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Décision

FI.2007.0075

CDAP - FI.2007.0075 - 2008-03-07 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Montreux, Municipalité de Port-Valais, Service cantonal valaisan des contributions

7 mars 2008Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1949, veuve depuis 1999, est

propriétaire depuis 1991 d’une villa jumelée de cinq pièces et demie qu’elle

avait acquise avec son défunt époux dans la région du 2********, plus

précisément à 1********, à la rue 3********. Depuis plusieurs années, elle travaille

à plein temps à 8******** en qualité d’employée de maison pour le compte du Y.________.

Le 15 juin 2002, l’intéressée s’est inscrite en

résidence secondaire dans la région de 4********, plus précisément à 5********,

où elle a pris à bail un appartement de deux pièces, dont le loyer mensuel est

de 600 francs.

Par courrier du 30 août 2005, qui semble émaner du

Service financer de la commune de 4********, la contribuable a été priée de

retourner un questionnaire qui y était joint. Elle n’a pas répondu à cette

invitation.

B.

a) Le 24 mars 2006, répondant à un questionnaire de

l’Aministration cantonale des impôts (ci-après : ACI), X.________ a

notamment indiqué qu’elle travaillait de sept heures du matin à quatre heures

de l’après-midi et que le loyer de sa maison du 2******** correspondait au

montant des annuités hypothécaires. Elle a ajouté qu’elle résidait dans le

canton de Vaud pendant la semaine, avec des interruptions, retournant trois à

quatre fois par semaine au 2******** en voiture ou par les transports en

commun. Elle a encore précisé qu’elle était titulaire d’un contrat de bail

loyer pour son appartement de 5******** et qu’elle passait tous ses week-ends

au 2********, parfois avec des connaissances.

Le 3 avril 2006, en résumant les renseignements

recueillis, l’ACI a prié son homologue valaisan, le Service cantonal des

contributions du Valais (ci-après : SCC), de renoncer à l’assujettissement

illimité de la contribuable en Valais avec effet au 1er janvier

2006.

b) Le 16 août 2006, l’ACI a sollicité de la

contribuable qu’elle lui fournisse les justificatifs relatifs à sa consommation

d’électricité dans ses logements de 5******** et du 2******** ainsi que les

justificatifs des kilomètres parcourus en 2004 et 2005. Le 27 décembre 2006,

après plusieurs rappels, elle a finalement transmis cinq factures relatives à

son domicile de 1******** en indiquant qu’elle n’avait pas trouvé les pièces demandées.

Toutes ces factures étaient adressées à B.X.________. Il y en avait deux du

Service intercommunal de gestion du 7 avril 2006 pour un montant de 90,05 fr.,

une du 9 janvier 2006 pour une réparation de chauffage par 535 fr., une du 2

mai 2006 pour la fourniture de 1'646 litres d’huile de chauffage par 1'328,30

et enfin un devis du 23 août 2006 pour l’entretien du jardin de 1'710 francs.

c) De son côté, le 20 avril 2006, le SCC a également

transmis un questionnaire similaire à l’intéressée. Elle y a répondu le 12 mai

2006. Il en ressort que la contribuable estime avoir son domicile fiscal en

Valais, à cause de sa maison familiale et de ses réunions de famille. Elle a

aussi expliqué que le bail de son appartement montreusien pouvait être résilié

en tout temps et qu’elle était fortement attachée au 2********. Le dossier du

SCC contient le compte rendu d’un entretien téléphonique non daté avec la

contribuable dont il ressort qu’elle se déplace en train mais prend le bus

jusqu’à à 7********. Il y est également mentionné qu’elle ne peut se déplacer

seule en voiture car elle ne possède pas le permis de conduire.

