FI.2007.0071
TA - FI.2007.0071 - 2007-09-24 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
24 septembre 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2007.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
LCR-105-1
LVCR-2-2
RE-SAN-26-1-b
Résumé contenant:
L'émolument de 150 fr. lié à la vérification de l'aptitude physique du recourant à conduire un véhicule automobile est fondé sur l'art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN. Impliquant la mise en oeuvre d'un médecin-conseil, rien ne permet de supposer qu'il excède ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de l'autorité de décision. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 septembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.________, à A.________,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er juin 2007 (décision d'aptitude à conduire - frais
de procédure)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 mai 2007, X.________, né le ********, a déposé
auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le
formulaire de demande de permis d’élève conducteur, dûment rempli et signé.
Sous la rubrique intitulée « Maladies, infirmités et toxicomanie »,
l’intéressé a coché la case indiquant qu’il avait souffert « de crises
d’épilepsie ou de crises semblables ». Il a également fourni un certificat
médical, également daté du 11 mai 2007, qui mentionne ce qui suit :
« 1. Diagnostic ? Epilepsie
cryptogénique avec crises partielles et généralisées. Status et IRM normaux.
2. Traitement actuel par des
antiépileptiques ? depuis mai 06
3. Evolution au cours des deux
dernières années : plus de crise depuis mise sous traitement en mai 06.
4. Date de la dernière crise ?
04.05.06
5. Le dernier EEG du 05.06
précédemment est compatible avec l’aptitude à la conduite d’un véhicule.
6. Particularités concernant
l’observance, les maladies associées, les éventuelles toxicomanies ? Rien
de connu.
7. L’aptitude à la conduite d’un
véhicule est-elle possible sur le plan neurologique ? oui.
8. Le prochain contrôle avec
établissement d’un certificat est prévu dans un 1 mois pour chaque
année. »
Le 22 mai 2007, le médecin conseil du SAN a confirmé
que l’intéressé était apte à conduire, subordonnant toutefois le maintien du
droit de conduire au respect de des conditions usuelles pour épileptiques, soit
à la présentation d’un rapport médical favorable dans un délai d’un an, lequel
sera à nouveau soumis à son approbation. S’agissant des conditions usuellement
appliquées aux épileptiques, ceux-ci doivent annoncer tout changement de leur
état de santé à leur médecin spécialiste, prendre régulièrement la médication
prescrite, observer une stricte restriction d’alcool et observer un rythme
régulier et une quantité suffisante de sommeil.
B.
Par décision du 1er juin 2007, le SAN a informé
l’intéressé qu’il était apte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème
groupe, sous réserve notamment du respect des conditions exposées ci-dessus et
du dépôt d’un rapport favorable de son neurologue dans une année. Il était en
outre indiqué que les frais de cette décision, de 150 fr., lui seraient
facturés par courrier séparé.
C.
Le 15 juin 2007, X.________ a saisi le Tribunal
administratif d’un recours contre la décision précitée. Dans son pourvoi, le
recourant a exposé qu’il ne critiquait que les frais de procédure de 150 fr.,
en ajoutant qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons il se voyait facturer
cette somme qu’il trouvait exagérée et en ajoutant qu’il avait dû engager des
frais médicaux nettement supérieurs. Il a aussi fait valoir que sa situation
d’étudiant ne lui permettait pas de s’acquitter d’une pareille somme.
A sa demande, l’intéressé a été dispensé par le juge
instructeur du Tribunal de céans de procéder au paiement d’une avance de frais
le 6 juillet 2007.
Dans ses déterminations du 2 août 2007, le SAN s’est
essentiellement référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du
recours. Il a également expliqué qu’il avait dû instruire une procédure
particulière dès lors que le recourant avait annoncé une problématique de
crises d’épilepsie et que selon l’art. 26 al. 1 lit. b du règlement du 7
juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (ci-après : RE-SAN), un
émolument de 150 fr. devait être prélevé lors de l’imposition de la levée de
conditions ou restrictions au droit de conduire.
D.
