FI.2007.0087
TA - FI.2007.0087 - 2007-12-06 - X._________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
6 décembre 2007Français21 min
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N° affaire:
FI.2007.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXATION INTERMÉDIAIRE
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
CESSATION DE L'ACTIVITÉ LUCRATIVE{DROIT FISCAL}
CALCUL DE L'IMPÔT
BÉNÉFICE{DROIT FISCAL}
LHID-15
LHID-16
LIFD-210
LIFD-43
LIFD-45-b
LI-80-b
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un contribuable de condition indépendante ne peut revendiquer avec succès une taxation intermédiaire pour diminution d'activité que si les revenus qu'il réalise n'excèdent pas 10% de ceux réalisés auparavant. In casu, refus de taxation intermédiaire dès lors que cette perspective n'est atteinte que la première année durant laquelle l'activité est réduite pour augmenter les années suivantes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et
Dino Venezia, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt sur le
revenu
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 14 juin 2007 (période de taxation 2001-2002
- impôt cantonal et communal ; impôt fédéral direct)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, mécanicien de précision, exerce son activité
professionnelle depuis une quarantaine d’années sous la forme indépendante. Sa
comptabilité durant les années 1999 à 2006, fait ressortir les montants
suivants :
Exercices
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Chiffre
d’affaires brut
497’930
551’173
504’037
110’447
104’352
52’134
82’335
129’816
Bénéfice
net
262’227
247’932
268’881
8’253
29’936
26’587
35’164
77’128
B.
Pour la période de taxation 2001-2002 (années de calcul
1999-2000), les époux A.________ ont déclaré un revenu imposable de 272'700
francs et une fortune imposable de 1'578'000 francs. Par courrier du 14 août
2002, A.________ a requis la notification d’une taxation intermédiaire pour
cessation d’activité principale ; il a revendiqué un revenu imposable de
zéro franc au 30 juin 2002, la fortune imposable demeurant sans changement.
Par décision de taxation du 17 novembre 2003,
l’Office d’impôt du district d’Yverdon (ci-après : l’Office d’impôt) a
arrêté à 252'700 francs le revenu imposable des époux A.________ et à 1'578'000
francs leur fortune imposable, pour l’impôt cantonal et communal, période de
taxation 2001-2002, refusant ainsi la taxation intermédiaire revendiquée. A.________
a formé une réclamation à l’encontre de cette décision.
Le 5 janvier 2004, l’Office d’impôt a arrêté à
339'400 francs le revenu imposable des époux A.________ durant la même période
pour l’impôt fédéral direct.
L’Administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI) à qui la réclamation a été transmise comme objet de sa
compétence, en a proposé le rejet et le maintien des taxations querellées. A.________
a maintenu sa réclamation par courrier de conseil d’alors, l’avocat Olivier
Weniger, du 11 avril 2007. Par décision du 14 juin 2007, l’ACI a rejeté dite
réclamation.
C.
A.________ recourt contre la décision du 14 juin 2007 dont
il demande l’annulation en tant qu’elle a trait à l’année fiscale 2002 ;
ses explications seront reprises dans les considérants qui suivent et dans la
mesure utile.
Pour l’ACI le recours serait sans objet ;
elle conclut au maintien de la décision attaquée.
Invité à préciser ses conclusions au vu des
explications de l’ACI, A.________ n’a pas procédé mais a requis la convocation
d’une audience, en expliquant qu’étant mécanicien de formation et de langue
maternelle allemande, il pouvait mieux défendre sa cause oralement que par
écrit.
D.