Par courrier du 30 août 2006, adressé au domicile

valaisan de la contribuable, le SCC l’a informée qu’il s’opposerait à la

revendication des autorités fiscales vaudoises en faisant essentiellement

valoir qu’elle était propriétaire dans le canton du Valais et locataire par

contrainte professionnelle dans le canton de Vaud, puisqu’elle ne disposait pas

d’un permis de conduire, que les déplacements en bateau étaient impossibles le

matin et que sa vie sociale s’articulait autour des relations familiales et

amicales qu’elle avait développées dans le région du 2********. Le pli précité

a été retourné à son expéditeur, avec la mention « le destinataire est

introuvable à l’adresse indiquée » ; le SCC l’a réexpédié à la

contribuable à son adresse vaudoise.

d) Dans un courrier recommandé du 4 décembre 2006,

adressé au fils de l’intéressée, la commune de Port-Valais a indiqué ce qui

suit :

«Selon rapport de police annexé à la présente, vous n’occupez

pas votre maison située au 3********, 1897 Le 2********. Nous en déduisons donc

que votre centre d’intérêt se trouve ailleurs.

C’est pourquoi nous vous informons

que votre départ ainsi que celui de votre mère seront enregistrés au 31

décembre prochain, pour l’adresse suivante :

6********»

C.

Par décision du 30 mai 2007, l’ACI a fixé le domicile

fiscal principal de X.________ dès le 1er janvier 2006 dans la

commune de 4********. Pour motiver sa décision, l’ACI a exposé que si les

arguments invoqués par l’intéressée constituaient effectivement de sérieux

indices de ses liens avec le canton du Valais, ils ne pesaient pas suffisamment

pour renverser la présomption en faveur d’un for général situé au lieu à partir

duquel elle se rendait quotidiennement à son travail, soit, en l’occurence, à 4********.

D.

X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un pourvoi

dirigé contre cette décision. Elle y a notamment fait valoir qu’elle habitait

une maison familiale au 2******** avec son fils et que ses amis résidaient dans

cette région. Elle a ajouté qu’à l’âge de 57 ans, elle était parfois fatiguée

et qu’elle dormait pour ce motif deux ou trois fois par semaine dans l’appartement

sis à proximité du lieu de son travail. La recourante a aussi exposé qu’elle

n’avait aucun lien avec la commune de 4******** et qu’elle passait 70 % de son

temps au 2********. Elle a ajouté qu’elle allait libérer l’appartement qu’elle

louait à 5******** pour la fin du mois d’août 2007 et qu’elle souhaitait que le

canton de Vaud cesse de la harceler sur cette question de domicile fiscal,

expliquant que les personnes âgées dont elle s’occupait professionnellement lui

causaient déjà suffisamment de soucis. A l’appui de son écriture, elle a

produit une attestation de la Commune de Port-Valais, datée du 21 août 2007,

confirmant qu’elle y résidait régulièrement, plus particulièrement les

week-ends et les jours de congé et qu’elle y avait de nombreuses connaissances,

les factures d’électricité des mois de juin et septembre 2007, de 50 fr. chacun

et les factures 2005 et 2006 de fourniture d’eau courante de la maison de 1********

dont il ressort une consommation annuelle de plus de 100 m3. Elle a aussi apporté

la preuve de la résiliation du bail de son appartement de 5******** pour le 31

août 2007.

L’ACI s’est déterminée le 22 août 2007 en concluant

au rejet du recours. Elle y a repris, en les développant, les arguments

invoqués dans la décision attaquée. L’ACI a notamment exposé qu’elle ne pouvait

tirer aucun indice des pièces que lui avait fournies la recourante. L’autorité

intimée a rappelé qu’il appartenait au contribuable de prouver l’existence de

relations personnelles prépondérantes avec un autre endroit que celui où il

séjourne en semaine afin d’exercer son activité lucrative et que les pièces

fournies par la contribuable n’avaient pas permis de renverser la présomption

selon laquelle le contribuable non marié a son domicile au lieu d’où il se rend

chaque jour au travail.

E.

De son côté le SCC s’est déterminé le 23 août 2007 en

concluant à l’annulation de la décision attaquée. Il a notamment relevé que la

décision querellée ne tenait pas suffisamment compte de la situation

personnelle de la recourante qui séjournait au 2******** non seulement les

week-ends mais également la semaine, passant ainsi quatre à cinq jours par

semaine en Valais, et qu’en raison de son âge, elle avait pris la décision de

louer un modeste appartement à proximité de son lieu de travail afin de

s’éviter parfois certains trajets. Du point de vue du SCC, la contribuable

était domiciliée au 2********, d’où elle se rendait parfois à son lieu de

travail en bus et en train.