Le recourant a produit ses observations complémentaires au
dossier le 11 août 2007. Il y a notamment relevé que le formulaire de demande
de permis n’indiquait pas que le médecin conseil du SAN devait confirmer le
diagnostic de son médecin. Il s’est interrogé sur l’utilité de cette
confirmation médicale et des frais y relatifs dès lors que son médecin avait
déjà confirmé son aptitude à conduire et que l’aval du médecin du SAN n’avait
en fait nécessité aucune consultation supplémentaire. Le recourant a encore
fait valoir que la restriction liée à l’affection dont il souffrait avait été
levée par son médecin traitant et que les frais qui lui étaient demandés lui
semblaient dès lors indus.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 31
al. 1 LJPA et répondant aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA, le présent
recours est recevable à la forme de telle sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur fond.
2.
a) En l’espèce, le recourant conteste l’émolument de 150
fr. réclamé par l’autorité intimée, faisant valoir, d’une part, que
l’appréciation du médecin-conseil du SAN n’était pas nécessaire, dans la mesure
où son médecin traitant l’avait déjà déclaré apte à conduire et, d’autre part,
que la mise en œuvre du médecin-conseil du SAN n’avait entraîné aucune
consultation, laissant à penser que ces frais ne correspondaient pas à
l’activité que celui-ci avait réellement déployée.
b) Le droit d'imposer les véhicules et de percevoir
des taxes est expressément réservé aux cantons par le droit fédéral (art. 105
al. 1er LCR). C'est donc à la lumière de la législation cantonale - et sous
réserve des principes généraux du droit constitutionnel - qu'il y a lieu
d'examiner ces questions.
Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat est
compétent pour arrêter le tarif des émoluments administratifs dus en matière de
circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur
la circulation routière; ci-après: LVCR; RSV 7.6 A). Cette compétence peut
également être rattachée, de manière plus générale, à l'article unique de la
loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer par voie d'arrêtés
les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil
d'Etat ou de ses départements (ci-après: LEMO; RSV 172.55). L’art. 26 al. 1 lit.
b RE-SAN, qui vient compléter la LVCR en matière d’émoluments, a la teneur
suivante :
« Sont en outre prélevés les émoluments suivants :
b. Imposition ou levée de conditions ou restrictions au droit
de conduire 150.- ; »
A la différence de l'impôt qui est dû indépendamment
de toute contre-prestation concrète de l’administration pour participer aux
dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la
réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la contrepartie
d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement (RDAF 1977
p. 55, 57; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 4 ss, pp. 4-5).
Selon les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation, de taxes ou d'émoluments
administratifs. Parmi les diverses formes d'émoluments, l'émolument
administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité
administrative. On peut ranger dans la même catégorie l'émolument judiciaire,
soit les montants réclamés aux parties à la suite d'une procédure contentieuse
(ATF 120 Ia 171, cons. 2a; Oberson, op. cit., ibid.). La jurisprudence du
Tribunal fédéral définit encore l'émolument de chancellerie comme une
contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui
n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (ATF 93 I 632 = JdT 1969 I
121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il en va notamment ainsi des montants
réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 cons. 2c). Si l'acte
implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique
ou d'un autre point de vue encore - ce qui exige normalement plus de temps ou
un personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes -, la
rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (ATF 104 Ia
113, cons. 3; JdT 1969 I 121, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que
la rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique
n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).
Dans le cas d’espèce, les frais réclamés au
recourant sont liés à la vérification de son aptitude physique à conduire un
véhicule automobile. Dans ce contexte, l’autorité intimée a demandé à son
médecin-conseil de vérifier si la maladie dont le recourant souffre constitue
une empêchement dirimant à la conduite d’un véhicule automobile ou s’il est
possible de l’autoriser à conduire un tel véhicule et, cas échant, à quelles
conditions. Les tâches dévolues à l'autorité dans une situation de ce type sont
trop complexes pour que l'on puisse admettre que l'on se trouve dans le cas
d'un simple émolument de chancellerie. Il n'est pas douteux que les montants
réclamés au recourant doivent être considérés comme des émoluments
administratifs ordinaires. Ils constituent en effet la contrepartie d'une
prestation de l'administration destinée à compenser le recours de l'administré
au service public; elle représente la valeur de l'accomplissement d'un acte
étatique en faveur de l'administré (W. Ryser/B. Rolli, Précise de droit fiscal
suisse, Berne 1994, p. 4).
