** SA - périodes

fiscales 2000 à 2003), les recourants ont confirmé ne pas l'avoir contestée.

Les réclamations ayant été partiellement admises au point que le résultat était

négatif pour l'année 2000, ramené à zéro pour 2001, et celui des années 2002 et

2003 étant déjà de zéro, il y avait en effet absence d'intérêt actuel à ce que 2.********

SA s'y oppose, cela indépendamment de la reprise.

Les recourants se sont déclarés

prêts à accepter la valeur corrigée de l'estimation fiscale (340 fr. par

action), mais avec la déduction forfaitaire de 30% pour participation

minoritaire. Ils contestent en effet que l'estimation fiscale rectifiée corresponde

réellement à la valeur de la société, à tout le moins si la déduction

forfaitaire ne leur est pas accordée. Il n'y avait pas eu volonté et conscience

de favoriser l'actionnaire. La disproportion n'aurait pas été manifeste,

surtout si leur position de minoritaire avait été prise en compte. Quant aux

conditions de la transaction entre les actionnaires E.________ et F.________,

une année plus tard, elles étaient fondamentalement différentes, le premier

étant débiteur du second pour la somme de 150'000 fr. et se trouvant en

difficultés financières, ce qui ne lui permettait pas de rembourser son prêt

facilement. C'est la raison pour laquelle il avait accepté de transférer ses

titres pour un montant lui permettant de compenser le prêt. Pour l'acquéreur, le

transfert lui permettait de passer d'une position d'actionnaire minoritaire à

celle d'actionnaire majoritaire disposant de 2/3 du capital. A cela s'ajoutait

que la situation financière de 4.******** SA s'était considérablement améliorée

en 2001 (v. résultats).

Les recourants invoquent leur bonne

foi, non par rapport à un renseignement de l'autorité qu'ils auraient

sollicité, mais par rapport à un document qui leur a été spontanément remis, en

l'espèce l'estimation fiscale des titres.

Ils demandent l'application de la

déduction forfaitaire de 30%, car ils contestent avoir eu une influence

déterminante sur la société au moment de la vente des actions.

b) Dans sa réponse du 14 juin 2007,

l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que la valeur retenue pour

le transfert des actions de 4.******** SA correspondait à la valeur des fonds

propres, soit celle du capital-actions au 31 décembre 1999, sous déduction de

la perte reportée (soit 615 fr.). Or, il est douteux que 2.******** SA aurait

vendu les actions à un tiers pour un prix inférieur à celui de ces fonds

propres. L'autorité intimée a relevé qu'elle avait largement tenu compte de la

surévaluation des stocks (v. chiffres). Pour ce qui est de la valeur des

actions retenue lors de la transaction, l'autorité intimée a maintenu que la

fiduciaire aurait dû se rendre compte de l'erreur sur l'estimation fiscale,

valeur qui ne pouvait être reprise telle quelle, ce dont les parties auraient

dû se rendre compte (valeur vénale de la société). S'agissant de la réduction

de 30% pour participation minoritaire, elle a confirmé son argumentation.

Dans leur réplique déposée le 3

septembre 2007, les recourants ont complété leur motivation (valeur du stock,

augmentation inattendue et spectaculaire du bénéfice de l'année 2001, bonne foi

et attitude contradictoire de l'ACI).

L'ACI s'est encore déterminée le 19

septembre 2007 sur les arguments des recourants.

Le tribunal a statué sans audience

et par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants contestent la

reprise d'une distribution dissimulée de bénéfice à hauteur de 56'000 fr. en

raison de leur acquisition le 2 novembre 2000 des 400 actions de 4.******** SA

appartenant à 2.******** SA. Ils affirment que la valeur de celles-ci

correspond bien au prix de vente de 80'000 fr. (soit 200 fr. par action), et

non à 136'000 fr. (soit 340 fr. par action), comme décidé par l'autorité

intimée, dans la procédure de taxation de 2.******** SA.

2.

En droit fédéral, selon l'art. 58

al. 1 let. b de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS

642.