La contribuable a produit un mémoire complémentaire

le 13 septembre 2007. Elle y a confirmé qu’elle ne séjournait que deux ou trois

fois par semaine à 5********. Elle a également expliqué qu’elle avait accepté

un poste dans la région de 4******** parce qu’elle se trouvait au chômage et

que son médecin lui avait ensuite conseillé de prendre un appartement à

proximité de son travail afin de ne pas subir en continu les trajets

difficiles. Elle a aussi exposé que depuis le décès de son époux, c’était son

fils qui s’occupait d’une grande partie de l’administration de sa maison et de

ses affaires, raison pour laquelle les factures y relatives lui étaient

adressées. Elle a ajouté que la déclaration du contrôle des habitants de 1********

du 4 décembre 2006 était incorrecte puisqu’aucun départ n’avait été enregistré

et a produit une attestation de cette commune du 21 août 2007 selon laquelle

elle résidait dans celle-ci régulièrement, plus particulièrement les week-ends

et les jours de congé et elle y avait tissé un réseau de relations.

Le SCC s’est encore déterminé le 14 septembre 2007

en indiquant que si les faits qui ressortaient du courrier du contrôle des

habitants de 1******** étaient exacts il se ralliait à la décision attaquée.

Toutefois, le 5 octobre 2007, le SCC a exposé qu’il avait pris connaissance de

l’attestation de la Commune de Port-Valais du 21 août 2007 et conclu à

l’admission du recours.

F.

Par courrier du 16 novembre 2007, le Juge instructeur a

prié la recourante de répondre en détail aux questions suivantes jusqu'au 3

décembre 2007:

"1. Etes-vous

seule propriétaire de la maison sise à 1******** ? dans la négative, quels sont

les autres propriétaires ?

2. Votre

fils Xavier vit-il à demeure dans cette maison ou dispose-t-il d'un autre

logement ?

3. Où

exerce-t-il son activité professionnelle ?

4. Combien

de temps passe-t-il hebdomadairement à 1******** ?

5. Avez-vous

d'autres enfants ?

6. Séjournent-ils

également dans la maison familiale de 1********; dans l'affirmative, à quelle

fréquence ?

7. Confirmez-vous

que votre horaire de travail, en 2006 était de 07h00 à 16h00 ?

8. Etiez-vous

occasionnellement soumise à des horaires irréguliers ? Si oui, lesquels et

combien de fois par mois ?

9. Quels

étaient les différents moyens de transport que vous utilisiez pour vous rendre

du 2******** à 8******** lorsque vous passiez la nuit en Valais ?

10. Quels

étaient les horaires et la durée de ces trajets ?

11. Lorsque

vous restiez dans votre appartement de 5********, par quels moyens vous

déplaciez-vous jusqu'à 8******** ?

12. Quelle

était la durée d'un tel trajet ?

13. Depuis

la résiliation du bail de l'appartement de 5********, disposez-vous d'un autre

"pied-à-terre" dans la région de Vevey – 4******** ?

14. Avez-vous

annoncé votre départ auprès de la Commune de 4******** ?

15. Quels

sont précisément les liens sociaux que vous entretenez avec les habitants de 1******** ?"

Le 10 décembre 2007, la recourante

n'ayant pas répondu, le Juge instructeur lui a imparti un nouveau délai au 28

décembre 2007 pour ce faire.

Par courrier du 28 décembre 2007, la

recourante a répondu comme suit aux questions précitées:

"1. Je suis

seule propriétaire de ma maison du Bouvert (recte: 2********)

2. Il habite au 2******** et à 6********

3. Ecublens

4. 4 jours par

semaine

5. Oui

6. Non

7. Oui

8. Rarement que des

heures sup.

9. Train-Bus-Voiture

10. Horaire: 06:09

arrivée 07:18 retour 16:37 arrivée 18:09

11. Trains: 06:24

arrivée 07:07 retour 16:07 arrivée 16:29

12. Voir point 10 et

11

13. Ni à Vevey ni à 4********

14. Oui

15. Des amis, fêtes

communales, Carnaval en février, St-Jean..."