Le Tribunal a tenu audience en ses locaux le 19 novembre
2007, au cours de laquelle il a entendu A.________ et les représentants de
l’ACI, ******** et ********. Chaque partie s’est déterminée par écrit à l’issue
de l’audience.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recourant critique la décision attaquée en ce qu’elle
ne prendrait pas en considération l’année 2002 comme période de calcul. Le
recourant soutient avoir enregistré une perte durant cette année-là et entend
qu’elle serve de base de calcul pour la détermination de son revenu.
a) Le droit fiscal suisse distingue la période de
taxation, celle durant laquelle l’impôt est dû, de la période de calcul servant
de base à l’établissement de l’impôt. Il connaît deux systèmes pour le calcul
de l’impôt. Selon le système postumerando, l’impôt dû pour une année correspond
au revenu réalisé durant cette même année, de sorte que ces deux périodes
coïncident. Selon le système praenumerando en revanche, l’impôt dû pour une
année est fixé pendant cette même année mais le montant d’impôt est évalué sur
la base du revenu moyen réalisé durant la période précédente, laquelle comprend
deux années (cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème édition,
Bâle/Genève/Munich 2007, p. 157 nos 290 et ss ; Jean-Marc Rivier, Droit
fiscal suisse, l’imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd.,
Lausanne 1998, pp. 465-466). Le système d’imposition postnumerando correspond
mieux au principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique
(ou contributive) en cas de modifications fréquentes des bases d'imposition (v.
ATF 2A.419/2004 du 4 mars 2005, consid. 8.2).
aa) La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD ; RS 642.11) distingue les
deux périodes ; elle prévoit à son article 43 :
« 1. L’impôt sur le revenu est calculé sur la base du
revenu moyen du contribuable pendant les deux années civiles ayant précédé la
période fiscale.
2.
Le revenu de l’activité lucrative indépendante est
déterminé sur la base du résultat moyen des exercices commerciaux clos pendant
la période de calcul.
3.
Lorsque l’exercice commercial comprend plus ou moins de
douze mois, le résultat est converti en un revenu annuel. »
Les cantons demeurent libres toutefois d’adopter
le système postnumerando et de fixer, pour l’imposition dans le temps, une
période fiscale annuelle correspondant à une année civile; dans ce cas, ils doivent
prendre comme base de calcul cette même année civile (art. 41 LIFD). S’agissant
des personnes physiques, l’art. 210 LIFD dispose ainsi ce qui suit :
«1.Le revenu imposable se détermine d’après les revenus
acquis pendant la période fiscale.
2.
Le produit de l’activité lucrative indépendante se
détermine d’après le résultat de l’exercice commercial clos pendant la période
fiscale.
3.
Les contribuables qui exercent une activité lucrative
indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période
fiscale. »
La LIFD est complétée par l’ordonnance du 16
septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les
personnes physiques qui dispose à l’art. 3 « Calcul
du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante » ce
qui suit :
«1. Le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante
est déterminé d’après le résultat de l’exercice ou des exercices clos au cours
de la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début
ou de cessation de l’activité lucrative ou lorsque la date de clôture de
l’exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur
ou inférieur à douze (art. 210 LIFD).
2.
Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit
aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période
fiscale.
3.
En cas d’assujettissement annuel, le résultat obtenu à la
clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. (…)
4.
Les bénéfices ordinaires d’un exercice qui comprend douze
mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si
l’assujettissement est inférieur à douze mois.
(…) »
bb) La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS
642.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, laisse aux cantons
le choix d’adopter soit le système praenumerando avec évaluation postnumerando
(art. 15 LHID) soit le système postnumerando (art. 16 LHID).
S’agissant de l’impôt cantonal et communal, la
législation applicable depuis le 1er janvier 2001 est celle de la
loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après :
LI ; RSV 642.11). Jusqu’au 31 décembre 2002, le canton de Vaud connaissait
le système de taxation praenumerando qui prévoyait, à l’art. 78 LI, disposition
calquée sur l’art. 43 LIFD, ce qui suit :
« L’impôt sur le revenu est calculé
sur la base du revenu moyen du contribuable pendant les deux années civiles
ayant précédé la période fiscale.
Le revenu de l’activité lucrative indépendante est déterminé
sur la base du résultat moyen des exercices commerciaux clos pendant la période
de calcul.