Il est admis que les limites constitutionnelles au
prélèvement de contributions publiques ne sont pas les mêmes suivant la nature
juridique de ces dernières. Les exigences posées par le principe de la légalité
seront plus sévères en présence des impôts principaux sur le revenu, la fortune
ou la consommation que lorsque sont concernées des taxes causales à des tarifs
souvent modiques (Oberson, op. cit. § 16, p. 9). Le principe de la légalité
s'appliquant à toutes les contributions publiques, une corporation de droit
public ne sera autorisée à lever des impôts ou à percevoir des taxes que si les
conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la mesure prévue
par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe même du prélèvement de l'impôt ou
d'une taxe causale doit reposer sur une base légale formelle (ATF 118 Ia 320
cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (Oberson, op. cit.,
§ 3, p. 23). Pour les taxes causales, on admet cependant que le strict respect
du principe de la légalité se fait moins sentir et peut être assoupli (Oberson,
op. cit., § 6, p. 24). Le fait que les émoluments soient déjà soumis de plein
droit aux principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité et de
couverture des frais offre déjà une protection efficace pour le contribuable
(RDAF 1977 p. 55, 59). Lorsque des règles générales sont difficiles à exprimer
en raison de la diversité et du caractère technique des éléments à prendre en
considération pour la fixation d'un tarif, le Tribunal fédéral admet qu'une
délégation législative générale et la fixation d'émoluments par voie
réglementaire échappe au grief d'absence de base légale (RDAF 1977 p. 55, 59;
ATF 99 Ia 697, cons. 3b). Les exigences du principe de la légalité seront
également réduites lorsqu'il sera possible de contrôler que le montant de la
taxe causale respecte le principe de la couverture des frais et le principe
d'équivalence (Oberson, op. cit., § 7 pp. 24-25), qui sont dérivés du principe
de proportionnalité (TA, arrêt FI 98/0068 du 2 octobre 1998). Dans la mesure où
ces deux principes sont respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent
être fixés, comme en l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur
une délégation (Pierre Moor, Droit administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2,
p. 364).
D'après le principe de la couverture des frais,
l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à
l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en
cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en
particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel, le loyer,
ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF 120 Ia
171, cons. 2a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque
émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se
mesure à l’aune de son utilité pour le contribuable, soit à son coût par
rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause;
l'émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi
admis que l'émolument ne corresponde pas exactement au coût de l'opération
administrative (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal
fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions
causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a).
c) L'émolument dont a été taxé le recourant
trouve un fondement aussi bien à l'art. 105 al. 1er LCR que dans la loi
vaudoise du 18 décembre 1934 précitée. Cette base légale est complétée au
niveau réglementaire par l'art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN. Les nombreuses règles
précitées suffisent amplement au regard du respect du principe de la légalité.
S’agissant du montant de l’émolument perçu,
l’intéressé n’a pas exposé en quoi il serait trop élevé au regard des principes
d’équivalence et de couverture des coûts tels que rappelés ci-dessus. Au
demeurant, au regard des opérations auxquelles a procédé l’autorité intimée,
notamment la mise en œuvre d’un médecin-conseil, rien ne permet de supposer que
l’émolument demandé, au demeurant modique, serait excessif ou, en d’autres
termes, qu’il excèderait ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de
l’autorité de décision. Le recourant a en outre exposé que le formulaire de
demande qu’il avait rempli n’indiquait pas qu’une telle procédure allait être
mise en œuvre. Dès lors que la loi pose de nombreuses exigences médicales
minimales en matière d’aptitude à la conduite qui ont pour but de renforcer la
sécurité routière, il est sans pertinence que le formulaire de demande de
permis d’élève conducteur ou de conduire indique à l’intéressé que certaines de
ses réponses pourront l’exposer à des frais supplémentaires, au demeurant
modestes, qu’il n’avait pas envisagés initialement. Enfin, le recourant
s’étonne de la nécessité d’un second avis médical, lequel ferait double-emploi
avec celui de son médecin traitant. Ce faisant, il perd de vue qu’en tant
qu’autorité de décision, le SAN ne peut se dispenser de vérifier que le
candidat qui sollicite la délivrance d’un permis de conduire est physiquement
apte à conduire (art. 14 al. 2 LCR) et qu’à ce titre elle doit dans certaines
situations avoir recours à l’avis éclairé d’un médecin qu’elle met en œuvre
elle-même.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
la somme de 150 fr. réclamée au recourant échappe à toute critique et relève
d’une application correcte de l’art. 26 al. 1 lit. b RE-SAN.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Compte tenu de la situation financière du recourant,
le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 1er juin 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.