G.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la

fixation par l'ACI du domicile fiscal de la recourante à 5******** à compter du

1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006; elle soutient en effet avoir

conservé à cette date son domicile à 1******** dans la maison dont elle est

propriétaire.

2.

a) On rappellera à titre préliminaire que l'art. 127 al. 3

Cst. interdit la double imposition par les cantons. La jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 46 al. 2 aCst. considérait

qu'il y avait double imposition prohibée dans deux cas : tout d'abord,

lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou plusieurs cantons au même

impôt en raison d'un même objet et cela pour la même période (double imposition

effective), ou lorsqu'un canton outrepassait les limites mises à sa

souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et

perçevait de ce fait un impôt que seul un autre canton pouvait prélever (double

imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458, cons. 2a; 121 I 259 cons.

2a; 116 Ia 127, cons. 2a).

b) Le domicile fiscal se détermine à l’aune des art.

3.

al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 al. 2 la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) et de la

jurisprudence qui leur est consacrée. Ces dispositions concrétisent le principe

de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du

contribuable. L'art. 3 al. 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes posés

par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :

" Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral."

Le contenu de l'art. 3 al. 2 LI est, pour sa

part, le suivant:

" Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral.)"

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes

physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for

peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des

municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être

déférée au Tribunal administratif.

On retire de ce qui précède que le contribuable sera

assujetti de façon illimitée au lieu où il est domicilié ou celui où il

séjourne. Jusqu'à l'année fiscale 2002 y compris, l'assujettissement débutait le

jour où le contribuable prenait domicile dans le canton (art. 8 al. 1 LI) et

cessait à son départ pour un autre canton (al. 2); dès lors, selon l'ancien

système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la période fiscale était ainsi

fragmentée. A compter de 2003 cependant, le principe est celui de l'unité de la

période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du

contribuable prévalant au 31 décembre. C'est la conséquence de l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la

simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports

intercantonaux, laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification

concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al.

3.

LI, nouvelle teneur (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud, Evolution

ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la

coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs

dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss).

c) La législation en matière d'imposition directe se

réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil.

Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le texte de l'art.

3.

aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les

impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le texte a été

repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 CC pour définir la

notion de domicile a été abandonné au profit d'une définition propre au droit

fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces

deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit

fiscal, laquelle doit être distinguée, en certains points, de celle issue des

articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions

coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable

permettant de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon

durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes

physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/

Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien

2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la

jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (cf. arrêt FI 1995/0063,

du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la

notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités

du droit fiscal.

ca) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC,

le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec

l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est

composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester

dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la

manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische

Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri

Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371,

p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par

Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine

durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits

(op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un

séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il

s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre

personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à

l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das

Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92). Le domicile volontaire

implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au

lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers

et, au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (Daniel

Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377). Le droit civil pose comme règle à l'art 23 al.

2.

CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon

alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant

son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits

(Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n.

332). Le principe de la pérennité du domicile lorsque le citoyen ne s’en est

pas crée un nouveau est posé par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel « toute personne conserve son domicile aussi

longtemps qu’elle ne s’en est pas crée un nouveau ».

cb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil

en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus

d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard

Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26;. Oberson, op. cit., §

6.

nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent

être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il

allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF

du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux

autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne

sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples

indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère

en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal,

l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la

doctrine et la jurisprudence ajoutent que le domicile fiscal est l'endroit où

se trouve le centre des intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal

suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.

312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss , not. 141; TA, arrêts FI

1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité; 1991/0037 du 26 novembre

1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est

toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour

les tiers, permettant de déduire son intention (ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97

II 3).

d) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne

séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des relations

de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside au lieu

de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant l'autre

partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal

n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle

générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les

relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve

le centre de ses intérêts vitaux (ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289,

déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a;

cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, §

7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

da) Cela étant, il importe d'effectuer une première

distinction entre la situation du contribuable exerçant une activité lucrative

dépendante de celle de l'indépendant. Le domicile fiscal du premier ne se

trouve en principe qu'à un seul endroit; l'existence d'un domicile alternant

n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit lorsque le contribuable déplace le

centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un autre, sans que l'on puisse dire

avec lequel ses relations sont le plus étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p.

124, n. 42 et ss).

