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Décision

FI.2007.0074

TA - FI.2007.0074 - 2007-11-21 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 novembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, célibataire, salarié, a été taxé d’office

durant les périodes de taxation 1999-2000, 2001-2002, 2001-2002bis, 2003 et

2004. Des amendes pour violation de l’obligation de collaborer lui ont été

notifiées pour toutes ces périodes s’agissant de l’impôt cantonal et communal

et depuis l’année 2003, s’agissant de l’impôt fédéral direct, selon le tableau

suivant :

Périodes fiscales

Amendes ICC

Amendes IFD

Revenu imposable

1999-2000

300.--

53'000.--

2001-2002

600.--

68'800.--

2001-2002bis

200.--

68'800.--

2003

600.--

300.--

58'900.--

2004

1'200.--

600.--

65'000.--

Ses réclamations contre les amendes ont été rejetées

par décision de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) du

14 juin 2006.

B.

Par sommation du 14 août 2006, A.________ a été invité à

déposer sa déclaration d’impôt pour la période 2005 dans les trente jours. Aucune

suite n’ayant été donnée à cette sommation, l’Office d’impôt du district de

Morges, par décision de taxation du 5 décembre 2006, a arrêté d’office à 80'000

francs le revenu imposable de A.________ (quotient 1,0) pour l’impôt cantonal

et communal et à 80'400 francs le revenu imposable du précité pour l’impôt

fédéral direct. En outre des amendes de 2'400, respectivement 1'200 francs lui

ont été notifiées.

Le 3 janvier 2007, A.________ a formé une

réclamation à l’encontre de cette décision en déposant sa déclaration d’impôt

2005. Le 20 février 2007, l’office d’impôt lui a adressé une proposition de

règlement fixant à 66'000, respectivement 66'400 francs son revenu imposable

pour l’impôt cantonal et communal et l’impôt fédéral direct, les amendes étant

maintenues. A.________ n’ayant pas répondu à cette proposition, sa réclamation

a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.

Par décision du 22 mai 2007, l’ACI a partiellement

admis la réclamation et a repris les termes de la proposition de règlement s’agissant

du revenu imposable. La réclamation a été rejetée s’agissant des amendes de

2'400 et 1'200 francs et celles-ci ont été maintenues.

C.

A.________ recourt contre cette dernière décision ;

il conteste tant le principe des amendes qui lui ont été notifiées que leur

quotité.

L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée.

Expressément interpellé à cet effet, A.________ a

requis la tenue d’une audience.

D.

Le Tribunal tenu audience le 19 novembre 2007, au cours de

laquelle il a entendu A.________ et la représentante de l’ACI, B.________. On

retient en substance de ses explications que A.________ estime ne pas avoir à

déposer de déclaration, dès lors que le fisc reçoit un exemplaire du certificat

de salaire rempli par son employeur. De façon plus globale, son refus de

collaborer avec les autorités fiscales constitue pour lui une manière de

manifester sa méfiance vis-à-vis de l’Etat. A.________ conteste en outre la quotité

des amendes. A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

En vertu des articles 124 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (ci-après :

LIFD ; RS 642.11) et 173 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (ci-après : LI ; RSV 642.11), toute personne qui

remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi

doit déposer une déclaration complète et exacte.

a) Le contribuable, qui doit faire

tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art.

126.

al. 1 LIFD et 176 al. 1 LI), a l’obligation de collaborer avec l‘autorité

de taxation (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du

revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 142; Martin Zweifel, in

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). Ainsi, les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration

notamment les certificats de salaire concernant tous les revenus provenant

d’une activité lucrative dépendante (art. 125 al. 1 let. a LIFD et 175 al. 1 let.

a LI), l’état complet des titres et autres placements de capitaux ainsi que

celui des dettes (art. 125 al. 1 let. c LIFD et 175 al. 1 let. c LI); le

contribuable ayant un revenu d'une activité indépendante doit joindre à sa

déclaration les comptes annuels signés (bilans, comptes de résultats, annexes)

ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, l'état de

ses actifs et passifs, de ses recettes et dépenses ainsi que de ses

prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD et 175 al. 2 LI). Sur

demande de l’autorité, le contribuable doit notamment fournir des

renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces

justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations

d’affaires (art. 126 al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI).

b) Lorsque le contribuable ne dépose

pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai

raisonnable (art. 124 al. 3 LIFD), respectivement dans un délai de trente jours

(art. 174 al. 4 LI). L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt,

les annexes, et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD et

180.

al. 1 LI). Si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses

obligations de procédure et ne remet pas sa déclaration en temps utile, la

taxation est effectuée d'office sur la base d’une appréciation consciencieuse

(art. 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI).

c) La violation de ces obligations est

sanctionnée par l'amende prévue par les articles 174 al. 2 LIFD, en matière

d'impôt fédéral direct, et 241 al. 2 LI, en matière d'impôt cantonal et

communal. Ces dispositions prévoient que celui qui, malgré sommation, enfreint

intentionnellement ou par négligence ses obligations de procédure, notamment en

ne déposant pas une déclaration d'impôt ou ses annexes, encourt une amende de

1'000 fr. au plus, sous réserve des cas graves ou de récidives, où l'amende

peut s'élever jusqu'à 10'000 francs. Le bien juridiquement protégé est, comme

dans la soustraction, la créance d’impôt de la collectivité publique, mise en

péril du fait que le contribuable ou le tiers a violé ses obligations de

procédure. La loi punit l’omission fautive de remplir une obligation découlant

de la loi elle-même ou d’une décision d’application de celle-ci, après que le

débiteur ait été sommé de s’exécuter (Rivier, op. cit., p. 262).