), le bénéfice net imposable d'une personne morale comprend tous les

prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du

compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage

commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et

les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage

commercial (ATF 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 4.1). Le droit cantonal

prévoit les mêmes règles à l'art. 94 let. a à b de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Selon la jurisprudence, il y a

prestation appréciable en argent lorsque: (a) la société ne reçoit aucune

contre-prestation ou pas de contre-prestation équivalente, (b) le bénéficiaire

acquiert directement ou indirectement (par exemple par l'intermédiaire d'une

personne ou d'une entreprise qui lui est proche) un avantage qui n'aurait pas

été accordé à un tiers dans les mêmes conditions, ce qui rend la prestation

insolite, enfin (c) lorsque le caractère de cette prestation était

reconnaissable pour les organes de la société (ATF 131 II 593 consid. 5 p. 607

ss; 119 Ib 431 consid. 2b p. 435; 115 Ib 274 consid. 9b p. 279; v. aussi arrêt FI.1995.0017 du 23 juin 2000; Peter

Brülisauer/Stephan Kuhn in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, N.

104.

ad art. 58 LIFD, Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar

zum DBG N. 91-95 ad art. 58 LIFD). Font partie de ces prestations non seulement les distributions

apparentes, mais également les distributions de bénéfices dissimulées,

c’est-à-dire les répartitions de bénéfices d’une société de capitaux qui ne

figurent pas ouvertement dans la comptabilité commerciale, mais qui sont au

contraire dissimulées par des écritures comptables, de telle sorte qu’elles

n’apparaissent pas, ou seulement sous un faux jour (ATF 2P.92/2005 du 30

janvier 2006, consid. 7.1; Archives 63 p. 145 consid. 4a p. 151, et les

références citées).

3.

En liminaire, il sied d'examiner la

portée, dans l'examen d'une reprise de distribution dissimulée de bénéfice, des

estimations fiscales opérées par l'autorité intimée.

a) L'autorité intimée a

effectué l'estimation fiscale des actions de 4.******** SA selon les

"Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de

l'impôt sur la fortune" (ci-après: les instructions). Celles-ci rappellent

que la valeur fiscale des titres pour l'impôt sur la fortune est fixée à leur

valeur vénale (art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes; LHID; RS

642.

). Elles précisent qu'on entend par valeur vénale le prix d'un bien que

l'on peut obtenir dans des circonstances normales (ch. 1). S'agissant des

sociétés anonymes commerciales, industrielles et de service, leur valeur

résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée d'une part,

et la valeur intrinsèque déterminée selon principe de continuation d'autre part

(E = (2Vr + Vi) / 3) (ch. 41 ss).

En application de ces

directives, les actions de la société 4.******** SA ont été d'abord estimées à

200.

fr. par l'ACI le 11 août 2000 (v. lettre B supra).

Conformément au courrier du

26.

novembre 2003 de l'OIPM (v. lettre F/e supra), ce calcul contient une erreur

dans la mesure où la perte reportée de 478'801 fr. au 31 décembre 1998,

respectivement au 1er janvier 1999, a été prise en compte une

deuxième fois au 31 décembre 1999 à hauteur de 461'429 fr., montant qui

correspond à la perte reportée de l'exercice 1998, moins le résultat net de

l'exercice 1999 (478'801 - 17'372 = 461'429). Il est donc établi qu'un calcul

correct de l'estimation fiscale des actions de 4.******** SA au 1er janvier

2000.

est le suivant:

Valeur de rendement (doublée, soit 2 x

244'922) 489'844

Valeur intrinsèque Capital-actions 1'200'000

Pertes

reportées - 461'429 738'571

Total (2 x valeur de rendement / 1 x valeur

intrinsèque 1'228'415

Moyenne (: 3) 409'471

divisée par le nombre d'actions (: 1200) 341

Valeur fiscale brute au 1er janvier 2000 arrondie à 340

b) Se prévalant en substance de

leur bonne foi dans les assurances de l'autorité, les recourants estiment que

l'autorité intimée ne saurait revenir sur sa première estimation fiscale,

partant que seul le montant de 200 fr. par action alors retenu doit être

pris en considération dans la présente procédure de reprise de bénéfice

dissimulé.