Dans un arrêt du 9 janvier 1985, le Tribunal fédéral

a tout d'abord admis que, pour le premier, surtout lorsqu'il n'exerce pas une

fonction dirigeante, les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux

résultant de l'exercice de son activité professionnelle; dès lors, ces liens sont

en règle générale déterminants pour fixer le domicile, tant du point de vue

fiscal que du point de vue civil. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le fait,

pour une jeune employée de banque résidant temporairement et depuis une année

au lieu de son travail pour y apprendre le français, de rentrer pratiquement

chaque fin de semaine dans sa famille et d'y passer toutes ses vacances

indique, en règle générale, que la personne concernée place dans ce dernier

lieu le centre de ses relations familiales et sociales (cf. ATF 111 Ia 43,

cons. 3; v. en outre dans le même sens, ATF 104 Ia 268, cons. 3a et 101 Ia 559,

cons. 4a).

On relève cependant que, dans l'ATF 111 Ia, le

Tribunal fédéral s'est réservé le droit de trancher la question dans un sens

différent pour les périodes ultérieures, si le séjour de la contribuable à son

lieu de travail devait en particulier se poursuivre et qu'elle y noue des

relations à l'avenir. Du reste, dans un autre arrêt - non publié - du 11

octobre 1985 (cité in RDAF 1994, p. 23), le Tribunal fédéral, confronté à un

contribuable qui résidait depuis dix ans au lieu de son travail et retournait

fréquemment à l'endroit où vivaient encore ses parents, a tranché dans le sens

inverse; il a estimé que, même en gardant son intérêt pour ce dernier lieu, le

contribuable ne pouvait prétendre avoir vécu plus d'une décennie au lieu de son

travail sans avoir forcément dû y transférer le centre de son existence avec

les relations quotidiennes que cela comporte (v. en outre dans ce sens,

Archives 62, 443).

Le Tribunal fédéral a posé pour principe que le

domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante

est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou

indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le

but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf.

Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en outre la

jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale

Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11,

17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu du

travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le week-end.

db) Pour certaines catégories de contribuables

toutefois, le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne

crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet égard, une seconde distinction

doit toutefois être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de

contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale,

d'autre part, de contribuables célibataires.

De jurisprudence constante, il est en effet admis

que, pour les premiers, les liens créés par les rapports personnels et

familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du

travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent régulièrement en fin de semaine auprès de

leur famille, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci

(v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18;

v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n°2P.335/2001, résumé in RF 2002, 730).

Dans une certaine mesure, cette jurisprudence est,

certes, applicable aux contribuables célibataires; la famille parentale et les

frères et soeurs sont en effet également considérés comme famille (ATF 111 Ia

41, déjà cité, cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre

1992.

en la cause R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé ce qui

précède, réservant aux seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de

revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux

soeurs. Quoi qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de

ces contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne

les autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la

famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa

famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux.

Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer

le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe

avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres

circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un

cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales

spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF

du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives

63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance

particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations

créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58,

164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).

Dans l'ATF 125 I 54, déjà cité, le Tribunal fédéral

a confirmé la décision des autorités fiscales du Canton de Bâle-Ville fixant à

Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de 40 ans au moment où ces

dernières autorités ont prétendu l'imposer, qui, prenant emploi dans cette

localité depuis 2 ans 1/2, y résidait durant la semaine avant de se rendre les

week-ends dans le canton de Zurich, soit dans l'appartement de son amie, soit

dans le logement dont il disposait ailleurs; il a considéré en substance que si

les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de Zurich n'étaient

pas insignifiantes, quoiqu'il n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient

pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son travail (cons. 3b;

circonstance quasi identique dans l'arrêt du 2 septembre 1997, cité supra :

contribuable âgée de 43 ans et travaillant depuis 8 ans à Zurich lorsque les

autorités fiscales zurichoises l'ont assujettie et retournant chaque week-end

au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais où elle possédait un

appartement). De même, dans l'arrêt du 10 janvier 1994, déjà cité, le Tribunal

fédéral a considéré que l'âge du contribuable - 43 ans - et le fait qu'il

travaillait à Bâle depuis cinq ans au moins à la date où le canton de

Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon illimitée, pouvait présenter plus

de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale située dans le

canton d'Argovie où il passait le plus clair de son temps libre (Archives 63,

836, cons. 3b).