3.
Lorsque l’exercice commercial
comprend plus ou moins de douze mois, le résultat est converti en un revenu
annuel. »
Le système d’imposition dans le temps a cependant
été modifié par l’introduction, le 1er janvier 2003, de la taxation
annuelle postnumerando. Ainsi, selon l’art. 76 al. 1 et 2 LI, nouvelle teneur,
l’impôt sur le revenu et sur la fortune sont fixés et perçus chaque période
fiscale, celle-ci correspondant à l’année civile. L’art. 78 LI a donc été
modifié à compter de la date précitée, sur le modèle de l’art. 210 LIFD et sa
teneur est, depuis lors, la suivante :
«1. L'impôt sur le revenu se calcule sur la base des revenus
acquis durant la période fiscale.
2.
Le produit de l'activité lucrative indépendante se
détermine sur la base du résultat des comptes clos pendant la période fiscale.
3.
Les contribuables qui exercent une activité lucrative
indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période
fiscale, lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative indépendante et à
la fin de l'assujettissement. »
De ce qui précède, il résulte in concreto que,
jusqu’à la période de taxation 2001-2002, le revenu imposable était déterminé
sur la base du revenu annuel moyen réalisé durant la période précédente. A
compter de 2003 en revanche, le revenu imposable est celui réalisé durant
l’année en cours.
cc) Le passage du système praenumerando au
système postnumerando a entraîné une brèche de calcul dans l'imposition puisque
les revenus réalisés durant les années 2001-2002 et les déductions qui auraient
pu être revendiquées durant cette période ne sont pas pris en compte à des fins
de taxation. Il s'ensuit que les années 2001 et 2002 tombent dans la brèche de
calcul liée au changement de système. Les revenus acquis et les charges
supportées durant ces années, sous réserve d'éléments extraordinaires au sens
des art. 273 ss LI, ne sont par conséquent jamais pris en considération dans
une taxation. En effet, la période fiscale en cause (2001-2002), antérieure au
1er janvier 2003, est encore régie par les art. 15, 17 à 19 LHID et les art. 80
ss LI (dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 [RLV
2001, p. 332 ss]; art. 271, 2ème phrase LI) qui consacrent le système de
taxation praenumerando bisannuelle (v. ATF 2A.598/2006 du 12 mars 2007, consid.
3.
). Ceci ne pose pas de problème particulier dans la mesure où les revenus et
déductions ne fluctuent pas ou peu entre les années précédant et suivant le
changement. En revanche, certains contribuables peuvent se trouver désavantagés
par cette brèche: il s'agit pour l’essentiel des personnes dont les revenus ont
sensiblement diminué en 2001 et/ou 2002 avant d’augmenter à nouveau en 2003.
Ces contribuables seront en effet imposés en 2003 sur leurs revenus pleins de
l'année 2003 (cf. rapport du Conseil d'Etat du 7 octobre 2002, BGC novembre
2002, p. 3781). Il en va de même pour les revenus et déductions
extraordinaires, à savoir ceux qui n'ont pas un caractère périodique. La
personne qui perçoit un revenu exceptionnellement élevé en 2001 et 2002 serait ainsi
favorisée, alors que celle pourrait faire valoir des déductions
particulièrement élevées durant cette même période se trouve désavantagée.