L'estimation fiscale a pour

but de fixer la valeur fiscale des actions utilisée pour la taxation des

contribuables au titre de l'impôt sur la fortune (ainsi que l'indique

l'intitulé des instructions), parfois aussi au titre de l'impôt sur les

donations et successions. Elle ne vise pas à fixer la valeur vénale des

actions, décisive dans l'examen d'une reprise de bénéfice dissimulé. La méthode

préconisée dans les instructions est proche de la méthode dite des praticiens,

mais seulement s'agissant de la formule de calcul. Ainsi, sous réserve

d'exceptions, la valeur obtenue au moyen des instructions est basée uniquement

sur les valeurs comptables, sans aucun retraitement. Elle ne constitue donc

qu'un élément parmi d'autres lors d'une transaction portant sur des actions: la

valeur convenue entre les parties est donc susceptible de s'écarter de la

valeur fiscale, soit à la hausse, soit à la baisse, notamment en fonction de

retraitements comptables ou le cas échéant d'éléments subjectifs.

En l'espèce par conséquent,

les recourants ne pouvaient fixer la valeur de la transaction litigieuse en

s'appuyant exclusivement sur l'estimation fiscale des actions, celle-ci n'étant

qu'un élément pouvant être pris en compte, parmi d'autres, pour déterminer la

valeur vénale des titres. C'est donc en vain qu'ils arguent de leur bonne foi à

l'égard de la première estimation fiscale de l'autorité intimée.

On ajoutera encore que le

fait que l'autorité intimée se soit finalement fondée sur une estimation

fiscale - la seconde - pour déterminer la reprise de bénéfice dissimulé, ne

conduit pas à une autre conclusion. C'est en effet uniquement compte tenu des

circonstances particulières du cas, notamment des arguments relatifs à la dépréciation

rapide du stock de marchandise, que l'ACI a accepté de baser sa reprise sur

cette estimation à 340 fr., au lieu des 615 fr. d'abord retenus par l'OIPM le 6

mars 2002 et par l'OID Vevey le 2 décembre 2002.

4.

Il convient d'examiner si le prix de vente de 200 fr. par titre accordé par les recourants

à 2.******** SA pour 400 actions de 4.******** SA (soit 80'000 fr. au total)

constituait une contre-prestation équivalente, ou si celle-ci était insuffisante

et pouvait être fixée par l'autorité intimée à 340 fr. par action (soit 136'000

fr. au total).

a) L'autorité intimée a rappelé

qu'une des composantes du prix de vente est la valeur que l'actionnaire donne à

l'entreprise, qui correspond au prix qu'il serait disposé à accepter pour la

vendre. Cette valeur correspond généralement au produit de la liquidation de la

société, soit les fonds propres, y compris les réserves latentes (v. courrier

ACI OIPM du 26.11.2003 p. 4-5). Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée avait

effectivement déterminé la valeur vénale des actions transférées sur le total

des fonds propres, moins les pertes, soit à 615 fr. (valeur nominale du capital

de 1'200'000 fr. diminuée du report des pertes de 461'429 fr. au 31 décembre

1999, soit au total 738'571 fr. divisés par le nombre d'actions; cf. let.

F/a de la partie "En fait").

On précisera en outre qu'au

31.

décembre 1999, les comptes de 4.******** SA font état d'actifs pour un

montant total de 1'745'709.32 fr., dont des valeurs immobilisées de

119'520 fr. et un stock de marchandises de 1'113'886.09 fr.