Les dispositions précitées prévoient également les

cas de récidive. En effet, lorsqu’un premier prononcé ne donne pas le résultat

escompté, il est possible d’infliger au contribuable plusieurs amendes. On peut

considérer à cet égard qu’il y a nouvelle infraction à chaque refus

d’obtempérer à une injonction de l’autorité, même si c’est toujours la même

obligation qui est violée. Toutefois, le principe de proportionnalité doit être

respecté (v. Henri Torrione, Les procédures de taxation - Les

infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans le domaine de l’impôt

anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in : Les procédures en droit

fiscal, 2ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 1011, références

citées).

En matière d’impôt fédéral direct, le

Tribunal fédéral a reconnu le caractère pénal de la sanction prévue en cas de

soustraction fiscale et admis l’application des garanties instituées par l’art.

6.

CEDH (v. ATF 119 Ib 311 consid. 2f). S’agissant des amendes d’ordre, il a

également été admis qu’elles revêtaient un caractère pénal. De telles mesures

de contrainte sont instituées pour empêcher que l’impôt ne soit déterminé sur

une base erronée et poursuivent à la fois des buts de prévention et de

répression (Archives de droit fiscal suisse, n° 66, p. 142, cons. 3b ;

dans le même sens, v. TA, arrêts FI.2006.0042 du 7 décembre 2006 ;

FI.2003.0127 du 29 avril 2004 ; FI.1992.0013 du 19 octobre 1992).

Le bien-fondé de l’amende infligée par

l’autorité intimée doit par conséquent être examiné à la faveur d’une audience

publique, en application de l’art. 6 CEDH. Une audience a été convoquée et le

recourant a pu s’expliquer devant la section du Tribunal.

2.

a) En l’occurrence, le recourant a indiqué, lors de

l’audience, s’être soustrait volontairement à son devoir de collaborer avec le

fisc, obligation inutile à son avis. Il n'a donc pas

respecté son obligation de collaboration avec l’autorité de taxation, puisqu’il

n’a pas donné suite à la sommation qui lui a été adressée le 14 août 2006 de

déposer sa déclaration d’impôt 2005 dans les trente jours. Le recourant n’est

nullement libéré de cette obligation par le fait que son employeur a adressé à

l’autorité de taxation un exemplaire de son certificat de salaire, ce

conformément aux articles 127 al. 1 let. a LIFD et 179 al. 1 let. c LI. Les

éléments objectifs de l'infraction définie aux articles 174 al. 2 LIFD et 241

al. 2 LI sont ainsi réalisés.

b) Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que

l'omission du recourant, intervenue après la sommation du 14 août 2006, est

fautive. Le recourant en est parfaitement conscient puisqu’il s’agit pour lui

de manifester son opposition à la gestion des affaires publiques. On relève à

cet égard que son refus de collaborer n’a pas pour but d’échapper à une

taxation correcte. Il s’avère du reste que la taxation définitive de la période

2005.

est inférieure à la première taxation effectuée par appréciation.

c) Par conséquent, les éléments constitutifs de

l’infraction étant réalisée, c’est à juste titre que des amendes lui ont été

infligées. En l’espèce, l’autorité intimée a appliqué sa pratique consistant

à fixer le montant de l’amende en matière d’impôt fédéral direct à la

moitié de l’amende en matière d’impôt cantonal et communal. En outre, elle a

arrêté la quotité desdites amendes compte tenu de la récidive en la matière. Au

regard de l'attitude du recourant qui, durant les périodes précédentes, a

systématiquement produit les documents attendus avec un important retard, voire

même n’a déposé aucune déclaration et ce, malgré les prononcé d’amendes, force

est en effet de retenir que le montant des amendes qui lui ont été infligées

par la décision querellée reste raisonnable, tant en matière d'impôt fédéral

direct qu'en matière d'impôt cantonal, la pénalité totale apparaissant de

surcroît adaptée au manquement commis (v. à ce propos Urs R. Behnisch, Das

Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, sp. p.

169.

et jurisprudence citée). On relève sur ce point que l’autorité a fait

preuve d’une certaine mansuétude à l’égard du recourant puisqu’elle a attendu

la période 2003 pour prononcer une amende en matière d’impôt fédéral direct, ce

lors même qu’il persistait depuis la période 1999-2000 à violer son obligation

de collaboration.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu l’issue

de la procédure, les frais d’arrêt seront mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale

des impôts du 22 mai 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

Lausanne, le 21 novembre 2007

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.