Selon les dispositions transitoires et finales de
la loi (art. 271 à 277 LI), il était prévu, pour diminuer les effets de la
brèche, que certaines charges extraordinaires de cette période soient déduites
et les revenus extraordinaires, imposés pour moitié. Les charges extraordinaires
supportées pendant les années 2001-2002 sont déduites du revenu imposable
afférent à cette période fiscale, à condition que le contribuable soit
assujetti à l'impôt dans le canton au 1er janvier 2003. A teneur de l’art. 275
al. 2 LI, sont considérées comme des charges extraordinaires :
«a. les frais d'entretien d'immeubles, dans la mesure où ils
excèdent chaque année le montant de la déduction forfaitaire;
b. les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance
professionnelle pour le rachat d'années de cotisations;
c. les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà
pris en compte. »
Malgré ces correctifs, certains contribuables dont
le taux d'activité avait été réduit en 2001-2002 restaient désavantagés par
l'introduction du nouveau système. Sans négliger le recours à la remise d'impôt,
le Département des finances, appuyé par le Conseil d'Etat, en réponse notamment
à trois interventions parlementaires, a établi une directive afin de privilégier
la voie de la taxation intermédiaire, seule à même d'établir la contribution
effectivement due pour la période 2001-2002 et de respecter le principe
constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique (v. sur ce point,
ATF 2A.419/2004, déjà cité, consid. 8.2). Cette directive du 7 octobre 2002,
intitulée "passage à la taxation annuelle", adoptée par le
Grand Conseil, prévoyait notamment d'accorder une taxation intermédiaire pour
toute réduction d'au moins 25% du taux d'activité sur les deux ans (ch. III).
Pour cette même période, elle abaissait de 12 à 6 mois la durée minimum de
cessation d'activité (ch. I) et de 12 à 6 mois également la durée minimum de
chômage (ch. II) donnant droit à une taxation intermédiaire. La solution retenue pour l'interruption
temporaire de l'activité lucrative d'au moins 6 mois équivaut économiquement à
une réduction du taux d'activité de 50% sur une année ou de 25% sur deux ans.
Au vu de la diversité des situations qui peuvent se produire, le Département
des finances a décidé qu'une taxation intermédiaire interviendrait si le taux
moyen d'activité, calculé sur les années 2001 et 2002 s'est réduit d'au moins
25%, en valeur absolue. Ce pourcentage est en adéquation avec celui déterminant
pour la cessation temporaire d'activité et respecte le principe de matérialité.
Cette mesure était particulièrement destinée aux jeunes parents, la survenue
d'un enfant entraînant fréquemment une diminution d'activité, temporaire ou
non, de l'un ou des deux parents (cf. rapport du Conseil d'Etat du 7 octobre
2002, BGC novembre 2002, p. 3784-3785). Les diminutions inférieures du taux
d'activité étaient ainsi clairement exclues, ce qui ressort par ailleurs des
débats parlementaires (BGC novembre 2002, p. 3791). A deux reprises, le
Tribunal administratif a toutefois jugé que cette directive n’était pas
applicable aux contribuables de condition indépendante (arrêts FI.2007.0018 et
FI.2005.0183, déjà cités).
b) En l’espèce, le recourant n’a, contrairement à
ses affirmations, pas comptabilisé de perte en 2002 ; on voit en réalité
qu’il a réalisé un bénéfice de 8'253 francs, soit un montant inférieur à celui
des années 2001 et 2003. Cela étant, le revenu réalisé par le recourant durant
l’année 2002 ne peut servir de base de calcul, que ce soit pour l’impôt dû durant
la période 2001-2002 praenumerando, dont la période 1999-2000 constitue la base
de calcul, ou pour l’impôt 2003 postnumerando. La brèche de calcul qui résulte
de l’adoption d’un nouveau système d’imposition a pour effet que ce revenu
n’est pas pris en considération dans l’assiette de l’impôt, quand bien même
cela se traduit par une baisse sensible du résultat comptable d’une année à
l’autre. Dès lors, seule la notification d’une taxation intermédiaire, pour
autant que les conditions en soient réalisées, pourrait permettre d’atténuer en
l’espèce la rigueur de cette règle qui, comme on l’a vu plus haut, a rencontré
l’approbation du Tribunal fédéral.
2.
