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Décision

FI.2007.0071

TA - FI.2007.0071 - 2007-09-24 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

24 septembre 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mai 2007, X.________, né le ********, a déposé

auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le

formulaire de demande de permis d’élève conducteur, dûment rempli et signé.

Sous la rubrique intitulée « Maladies, infirmités et toxicomanie »,

l’intéressé a coché la case indiquant qu’il avait souffert « de crises

d’épilepsie ou de crises semblables ». Il a également fourni un certificat

médical, également daté du 11 mai 2007, qui mentionne ce qui suit :

« 1. Diagnostic ? Epilepsie

cryptogénique avec crises partielles et généralisées. Status et IRM normaux.

2. Traitement actuel par des

antiépileptiques ? depuis mai 06

3. Evolution au cours des deux

dernières années : plus de crise depuis mise sous traitement en mai 06.

4. Date de la dernière crise ?

04.05.06

5. Le dernier EEG du 05.06

précédemment est compatible avec l’aptitude à la conduite d’un véhicule.

6. Particularités concernant

l’observance, les maladies associées, les éventuelles toxicomanies ? Rien

de connu.

7. L’aptitude à la conduite d’un

véhicule est-elle possible sur le plan neurologique ? oui.

8. Le prochain contrôle avec

établissement d’un certificat est prévu dans un 1 mois pour chaque

année. »

Le 22 mai 2007, le médecin conseil du SAN a confirmé

que l’intéressé était apte à conduire, subordonnant toutefois le maintien du

droit de conduire au respect de des conditions usuelles pour épileptiques, soit

à la présentation d’un rapport médical favorable dans un délai d’un an, lequel

sera à nouveau soumis à son approbation. S’agissant des conditions usuellement

appliquées aux épileptiques, ceux-ci doivent annoncer tout changement de leur

état de santé à leur médecin spécialiste, prendre régulièrement la médication

prescrite, observer une stricte restriction d’alcool et observer un rythme

régulier et une quantité suffisante de sommeil.

B.

Par décision du 1er juin 2007, le SAN a informé

l’intéressé qu’il était apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème

groupe, sous réserve notamment du respect des conditions exposées ci-dessus et

du dépôt d’un rapport favorable de son neurologue dans une année. Il était en

outre indiqué que les frais de cette décision, de 150 fr., lui seraient

facturés par courrier séparé.

C.

Le 15 juin 2007, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours contre la décision précitée. Dans son pourvoi, le

recourant a exposé qu’il ne critiquait que les frais de procédure de 150 fr.,

en ajoutant qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons il se voyait facturer

cette somme qu’il trouvait exagérée et en ajoutant qu’il avait dû engager des

frais médicaux nettement supérieurs. Il a aussi fait valoir que sa situation

d’étudiant ne lui permettait pas de s’acquitter d’une pareille somme.

A sa demande, l’intéressé a été dispensé par le juge

instructeur du Tribunal de céans de procéder au paiement d’une avance de frais

le 6 juillet 2007.

Dans ses déterminations du 2 août 2007, le SAN s’est

essentiellement référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du

recours. Il a également expliqué qu’il avait dû instruire une procédure

particulière dès lors que le recourant avait annoncé une problématique de

crises d’épilepsie et que selon l’art. 26 al. 1 lit. b du règlement du 7

juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (ci-après : RE-SAN), un

émolument de 150 fr. devait être prélevé lors de l’imposition de la levée de

conditions ou restrictions au droit de conduire.

D.

Le recourant a produit ses observations complémentaires au

dossier le 11 août 2007. Il y a notamment relevé que le formulaire de demande

de permis n’indiquait pas que le médecin conseil du SAN devait confirmer le

diagnostic de son médecin. Il s’est interrogé sur l’utilité de cette

confirmation médicale et des frais y relatifs dès lors que son médecin avait

déjà confirmé son aptitude à conduire et que l’aval du médecin du SAN n’avait

en fait nécessité aucune consultation supplémentaire. Le recourant a encore

fait valoir que la restriction liée à l’affection dont il souffrait avait été

levée par son médecin traitant et que les frais qui lui étaient demandés lui

semblaient dès lors indus.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31

al. 1 LJPA et répondant aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA, le présent

recours est recevable à la forme de telle sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur fond.