Les recourants contestent que

la valeur des actions transférées puisse être déterminée sur la base des fonds

propres. A cet égard, ils exposent que les capitaux étrangers (à hauteur de

992'129 fr.) n'auraient pu être remboursés que partiellement par les

disponibles, actifs transitoires et débiteurs clients sous déduction du

Ducroire (497'253 fr.), de sorte que les valeurs immobilisées et le stock

auraient dû être mobilisés pour payer le solde des fonds étrangers (de 494'556

fr., recte: 494'876 fr.). Or, avec une moins-value de 50% sur la réalisation

des valeurs immobilisées et du stock, ce qui n'a rien d'exceptionnel en cas de

liquidation, ces postes ne vaudraient ainsi plus que 616'568 fr. Ainsi,

toujours selon les recourants, après remboursement des dettes sociales, les

fonds disponibles pour rembourser le capital de 1'2000'000 passeraient à

122'012 fr.

Toutefois, s'il est vrai que

le réviseur a relevé dans son rapport établi le 20 avril 2000 que le stock de marchandises

devait, à son avis, faire l'objet d'une décote de l'ordre de 75'000 fr. à

100'000 fr., voire plus, ce montant n'est en rien comparable aux 50% évoqués

par les recourants. Au 31 décembre 2000, les actifs étaient de 1'672'657.77 fr.,

soit une légère diminution par rapport à l'exercice précédent, avec un stock de

marchandises de 868'107.97 fr. et aucune remarque du réviseur s'agissant d'une

décote du stock de marchandises. Il convient dès lors d'admettre que l'argument

des recourants consistant à prétendre que les actions de la société

n'atteignaient pas la valeur des capitaux propres (738'570.51 fr. au 31.12.1999

- soit 615 fr. par action - et 776'401.38 au 31.12.2000) ne saurait être

retenu.

b) Au demeurant, l'autorité fiscale

a finalement fixé la valeur des actions de 4.******** SA vendues aux recourants

non pas à 615 fr. par action (soit 246'000 fr. au total), mais à 340 fr. par

action (soit à 136'000 fr. au total) correspondant à l'estimation fiscale

rectifiée. Or, même une forte dévaluation des valeurs immobilisées et du stock

ne justifierait pas de descendre en dessous de ce dernier montant. De surcroît,

la valeur retenue est raisonnable, puisqu'elle prend en compte la valeur de

rendement, donc en particulier l'impact des résultats des deux derniers

exercices connus.

On rappellera d'ailleurs que

l'actionnaire et administrateur E.________ a vendu une année plus tard à F.________

son propre paquet de 400 actions au prix de 375 fr. par action, soit à une

somme supérieure aux 340 fr. retenus par l'autorité intimée. Les

explications des recourants à cet égard - prix aurait été fixé en fonction de

la situation financière du vendeur et du prêt consenti par l'acquéreur, qui

pouvait ainsi devenir actionnaire majoritaire - ne sont pas convaincantes ni

déterminantes. Il paraît en effet pour le moins surprenant que F.________ ait

renoncé en novembre 2000 à son droit d'acquisition prioritaire sur les actions

de 4.******** SA en faveur des recourants, alors que ce droit lui permettait de

devenir actionnaire majoritaire de 4.******** SA au prix de 80'000 fr., au

lieu des 150'000 fr. payés l'année suivante. Même prise sous l'angle des

résultats de la société (résultat net de l'exercice), la différence de prix ne

se justifie pas puisqu'ils ont passé de 28'236.55 fr. (31.12.1998), à 17'371.92

fr. (31.12.1999), puis à 37'830.87 fr. (31.12.2000) et enfin à 165'690.95

(31.12.2001). L'argument des recourants qui prétendent que le résultat de

l'exercice 2000 (de plus du double du précédent) n'était pas encore connu au

moment de la vente en novembre 2000, tout en affirmant que celui de l'exercice

2001, accusant aussi une importante augmentation, aurait influencé le prix de

la vente en novembre 2001, doit être écarté.

c) On peut

donc admettre que le montant finalement retenu de 340 fr. par action correspond

à la valeur vénale des titres, les recourants n'ayant pas apporté d'éléments

permettant d'établir le contraire.