Le recourant a sans doute indiqué dans son recours qu’il
ne revendiquait plus la notification d’une taxation intermédiaire durant la
période de taxation 2001-2002, ce qui lui a du reste été refusé par l’autorité
intimée ; il reconnaît qu’il n’a jamais envisagé de cesser son activité
durant l’année 2002 et ce, contrairement à ses explications durant la procédure
de réclamation. En audience toutefois, il est revenu sur ses déclarations
initiales pour expliquer que, depuis 2002, il n’exerce plus son activité
indépendante que sous une forme accessoire. Le Tribunal en déduit dès lors que
le recourant, contrairement à ce qu’il avait indiqué, n’a pas renoncé à
demander une taxation intermédiaire pour réduction de son activité indépendante
et qu’il critique la décision attaquée sur ce point. Cette question sera donc
examinée.
a) Le droit fédéral prévoit à l'art. 45 let. b
LIFD que le revenu fait l'objet d'une taxation intermédiaire en cas de
modification durable et essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite
du début ou de la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de
profession. En droit cantonal, l'art. 80 let. b LI dispose que le revenu et la
fortune font l'objet d'une taxation intermédiaire en cas de modification
durable et essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite du début ou de
la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession. Il s’agit d’un
correctif au système d'imposition praenumerando bisannuel basée sur les
éléments de la période antérieure permettant d'appréhender les plus importantes
de ces modifications des bases d'imposition (v. ATF 2A.419/2004, déjà cité,
consid. 8.2). Ainsi,
en cas de cessation de l'activité lucrative, les éléments du revenu touchés par
la modification doivent faire l'objet d'une taxation intermédiaire (art. 45 et
46.
LIFD). S'agissant des éléments touchés par la modification, l'imposition a
alors lieu sur la base de la nouvelle situation, et non pas d'après celle qui
prévalait lors de la période de calcul (v., not., Walter Ryser/Bernard Rolli,
Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 420).
aa) En tant qu'elle constitue une exception au
principe, la taxation intermédiaire est subordonnée à une modification durable
des bases d'imposition, d'une part, à l'existence des circonstances ou
événements particuliers énumérés par la loi de manière exhaustive, d'autre part
(ATF 2A.400/2006 du 17 avril 2007, consid. 6.2; ATF 110 Ib
313; 109 Ib 313; RDAF 1990 29; 1982 429; 1977 393; Rivier, op. cit., p. 469;
Ernst Känzig, Wehrsteuer, I. Teil, 2. Auflage, Basel 1982, ad art. 42 n°
2.
). Selon la jurisprudence relative à l'art. 45 LIFD, qui vaut également
pour l'art. 17 LHID, un motif de taxation intermédiaire ne peut être accepté
qu'avec retenue (ATF 2A.552/1999 du 8 mars 2000, consid. 2a qui précise que la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 96 AIFD garde toute sa validité). En
outre la modification du revenu imposable doit être non seulement durable, mais
essentielle (ATF 109 Ib 12 et les arrêts cités ; v. en outre Peter Locher,
Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, I. Teil, ad art. 45 nos 9 et ss, p.
969.
; Marco Duss/Daniel Schär, Kommentar zunm schweizerischen Steuerrecht,
I/2a, Basel 2000, ad art. 45 LIFD nos 30 et ss).
bb) La cessation, voire la réduction d’une
activité indépendante constitue l’un des facteurs susceptibles de générer la
notification d’une taxation intermédiaire ; toutefois, les fluctuations de
revenu chez l’indépendant ne sont à cet égard pas suffisantes (v. Locher, op.