Dans le même sens, le Tribunal administratif (Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er

janvier 2008), dans un arrêt FI 2000/0043 du 29 septembre 2000, a confirmé la

fixation du domicile d'un contribuable célibataire âgé de 39 ans à Lausanne où

il travaillait et louait un appartement depuis 18 ans; or, celui-ci soutenait

avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité valaisanne où il possédait

une maison familiale dans laquelle il retournait toutes les fins de semaine. En

revanche, dans un arrêt FI 1995/0071 du 20 décembre 1995, le Tribunal

administratif, en accord avec la jurisprudence cantonale (v. JAB 1995, 259;

Revue fiscale 1995, 445), a rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui

prétendait imposer une infirmière célibataire âgée alors de 32 ans; celle-ci

était en effet contrainte, de par les horaires irréguliers imposés par l'exercice

de sa profession, à résider dans cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer

chaque jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle était

demeurée son père, veuf et qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux

fois par semaine, tant pour s'occuper de celui-ci que de la maison familiale.

dc) Dans deux arrêts toutefois, le Tribunal fédéral

a admis le pourvoi du contribuable par le fait que la présomption naturelle que

les relations au lieu de travail prévalent pouvait être renversée et l'avait

été in casu (v. Revue fiscale 2001, 340; Archives 63, 836, cons. 3c). Dans le

premier des deux arrêts, il s'agissait d'un chauffeur des PTT, employé à

Lausanne où il résidait durant la semaine dans un studio, alors qu'il

retournait dans sa maison du Jura passer l'essentiel de son temps libre; dans

ce cas, qu'il décrit lui-même comme "limite", le Tribunal fédéral a

estimé que le contribuable n'avait pu, en raison de la nature de son activité

et des circonstances dans lesquelles elle était exercée (horaire irrégulier

avec travail de nuit), nouer à Lausanne des relations socio-professionnelles. A

l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à renverser dans

les deux cas cités au paragraphe précédent puisque les contribuables en question

n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin

de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation

du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en

raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où

celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus

intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au

lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps

libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations

personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de

l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du

seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par

Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).

3.

Dans le cas d’espèce, la Cour de céans constate ce qui

suit.

Veuve depuis quelques années, la recourante est âgée

de cinquante-huit ans aujourd’hui. Elle ne se trouve donc pas dans la situation

où la fixation de son domicile dépend du lieu où résident les membres de sa

famille. S’agissant de sa situation professionnelle, il y a lieu de relever,

comme la recourante l’a d’ailleurs indiqué au SCC, qu’elle se trouvait au

chômage avant d’accepter ce poste auprès du Y.________ et pour le compte duquel

elle travaille à 100 %. La contribuable a également expliqué qu’elle avait tous

ses amis dans la région du 2********, soit à proximité de 1********, et qu’elle

n’avait pris à bail l’appartement de 5******** le 15 juin 2002 que pour

s’épargner quelques trajets, sur les conseils de son médecin. Elle a toutefois

affirmé qu’elle ne passait que deux ou trois jours par semaine à 5********. La

contribuable a également expliqué au SCC qu’elle ne disposait pas d’un permis

de conduire, raison pour laquelle elle ne pouvait emprunter le bâteau chaque

jour et se voyait contrainte de faire parfois les trajets en transports publics

et parfois, a-t-elle indiqué, avec son fils. Elle a aussi ajouté que la maison

qu’elle possédait à 1******** servait aux réunions de famille. Dans les

renseignements complémentaires qu'elle a transmis à la Cour de céans le 28

décembre 2007, elle a confirmé qu'elle commençait en règle générale son travail

à 7h00 du matin et qu'elle n'effectuait que rarement des heures

supplémentaires. S'agissant de la durée des trajets, malgré les explications

lapidaires de la contribuable, on constate qu'elle économise presque deux

heures en se rendant de son lieu de travail à 5******** par rapport aux trajets

en transports publics jusqu'au 2********.