Il est dès lors établi que le

montant de 80'000 fr. (soit 200 fr. par action) versé par les recourants à 2.********

SA pour l'acquisition de 400 actions de 4.******** SA ne constituait pas une

contre-prestation équivalente, celle-ci devant être fixée à 136'000 fr. (soit

340.

fr. par action).

5.

Dans ces conditions, force est de

confirmer également que les recourants ont acquis un avantage qui n'aurait pas

été accordé à un tiers dans les mêmes conditions, ce qui rend la prestation

insolite. On soulignera à cet égard que AX.________ détenait à tout le moins

dès 1999 l'entier du capital-actions de 2.******** SA et que BX.________ était

annoncé comme "proche actionnaire" titulaire d'un compte courant

débiteur auprès de 2.******** SA de 80'426 fr. au 31.12.2000.

De même, il sied de retenir qu'en

faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, ils ne pouvaient

ignorer que le prix payé pour la participation était inférieur à la valeur

vénale et qu'il s'agissait d'un prix de faveur qui n'aurait pas été accordé à

des tiers (principe dit du "dealing at arm’s length") (cf. aussi sur

cette question le consid. 3 ci-dessus).

6.

Par conséquent, la différence de

56'000 fr. doit être ajoutée aux revenus des prénommés en tant que prestation

appréciable en argent versée par 2.******** SA à des personnes proches de la

société.

Elle doit également être ajoutée à

leur fortune.

7.

Les recourants invoquent la

déduction forfaitaire pour restrictions apportées à des droits patrimoniaux,

puisque la participation acquise ne représentait que 33 1/3 % du

capital-actions.

a) La déduction forfaitaire pour

restrictions apportées à des droits patrimoniaux permet de tenir compte tant de

l'influence réduite dont jouit le porteur d'une participation minoritaire au

sein de la direction de l'entreprise ou dans la prise de décisions à

l'assemblée générale, que de la transmissibilité restreinte des parts de la

société (ch. 71 des instructions). La déduction forfaitaire est accordée

généralement à toutes les participations jusqu'à 50% du capital-actions y

compris. Sont déterminants les rapports de participation à la fin de la période

fiscale (ch. 72 1 des instructions). La déduction forfaitaire n'est plus

accordée dès que le titulaire d'une participation minoritaire exerce une

influence déterminante (droit d'administration commune, addition de titres,

etc.) (ch. 72 3 des instructions).

b) En l'espèce, la question de

savoir si les conditions pour une déduction forfaitaire sont remplies a perdu l'essentiel

de sa portée, dès lors qu'il a été admis ci-dessus que la valeur retenue par l'autorité

intimée correspond à la valeur vénale des titres.

Quoi qu'il en soit, les conditions

en cause ne sont pas satisfaites, pour les motifs qui suivent. Il est vrai que

les recourants n'ont acquis que le tiers des actions de 4.******** SA, les

autres actionnaires au moment de l'acquisition de la participation étant F.________

pour un tiers et E.________ pour un autre tiers. Toutefois, BX.________ était

secrétaire du conseil d'administration de 1993 à 1995 et il a été remplacé au

conseil d'administration dès le 2 novembre 1995 par G.________ qui n'est autre

que le père de AX.________, respectivement son beau-père, et qui a pris la

fonction d'administrateur, avec pouvoir de signature collective à deux. Ainsi,

avec une participation d'un tiers du capital-actions et un membre de la famille

proche siégeant comme administrateur au conseil d'administration de la société,

l'influence de la famille X.________ était déterminante. Ce fait est confirmé

par la reprise de la fonction d'administrateur par AX.________, le 17 mai 2002,

lorsque son père G.________ et l'administrateur E.________ ont quitté leurs

fonctions respectives d'administrateur et d'administrateur président.

8.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Un émolument de justice est mis à la charge des recourants qui succombent. Il

n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration

cantonale des impôts du 20 avril 2007 (périodes fiscales 2001-2002, impôt

cantonal et communal, impôt fédéral direct) est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 3'000

(trois mille francs) est mis à la charge des recourants ABX.________

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.