2.

a) En l’espèce, le recourant conteste l’émolument de 150

fr. réclamé par l’autorité intimée, faisant valoir, d’une part, que

l’appréciation du médecin-conseil du SAN n’était pas nécessaire, dans la mesure

où son médecin traitant l’avait déjà déclaré apte à conduire et, d’autre part,

que la mise en œuvre du médecin-conseil du SAN n’avait entraîné aucune

consultation, laissant à penser que ces frais ne correspondaient pas à

l’activité que celui-ci avait réellement déployée.

b) Le droit d'imposer les véhicules et de percevoir

des taxes est expressément réservé aux cantons par le droit fédéral (art. 105

al. 1er LCR). C'est donc à la lumière de la législation cantonale - et sous

réserve des principes généraux du droit constitutionnel - qu'il y a lieu

d'examiner ces questions.

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat est

compétent pour arrêter le tarif des émoluments administratifs dus en matière de

circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur

la circulation routière; ci-après: LVCR; RSV 7.6 A). Cette compétence peut

également être rattachée, de manière plus générale, à l'article unique de la

loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer par voie d'arrêtés

les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil

d'Etat ou de ses départements (ci-après: LEMO; RSV 172.55). L’art. 26 al. 1 lit.

b RE-SAN, qui vient compléter la LVCR en matière d’émoluments, a la teneur

suivante :

« Sont en outre prélevés les émoluments suivants :

b. Imposition ou levée de conditions ou restrictions au droit

de conduire 150.- ; »

A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment

de toute contre-prestation concrète de l’administration pour participer aux

dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la

réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la contrepartie

d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement (RDAF 1977

p. 55, 57; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 4 ss, pp. 4-5).

Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation, de taxes ou d'émoluments

administratifs. Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument

administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité

administrative. On peut ranger dans la même catégorie l'émolument judiciaire,

soit les montants réclamés aux parties à la suite d'une procédure contentieuse

(ATF 120 Ia 171, cons. 2a; Oberson, op. cit., ibid.). La jurisprudence du

Tribunal fédéral définit encore l'émolument de chancellerie comme une

contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui

n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (ATF 93 I 632 = JdT 1969 I

121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il en va notamment ainsi des montants

réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 cons. 2c). Si l'acte

implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique

ou d'un autre point de vue encore - ce qui exige normalement plus de temps ou

un personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes -, la

rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (ATF 104 Ia

113, cons. 3; JdT 1969 I 121, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que

la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique

n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).

Dans le cas d’espèce, les frais réclamés au

recourant sont liés à la vérification de son aptitude physique à conduire un

véhicule automobile. Dans ce contexte, l’autorité intimée a demandé à son

médecin-conseil de vérifier si la maladie dont le recourant souffre constitue

une empêchement dirimant à la conduite d’un véhicule automobile ou s’il est

possible de l’autoriser à conduire un tel véhicule et, cas échant, à quelles

conditions. Les tâches dévolues à l'autorité dans une situation de ce type sont

trop complexes pour que l'on puisse admettre que l'on se trouve dans le cas

d'un simple émolument de chancellerie. Il n'est pas douteux que les montants

réclamés au recourant doivent être considérés comme des émoluments

administratifs ordinaires. Ils constituent en effet la contrepartie d'une

prestation de l'administration destinée à compenser le recours de l'administré

au service public; elle représente la valeur de l'accomplissement d'un acte

étatique en faveur de l'administré (W. Ryser/B. Rolli, Précise de droit fiscal

suisse, Berne 1994, p. 4).