De son côté, l’autorité intimée expose que les

renseignements fournis par la contribuable ne permettent pas de déduire que le

centre de ses intérêts se trouve à 1********. En effet, les diverses factures

et quittances qu’elle a produites sont exclusivement adressées à son fils et

les indications requises par l’autorité intimée n’ont été que très

partiellement fournies. A l’appui de la décision litigieuse, l’autorité intimée

fait valoir que la recourante loue un appartement de deux pièces et qu’elle

travaille dans le canton de Vaud, s’appuyant ainsi sur la présomption selon

laquelle un contribuable célibataire est sensé être domicilié au lieu d’où il se

rend chaque matin à son travail. Aucune des factures produites par la

recourante ne lui est directement adressée. Elles sont, pour la plupart,

adressées à son fils, à 1********. La Commune de Port-Valais a cependant

attesté qu’en raison de ses horaires de travail irréguliers, la contribuable

s’était vue contrainte de prendre à bail un appartement à 5********.

Quant au SCC, après une hésitation due à la teneur

du courrier que la commune de Port-Valais avait adressé au fils de la contribuable

le 4 décembre 2006, il s’est rallié au point de vue de celle-ci.

En l’occurrence, l’état de fait s’apparente à maints

égards à celui dont a eu à juger la Cour de céans le 20 décembre 1995

(FI.1995.0071, précité). En effet, la recourante a expliqué au SCC qu’elle ne

possédait pas de permis de conduire et que son médecin lui avait conseillé

d’éviter d’accumuler des trajets. La contribuable a indiqué que ces raisons

l’avaient poussée à prendre un appartement dans la région de 4********, pour

pouvoir être plus proche de son lieu de travail et qu’elle n’y résidait que

deux ou trois jours par semaine.

Il apparaît donc que la résidence de la recourante

dans le canton de Vaud est uniquement dictée par les contraintes de sa

profession, qui l'empêchent de faire chaque jour les trajets depuis son

domicile de 1********. La durée du séjour hebdomadaire vaudois de la

contribuable est donc limitée à ce qui est indispensable à l’exercice de sa

profession et elle retourne dans la maison dont elle est propriétaire dès que

ses horaires de travail le lui permettent. Aucun indice, si ce n’est la

présomption brandie par l’autorité intimée ne permet, en l’occurrence, de

conclure que la contribuable est effectivement domiciliée dans le canton de

Vaud. En revanche, comme exposé ci-dessus, plusieurs indices inclinent à penser

que le centre des intérêts de la recourante se trouve à 1********. En effet,

elle y passe non seulement la majeure partie de son temps libre mais s’y rend

également durant la semaine. De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que la recourante a noué des relations personnelles prépondérantes à 5********.

Certes, les liens familiaux que la recourante entretien avec son fils sont

certainement plus lâches que ceux qui unit le contribuable à ses enfants ou à

son épouse, en ce sens qu’elle n’y entretient pas une vie de famille à

proprement parler. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des faits de la

cause ne permet pas de retenir que la recourante ait eu la volonté de s’établir

dans la région de 4********.

Compte tenu de la modeste durée du séjour de la

recourante à 4******** et du fait que durant des années elle a effectué les

trajets qui séparaient 1******** du lieu de son travail, il semble difficile

d’admettre que la contribuable ait pu nouer à 4******** des relations sociales.

Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend l’autorité intimée, la

contribuable est demeurée domiciliée à 1******** et ne s’est pas constituée un

nouveau domicile à 5********, faute d’avoir eu la volonté d’y résider avec

l’intention de s’y établir. Du reste, la modicité du loyer de l’appartement

qu’elle loue à 5******** confirme, en tant que de besoin, qu’il ne s’agissait

que d’une solution dictée uniquement par des raisons pratiques.

En définitive, il apparaît que si les éléments

versés au dossier par l’autorité intimée sont effectivement pertinents, ils ne

pèsent pas un poids suffisant pour admettre que la contribuable s’est constituée

un domicile dans le canton de Vaud, à 5********.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal à admettre le recours.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais seront

laissés à la charge de l’Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par l’ACI le 30 mai 2007 est réformée

en ce sens que le domicile fiscal de la recourante durant l’année 2006 est fixé

à 1********.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 7 mars 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.