cit., nos 28 et ss, p. 975), de même que la modification structurelle du mode
d’exercice de l’activité (v. StE 1991 B.63.13 n° 28, ZH). Dans un arrêt rendu
en application de l'art. 70 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts
directs cantonaux (aLI) - disposition légale de l'ancien droit dont le contenu
a été repris à l'art. 80 LI - le Tribunal administratif a rappelé que la
taxation intermédiaire tendait à corriger une taxation antérieure en fonction
de faits survenus en cours de période, afin de permettre dans les cas où
l'application du principe conduit à des résultats particulièrement peu
satisfaisants, de mieux adapter la taxation à la capacité contributive réelle
du contribuable, autrement dit d'éviter une distorsion entre sa charge fiscale
et sa capacité contributive. Il a relevé que le contribuable de condition
indépendante qui pouvait, contrairement au salarié, disposer librement de son
temps et gérer sa force de travail à sa convenance, ne saurait prétendre à une
taxation intermédiaire en cas de réduction de son taux d'activité, sauf à
constater que l'activité était fortement diminuée, de manière durable et avec
une modification essentielle du revenu, au point de pouvoir considérer qu'elle
était devenue pratiquement insignifiante. Tel n'était le cas que si les revenus
retirés de cette activité n'excédaient pas le 10 % de ceux réalisés auparavant,
pratique dont le bien-fondé avait été confirmé par le Tribunal administratif
(v. arrêt FI.1998.0039 du 5 avril 2002 consid. 2b et d). Cette jurisprudence a
été confirmée à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur de la LI (cf.
arrêts FI.2007.0018 du 14 septembre 2007 ; FI.2005.0183 du 9 août 2006).
b) aa) Le recourant est spécialisé dans
l’injection ; il fabrique des moules puis produit les pièces. Or, ce
secteur d’activité connaît des difficultés depuis plusieurs années. En
audience, le recourant a indiqué qu’il avait perdu fin 2001 son plus gros client,
une société ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, dont la production a été
délocalisée en Corée du Sud. Il a fait parallèlement l’objet d’un contrôle
fiscal qui semble l’avoir passablement perturbé dans la marche de ses affaires.
Le recourant fait valoir que, depuis lors, il n’exerce plus son activité que de
façon accessoire. Alors qu’il employait trois personnes, il n’a plus de
personnel à l’heure actuelle. Il n’a conservé que trois clients, auxquels il
dit avoir été pratiquement contraint de fournir des pièces, dès lors que
l’outillage lui appartient. Il est du reste vraisemblable, selon lui, que
ceux-ci vont cesser leurs commandes à la fin de cette année. Néanmoins, il a
poursuivi jusqu’à présent son activité afin que son entreprise conserve une
certaine valeur en vue, selon toute vraisemblance, d’une remise ultérieure. En
2000, il a du reste réalisé un investissement important en faisant
l’acquisition d’un machine pour l’électroérosion valant plus de 200'000 francs,
à en juger par la teneur du bilan de l’exercice 2000. On relève qu’il perçoit
une rente AVS depuis février 2000.
bb) Il est certain que le recourant, contraint
autant par l’âge que par la conjoncture, a réduit son activité depuis 2002. Le
chiffre d’affaires qu’il a réalisé cette année-là et durant les quatre années
suivantes ne peut être comparé aux montants comptabilisés à ce titre jusqu’en
2001.
Il reste cependant que cette modification de la base de son activité
indépendante, si elle est importante, ne peut être considérée comme essentielle
et durable au sens de la jurisprudence précitée. Certes, le bénéfice réalisé en
2002.
est de plus de 90% inférieur à celui réalisé l’exercice précédent. Depuis
2003.
en revanche, ce bénéfice a plus ou moins régulièrement augmenté et excède
chaque année le 10 % du bénéfice réalisé en 2001. Par surcroît, des montants
comptabilisés à ce titre est déduit l’amortissement de la machine que le
recourant a acquise en 2000 ; cela tend à accroître la différence d’un
point de vue économique entre le résultat de l’exercice 2001 et ceux des
exercices suivants. Du reste, c’est seulement au cours de l’année 2004 que le
chiffre d’affaires du recourant est inférieur de 90% à celui enregistré en
2001.
C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a estimé que
les conditions permettant la notification d’une taxation intermédiaire
n’étaient pas réalisées en l’occurrence.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant en supportera les
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale
des impôts du 14 juin 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 6 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.