Il est admis que les limites constitutionnelles au

prélèvement de contributions publiques ne sont pas les mêmes suivant la nature

juridique de ces dernières. Les exigences posées par le principe de la légalité

seront plus sévères en présence des impôts principaux sur le revenu, la fortune

ou la consommation que lorsque sont concernées des taxes causales à des tarifs

souvent modiques (Oberson, op. cit. § 16, p. 9). Le principe de la légalité

s'appliquant à toutes les contributions publiques, une corporation de droit

public ne sera autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les

conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue

par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe même du prélèvement de l'impôt ou

d'une taxe causale doit reposer sur une base légale formelle (ATF 118 Ia 320

cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (Oberson, op. cit.,

§ 3, p. 23). Pour les taxes causales, on admet cependant que le strict respect

du principe de la légalité se fait moins sentir et peut être assoupli (Oberson,

op. cit., § 6, p. 24). Le fait que les émoluments soient déjà soumis de plein

droit aux principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de

couverture des frais offre déjà une protection efficace pour le contribuable

(RDAF 1977 p. 55, 59). Lorsque des règles générales sont difficiles à exprimer

en raison de la diversité et du caractère technique des éléments à prendre en

considération pour la fixation d'un tarif, le Tribunal fédéral admet qu'une

délégation législative générale et la fixation d'émoluments par voie

réglementaire échappe au grief d'absence de base légale (RDAF 1977 p. 55, 59;

ATF 99 Ia 697, cons. 3b). Les exigences du principe de la légalité seront

également réduites lorsqu'il sera possible de contrôler que le montant de la

taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et le principe

d'équivalence (Oberson, op. cit., § 7 pp. 24-25), qui sont dérivés du principe

de proportionnalité (TA, arrêt FI 98/0068 du 2 octobre 1998). Dans la mesure où

ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent

être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur

une délégation (Pierre Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2,

p. 364).

D'après le principe de la couverture des frais,

l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à

l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en

cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en

particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel, le loyer,

ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia

171, cons. 2a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque

émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se

mesure à l’aune de son utilité pour le contribuable, soit à son coût par

rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause;

l'émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de

l'administration ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi

admis que l'émolument ne corresponde pas exactement au coût de l'opération

administrative (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal

fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions

causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a).

c) L'émolument dont a été taxé le recourant

trouve un fondement aussi bien à l'art. 105 al. 1er LCR que dans la loi

vaudoise du 18 décembre 1934 précitée. Cette base légale est complétée au

niveau réglementaire par l'art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN. Les nombreuses règles

précitées suffisent amplement au regard du respect du principe de la légalité.

S’agissant du montant de l’émolument perçu,

l’intéressé n’a pas exposé en quoi il serait trop élevé au regard des principes

d’équivalence et de couverture des coûts tels que rappelés ci-dessus. Au

demeurant, au regard des opérations auxquelles a procédé l’autorité intimée,

notamment la mise en œuvre d’un médecin-conseil, rien ne permet de supposer que

l’émolument demandé, au demeurant modique, serait excessif ou, en d’autres

termes, qu’il excèderait ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de

l’autorité de décision. Le recourant a en outre exposé que le formulaire de

demande qu’il avait rempli n’indiquait pas qu’une telle procédure allait être

mise en œuvre. Dès lors que la loi pose de nombreuses exigences médicales

minimales en matière d’aptitude à la conduite qui ont pour but de renforcer la

sécurité routière, il est sans pertinence que le formulaire de demande de

permis d’élève conducteur ou de conduire indique à l’intéressé que certaines de

ses réponses pourront l’exposer à des frais supplémentaires, au demeurant

modestes, qu’il n’avait pas envisagés initialement. Enfin, le recourant

s’étonne de la nécessité d’un second avis médical, lequel ferait double-emploi

avec celui de son médecin traitant. Ce faisant, il perd de vue qu’en tant

qu’autorité de décision, le SAN ne peut se dispenser de vérifier que le

candidat qui sollicite la délivrance d’un permis de conduire est physiquement

apte à conduire (art. 14 al. 2 LCR) et qu’à ce titre elle doit dans certaines

situations avoir recours à l’avis éclairé d’un médecin qu’elle met en œuvre

elle-même.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que

la somme de 150 fr. réclamée au recourant échappe à toute critique et relève

d’une application correcte de l’art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Compte tenu de la situation financière du recourant,

le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 1er juin 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.